Infirmation 25 février 2021
Cassation 14 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 25 févr. 2021, n° 18/00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00214 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 15 février 2018, N° 17/00652 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MAT/CH
[…]
C/
D X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2021
MINUTE N°
N° RG 18/00214 – N° Portalis DBVF-V-B7C-E7EJ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 15 Février 2018, enregistrée sous le n°
[…]
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Sandrine Z, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
D X
[…]
71300 MONTCEAU-LES-MINES
comparant en personne,
assisté de M. F A (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Aleth TRAPET, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
L M, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise GAGNARD,
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : J BENSONT,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par L M, Conseiller, et par J K, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Un contrat à durée déterminée a été conclu le 23 juin 2016 entre M. D X et la SASP Stade Dijonnais. Le club Stade Dijonnais, affilié à la Fédération Française de Rugby, a engagé M. X en qualité d’entraîneur de rugby pour la saison 2016/2017.
Cette embauche s’accompagnait d’une convention de mise à disposition conclue entre la Ville de Dijon et le Stade Dijonnais, à concurrence de 50 % du temps de travail de M. X, par ailleurs employé en qualité d’adjoint administratif à la Ville de Dijon. Dans ces conditions, M. X était nommé « Entraîneur pluriactif », son contrat précisant :
« Indépendamment de la durée de travail fixée au présent contrat, est considéré pluriactif celui qui exerce une activité professionnelle effective (salariée ou non) lui imposant des contraintes horaires ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2017 adressée à l’adjoint délégué aux sports, le président de l’association Stade Dijonnais a mis un terme à la convention de mise à disposition, avec effet au 30 juin 2017 au soir, date à laquelle M. X devait quitter ses fonctions au sein du club.
L’article 3 du contrat de travail prévoyait une reconduction tacite pour une saison, sauf dénonciation par l’une des parties au plus tard le 30 avril 2017, par courrier recommandé avec accusé de réception. A cette date, la SASP Stade Dijonnais a omis de dénoncer le contrat, de sorte que M. X a informé le club qu’il se présenterait à son poste de travail, au Stade Bourillot, le premier jour ouvrable du mois de juillet 2017, pour assurer l’entraînement au titre de l’exécution de ses fonctions sur la saison 2017/2018.
Le 18 juillet 2017, il a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon, en sa formation de référé, en invoquant l’existence d’un trouble manifestement illicite au regard des articles 4 et 7 du contrat de travail et du fait du non-paiement du salaire du mois de juin 2017.
La SASP Stade Dijonnais a alors demandé, reconventionnellement, qu’injonction soit faite à M. X de justifier, en application des articles L. 8261-1 et L. 8261-2 du code du travail, de la durée de son emploi à la Ville de Dijon en sa qualité d’adjoint administratif, l’intéressé s’étant opposé à cette demande formalisée amiablement.
Par ordonnance du 1er septembre 2017, le bureau de référé s’est déclaré incompétent, renvoyant les parties à se pourvoir au fond.
La section Activités diverses du conseil de prud’hommes a été saisie par M. X le 14 septembre 2017.
Préalablement, M. X avait été convoqué, par lettre du 23 août 2017, à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave fixé au 1er septembre 2017.
M. X a signé l’avis de réception de cette lettre dès le 24 août 2017 et pris acte, le même jour, de la rupture du contrat de travail, par une lettre rédigée dans les termes suivants :
« Monsieur le Président,
Par courrier du 6 mai 2017, vous avez mis fin au 30 juin 2017, unilatéralement et sans m’en aviser, à la convention de mise à disposition pour le club par la Mairie de Dijon.
De votre propre volonté, je ne pouvais donc plus exercer mes fonctions d’entraîneur manager de fédérale 1 au 1er juillet 2010, alors que la clause 4 du contrat de travail prévoyait une reconduction tacite d’une saison supplémentaire, en l’absence de dénonciation par lettre AR au plus tard le 30 avril 2017, ce qui est le cas.
La clause 7 du contrat de travail (logement) n’a pas non plus été respectée de votre part à compter du 8 juillet 2000 (seulement du 3 au 7 inclus).
Depuis juin 2017, je ne perçois plus mon salaire de 1 700 euros mensuels.
Vous ne me fournissiez plus de travail effectif puisque je suis déjà remplacé par M. Y dans la totalité de mes fonctions contractuelles.
Ces fautes contractuelles graves de votre part me causent un important préjudice, outre une souffrance psychologique sévère.
Dans ces conditions, veuillez prendre acte de la rupture du contrat de travail du 23 juin 2016 à vos torts exclusifs avec toutes conséquences de droit.
