Confirmation 18 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 18 févr. 2020, n° 17/02262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/02262 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 7 novembre 2017, N° 15/03976 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Geneviève SOCHACKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, Etablissement L'OFFICE AL DU CANTON DE BERNE, Société CPAM DU DOUBS, Etablissement CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCID ENT DITE LA SUVA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
GS/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 17/02262 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EGYD
Jugement du 07 Novembre 2017
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 15/03976
ARRET DU 18 FEVRIER 2020
APPELANTS :
Monsieur O G H agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs : Y G H née le […], Z G H né le […] et P G H née le […]
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame E F épouse G H agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure P G H née le […]
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 17136, et Me DUMER substituant Me Béatrie PEREZ, avocat au BARREAU DE PARIS
INTIMES :
[…]
[…]
Représentée par Me DE PONTFARCY substituant Me O DUPUY de la SCP PAVET – BENOIST – DUPUY – RENOU – LECORNUE, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20150277
OFFICE AL DU CANTON DE BERNE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Scheibenstrasse 70
[…]
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENT dite LA SUVA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Fluhmattstrasse 1
[…]
Représentés par Me BESNIER substituant Me Julie HOUDUSSE de la SCP H2C, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20170463, et Me Lionel LE TENDRE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU DOUBS
[…]
[…]
Assignée, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 26 Novembre 2019 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame SOCHACKI, Président de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport, et Madame BEUCHEE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame SOCHACKI, Président de chambre
Madame MICHELOD, Présidente de chambre
Madame BEUCHEE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 18 février 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Geneviève SOCHACKI, Président de chambre, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 7 novembre 2017, par le tribunal de grande instance du Mans, qui a :
'' déclaré recevable l’intervention volontaire de la SUVA et de l’office AL du Canton de Berne
• déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme E G H en son nom propre et conjointement avec M. O G H en qualité de représentant légal de leur enfant mineur P G H ;
• déclaré recevable l’intervention volontaire de M. O G H en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Y G H et Z G H ;
• dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer sur la responsabilité de M. X ;
Sur le fond,
• débouté M. O G H, Mme E G H de leurs demandes tendant à la condamnation de la SA MMA Iard, assureur de responsabilité civile de M. X, à indemniser leurs préjudices propres et ceux de leurs enfants mineurs, Y, Z et P G H ;
• débouté l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné M. O G H et Mme E G H aux entiers dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise.
Vu les dernières conclusions, en date du 25 juin 2018, des consorts G H, appelants, tendant à :
• déclarer l’appel des consorts G H recevable et bien fondé,
• infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu Ie 7 novembre 2017 par le tribunal de grande instance du Mans,
Et, statuant à nouveau, voir :
A titre principal,
• déclarer M. X, en sa qualité de gardien, entièrement responsable des dommages causés à M. G H,
A titre subsidiaire,
• déclarer M. X entièrement responsable des dommages causés du fait de sa négligence à M. G K,
En tout état de cause,
• condamner la compagnie MMA, garantissant la responsabilité civile de M. X à réparer l’entier préjudice subi par M. G H et ses proches,
• fixer l’évaluation indemnitaire du préjudice corporel de M. G H à la somme de 460.213,76 euros + Réserves + Mémoire,
• condamner la compagnie MMA, garantissant la responsabilité civile de M. X à payer à M. G H, la somme de 460 213.76 euros + Réserves en réparation de son préjudice corporel, laquelle somme se décompose comme suit :
— dépenses de santé actuelies : 935,23 euros,
— frais divers avant consolidation : 2.071,83 euros,
— assistance par tierce personne temporaire : 4.158 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 10.331,84 euros,
— dépenses de santé futures : 8.428,72 euros + Réserves
— frais divers futurs : 1.417,46 euros,
— perte de gains professionnels futurs : 255.915,18 euros,
— incidence professionnelle : 50.000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 6 955,50 euros,
— souffrances endurées : 50.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire 15.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 35.000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 20.000 euros,
• condamner la compagnie MMA, garantissant la responsabilité civile de M. X, à payer à Mme E G H, la somme de 4.167,26 euros en réparation de son préjudice matériel,
• condamner la compagnie MMA, garantissant la responsabilité civile de M. X, à payer à Mme E G H, la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral,
• condamner la compagnie MMA, garantissant la responsabilité civile de M. X à payer à Y, Z et P G H la somme de 15.000 euros, chacun en réparation de leur préjudice moral,
• condamner la compagnie MMA a payer à M. G H Q somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• condamner la compagnie MMA à payer à E, Y, Z et P G H la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• condamner la compagnie MMA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nathalie Greffier, avocat aux offres de droit.
