Confirmation 20 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 20 avr. 2017, n° 15/00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 15/00409 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 20 juillet 2015, N° 12/1374 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute : 89 COUR D’APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 20 Avril 2017 Chambre Civile Numéro R.G. : 15/00409
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juillet 2015 par le Tribunal de première instance de NOUMÉA (RG n° :12/1374)
Saisine de la cour : 21 Octobre 2015
APPELANTE
LA SOCIÉTÉ CIVILE D’ATTRIBUTION ROUGEMONT, SCA prise en la personne de son représentant légal
Siège social : XXX
Représentée par la SELARL F, avocat au barreau de NOUMÉA
INTIMÉE
LA SELARL G-H X, en qualité de mandataire liquidateur de la société ENTREPRISE CONSTRUCTION BODETTO, dite SARL BODETTO
Siège social : XXX – XXX
Représentée par la SELARL D, avocat au barreau de NOUMÉA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Mars 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Y Z, Président de chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. François DIOR, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Y Z.
Greffier lors des débats: M. A B
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Y Z, président, et par M. A B, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Selon « acte d’engagement » non daté, la SCI Rougemont, qui avait entrepris d’édifier un ensemble immobilier à usage commercial et immobilier à Nouméa, a confié à la société Entreprise de construction Bodetto l’exécution du lot « gros oeuvre » pour un prix de 169.542.030 FCFP TTS.
Par requête introductive d’instance déposée le 11 juillet 2012, la société Entreprise de construction Bodetto, affirmant avoir exécuté ses obligations, a attrait la SCA Rougemont, anciennement dénommée SCI Rougemont, devant le tribunal de première instance de Nouméa pour le paiement d’un solde de 10.815.220 FCFP.
La société Entreprise de construction Bodetto ayant été placée en liquidation judiciaire le 6 janvier 2014, la selarl X, ès qualités de liquidateur judiciaire, est intervenue à l’instance.
Par jugement du 20 juillet 2015, le tribunal de première instance de Nouméa a :
— donné acte à la selarl X, ès qualités, de son intervention volontaire,
— donné acte à la sarl Rougemont de son intervention volontaire,
— condamné la sarl Rougemont à payer à la selarl X, ès qualités, la somme de 10.503.645 FCFP au titre du solde du marché,
— dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2012,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire du chef de ces dispositions,
— condamné la sarl Rougemont à payer à la selarl X, ès qualités, une somme de 200.000 FCFP au titre des frais irrépétibles,
— condamné la défenderesse aux entiers dépens,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Le premier juge a principalement retenu :
— qu’il résultait du message adressé le 8 décembre 2011 par le maître d’ouvrage délégué que les réserves ne concernaient pas le lot confié à la demanderesse ;
— que l’absence de réserves justifiait le règlement de la retenue de garantie ;
— que la SCI Rougemont avait accepté des travaux supplémentaires qui n’avaient pas été réglés.
Par jugement du 5 octobre 2015, la juridiction saisie, accueillant la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la requête de la selarl X, a : – ordonné la rectification du jugement du 20 juillet 2015,
— supprimé dans le dispositif la mention « donne acte à la sarl Rougemont de son intervention volontaire »,
— précisé qu’il convenait de lire dans l’en-tête « société civile d’attribution Rougemont » aux lieu et place de « société civile agricole » et dans le dispositif « condamne la société civile d’attribution Rougemont » aux lieu et place de « condamne la sarl Rougemont »,
— condamné la SCA Rougemont aux dépens.
Selon requêtes déposées le 21 octobre 2015, la société civile d’attribution Rougemont a interjeté appel des jugements des 20 juillet et 5 octobre 2015.
La jonction des deux instances a été ordonnée le 12 novembre 2015.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 16 février 2017, la société civile d’attribution Rougemont demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 5 octobre 2015 en ce qu’il a rectifié pour cause d’erreur matérielle le jugement du 20 juillet 2015 ;
— débouter la selarl X, ès qualités, de sa demande de rectification du jugement du 20 juillet 2015 ;
subsidiairement,
— infirmer le jugement rectifié du 20 juillet 2015 ;
— constater que la selarl X, ès qualités, ne justifie pas, d’une part de la réalisation des ouvrages dont elle demande paiement, d’autre part de la visite de vérification de fin de garantie contractuelle ;
— débouter la selarl X, ès qualités, de ses demandes ;
— condamner la selarl X, ès qualités, au paiement d’une somme de 350.000 FCFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Cabinet d’avocat E F.
Au soutien de son appel, elle fait valoir en substance :
— que le jugement du 20 juillet 2015 ne pouvait pas être rectifié en l’absence d’erreur matérielle, le tribunal ayant commis une erreur d’analyse de la situation juridique ;
— que la société Bodetto ne justifie pas que les factures représentant des reliquats sur situations ont été acceptées par le maître d’oeuvre ;
— que son adversaire réclame le paiement de travaux supplémentaires qui n’ont pas été acceptés par le maître de l’ouvrage ;
— que la société Bodetto ne peut pas prétendre à la libération de la retenue de garantie dans la mesure où il n’est pas démontré que les réserves ont été levées.
Selon conclusions récapitulatives remises le 1er juillet 2016, la selarl X, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Entreprise de construction Bodetto, rétorque : – que l’appelante est à l’origine de l’erreur matérielle commise par le tribunal ;
— que l’appelante ne rapporte pas la preuve que le procès-verbal de réunion de décembre 2010 mentionnant des réserves a été signé par le représentant légal de la société Bodetto ;
— qu’au contraire, la concluante, qui n’a jamais été destinataire des procès-verbaux de réception et de levée des réserves, justifie qu’aucune réserve ne lui était imputable à la date du 8 décembre 2011 ;
— qu’il est établi que la société Bodetto a exécuté l’intégralité de ses obligations ;
— que la SCA Rougemont demande redevable d’un solde sur les situations n° 9 et 10, de travaux supplémentaires, de la retenue de garantie ainsi que d’une commande de béton effectuée par l’appelante auprès de la société Sobeca.