Je ne manquerai pas de saisir le conseil de prud’hommes pour obtenir réparation des préjudices subis.
Par contre, comme il en a été discuté avec votre conseil, Maître Z, je ne m’oppose pas à une solution amiable par voie transactionnelle, dans la mesure où cette solution serait raisonnable et en adéquation avec la réalité des préjudices subis qui sont importants
Si discussions et rencontres il devait y avoir, celles-ci ne pourraient avoir lieu qu’en présence de mon conseil, M. A, défenseur syndical, et de ses disponibilités.
Vous voudrez bien m’adresser dans les plus brefs délais :
- une attestation pôle emploi
- un certificat de travail conforme.
À défaut, le conseil de prud’hommes pourra éventuellement statuer sous astreinte ».
Par jugement du 15 février 2018, le conseil de prud’hommes de Dijon, en sa section Activités diverses, a dit que la rupture du contrat à durée déterminée était imputable à l’employeur et condamné la SASP Stade Dijonnais à payer à M. D X, avec intérêts au taux légal à
compter du 18 septembre 2017 pour les sommes de nature salariale :
— 18 700 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée,
— 9 256 euros à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation de l’avantage en nature,
— 1 714,34 euros au titre du solde des congés payés,
— 2 238,39 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les premiers juges ont également ordonné à la SASP Stade Dijonnais de remettre au salarié un bulletin de paie pour le mois de juin 2017, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter du trentième jour suivant la notification du jugement, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes et l’employeur condamné aux dépens.
Cette décision a été régulièrement frappée d’appel par la SASP Stade Dijonnais le 12 mars 2018.
Par ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 7 juin 2018, la SASP Stade Dijonnais rappelle qu’elle a fait appel du jugement :
— en ce qu’il a déclaré bien fondée la requête du salarié et dit que la rupture du contrat à durée déterminée de M. X était imputable à l’employeur,
— en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. X les sommes de 18 700 euros à titre de dommages-intérêts pour la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, de 9 256 euros à titre de dommages-intérêts pour l’indemnisation de l’avantage en nature, de 1 714,34 euros au titre du solde des congés payés, de 2 238,39 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale, et de 800 euros au titre de l’article 700 du code du procédure civile,
— en ce qu’il lui a ordonné de remettre à M. X un bulletin de paie pour le mois de juin 2017 faisant apparaître le salaire contractuellement prévu, un certificat de travail, une attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter du 30e jour suivant la notification du jugement, astreinte que le conseil s’est réservé expressément le droit de liquider,
— en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
La société demande à la cour, infirmant ainsi la décision entreprise, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 30 juillet 2018, improprement appelées « Notes de conclusions de la partie intimée », M. X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la SASP Stade Dijonnais à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer aux conclusions susvisées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 27 février 2020, l’affaire recevant fixation pour être plaidée à l’audience du 22 avril 2020.
En raison d’une cause d’urgence sanitaire (Covid-19), l’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a été effectivement plaidée à l’audience du 9 décembre 2020. Elle a été mise en délibéré au 4 février 2021, le délibéré ayant été prorogé au 25 février.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la prise d’acte de la rupture
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ;
Attendu que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
Attendu qu’il appartient au salarié qui s’en prévaut de justifier de la réalité des manquements qu’il invoque et de leur gravité ; qu’il convient d’examiner les manquements allégués pour statuer sur les effets de la prise d’acte de la rupture à l’initiative du salarié ;
Attendu que l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ;
Attendu que M. X soutient qu’il rapporte la preuve de manquements graves de la part de son employeur, auquel il reproche de n’avoir pas exécuté le contrat de bonne foi :
— en ne lui donnant pas de travail, son remplacement ayant été assuré par M. Y pour l’entraînement de l’équipe première qui aurait débuté le 10 juillet 2017, avant la rupture du contrat,
— en ne mettant pas à sa disposition le bureau qu’il occupait précédemment et en lui en interdisant l’accès, le nouveau bureau mis à sa disposition ne correspondant pas aux besoins élémentaires d’un entraîneur Fédéral 1 ni à l’exercice de ses fonctions, ce qui équivaudrait à une « mise au placard »,
— en ne respectant pas la mise à disposition d’un logement à compter du 8 juillet 2017, avec prise en charge du loyer et des charges,
— en ne lui délivrant pas le bulletin de salaire de juin 2017 correspondant à un salaire normal, mais à une indemnité de congés payés, en outre faussement calculée,
— en faisant opposition au chèque de 1 700 euros du 8 juillet 2017.