Vu les dernières conclusions, en date du 21 octobre 2019, de la SA MMA Iard, intimée et appelante à titre incident et tendant à :
• déclarer la SA MMA Iard recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
En conséquence,
A titre principal,
• confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance du Mans, le 7 novembre 2017,
• débouter intégralement les consorts G H de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SA MMA Iard,
A titre subsidiaire,
• constater la faute exclusive M. G H,
A titre infiniment subsidiaire,
• dire que la faute de M. G H réduit son droit à indemnisation de 50%
• diminuer les prétentions des consorts G H dans les termes développés dans les présentes écritures,
En tout cas,
• condamner toute partie succombante à payer à la SA MMA Iard en cause d’appel la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
• condamner tout partie succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Dupuy, Avocat membre de la SCP Pavet-Benoist-Dupuy-Renou-Lecornue, avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions en date du 7 octobre 2019, de la SUVA et de l’office AL du canton de Berne, intimées, et tendant à :
• réformer le jugement entrepris,
• déclarer M. X responsable des brûlures subies par M. G H le 17 août 2014 ,
• condamner MMA à réparer les préjudices en résultant ,
Vu l’article 85 du Règlement CE 883/2004, 72 de la LPGA suisse et L 376-1 al. 8 du code français de la sécurité sociale,
• déclarer les concluants recevables et bien fondés dans l’exercice de leur recours,
• condamner MMA à verser à la Suva la somme de 25'200 CHF ou sa contre-valeur en euros au jour de l’arrêt à imputer sur les postes à caractère personnel autres que le DFP ,
• condamner MMA à verser à la Suva la somme de 11'448,75 CHF ou sa contre-valeur en euros au jour de l’arrêt à titre de provision à valoir sur le poste des dépenses de santé actuelles avec intérêt au taux légal à compter de la signification des premières conclusions en ce sens intervenue le 15 mai 2018 (art. 1231-6 du code civil),
• surseoir à statuer sur la liquidation des postes suivants :
— dépenses de santé actuelles
— perte de gains professionnels actuelle
— perte de gains professionnels future
— incidence professionnelle
— déficit fonctionnel permanent
• condamner les MMA aux dépens, en ce compris l’émolument de l’art. A444-32 du code de commerce, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 500 € au titre de l’art. 700 du CPC au bénéfice des concluantes ;
Vu les significations opérées le 21 février 2018 conformément aux dispositions des articles 902 et 911du code de procédure civile à l’initiative des appelants auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie du Doubs, qui n’a pas constitué avocat ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2019 ;
Le 17 août 2014 et alors qu’il passait la soirée chez son ami M. X, M. G H a été brûlé. M. X a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur les MMA.
Le 27 janvier 2015, la victime a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance du Mans une expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ainsi qu’une provision à valoir sur la liquidation de son préjudice ; par ordonnance en date du 13 mai 2015, une expertise a été ordonnée et confiée au Dr A et la demande de provision a été rejetée en considérant qu’il existait une contestation sérieuse quant à la responsabilité de M. X et sur son obligation indemnitaire à l’égard de la victime.
Par actes des 5 et 22 octobre 2015, M. G H a fait assigner les MMA et la CPAM du Doubs afin qu’il soit statué sur la responsabilité de leur assuré, M. X, et sur l’indemnisation de son entier préjudice.
Le 24 mai 2016, l’expert judiciaire a déposé son rapport, aux termes duquel il est notamment retenu que la victime a subi des brûlures sur 20 % de sa surface corporelle, sa date de consolidation étant fixée au 25 février 2016 et son déficit fonctionnel permanent étant évalué à 8%.
Par le jugement déféré, le tribunal a constaté que des versions contradictoires des événements en cause étaient présentées ; la victime exposant avoir été brûlée alors que M. X aurait décidé d’allumer un restant de bois, qui se trouvait dans un barbecue artisanal avec de l’alcool et en utilisant une torche confectionnée avec un bâton et un morceau de tissu et que le feu s’étant éteint il avait renouvelé l’opération en mettant de l’alcool et qu’une boule de feu s’était alors formée et l’avait atteint se transformant ainsi en torche humaine. L’assureur de M. X, et nonobstant la déclaration de sinistre de ce dernier, considérait que les conditions exactes de l’accident n’étaient pas établies et que la victime était donc mal fondée à rechercher une responsabilité du gardien de la chose et en soulignant en effet que le compte rendu de son hospitalisation mentionnait des expérimentations pyrotechniques personnelles de la part du patient, qui aurait joué avec des produits inflammables. En conséquence, le tribunal a considéré que la preuve de la responsabilité de M. X n’était nullement rapportée et a rejeté les demandes d’indemnisation.