En conséquence, elle prie la cour de :
sur l’appel principal,
— confirmer le jugement du 5 octobre 2015 rectifiant le jugement du 20 juillet 2015;
— confirmer le jugement du 20 juillet 2015 en ce qu’il a condamné la SCA Rougemont au paiement de la somme de 10.503.645 FCFP, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2012 et celle de 200.000 FCFP au titre des frais irrépétibles ;
sur l’appel incident,
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la créance d’un montant de 310.875 FCFP au titre de la facture de la société Sobeca payée au lieu et place de la SCA Rougemont;
en tout état de cause,
— condamner la SCA Rougemont à lui payer la somme de 600.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCA Rougemont aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la selarl C D.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 février 2017.
SUR CE, LA COUR,
Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l’exposé du détail de leur argumentation,
Attendu que le 4 mars 2013, la selarl cabinet d’avocat E F, qui s’était constituée pour le compte de la SCA Rougemont, partie expressément visée par la requête introductive d’instance, a déposé des écritures au nom de la « sarl Rougemont » ; qu’en prenant acte de l’intervention volontaire de la sarl Rougemont, le premier juge s’est borné à prendre en considération le changement allégué de la forme sociale de la défenderesse, que celle-ci n’a démenti que dans le cadre de la procédure de rectification d’erreur matérielle ; que la société appelante ne peut, de bonne foi, dénoncer une « construction juridique » erronée imputable au premier juge qui interdirait toute correction portant sur les éléments d’identification de la partie défenderesse dès lors que c’est elle qui a fourni les éléments inexacts d’identification retenus par le premier juge ; que le jugement rectificatif du 5 octobre 2015 doit être confirmé ; Attendu que la selarl X, ès qualités, poursuit le règlement d’une somme globale de 10.815.220 FCFP au titre des factures n° 2009-139, 2010-005, n° 2010-069, 2010-076, 2010-077 et 01-08/2011 ;
Attendu que la selarl X, ès qualités précise que la facture n° 2009-139 du 30 septembre 2009 d’un montant 310.875 FCFP correspond à une livraison de béton supplémentaire qui aurait été prise en charge par la société Bodetto pour le compte de la société Sobeca ; qu’elle admet n’avoir aucun justificatif de cette assertion ; que dans ces conditions, ce chef de demande ne peut qu’être rejeté ;
Attendu que les factures n° 2010-069 et 2010-076 correspondent à des travaux supplémentaires que la SCA Rougemont reconnaît avoir sollicités ;
Attendu que la SCA Rougemont ne justifie pas avoir émis la moindre protestation à la réception de ces deux factures, ni lorsque sa cocontractante l’a relancée les 29 décembre 2011 et 16 février 2012 ; qu’elle ne peut, de bonne foi, s’opposer au paiement de ces deux factures en se prévalant d’un défaut preuve de la bonne réalisation des travaux modificatifs ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé le 3 décembre 2010 par le maître d’oeuvre que les ouvrages réalisés par la société Bodetto présentaient des malfaçons qui affectaient le mur de soutènement, la tête d’acrotère, des murs intérieurs, la tête de rampe, la piscine, le muret de la clôture ou la dalle d’abris ; qu’un calendrier des interventions que devait réaliser la société Bodetto était donné dans ce document ; que les pièces produites par le maître de l’ouvrage font état d’inachèvements jusqu’à la fin du mois de mars 2011 ; que dans une lettre du 9 mars 2011, la société Bodetto indiquait qu’elle serait présente sur le chantier le 10 mars 2011« afin de lever les réserves (…) dues à (son) marché » ;
Attendu que les travaux confiés à la société Bodetto n’ont, par la suite, plus donné lieu à la moindre remarque de la part du maître d’oeuvre ; que la liste des « réserves à lever rapidement sur la résidence Le Rougemont » établie le 8 décembre 2011 par la société Prom’océan ne concerne, à aucun moment, la société Bodetto ; que d’ailleurs, les corps d’état relevant du second oeuvre n’auraient pas pu intervenir si la société Bodetto n’avait pas repris les travaux de gros-oeuvre ;
Attendu que la SCA Rougemont ne démontre pas que les ouvrages réalisés par la société Bodetto se seraient avérés défectueux dans l’année de la réception ; que dès lors, les stipulations de l’article 9.4 qui instaure un délai de garantie d’une année à compter de la date d’effet de réception et assure la protection des intérêts du maître de l’ouvrage jusqu’à « la levée de toutes les réserves et observations constatées », ne font pas obstacle au paiement du solde des situations et de la retenue de garantie ; que les montants de 134.663 FCFP et de 758.527 FCFP au titre du solde des situations n° 9 et 10 ainsi que le montant de 8.466.812 FCFP au titre du solde des retenues de garantie sont bien dus par la SCA Rougemont ;
Attendu que c’est à bon droit que le premier juge a chiffré la créance de la société Entreprise de construction Bodetto à 10.503.645 FCFP en principal ;
Attendu que la SCA Rougemont qui succombe supportera les dépens et réglera une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Confirme les jugements entrepris ;
Condamne la SCA Rougemont à payer à la selarl X, ès qualités, une indemnité complémentaire de 200.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCA Rougemont aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la selarl C D.
Le greffier, Le président.
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