Attendu qu’à ses yeux, la gravité de ces fautes graves contractuelles justifierait la prise d’acte de la rupture ;
Attendu que la SASP Stade Dijonnais soutient que la rupture de son contrat par M. X le jour même de la réception de la lettre le convoquant à un entretien préalable au licenciement pour faute grave constitue l’aveu par le salarié de l’impossibilité dans laquelle il se trouvait lui-même d’exécuter le contrat, tout en cherchant à en imputer la responsabilité à l’employeur ; que M. X ne conteste pas avoir repris ses activités à plein temps pour le compte de la Mairie de Dijon, ce qui ne lui permettrait pas de cumuler cet emploi avec ses fonctions d’entraîneur ;
qu’il importe d’examiner les griefs articulés par M. X à l’encontre de son employeur et
d’apprécier leur gravité ;
Attendu que, par sa lettre du 24 juin 2017, M. X a indiqué au président du club qu’en dépit de l’annonce qui lui avait été faite le 8 avril 2017, lors d’une réunion à laquelle il avait été convoqué, de ce qu’il cesserait ses fonctions d’entraîneur du Stade Dijonnais le 30 juin 2017, la dénonciation du contrat n’ayant pas été formalisée selon les termes du contrat, il y avait eu reconduction tacite de ce contrat, de sorte qu’il « se présenterait au Stade Bourillot pour assurer l’entraînement le premier jour ouvrable de juillet 2017 » ;
que le lundi 3 juillet 2017, à 14h30, M. X s’est présenté au stade, accompagné d’un huissier de justice, lequel a délivré à M. H B, président de la SASP Stade Dijonnais, une sommation interpellative ; que l’employeur était ainsi sommé « d’avoir à confirmer qu’il lui laissait accès à son matériel et à son espace de travail et de confirmer qu’il pouvait exercer son emploi » ;
Attendu que l’employeur a aussitôt répondu :
« Monsieur X D peut réintégrer ce jour son poste.
Un emploi du temps lui est remis ce jour et copie est jointe au présent acte ;
Une liste d’outils de travail est remise ce jour à Monsieur B par Monsieur X D. Monsieur B indique que l’ensemble des pièces demandées sera remis lors de la reprise officielle de l’équipe qui n’est pas connue à cet instant du fait de la rétrogradation en « fédéral 3 ».
Nous proposons de mettre à la disposition de Monsieur X un appartement meublé d’une valeur de 600 euros dès ce soir » ;
Attendu qu’il apparaît que, conscient de ce qu’il n’avait pas respecté le délai de dénonciation de la convention, l’employeur a pris en compte la reconduction tacite du contrat et pris les moyens d’assurer la poursuite des relations contractuelles ;
qu’il est justifié, par la facture prise en charge par le Stade Dijonnais, de la location d’un appartement au profit de M. X, aurpès de la société Appart’City, ce dès le 3 juillet 2017 ;
que, si la SASP Stade Dijonnais a interrompu, dès le 7 juillet 2017, la location de ce meublé qui avait été loué dans une résidence hôtelière dès réception de la lettre de M. X, en attendant de trouver un logement qui convienne au salarié, c’est en raison de la transmission, par M. X, par lettre recommandée du lendemain, d’un arrêt de travail établi dès le 3 juillet 2017 prescrivant au salarié un arrêt maladie jusqu’au 13 juillet 2017 pour un « syndrome anxio-dépressif » ; que cet arrêt a été renouvelé sans interruption jusqu’au 1er septembre 2017 ; que le médecin traitant de M. X a établi plusieurs certificats pour indiquer que « l’état de santé de M. D X justifiait qu’il continue d’avoir une activité le matin qui améliore grandement son moral » ; que cette activité s’exerçait à la Mairie de Dijon ; que lors de l’audience de jugement du conseil de prud’hommes, M. X a confirmé qu’il travaillait « à temps plein » en qualité d’agent administratif, comme cela résulte du plumitif de l’audience du 23 novembre 2017 ;
Attendu qu’il apparaît ainsi que la SASP Stade Dijonnais n’a nullement refusé la réintégration de M. X dans son emploi ; qu’il lui a été remis un emploi du temps, la date de reprise des entraînements n’étant alors pas encore fixée ; que l’intimé verse au débat un article publié dans les colonnes du quotidien « Le Bien Public » du 11 juillet 2017, visant la reprise des entraînements la veille « sous le déluge et dans l’incertitude », l’auteur de l’article soulignant les difficultés du club consécutivement au « départ d’une quinzaine de joueurs sous d’autres cieux » et à la relégation administrative du club en Fédérale 3 ; que le nouvel entraîneur, en la personne de M. Y, a qualifié la reprise de « petite séance plutôt light avec quelques exercices de manipulation de ballons » avec les jeunes joueurs issus de centres de formation ;
