Infirmation partielle 13 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. com., 13 août 2020, n° 18/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00156 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 16 mars 2018, N° 20;2016000983 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
277
Se
-------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Piriou,
le 13.08.2020.
Copie authentique délivrée à :
— Me Jacquet,
le 13.08.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 13 août 2020
RG 18/00156 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 20, rg n° 2016 000983 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 16 mars 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 4 mai 2018 ;
Appelant :
M. B Y, né le […] à Lyon, demeurant à […] ;
Représenté par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Sarl Tex Import, […] dont le siège social est sis à Faa’a […], représentée par son gérant : M. C Z ;
Mme D A, née le […] à Casablanca, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Non comparante, assignée à personne le 8 févier 2019 ;
M. E F, ès qualitès de liquidateur de la Société Tex Immport, […] ;
M. C Z, né le […] à Poitiers, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 28 février 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 18 juin 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme X et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige':
Faits':
Par acte sous seing privé du 25 août 2014, M. B Y a cédé les parts sociales qu’il possédait dans la société Tex Import à Mme D A. L’acte de cession comportait une clause de non-concurrence d’une durée de 5 ans.
Le 14 août 2015, Mme D A cédait ses parts de la société Tex Import à M. C Z.
La Sarl Tex Import et M. C Z affirment que M. B Y, en poursuivant une activité similaire, violait la clause de non-concurrence.
Procédure':
Par requête en date du 19 septembre 2016, la Sarl Tex Import, Mme D A rejoint par M. C Z ont assigné M. B Y devant le tribunal mixte de commerce de Papeete aux fins qu’il soit condamné':
— à cesser toute activité commerciale de même nature que celle de la Sarl Tex Import et de se conformer aux stipulations de l’article 8 de l’acte de cession du 25 août 2014 et ce sous astreinte de 500.000 FCP par infraction constatée par tous moyens et par jour,
— à leur payer la somme de 4.038.775 FCP à titre de dommages et intérêts à parfaire éventuellement en cas de découverte d’autres ventes en infraction avec les stipulations contractuelles,
— à leur payer la somme de 220.000 FCP au titre des frais irrépétibles.
Par jugement n° 2016/000983 en date du 16 mars 2018, le tribunal mixte de commerce de Papeete a':
— ordonné à M. B Y de cesser toute activité commerciale de même nature que celle de la société Tex et ce sous astreinte de 10.000 FCP par infraction constatée et par jour,
— condamné M. B Y à payer à la société Tex Import, Mme D A et M. C Z la somme de 4.083.775 FCP à titre de dommages et intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné M. B Y à payer à la société Tex Import, Mme D A et M. C Z la somme de 220.000 FCP au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. B Y aux dépens.
M. B Y a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 4 mai 2018.
Prétentions et moyens des parties':
M. B Y, appelant, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement déposées le 23 mai 2019, de':
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— constater que la société Tex Import n’était légalement plus en activité lors de l’introduction de son action,
— dire et juger que les demandeurs à l’action étaient dès lors dépourvus de qualité et d’intérêt à agir,
en tout état de cause,
— dire et juger nulle et de nul effet la clause de non-concurrence stipulée,
— dire et juger qu’étant stipulée dans le cadre d’une cession de parts au profit du cessionnaire elle a pris fin par la revente des mêmes parts à un nouvel acquéreur,
— dire et juger qu’elle était suspendue dans ses effets par l’arrêt de l’activité de la société Tex Import et la reprise de l’activité de cette dernière par la société Min Import,
— dire et juger que la société Tex Import ne justifie pas des marchandises qu’elle vendait et donc de ce que celles vendues par M. Y entrent dans le champ de la clause de non- concurrence,
— dire et juger que la société Tex Import n’ayant plus d’activité depuis 2015 elle ne peut prétendre subir un préjudice commercial en 2016 du fait d’une prétendue activité concurrente de M. Y et en lien direct avec celle-ci,
— dire et juger qu’il n’est justifié d’aucun préjudice personnel subi par M. Z et de Mme A,
— en conséquence débouter la société Tex Import, M. Z et Mme A de l’ensemble de leurs prétentions,
— les condamner au paiement':
* d’une somme de 1.000.000 FCP à titre de dommage intérêts pour procédure abusive,
* d’une somme de 500.000 FCP au titre des frais irrépétibles,
— les condamner aux dépens
La société Tex Import, prise en la personne de M. E F ès qualité de liquidateur, M. C Z, intimés, par dernières conclusions régulièrement déposées le 13 septembre 2019, demandent à la Cour de':
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de M. B Y,
— le dire mal fondé,
— le débouter de l’ensemble des fins, moyens et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamner M. B Y au paiement de la somme de 500.000 FCP au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. L’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2020, puis l’affaire fixée le 14 mai 2020 selon la procédure sans audience conformément à l’article 11 de la délibération n°2020-14/APF du 17 avril 2020, les parties en ayant été avisées par envoi du rôle d’audience à l’ordre des avocats et s’y étant opposées dans le délai de 15 jours. L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 18 juin 2020.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue publiquement le 13 août 2020, par mise à disposition au greffe de la cour d’appel conformément à l’article 264 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Motifs de la décision':
I. Sur la fin de non-recevoir :
Les appelants mettent en exergue le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la Sarl Tex Import faute d’existence légale, les concluants adverses ayant indiqué que la société était en sommeil. Ils demandent que son action soit déclarée irrecevable.
