Irrecevabilité 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 17 déc. 2020, n° 19/08359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/08359 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
N° RG 19/08359
N° Portalis DBVX – V – B7D – MXNC
Décision de l’Ecole des Avocats (EDARA) de LYON en date du 06 novembre 2019
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 17 Décembre 2020
APPELANTE :
Mme Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Maître Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocat au barreau de LYON, toque : 2962
INTIMEES :
ECOLE DES AVOCATS DE RHONE-ALPES en la personne de son président en exercice
[…]
[…]
représentée par Me Robert GALLETTI de la SELARL ALPHAJURIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Mme E F
[…]
[…]
représentée par Mme A B, substitute F
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Novembre 2020
Date de mise à disposition : 17 Décembre 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— C D, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Mme X est entrée à l’Ecole des avocats de Rhône-Alpes (l’EDARA) en 2016.
Ayant échoué à l’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) en novembre 2017, elle a opté pour un redoublement et a, à nouveau, présenté les épreuves du CAPA à l’automne 2019.
Le 6 novembre 2019, elle a échoué à l’examen.
Le 29 novembre 2019, Mme X a formé un recours gracieux contre cette décision.
Le 6 décembre 2019, Mme X a régularisé une déclaration d’appel à l’encontre de la décision de l’EDARA du 6 novembre 2019, par lettre remise au greffe.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 décembre 2019, le président de l’EDARA l’a informée de la position de l’EDARA sur le recours gracieux considéré irrecevable comme tardif et, subsidiairement, non fondé.
Par courrier électronique du 18 décembre 2019, Mme X s’est désistée de son recours gracieux.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 décembre 2019, le président de l’EDARA l’a informée que le désistement opéré était inopérant comme parvenu postérieurement à la décision prise le 16 décembre 2019.
A l’audience du 12 novembre 2020 à laquelle la procédure a été fixée, Mme X demande à la cour de :
— annuler la délibération du jury du CAPA du 15 octobre 2019 et du 6 novembre 2019,
— condamner sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, l’EDARA à lui attribuer une note d’assiduité selon un barème objectif conformément à l’article 4 de l’arrêté de 2005 en réétudiant sa situation,
A titre principal,
— l’autoriser à repasser l’épreuve écrite et l’épreuve de rapport de stage à la prochaine session d’examen tout en conservant les autres notes validées,
A titre subsidiaire,
— l’autoriser à repasser l’intégralité des épreuve du CAPA à la prochaine session d’examen,
En tout état de cause,
— condamner l’EDARA à lui payer 2 000 euros par mois à compter de novembre 2019 au titre du préjudice financier résultant de l’impossibilité d’exercer la profession d’avocat jusqu’à l’obtention du CAPA ou jusqu’à l’issue de la session d’examen à repasser
— condamner l’EDARA à lui payer 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de la rupture d’égalité entre candidats,
— condamner l’EDARA à lui payer 20 000 euros du fait de la discrimination dont elle a fait l’objet en raison de son origine,
— condamner l’EDARA à lui payer 170 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, elle soutient pour l’essentiel que la délibération du jury doit être annulée du fait de l’absence d’appréciation de son stage et d’une double correction de l’épreuve écrite, de la défaillance de l’EDARA au regard de ses obligations ainsi que de la violation du principe d’impartialité par le jury et du défaut de note d’assiduité ; qu’elle est par ailleurs bien fondée à demander des dommages et intérêts ayant été victime d’une discrimination liée à son origine.
L’EDARA conclut au rejet du recours contentieux comme irrecevable et infondé ainsi qu’au rejet de la demande de condamnation de Mme X.
Elle fait valoir que la cour retiendra sa compétence ayant été régulièrement saisie et déboutera Mme X dont la contestation relative au rapport de stage et à la note d’assiduité est irrecevable, celle-ci n’ayant pas remis en cause ces notes lors du rattrapage et sur le fond, mal fondée ; que la copie de Mme X a été corrigée par deux correcteurs, la note de stage sanctionne un travail jugé insuffisant et en tout état de cause, que le jury n’aurait pas rehaussé sa note s’il avait eu connaissance de l’évaluation de son premier maître de stage ; que, par ailleurs, il appartient à l’élève d’obtenir lui- même les notes et appréciations ; enfin, que le jury, qui a seul prérogative en la matière, a fait le choix de conserver la moyenne arithmétique des notes de contrôle continu ; qu’en définitive, les revendications de Mme X ne visent qu’à remettre en cause les décisions d’un jury régulièrement constitué souverain.
Le 26 octobre 2020, le ministère public, à qui le dossier a été communiqué le 19 octobre 2020, a indiqué ne pas avoir d’observations.
Les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites lors de l’audience du 12 novembre 2020, Mme X étant assistée par un conseil.
A cette occasion, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office tendant à l’irrecevabilité du recours, faute d’avoir été formé par ministère d’avocat et au moyen du réseau privé virtuel des avocats, et les a autorisées à déposer une note en délibéré avant le 26 novembre 2020.
Le ministère public, présent à l’audience, a conclu à l’irrecevabilité du recours.
Par une note en délibéré reçue le 18 novembre 2020, l’EDARA conclut à l’irrecevabilité du recours, la procédure avec représentation obligatoire devant s’appliquer en l’espèce.
Mme X n’a pas déposé de note en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 14 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit que les recours à l’encontre des décisions concernant la formation professionnelle sont soumis à la cour d’appel compétente.
Ce texte ne prévoit aucune modalité particulière de recours et, notamment, n’opère pas de renvoi aux dispositions de l’article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 relatif aux contestations d’une délibération ou une décision du conseil de l’ordre.
Par ailleurs, si l’article L. 311-3, 3°, du code de l’organisation judiciaire dispose que la cour d’appel connaît, en ce qui concerne les avocats, des recours contre les décisions des centres de formation professionnelle, aucune précision n’est apportée sur la procédure à suivre.
Ni le décret du 27 novembre 1991, ni l’arrêté du 7 décembre 2005 fixant le programme et les modalités de l’examen d’aptitude à la profession d’avocat ne prévoient de modalités particulières du recours contre les décisions relatives à l’obtention du CAPA.
Or, aux termes de l’article 277 du décret du 27 novembre 1991, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.
En l’absence de disposition dérogatoire organisant le recours prévu à l’article 14 de la loi du 31 décembre 1971, il y a lieu d’appliquer la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel.
Par suite, le recours de Mme X, formé par elle-même, par lettre déposée au greffe de la cour d’appel, doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable le recours de Mme X ;
Condamne Mme X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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