Confirmation 4 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 4 juil. 2019, n° 18/28288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/28288 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 novembre 2018, N° 18/00217 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuelle LEBÉE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 04 JUILLET 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/28288 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6572
Décision déférée à la cour : jugement du 29 novembre 2018 -juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris – RG n° 18/00217
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant Me Philippe Saigne, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
Sas Cm-Cic Leasing Solutions, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 352 862 346 01064
[…]
92988 Paris-la-Défense Cedex
représentée par Me Ali El Assaad, avocat au barreau de Paris, toque : D0289
Recette des impôts des non-résidents, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
93196 Noisy-le-Grand Cedex
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et, M. Y Malfre, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre
M. Y Malfre, conseiller, chargé du rapport
Mme Fabienne Trouiller, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé
ARRÊT : - réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte notarié du 24 mai 2011, M. X s’est porté garant hypothécaire de la société Ecoval Environnement, au profit de la société Cm-Cic Leasing Solutions (la société Cm-Cic), pour le paiement des sommes dues en vertu d’un contrat de crédit bail du 13 avril 2011. Par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 29 février 2016, la société Ecoval Environnement a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 18 juillet 2016, le tribunal de commerce a ordonné la cession des actifs de la société, dont le contrat de crédit bail, et par jugement du 5 septembre 2016, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. La société Cm-Cic a renégocié le contrat de crédit bail avec le repreneur.
La société Cm-Cic a déclaré sa créance au titre de 1'encours de crédit à échoir, dans le cadre de la liquidation judiciaire, déclaration actualisée pour un montant de 791 805,05 euros au titre du préjudice résultant de la résiliation du contrat et contestée par les liquidateurs au motif que le contrat n’avait pas été résilié dans le cadre de la procédure collective, mais cédé. Par ordonnance du 1er décembre 2017, le juge-commissaire a rejeté cette déclaration de créance.
Le 27 juillet 2017, la société Cm-Cic et M. X, poursuivi en sa qualité de garant, ont conclu une transaction aux termes de laquelle :
— la société Cm-Cic réduit sa créance à la somme de 400 000 euros, accorde à M. X un échéancier jusqu’au 20 décembre 2017 pour régler sa dette et se désiste de la procédure de saisie immobilière en cours ;
— M. X accepte que l’affectation hypothécaire continue à produire effet, reconnaît le quantum de la créance telle que actualisée dans la déclaration du 22 décembre 2016, s’engage à ne pas se prévaloir de toute décision postérieure quant à la fixation de cette créance, se désiste de sa contestation et de son opposition au commandement de payer.
Cette transaction prévoyait une clause de déchéance du terme et la reprise de l’exécution forcée de la garantie hypothécaire, à défaut de respect de l’échéancier. Elle a été homologuée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nanterre du 12 janvier 2018.
M. X s’est acquitté des quatre premières échéances d’un montant de 25 000 euros mais a
refusé de régler la dernière échéance de 300 000 euros, au motif qu’il a appris qu’unilatéralement, la société Cm-Cic s’était désistée de sa demande d’admission de créance et de sa procédure en rectification d’erreur matérielle du jugement arrêtant le plan de cession ordonnant la cession forcée du contrat de crédit-bail à la société Secondly.
En exécution de cette ordonnance, la société Cm-Cic a pratiqué une saisie-attribution, le 1er février 2018, qui a donné lieu à une décision du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Albertville du 21 août 2018 ordonnant mainlevée de cette mesure au motif que le protocole du 27 juillet 2017 n’emportait pas novation de l’engagement de garant hypothécaire du 24 mai 2011, de sorte que la créance ne pouvait pas être recouvrée par le biais d’une saisie-attribution, la seule exécution forcée ouverte à la société Cm-Cic étant la saisie immobilière de l’immeuble affecté en garantie. Ce jugement a été frappé d’appel.
Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 13 avril 2018, la société Cm-Cic poursuit la vente de biens immobiliers appartenant à M. X.
Par acte du 22 juin 2018, M. X a formé opposition à cette saisie immobilière et a soulevé une exception de litispendance au profit du juge de l’exécution d’Albertville. Par acte du 3 juillet 2018, la société Cm-Cic a assigné M. X, afin d’ordonner la vente forcée.
Par jugement du 29 novembre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a ordonné la jonction des deux instances, a rejeté l’exception de litispendance, a ordonné la vente forcée à l’audience du 28 mars 2019, mentionnant la créance du poursuivant à la somme de 433 420,89 euros au 30 septembre 2017.
M. X a relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 18 décembre 2018. Par ordonnance du premier président de la cour d’appel du 26 décembre 2018, il a été autorisé à assigner à jour fixe à l’audience du 5 juin 2019.
Par ordonnance du premier président de la cour d’appel du 20 mars 2019, au vu de l’accord des parties, le sursis à exécution du jugement entrepris a été prononcé.
Par conclusions du 24 mai 2019, l’appelant sollicite un sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry, suite à l’appel du jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Albertville, poursuit l’infirmation du jugement et entend voir prononcer : «'la nullité de la saisie immobilière du commandement valant mise en demeure lui ayant été signifiée postérieurement à la publication de la saisie'», subsidiairement, demande à la cour de dire que la saisie immobilière ne peut plus être poursuivie et sollicite que soit prononcée la nullité du protocole du 27 juillet 2017 et la décharge de toute obligation envers la société Cm-Cic. Il entend par ailleurs que la société Cm-Cic Leasing Solutions soit condamnée à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 3 juin 2019, la société Cm-Cic poursuit la confirmation du jugement, l’appelant étant condamné à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement assignée par acte du 7 janvier 2019, la recette des impôts des non-résidents, créancier inscrit, n’a pas constitué avocat.