Les intimés répliquent qu’une mise en sommeil ne met pas fin à l’existence juridique de la personne morale qui reste immatriculée et conserve ses obligations, et partant, sa qualité et son intérêt pour ester en justice.
Aux termes de l’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, constitue une fin de
non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité ou le défaut d’intérêt.
La procédure dite de «mise en sommeil», consiste en un gel temporaire de l’exploitation de l’activité de la société, sans mettre fin à celle-ci, se distinguant ainsi de la dissolution ou de la radiation. Elle n’a pas pour conséquence d’emporter extinction de la personnalité morale.
La Sarl Tex Import est dotée de la personnalité morale, elle a poursuivi, y compris à la période litigieuse, les formalités obligatoires, en particulier les déclarations fiscales, par l’intermédiaire de son gérant C Z et en justifie. Aucune radiation ou dissolution n’est intervenue, la qualité à agir de la Sarl Tex Import n’est donc pas contestable.
Elle fait valoir que la concurrence opérée par M. Y, en violation d’une clause contractuellement prévue, lui a causé un préjudice, démontrant, sans préjudice de l’examen au fond de ses prétentions, un intérêt à agir suffisant pour que son action soit déclarée recevable.
Il en est de même pour les autres bénéficiaires de la clause, D A, bénéficiaire initiale qui l’a fait souscrire à B Y et C Z, qui a accepté la cession de parts dans la Sarl Tex Import en pouvant être assuré de la valeur de ses parts en considération de l’absence de concurrence d’un ancien associé.
La fin de non-recevoir doit donc être rejetée.
II. Sur le fond :
1. Sur la validité de la clause de non-concurrence :
M. B Y fait valoir que la clause de non- concurrence qu’il a contractée est nulle, portant atteinte à la liberté du commerce, n’étant pas proportionnée à l’objet du contrat, étant prévue pour une durée excessive de 5 ans, dans l’île de Tahiti, soit le seul marché de vente, et pour tout fond ou établissement de la nature de celui exploité. Il considère que les limites de temps, d’espace et d’objet de cette clause n’en sont pas et qu’elle doit être annulée.
Les intimés considèrent que la durée de 5 ans n’est pas excessive, la zone géographique est bien limitée, l’île de Tahiti n’étant pas le seul marché de vente et l’objet de cette clause étant d’éviter que parallèlement à la vente de ses parts, M. Y créé une activité concurrente qui aurait pour objet de capter la clientèle de la société cédée.
Il résulte des articles 1131 et 1134 de code civil ancien dans leur version applicable en Polynésie française, qu’une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de cession de parts-sociales d’un associé n’est valable que si elle est limitée dans le temps, dans l’espace et proportionnée à l’objet du contrat.
La Sarl Tex Import exerce une activité d’importation et d’exportation, notamment d’effets vestimentaires.
L’acte de cession de parts de la Sarl Tex Import conclut le 25 août 2014 entre M. B Y, cédant, et Mme D A, cessionnaire, comporte, au titre de l’article 8 une clause intitulée «interdiction de se rétablir» et formulée comme suit':
«Comme conséquence de la cession de parts qui précède, le CEDANT s’interdit expressément de créer, gérer, diriger, acquérir, ou faire valoir tout autre fonds ou établissement de la nature de celui exploité par la société en cause, ou de s’y intéresser directement ou indirectement, et ce dans toute l’île de Tahiti et pendant une durée de cinq (5) ans à compter de ce jour, à peine de tous dommages et
intérêts et sans préjudice du droit qu’aurait la société de faire cesser toute infraction à cette clause».
