Confirmation 5 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 5 juil. 2019, n° 19/00804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 19/00804 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 3 juillet 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU
5 JUILLET 2019
N° 1 – 4 PAGES
Ordonnance statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention administrative ;
Nous, Z JACQUEMET, conseiller, agissant sur délégation de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Bourges, assisté de Monsieur Etienne RONDIO, Greffier ;
Dans l’affaire enregistrée sous le n° 19/00804 ;
opposant :
Monsieur le Préfet de l’Indre
Et
Le Ministère Public
À
Monsieur Y X né le […] au […]
placé au Centre de rétention administratif du Mesnil Amellot 3
Ayant pour conseil Me Z A, avocate au barreau de Châteauroux
(Aide Juridictionnelle provisoire accordée à l’audience par le Président)
Vu l’arrêté en date du 21 juin 2019 de Monsieur le Préfet de l’Indre, portant assignation à résidence de Monsieur Y X,
Vu la décision en date du 1er juillet 2019 de Monsieur le Préfet de l’Indre, ayant prononcé le transfert de Monsieur Y X à destination de Madrid,
Vu la décision en date du 2 juillet 2019 de Monsieur le Préfet de l’Indre, ayant assigné Monsieur Y X à résidence,
Vu la requête de Monsieur Y X saisissant le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal de grande instance de Châteauroux à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative,
Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du tribunal de grande instance de Châteauroux en date du 3 juillet 2019 ayant constaté l’illégalité du placement en rétention administrative de Monsieur Y X et mettant fin à la mesure,
Vu l’appel de Monsieur le préfet de l’Indre interjeté par télécopie du 3 juillet 2019 à 17h 37 contre l’ordonnance du 3 juillet 2019 ;
Vu les réquisitions du Parquet général en date du 4 juillet 2019,
Vu les convocations adressées le 4 juillet 2019 à :
— Monsieur le Procureur Général ;
— Monsieur Y X ;
— Me Z A, conseil de Monsieur Y X
— au représentant de la préfecture de l’Indre ;
A l’audience publique de ce jour, à 10 heures, s’est présentée Me Z A, conseil de Monsieur Y X .
Monsieur le représentant du Préfet de l’Indre, appelant, non comparant.
Monsieur Y X , intimé, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Monsieur Mazaud, Avocat Général, présent
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel, formé dans le délai légal, est régulier en la forme ;
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Monsieur Mazaud, Avocat Général, entendu en ses réquisitions
Vu l’audience de ce jour à laquelle Me A a été entendue en ses observations.
Sur le moyen tiré de l’incompétence territoriale.
Il ressort des dispositions des articles L552-1 et R552-1 du CESEDA que le magistrat compétent pour statuer sur les recours contre les arrêtés préfectoraux sont ceux du ressort dans lequel l’étranger est retenu ou assigné à résidence.
En l’espèce, par arrêté en date du 21 juin 2019, M. X a été assigné à résidence à Châteauroux.
Le juge des libertés et de la détention de châteauroux était donc compétent.
Sur la communication des moyens soulevés
Les éléments initiaux étaient versés au dossier du greffe et donc l’autorité préfectorale pouvait en prendre connaissance.
Sur le moyen tiré de l’erreur matérielle
L’arrêté préfectoral est daté du 2 juillet 2019 alors qu’il est constant et non contesté qu’il a été notifié le 1er juillet à M. X.
Le premier juge a estimé qu’il s’agissait d’une erreur de fait substantielle.
En effet, loin d’être une simple erreur matérielle pouvant donner lieu à rectification, cette mention est préjudiciable en ce qu’elle aurait pu conduire à détenir arbitrairement M. X au delà des 48 heures légales.
En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a constaté l’illégalité du placement en rétention et mis fin à la rétention administrative de M. X.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel de Monsieur le préfet de l’Indre à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Châteauroux ayant statué sur la mesure de rétention administrative ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Châteauroux le 3 juillet 2019 ;
Ordonnance rendue le 5 juillet 2019 à 17 heures, en audience publique, par Mme Z JACQUEMET, Conseiller, à la Cour d’Appel de BOURGES qui en a signé la minute avec M. Etienne RONDIO, greffier ;
Le greffier, Le conseiller,
E. RONDIO D. JACQUEMET
NOTIFICATION CE JOUR PAR FAX à :
— le représentant du Préfet
— le Procureur Général
— l’avocat
— Notification par FAX au CRA du Mesnil Amelot 3 pour Monsieur Y X
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