Confirmation 13 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 13 févr. 2020, n° 19/00551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 19/00551 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 19 mars 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
VG/LS
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
LE : 13 FÉVRIER 2020
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2020
N° – 6 Pages
N° RG 19/00551 – N° Portalis DBVD-V-B7D-DFDC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 19 Mars 2019
PARTIES EN CAUSE :
I – SCP Jean-Paul H et A Z, titulaire d’un office notarial, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
N° SIRET : 395 327 240
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Muriel POTIER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 06/05/2019
II – Mme C D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Arnaud SARLAT de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
13 FÉVRIER 2020
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2019 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. SARRAZIN Président de Chambre,
Entendu en son rapport
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
***************
ARRÊT
: CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
13 FÉVRIER 2020
N° /3
Par acte en date du 6 décembre 2018, la SCP H-Z a assigné en référé Me C X aux fins de :
— dire et juger que l’exercice de la profession de notaire par celle-ci contrevient à des dispositions statutaires qui lui sont opposables,
— dire et juger qu’un tel exercice s’analyse en une violation de la clause de non rétablissement,
— lui enjoindre de déplacer le siège de son office notarial dans un rayon de 50 km autour du siège de l’office de la société demanderesse,
— dire et juger qu’à défaut, toute infraction sera sanctionnée par une astreinte de 600 € par jour,
— se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
— condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 19 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nevers a :
— débouté la SCP H-Z de ses demandes,
— condamné ladite SCP à payer à Mme C D épouse X la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP H-Z a interjeté appel de cette ordonnance le 6 mai 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2019, elle demande à la cour :
— de réformer l’ordonnance entreprise,
— de déclarer que l’exercice de la profession de notaire par Me C X sur la commune de Pouilly sur Loire contrevient aux dispositions statutaires qui lui sont opposables,
— de déclarer qu’un tel exercice s’analysera en une violation de la clause de non rétablissement,
— d’enjoindre à Me C X de déplacer le siège de son office notarial dans un rayon de 50 km autour du siège de l’office de la société appelante située à Cosne Cours sur Loire et ce pendant un délai de 10 ans, et d’assortir l’injonction d’une astreinte de 600 € par jour,
— de condamner Me C X à payer à la société appelante la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses conclusions, la SCP H-Z fait valoir qu’elle est titulaire d’un office notarial à Cosne Cours sur Loire, que ledit office a été constitué le 15 mai 1992 entre Me F G et Me Jean-Paul H, que le 21 mars 2003, Me F G a cédé les parts qu’il possédait au sein de la SCP à Me A Z, qu’en 2016, ce dernier a souhaité céder ses parts sociales, que Me C X, qui était notaire assistant de la SCP depuis juillet 2010 et notaire salariée depuis le 4 mai 2016, s’est manifestée pour se déclarer intéressée par le rachat des parts, qu’un traité de cession est intervenu le 20 avril 2016 aux termes duquel Me X s’est engagée à acquérir de Me Z ses 1525 parts, que par ordonnance du 22 avril 2016, la suspension provisoire de A Z dans l’exercice de ses fonctions de notaire a été ordonnée à titre conservatoire, cette ordonnance ayant été infirmée par arrêt de la cour d’appel de Bourges du 28 juillet 2016, que par jugement du tribunal de grande
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N° /4
instance de Nevers du 15 décembre 2016, A Z a fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer pour une durée de six mois, que par arrêté du Garde des Sceaux en date du 19 janvier 2017, son retrait de la SCP a été accepté, que la régularisation de l’acte de cession de parts n’est pas intervenue, que par arrêté du Garde des Sceaux en date du 18 mai 2018, le retrait de Mme C D épouse X de la SCP H-X a été accepté, Mme C D épouse X étant nommée notaire à la résidence de Pouilly sur Loire, office créé ; que le traité de cession de parts du 20 avril 2016 stipule que Mme X s’engage à acquérir les 1525 parts sociales de M. Z au prix de 711'500 € sous réserve de la réalisation de deux conditions suspensives, que si la première condition à savoir l’agrément du cessionnaire et le retrait du cédant a été réalisée par arrêté du Garde des Sceaux du 19 janvier 2017, la seconde à savoir l’obtention d’un prêt d’un montant maximum de 800'000 € par le cessionnaire n’a pas été levée, que Me C X avait la qualité de notaire associée de la SCP du 19 janvier 2017 au 18 mai 2018, que le juge des référés a considéré à tort que se pose la question de l’opposabilité des règles statutaires à l’intimée en présence de son retrait de la SCP, que le fait que la condition suspensive de l’obtention d’un prêt n’ait pas été levée n’enlève rien à la qualité d’associé de l’intimée, que la qualité d’associé est acquise dès la promulgation de l’arrêté de nomination et non à compter d’une