Infirmation partielle 28 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 28 juin 2017, n° 16/01594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/01594 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 18 mai 2016, N° F14/00303 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe BRUNEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 28/06/2017
RG n° : 16/01594
MLS/JR/FC
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 28 juin 2017
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 18 mai 2016 par le conseil de prud’hommes de REIMS, section commerce (n° F 14/00303)
XXX
XXX
représentée par la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur Y X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Bernard ROUSSELLE, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 mai 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2017, Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Philippe BRUNEL, président
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Philippe BRUNEL, président, et Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Monsieur Y X a été embauché le 3 octobre 1988 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de magasin par la société ESPACE 3 GAMES rachetée par la société MICROMANIA avec transfert du contrat de travail le 2 novembre 2007 et reprise de l’ancienneté.
Le 27 décembre 2013, il est convoqué à un entretien préalable à licenciement avec mise à pied conservatoire.
Le 10 janvier 2014 il a été licencié pour faute grave dans une lettre rédigée en ces termes :
'Nous faisons suite à votre entretien préalable du 7 janvier 2014 avec votre Responsable Réseau, M. A B, en présence de M. C D, Directeur de Région, et pour lequel vous étiez pour votre part assisté de M. E F, Responsable de Magasin.
Comme nous vous l’avons exposé lors de cet entretien, les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Vous avez détourné de multiples produits promotionnels appartenant à notre entreprise, afin de les revendre sur des sites de vente en ligne et d’en tirer un bénéfice personnel indu.
Vous avez ainsi récemment vendu des drapeaux et des jeux de cartes ' Assassin’s Creed qui auraient dû être offerts aux clients de notre enseigne pour l’achat du jeu ' Assassin’s Creed 4, Black Flag .
Vous avez procédé de la même façon avec de nombreux produits promotionnels destinés à nos clients. Nous avons notamment recensé plus de 50 transactions concernant des produits promotionnels (T-shirts, figurines, DLC, CD de musique, posters…), dans l’historique de votre profil de vendeur sur e-bay.
Vous avez également frauduleusement revendu sur ebay des jeux de démonstration destinés à être utilisés par nos clients lors de tests en magasin. Vous avez même tenté de vendre un jeu de démonstration à l’un de vos vendeurs, comportement qui n’a pas manqué de le surprendre par son manque total d’exemplarité compte tenu de vos fonctions de Responsable de magasin.
Lors de votre entretien préalable, vous avez affirmé que, de votre point de vue, certaines de ces transactions ne concernaient aucunement la société Micromania puisque vous aviez obtenu les goodies et les jeux de démonstration que vous aviez revendus directement par l’un de nos fournisseurs. Vous avez ajouté que, pour le reste, rien ne vous interdisait ' dans le règlement intérieur ou votre contrat de travail de revendre ces produits promotionnels…
Nous vous confirmons que nous ne partageons pas du tout votre ' analyse , dont le seul objectif est de tenter de justifier a posteriori des comportements et manipulations inacceptables.
En effet, concernant les produits promotionnels que vous avez obtenus par le commercial d’Ubisoft, nous vous rappelons qu’ils vous ont été remis en votre qualité de Responsable Magasin Micromania.
Ces ' goodies vous ont donc, évidemment, été remis compte tenu de vos fonctions et afin de faire la promotion des jeux édités par le prestataire concerné, et non dans le but de vous permettre de générer des revenus supplémentaires à titre personnel, en les revendant sur des sites de revente en ligne.
Lors de votre entretien préalable vous avez d’ailleurs reconnu que le prestataire en question ne vous aurait évidemment pas confiés ces produits complémentaires s’il avait été informé de vos intentions.
De manière générale, vous ne pouvez ignorer que les ' goodies , quelle que soit leur provenance, sont des produits promotionnels liés à la vente de certains produits distribués par notre enseigne et destinés exclusivement à nos clients.
Vous ne pouvez pas non plus ignorer que les jeux de démonstration sont destinés à être utilisés en magasin, pour réaliser des démonstrations aux clients et qu’ils sont strictement interdits à la vente.
Nous avons par ailleurs constaté que vous avez profité de plusieurs échanges de consoles dans le cadre de la garantie ' SPB , pour détourner et revendre des jeux neufs et bénéficier une nouvelle fois d’un enrichissement personnel indu.
En effet, lorsqu’une console défectueuse est échangée par une console neuve, seule la console est remise au client. Si cette console est extraite d’un pack comportant un ou plusieurs jeux, ces jeux doivent être réintégrés dans le stock du magasin.