La durée de 5 ans est une limitation dans le temps conforme aux exigences de ce type de clause, nécessaire au cessionnaire pour reprendre l’activité de la société, l’assertion selon laquelle la société n’aurait aucun circuit d’approvisionnement ou de distribution à protéger étant peu pertinente, ni démontrée, alors même que la nature de l’activité implique l’utilisation de tels circuits de manière pérenne, sans que ceux-ci puissent être captés par un cédant indélicat qui en aurait connaissance au risque de perturber l’approvisionnement.
Par ailleurs la limitation de l’effet dans l’espace de la clause à l’île de Tahiti, où la Sarl exerce son activité, n’empêche nullement la distribution par le cédant de marchandises dans les autres îles de l’archipel polynésien, ou en dehors, la vie économique n’étant pas limitée à la seule île de Tahiti.
La clause de non-concurrence ainsi rédigée a enfin pour objet, s’agissant de la cession de parts dans une société à l’activité précise, de permettre au cessionnaire de protéger son nouvel investissement en empêchant M. B Y, par un rétablissement direct ou indirect postérieur au contrat, de capter la clientèle attachée aux activités de la société cédée et, partant, la viabilité de son exploitation, objet principal du contrat.
En prévoyant l’interdiction de s’investir dans une structure permettant une activité identique, la clause susvisée ne fait que mettre en 'uvre cette protection classique, consentie par les parties en connaissance de cause et qui ne peut s’analyser comme faisant obstacle à la liberté d’entreprendre de M. B Y qui pouvait investir les sommes perçues dans toute autre entreprise à l’activité distincte.
C’est donc de manière justifiée que les premiers juges ont déclaré valide la clause de non-concurrence et leur décision doit être confirmée sur ce point.
2. Sur les effets de la clause de non-concurrence :
L’appelant fait valoir que la clause insérée dans le contrat de cession de parts est stipulée au bénéfice du cessionnaire et que son effet est venu à cesser lorsque Mme A a cédé ses parts dans la Sarl Tex Import à M. Z.
Il invoque d’ailleurs l’absence de clause de non-concurrence imposée à Mme A au moment où elle a cédé ses parts à M. Z et le fait qu’elle exerce depuis une activité concurrente.
Les intimés répondent par le même argumentaire développé par les premiers juges faisant porter à la clause de non-concurrence un effet non au bénéfice du cessionnaire, mais dans l’ordre public économique en empêchant un cédant de mauvaise foi de venir troubler l’exercice de son exploitation par le cessionnaire.
En premier lieu l’argument de l’absence de clause de non-concurrence imposée à Mme A est peu pertinent chaque contrat ayant sa propre dynamique et un objet propre ayant permis la rencontre des consentements, celui conclu entre Mme A et M. Z n’étant pas le sujet du présent litige.
Par ailleurs, si la clause de non-concurrence protège le cessionnaire contre une baisse de valeur des parts acquises, elle protège également la société cédée en s’assurant de la pérennité de son niveau d’activité, l’un et l’autre étant indissociable.
De même, la mise en sommeil de la société, qu’elle qu’en soit la cause, n’est pas exclusive de son droit à réclamer réparation au titre d’une clause dont la méconnaissance lui causerait un préjudice par son seul non-respect.
Contrairement à ce que prétend M. B Y, tant la Sarl Tex Import que M. C Z sont bien-fondés à se prévaloir des effets de la violation de la clause de non-concurrence figurant dans l’acte de cession initial.
La décision des premiers juges doit être confirmée à cet égard également, étant cependant précisé que la condamnation à cesser la concurrence sous astreinte doit être limité à la durée de la clause de non-concurrence soit jusqu’au 25 août 2019.
3. Sur la demande de dommages et intérêts subséquente :
M. B Y avance que la Sarl Tex Import n’a en réalité subi aucun préjudice, faute d’activité depuis 2015, aucun baisse d’activité n’ayant été enregistrée en lien direct avec les actes de concurrence allégués.
Il prétend ainsi que l’activité de la Sarl Tex Import a été reprise par Mme A dans une société nouvellement créée.