prestation de serment qui de surcroît n’a pas lieu d’être, et qu’enfin l’intimée n’a pas respecté la clause de non rétablissement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2019, Me C X demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée et de condamner l’appelante à lui verser la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses conclusions, elle fait valoir que l’appelante ne démontre nullement que l’activité débutante de l’intimée, nommée depuis le mois de mai 2018 ayant prêté serment mois de juin, perturbe les conditions d’existence de son office ou ait créé un trouble manifestement illicite, la SCP ayant procédé à l’embauche de personnel depuis septembre 2017, qu’il n’est pas démontré que la procédure de nomination de l’intimée ait été entachée d’illégalité, qu’accéder à la demande de la SCP H-Z reviendrait pour la cour à contredire le dispositif mis en place par la loi de 2015 et à anéantir la validité de nomination d’un officier public prononcée par arrêté, que l’intimée n’est jamais devenue associée et n’a jamais été investie des prérogatives d’une associée au sein de la SCP H-Z, qu’il ressort d’un procès-verbal de ladite SCP du 31 mars 2017 que Me H reconnaît que la cession effective des parts sociales n’est jamais intervenue de sorte que l’intimée n’a pas à être convoquée à l’assemblée générale, et qu’en tout état de cause la clause d’interdiction d’exercice figurant dans les statuts se révèle très excessive notamment dans sa durée de 10 ans et disproportionnée par rapport à la nécessaire protection de ses intérêts légitimes.
SUR QUOI
Attendu que l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le président peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
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N° /5
Attendu que l’appelante fait valoir qu’en l’espèce les conditions de l’existence d’un trouble manifestement illicite sont réunies dès lors que Me C X a eu la qualité de notaire associée à partir de l’arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, en date du 19 janvier 2017 la nommant notaire associée et jusqu’à l’intervention de l’arrêté du 18 mai 2018 acceptant son retrait ;
Attendu que le traité de cession de parts du 20 avril 2016 stipule que Mme X s’est engagée à acquérir les
1525 parts sociales de M. Z au prix de 711'500 € sous réserve de la condition de deux conditions suspensives :
— la condition de l’agrément et de la nomination du cessionnaire, Me C X, et celle du retrait du cédant, M. A Z, par arrêté du garde des Sceaux,
— la condition de l’obtention d’un prêt d’un montant maximum de 800'000 € que le cessionnaire, Mme C X, devait souscrire pour solder le prix d’acquisition et les frais et charges afférents auprès de la caisse des dépôts et consignations ou du crédit agricole est garanti selon les prescriptions du règlement de l’Association notariale de caution ;
Attendu qu’il est constant que la seconde condition suspensive n’a pas été levée, faute de signature de la délégation de créances qui conditionnait l’intervention de l’Association notariale de caution, elle-même conditionnant l’octroi du prêt ;
Attendu que si Me C X a été nommée en qualité de notaire associée par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice, en date du 19 janvier 2017, cet arrêté n’a pu prendre effet dès lors que les conditions suspensives prévues au traité de cession de parts n’ont pas été levées ;
Attendu en effet que le traité de cession de parts en date du 20 avril 2016 stipule ce qui suit au chapitre Propriété-Jouissance :
Le cessionnaire sera propriétaire des parts cédées avec tous les droits qui y sont attachés, à compter de sa prestation de serment en qualité de notaire associé de la société civile professionnelle, les conditions suspensives ci-après indiquées étant réalisées. Il participera ou contribuera aux résultats sociaux en proportion des droits attachés aux parts cédées, seulement à compter du même jour. Ces résultats représentant la quote-part revenant au titre détenu par le cédant restent acquis à celui-ci jusqu’à cette date.
Attendu que l’emploi du futur notamment de l’expression 'sera propriétaire’ impliquait que Me C X ne pouvait devenir notaire associé de la société civile professionnelle qu’après que les conditions suspensives aient été réalisées , qu’il s’ensuit que la cession de parts n’est pas devenue effective et qu’en conséquence Me C X n’a pu avoir la qualité d’associé de la société civile professionnelle ;
Attendu qu’il ressort de ces éléments que l’opposabilité à Me C X des statuts de la société civile professionnelle titulaire d’un office notarial situé à Cosne Cours sur Loire n’est pas établie, qu’il s’ensuit que l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas caractérisée ;
Attendu en conséquence que l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
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N° /6
Attendu que la SCP H-Z , qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel ;
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme C D épouse X ;
PAR CES MOTIFS
La cour ,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne la SCP H-Z aux dépens d’appel ;
Condamne la SCP H-Z à payer à Mme C D épouse X la somme supplémentaire de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
L’arrêt a été signé par M. SARRAZIN, Président de chambre, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. GUILLERAULT L. SARRAZIN
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