Cette procédure n’a pas été respectée puisque concernant a minima 14 échanges SPB que vous avez effectués, aucun jeu n’a été réintégré dans le stock du magasin.
Lors de votre entretien préalable, vous avez été incapable de nous donner la moindre explication concernant ces transactions, alors même que certains des jeux en question faisaient étonnement partie de vos ventes sur des sites de vente en ligne…
Nous avons également constaté que vous avez à plusieurs reprises acheté des produits en rupture, afin de les revendre sur internet à un prix supérieur et de dégager ainsi un bénéfice personnel.
Lors de votre entretien, vous avez simplement indiqué que vous aviez le droit de les acheter et donc de les revendre…
Pour notre part, nous vous rappelons que, là encore, vous avez détourné vos fonctions, afin de bénéficier d’un avantage personnel au préjudice de nos clients et donc de notre entreprise. Ce type de comportement constitue a minima une violation évidente de l’obligation de loyauté inhérente à tout contrat de travail.
Cette attitude totalement hors-jeu et contraire à toutes nos procédures internes et à vos obligations professionnelles les plus élémentaires, s’est également manifestée récemment à deux reprises dans d’autres domaines :
• Vous avez mis en vente lors d’une brocante des figurines Skylanders neuves que votre fille a gagnées suite à un concours organisé par le ' Club Skylanders de Micromania. Or, nous vous rappelons que le règlement de ce jeu concours précisait expressément comme c’est toujours le cas d’ailleurs pour ce type d’opérations, que la participation était interdite aux collaborateurs de Micromania, ainsi qu’à leur famille ;
• Vous avez également fait pénétrer votre femme, et plus ponctuellement votre fille, dans la réserve du magasin, quasi quotidiennement selon vos propres termes, alors même que vous n’ignorez nullement que le règlement intérieur de nos procédures internes interdisent strictement l’accès et le séjour de personnes ne faisant pas partie de l’entreprise dans les zones du magasin qui ne sont pas accessibles à la clientèle.
Vous avez parfaitement reconnu cette situation lors de votre entretien préalable, considérant toutefois que vous ne voyiez pas en quoi cela pouvait nous poser problème…
Pour notre part, nous vous confirmons que nous ne pouvons tolérer de tesl comportements, contraires à vos obligations les plus élémentaires en qualité de salarié de notre entreprise.
Plus grave encore, dans un seul but d’enrichissement personnel, vous avez sciemment détourné des procédures, des produits et des offres commerciales de leur objet.
Votre attitude et les faits qui vous sont reprochés sont d’autant plus inacceptables compte de tenu de vos fonctions de Responsable de Magasin, qui exigent une totale exemplarité vis-à-vis des équipes que vous encadrez, et de votre ancienneté au sein de notre entreprise.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, nous considérons que les faits qui vous sont reprochés constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, au sein de notre entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, dès l’envoi de la présente, sans préavis ni indemnité de rupture…..'
Le 15 avril 2014, Monsieur Y X a saisi le conseil de prud’hommes de REIMS d’une demande tendant à :
— faire juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— faire juger que la moyenne des trois derniers salaires se montait à 2.835,40 euros,
— faire condamner la société MICROMANIA à lui payer :
— 1.646,36 euros de rappel de salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire,
— 164,63 euros d’indemnité de congés payés y afférents,
— 5.670,80 euros d’indemnité de préavis,
— 567,08 euros de congés payés y afférents,
— 15.122,15 euros d’indemnité légale de licenciement,
— 34.024,80 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.000,00 euros d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 mai 2016, le conseil de prud’hommes a fait droit à ses demandes.
Le 3 juin 2016, la société MICROMANIA a régulièrement interjeté appel du jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
— 9 mai 2017 pour la société MICROMANIA
— le 21 avril 2017 pour Monsieur Y X
et soutenues à l’audience.
Monsieur Y X demande confirmation et condamnation de l’appelant à lui payer 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MICROMANIA demande infirmation du jugement et condamnation de l’intimé à lui payer 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud’hommes a pu décider, après avoir rappelé la définition et le régime de la preuve de la faute grave, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse considérant que les deux premiers griefs n’étaient pas établis et que les deux derniers ne constituaient pas des motifs sérieux de licenciement d’un salarié irrépprochable de plus de vingt ans d’ancienneté.