SUR CE
Sur l’exception de litispendance :
Vu l’article 100 du code de procédure civile ;
L’identité de litige exigée par l’article 100 du code de procédure civile doit être déterminée en fonction des critères de l’autorité de la chose jugée, de sorte qu’il doit notamment être réuni, pour faire droit à cette exception, une identité de parties. Cette condition fait défaut en l’espèce dans la mesure où M. X a intimé devant la cour la société Cm-Cic et la recette des impôts des non-résidents, alors qu’au vu des mentions de la déclaration d’appel devant la cour de Chambéry en date du 5 septembre 2018, l’autre litige oppose l’appelant et son épouse à la seule société Cm-Cic.
Il ne sera donc pas fait droit à cette exception de procédure, de sorte que l’appelant sera débouté en sa demande de sursis à statuer.
Sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière :
L’appelant fait valoir qu’il n’a reçu le commandement que le 22 mai 2018, date à laquelle ce commandement a été remis à son épouse, soit postérieurement à la publication de cet acte intervenue le 7 mai 2018, alors que le poursuivant a l’obligation de publier le commandement de payer dans les deux mois de sa signification.
Il estime que la solution du premier juge viole le principe général du droit selon lequel nul ne peut voir un de ses biens saisi sans avoir reçu préalablement une mise en demeure de s’acquitter de sa dette.
C’est à bon droit que le premier juge, appliquant les dispositions en vigueur lors de la délivrance du commandement, a rappelé que la date de la signification de cet acte est la date à laquelle l’huissier de justice a remis l’acte à l’entité requise belge, peu importe la date effective de remise au destinataire, étant souligné que le 22 mai 2018, le commandement de payer a été remis à l’épouse de M. X, qu’en effet il résulte des dispositions de l’article 647-1 du code de procédure civile que la date de notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger est, à l’égard de celui qui y procède, la date d’expédition de l’acte par l’huissier de justice ou le greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur le titre exécutoire fondant la saisie immobilière :
L’appelant fait valoir que la saisie immobilière ne peut pas se fonder sur l’acte notarié du 24 mai 2011, alors que le créancier poursuivant ne dispose pas d’un titre exécutoire contre le débiteur principal de l’obligation garantie, la société Ecoval Environnement.
Cependant, le commandement de payer aux fins de saisie immobilière a été délivré en application de cet acte notarié mais également sur le fondement du protocole du 27 juillet 2017 déclaré exécutoire le 12 janvier 2018, de sorte qu’il importe peu que ce commandement ait mentionné l’acte du 24 mai 2011.
Sur la transaction du 27 juillet 2017, M. X soutient que cet acte est nul, pour défaut d’objet, puisque la créance hypothécaire est l’accessoire d’une créance inexistante, soulignant qu’il ignorait, lors de cette transaction, que la société Cm-Cic s’était désistée en ses demandes concernant sa déclaration de créance, ce qui le prive de toute possibilité de subrogation, qu’en effet, s’il a reconnu la créance de la société Cm-Cic dans cet acte, c’est qu’il avait vocation à être subrogé, soit pour son paiement, soit par la vente de l’immeuble, dans les droits de la société Cm-Cic, de sorte qu’il n’avait plus intérêt à intervenir volontairement, ès qualités de garant, dans le débat devant le juge-commissaire concernant l’admission de la créance, mais que, si la société Cm-Cic l’avait informé que dès la transaction conclue, elle se désisterait des procédures visant à rectifier le jugement de plan de cession et admettre sa créance, il n’aurait pas signé la transaction qui ne présentait plus d’intérêt pour lui.
Sur la subrogation, il se se fonde sur l’article 2314 du code civil selon lequel : « La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèque et privilège du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution'» et demande à la cour de résister à un revirement de jurisprudence du 12 avril 2018 de la cour de cassation, qui a considéré que ce droit de subrogation de la caution prévue à l’article 2314 du code civil n’était pas applicable au constituant d’une garantie hypothécaire.
Cependant, l’exposé des faits repris dans la transaction évoque la contestation, par les liquidateurs judiciaires, de la déclaration de créance de la société Cm-Cic, déclaration de créance également contestée par M. X, et dans le corps de cette transaction, en contrepartie de la réduction de sa créance par la société Cm-Cic, il est indiqué que M. X reconnaît la réalité et le quantum de la créance déclarée dans le cadre de la procédure collective et s’engage à ne pas se prévaloir de toute éventuelle décision postérieure relativement à la fixation de cette créance de la société Cm-Cic, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Ecoval Environnement.
C’est donc en connaissance de cause et dans le cadre de concessions réciproques que M.'X s’est reconnu débiteur, quand bien même la créance principale de la société Cm-Cic ne serait pas admise.
Par ailleurs, l’appelant ne saurait soutenir qu’il aurait été privé d’une faculté de subrogation, alors que le droit de subrogation de la caution prévue à l’article 2314 du code civil n’est pas applicable au constituant d’une garantie hypothécaire.
Les contestations de M. X seront par conséquent rejetées.
Sur le quantum de la créance :
Il n’y a pas lieu de statuer sur ce point, l’appelant n’ayant formé aucune demande au dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l’appelant sera condamnée au paiement d’une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. Y X de sa demande de sursis à statuer ;
Confirme le jugement ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. Y X à payer la Sas Cm-Cic Leasing Solutions la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y X aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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