Attendu que M. X ne saurait reprocher à la SASP Stade Dijonnais d’avoir engagé un autre entraîneur alors qu’il apporte lui-même la preuve, par un autre article de presse qu’il produit, de ce que le Stade Dijonnais fonctionnait avec deux entraîneurs, la rupture du contrat du second entraîneur : M. I C étant intervenue le 1er juillet 2017, l’entraîneur ayant indiqué au journaliste sportif qu’il en avait « gros sur la patate, tout en stipulant que son contrat avait été respecté (paiement …) » ; que l’embauche de M. Y pour remplacer M. C n’avait pas vocation à priver M. X de la possibilité de reprendre son activité pour une nouvelle saison ;
Attendu que M. X ayant été en arrêt maladie quelques minutes après avoir remis la liste des outils nécessaires à la reprise, alors qu’il avait reçu son emploi du temps et avait été assuré de la volonté de l’employeur de le réintégrer à son poste et de mettre à nouveau un appartement meublé à sa disposition, ne peut faire grief à la SASP Stade Dijonnais de n’avoir pas mis à sa disposition un local dès le jour de sa reprise, alors surtout qu’un entraîneur exerce pour l’essentiel ses activités à l’extérieur, avec les joueurs, et alors que les entraînements n’avaient pas repris le 3 juillet 2017 ; que M. X n’a pas repris effectivement son travail au Stade Dijonnais, ayant pris acte de la rupture du contrat le 24 août 2017, alors qu’il était encore en arrêt maladie pour la seule partie sportive de son activité, ayant assumé durant ce temps ses fonctions au service de la Mairie de Dijon ;
que la cour entend souligner que M. X a refusé d’indiquer à l’employeur la durée de son temps de travail à la Mairie de Dijon, se contentant d’indiquer, dans sa lettre du 4 août 2017 : « Je tiens à vous préciser que mes activités avec la ville de Dijon relèvent de ma vie privée et je suis astreint à l’obligation de réserve à laquelle je ne peux déroger » ;
que cette réponse, peu appropriée, interdisait à l’employeur de s’assurer de ce qu’il respectait les dispositions d’ordre public des articles L. 8661-1 et L. 8261-2 du code du travail, en l’état du cumul par M. X de ses deux emplois, ses déclarations laissant au demeurant présumer qu’il aurait dépassé la durée maximale légale de travail s’il était revenu travailler pour le SASP Stade Dijonnais, alors qu’il n’avait pas refusé sa réintégration à temps complet par la Mairie de Dijon consécutivement à la notification ' fût-elle irrégulière en la forme ' du terme mis par le Stade Dijonnais à la convention individuelle de mise à disposition par la Mairie de Dijon de l’un de ses entraîneurs ;
que M. X se trouvait toujours bénéficiaire d’un contrat de travail, suspendu par l’effet des arrêts maladie transmis à la SASP Stade Dijonnais, lorsqu’il a pris acte de la rupture de son contrat, le 24 août 2017 ;
Attendu qu’en l’état de la suspension du contrat de travail, la SASP Stade Dijonnais n’a pas manqué à ses obligations résultant des articles 4 et 7 du contrat de travail ;
que les premiers juges ont retenu le défaut de paiement du salaire de juin 2017 par l’employeur ' qui n’était pourtant pas allégué par M. X ' pour retenir une rupture unilatérale du contrat de travail imputable à l’employeur » par l’effet du non-paiement du salaire de juin 2017, alors qu’au contraire, M. X avait saisi le bureau de référé du conseil de prud’hommes pour obtenir la poursuite du contrat à compter de juillet 2017 ;
Attendu que, s’agissant du salaire du mois de juin 2017, il est justifié que, la saison étant terminée, selon l’usage, M. X était considéré comme étant en congés ; qu’en effet, compte tenu des contraintes inhérentes à la compétition sportive, les congés sont répartis à l’intérieur de la période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin, avec des périodes prédéfinies dans l’année, dont la plus importante (en fonction de l’engagement du club dans des compétitions) se situe au mois de juin de chaque année ; que M. X produit d’ailleurs le document manuscrit par lequel M. B, président du SASP Stade Dijonnais, déclarait « mettre M. D X en autorisation [d’absence] rémunérée à compter du vendredi 7 avril 2017, et ce, jusqu’à la fin de son contrat prenant fin le 30 juin 2017 », ajoutant : « Par ailleurs, les avantages en nature véhicule et appartement sont maintenus jusqu’à la fin du contrat, soit le 30 juin 2017 » ;