En effet, la société MICROMANIA reproche à son salarié de détourner des objets lui appartenant et de les vendre à son profit personnel sur un site de vente en ligne. Si Monsieur X ne nie pas ces ventes, il soutient n’avoir vendu que des produits lui appartenant pour lui avoir été offerts ou pour les avoir achetés avec sa carte personnelle. Au demeurant, aucune anomalie d’inventaire n’est démontrée. D’ailleurs, les attestations produites par l’employeur laissent comprendre que les produits litigieux étaient pour certains des cadeaux des éditeurs, sans que le destinataire du cadeau ne soit vraiment précisé. Le conseil de prud’hommes a à juste titre fait remarquer que la société employeur n’avait pas réglementé cette pratique. Le règlement intérieur interdit bien sûr le détournement et la revente de matériel appartenant à la société MICROMANIA. Cependant, il n’est pas démontré que les produits vendus appartenaient à la société MICROMANIA. En outre, la société employeur soutient que Monsieur X faisait des auto encaissements prohibés en produisant un document interdisant cette pratique. Ce document ne peut être probant dès lors qu’en fin de page il est précisé qu’il a été rédigé le 1er février 2016 soit après le licenciement. Au demeurant, l’encaissement, quel qu’en soit le mode, justifie du paiement et donc de la propriété de Monsieur X sur le produit acheté.
Pour ce qui concerne le détournement de la pratique de la garantie SPB, la société employeur justifie que Monsieur X a pratiqué une trentaine d’opérations de ce genre en 2013-2014 sans justifier que lors de ces opérations, les cartes n’étaient pas remises en stock, ni que ces cartes précisément détournées ont été vendues par lui.
Par ailleurs l’employeur ne peut se plaindre d’une attitude qui peut certes apparaître déloyale mais qui n’était pas interdite pas la loi si l’on considère que Monsieur X a vendu des produits dont il n’est pas justifié qu’ils aient été la propriété de la société employeur, pratique qui n’était pas encadrée par ce dernier.
Enfin, comme l’a relevé le conseil de prud’hommes l’accès de l’épouse du responsable du magasin à la réserve, sans dommage pour l’employeur, ou même
de la participation illicite de sa fille à un concours, ne peuvent être un motif sérieux de licenciement pour un salarié irréprochable de plus de vingt cinq ans d’ancienneté, et encore moins caractériser une faute grave.
Le jugement doit donc être confirmé.
Monsieur X peut donc prétendre :
— au remboursement des salaires retenus pendant la mise à pied injustifiée : 1.142,75 euros bruts comme cela ressort des bulletins de salaire de janvier 2014 et décembre 2013, et le jugement sera infirmé sur ce point,
— à une indemnité de congés payés y afférents : 114,27 euros, et le jugement sera infirmé sur ce point,
— à une indemnité de préavis dont le quantum n’est pas discuté : 5.670,80 euros bruts et le jugement sera confirmé sur ce point,
— à une indemnité de congés payés y afférents : 567,08 euros bruts et le jugement sera confirmé sur ce point,
— à une indemnité légale de licenciement dont le quantum n’est pas discuté : 15.122,15 euros et le jugement sera confirmé sur ce point,
— à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : aucune pièce du dossier ne justifie du nombre de salarié employé par la société MICROMANIA. Toutefois, dès lors que l’employeur fait référence à l’article L. 1235-3 du code du travail, il faut en déduire qu’il emploie plus de onze salariés. Sachant que Monsieur X a 25 ans et 3 mois d’ancienneté, l’indemnité ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire soit 17.404,69 euros. Certes, le salarié ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier son préjudice. Cependant, compte tenu de son ancienneté, des circonstances de son licenciement en période de fêtes familiales de fin d’année, l’indemnité de 34.024,80 euros apparaît de nature à réparer entièrement les préjudices matériels et moraux subis du fait de la perte de l’emploi. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Succombant, la société MICROMANIA doit supporter les frais irrépétibles et dépens de première instance et d’appel et le jugement sera confirmé sur ces points.
En appel, la société MICROMANIA sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles et sera condamnée à ce titre à payer à Monsieur X la somme de 2.000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société MICROMANIA aux dépens et à payer à Monsieur Y X :
— 5.670,80 euros d’indemnité de préavis,
— 567,08 euros de congés payés y afférents,
— 15.122,15 euros d’indemnité légale de licenciement,
— 34.024,80 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.000,00 euros d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le surplus ;
Statuant à nouveau, dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la société MICROMANIA à payer à Monsieur Y X :
— 1.142,75 euros bruts (mille cent quarante deux euros et soixante quinze centimes) de rappel des salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire,
— 114,27 euros bruts (cent quatorze euros et vingt sept centimes) d’indemnités de congés payés y afférents,
— 2.000,00 euros nets (deux mille euros) d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute la société MICROMANIA de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société MICROMANIA aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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