Il conteste le montant du préjudice retenu par les premiers juges en fournissant une facture des vêtements vendus.
La Sarl Tex Import et M. C Z répliquent avoir justifié de l’activité de la société à la période des actes de concurrence et du montant du préjudice en ayant fait établir par huissier la réalité des actes concurrentiels frauduleux et le montant des effets vendus, le commerce ayant fourni l’information par mail, le modèle concerné étant différent de celui dont l’appelant fourni une facture.
Il résulte des articles 1147, 1382 et 1383 du code civil anciens dans leur version applicable en Polynésie française que toute personne dont la faute cause à un tiers un préjudice peut être condamnée à des dommages et intérêts quand bien même cette faute résulterait de l’inexécution d’un contrat auquel ce tiers n’était pas partie, dès lors qu’existe un lien de causalité direct entre la faute et le préjudice en résultant.
Il en est ainsi de la méconnaissance par le cédant initial d’une clause de non-concurrence en proposant des produits similaires aux mêmes lieux de distribution, ayant pour effet de la concurrencer et d’impacter ainsi l’activité de la société cédé, à son préjudice et celui des cessionnaires successifs.
En versant aux débats un constat d’huissier en date du 8 avril 2016, la Sarl Tex Import et M. C Z ont démontré que M. B Y avait fourni à l’hypermarché carrefour de Punaauia des shorts de surf de la marque Freesurf, tandis que la Sarl Tex Import fournissait des vêtements de la marque Teahupoo, notamment des shorts de surf, chemises, shorts en coton, jumper et tee-shirt. Ces effets vestimentaires des deux sociétés étaient distants dans le magasin de moins de 3 mètres.
La survenance de cette concurrence, dont la Sarl Tex Import devait être protégée pendant 5 ans de la part de M. B Y, entraîne nécessairement un préjudice pour la Sarl Tex Import.
Cependant, s’agissant d’une société mise en sommeil, dont l’activité avait cessé, ce que prouve M. Y en versant les états comptables et fiscaux de la Sarl Tex Import au 31 décembre 2015, l’existence d’une concurrence qui avait été exclue contractuellement n’a provoqué qu’un préjudice symbolique. En effet la Sarl Tex Import n’est pas en mesure de démontrer que cette concurrence frauduleuse a eu un quelconque impact sur son activité, inexistante, son image, son implantation sur le marché. Cette situation est d’autant plus avérée que l’activité de la SarlTex Import avait été transférée dans une nouvelle société qui ne peut bénéficier de la protection contractuelle débattue dans le présent litige.
La cour évalue par conséquent le préjudice subit à la somme de 1 (un) franc pacifique à laquelle sera condamné M. Y.
Le jugement de première instance doit être partiellement infirmé sur ce point.
4. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’appelant avance qu’en demandant sa condamnation, alors même que l’activité de la Sarl Tex Import était en sommeil, les intimés ont commis un abus de droit devant se résoudre en une condamnation en dommages et intérêts.
Cependant les intimés ont été jugés bien fondés dans leurs demandes et la décision de première instance confirmée, aucun autre élément ne permettant de considérer qu’ils ont commis quelque abus, M. B Y doit donc être débouté de cette demande.
III. Sur les frais et dépens':
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Sarl Tex Import et M. C Z les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de condamner M. B Y à leur payer la somme de 250.000 FCP par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés M. B Y qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la Sarl Tex Import, Mme D A et M. C Z ;
CONFIRME le jugement n°2016/000983 en date du 16 mars 2018 du tribunal mixte de commerce de Papeete en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu’il a condamné M. B Y à payer à la société Tex Import, Mme D A et M. C Z la somme de 4.083.775 FCP à titre de dommages et intérêts ;
Statuant de nouveau,
CONDAMNE M. B Y à payer à la société Tex Import, Mme D A et M. C Z la somme de 1 FCP (un francs pacifique) à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
DIT que l’ordre fait à M. B Y de cesser toute activité commerciale de même nature que celle de la société Tex Import et ce sous astreinte de 10.000 FCP par infraction constatée et par jour a cessé le 25 août 2019 ;
CONDAMNE M. B Y à payer à la Sarl Tex Import et M. C Z la somme de 250.000 FCP (deux cent cinquante mille francs pacifique) par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. B Y aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 13 août 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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