que, dans le cadre de ses dernières écritures, le salarié sollicite d’ailleurs seulement la rectification du bulletin de paie qui fait état d’une date de sortie au 30 juin 2017 ; que la SASP Stade Dijonnais a d’ores et déjà procédé à cette rectification en faisant parvenir au salarié, en septembre 2017, un bulletin récapitulatif modifiant la date de fin du contrat ;
Attendu que les premiers juges ont condamné la SASP Stade Dijonnais à payer à M. X une somme de 1 714,34 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ; que l’employeur établit pourtant que l’entraîneur a été largement rempli de ses droits à cet égard ; qu’il a bénéficié de six jours de congés payés au cours des mois de juillet et août 2016, pris par anticipation, soit douze jours au total pour un montant de 901,44 euros brut, avant de prendre à nouveau par anticipation douze jours de congés payés en décembre 2016 (soit 901,44 euros), puis sept jours en avril 2017 (soit 541,37 euros) ; que les dispositions de l’article 12.7.2.2.1 de l’accord collectif du 11 juillet 2008 relatif au statut du joueur et de l’entraîneur de fédérale 1 rugby, auquel renvoie explicitement l’article 10 du contrat de travail liant les parties, a été parfaitement respecté par l’employeur ;
Attendu que M. X invoque encore le fait que son employeur aurait fait opposition au chèque correspondant à sa rémunération de juin 2017 ; qu’il omet de préciser qu’il avait déjà perçu son salaire de juin 2017 sous la forme d’un virement ; que le prestataire en charge des bulletins de paie, s’étant aperçu de son erreur, avait fait opposition au chèque, laquelle avait pourtant été levée très rapidement à la demande de l’employeur ; qu’au surplus, il y a lieu d’observer que M. X avait déclaré qu’il refusait d’encaisser le chèque faisant doublon ;
Attendu qu’enfin, M. X a perçu le montant des indemnités journalières, selon le bulletin de salaire émis en septembre 2017 ; que l’employeur lui a réglé la somme de 1 964 euros qu’il avait perçue pour le compte de l’intimé, au demeurant indûment dès lors que M. X percevait la rémunération correspondant au temps plein qu’il effectuait au service de la Mairie de Dijon ;
Attendu que, si la SASP Stade Dijonnais a commis une erreur en omettant de dénoncer au salarié mis à sa disposition par la Mairie de Dijon la rupture du contrat de travail, précédemment annoncée, elle a manifesté son intention d’assumer les conséquences de cette omission ;
Attendu que la SASP Stade Dijonnais n’a commis aucun manquement grave susceptible d’empêcher la poursuite du contrat de travail ; que c’est en réalité le comportement de M. X qui a provoqué cette impossibilité en prenant acte de la rupture, alors qu’il se trouvait en arrêt de travail, sans permettre ainsi à l’employeur de poursuivre avec lui la relation contractuelle ; que la rupture du contrat est intervenue à son initiative, alors qu’il n’avait pu, en quelques minutes, faire le constat de manquements dont il ne caractérise au demeurant en aucune manière la gravité ;
que la prise d’acte, par M. X, de la rupture de son contrat produit en conséquence les effets d’une démission ; que le jugement est infirmé en ce qu’il a estimé que la prise d’acte de la rupture produisait les effets d’un licenciement ;
Sur les conséquences de la qualification donnée à la rupture du contrat de travail
Attendu que la prise d’acte, par M. X, de la rupture de son contrat de travail devant s’analyser en une démission, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accueilli les demandes de paiement de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, de dommages et intérêts pour l’indemnisation de l’avantage en nature ;
Attendu que la condamnation de la SASP Stade Dijonnais au paiement d’un solde de congés payés, ainsi que des indemnités journalières de sécurité sociale, doit également être infirmée, l’employeur rapportant la preuve de l’effectivité du paiement des sommes qui lui étaient dues à ce titre ;
que le bulletin de paie de juin 2017 a été rectifié par la SASP Stade Dijonnais et qu’il correspond, comme l’attestation Pôle Emploi, à la décision aujourd’hui prononcée par la cour ; qu’il y a encore lieu de rejeter ces chefs de demande ;
que M. X est débouté de toutes ses demandes ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute M. D X de toutes ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. D X aux dépens.
Le Greffier Le Président
J K L M
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