Le 28 novembre 2017, les époux G H ont interjeté appel de cette décision.
Sur quoi la cour,
. Sur la responsabilité de M. X
Les appelants reprochent au tribunal d’avoir considéré qu’il n’était pas clairement démontré que M. X était responsable de l’accident, dont il a été la victime le 17 août 2014. Ils soulignent que dès le 22 septembre 2014, M. X a pourtant procédé auprès de son assureur, les MMA, à une déclaration de sinistre, contresignée par M. G H, et de manière très précise, circonstanciée et sans équivoque y a exposé notamment avoir allumé et rallumé lui-même une torche pour faire démarrer un barbecue, torche qui à proximité du combustible a formé une boule de feu à l’origine des brûlures de M. G H. Ils rappellent que la déclaration de l’assuré fait foi jusqu’à preuve contraire et considèrent que la simple mention sur un compte-rendu d’hospitalisation par le centre hospitalier, qui a procédé aux soins, ne peut constituer cette preuve contraire. Les consorts G H estiment qu’il n’est pas acquis que la teneur de cette mention ressorte de propos tenus par la victime et versent en appel une autre pièce médicale d’un interne du centre hospitalier de Lyon confortant la version de M. X. Les appelants observent en outre que la version des événements figurant à la déclaration de sinistre a été confirmée par un courrier de M. X en date du 24 juin 2015 et portant sa seule signature. Enfin, ils constatent que si l’assureur laisse entendre que MM. X et G H auraient établi une fausse déclaration, aucune plainte à ce titre n’a été déposée alors qu’il s’agirait pourtant d’une infraction grave. Ils concluent donc à l’infirmation de la décision entreprise puisqu’il est rapporté la preuve des faits dont M. G H a été victime et qui
engagent la seule responsabilité de M. X en qualité de gardien de la torche à l’origine du sinistre. A titre subsidiaire, les appelants sollicitent que la responsabilité de M. X soit retenue du fait de sa négligence alors que la torche a été mise en contact avec l’alcool industriel par lui seul provoquant la boule de feu, qui a brûlé la victime. Ils écartent toute faute de cette dernière et alors que le compte rendu du centre hospitalier ne présente aucun caractère probant quant au déroulement des faits en cause.
La SUVA et l’office Al du canton de Berne concluent dans le même sens que les appelants et en reprenant leur argumentation.
Les MMA constatent que les déclarations de MM. X et G H sont contredites par les compte-rendus établis par le centre hospitalier M-L M-R de Lyon et qui évoquent des expérimentations pyrotechniques personnelles de la victime et des jeux avec des produits inflammables lors d’une soirée barbecue, le patient étant présenté comme calme et non douloureux lors de son admission. Elles en déduisent donc que la victime a modifié sa version des faits après son hospitalisation et lors notamment de l’établissement de la déclaration de sinistre de M. X auprès de leurs services, déclaration contresignée de sa propre plume. Au surplus, l’assureur relève que M. X n’indique à aucun moment tenir la torche à l’origine directement des brûlures de la victime, pas plus qu’il ne reconnaît être à l’origine de l’accident mais qu’il explique avoir dénoncé le sinistre car la famille de M. G H avait initié une procédure à son encontre. Sur la demande présentée à titre subsidiaire par les appelants, les MMA rétorquent qu’elles n’ont jamais soutenu que leur assuré avait sciemment procédé à une fausse déclaration mais constatent que les circonstances à l’origine de la boule de feu ne sont pas établies, M. X indiquant simplement avoir rallumé la torche alors que les deux amis se trouvaient l’un et l’autre à deux mètres de chaque part du barbecue et en se rapprochant du combustible c’est là qu’ il y a eu la boule de feu.
Alors que M. O G H recherche la responsabilité de M. X dans l’accident dont il a été victime le 17 août 2014, et par suite l’indemnisation des dommages subis par l’assureur de ce dernier, il lui appartient conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil en sa rédaction applicable à la cause de prouver l’obligation, dont il réclame l’exécution.
Ainsi, sont produits à la procédure la déclaration de sinistre établie le 22 septembre 2014 par M. N X auprès de son assureur, les MMA, ainsi que son courrier adressé à ces dernières le 24 juin 2015 et des compte-rendus du centre hospitalier de Lyon.
Dans sa déclaration de sinistre concernant l’accident survenu dans la nuit du samedi au dimanche à 0H50 le 17 août 2014, M. X indique que les faits se sont déroulés comme suit :
- je suis descendu dehors avec la victime M. G H, il faisait froid j’ai décidé d’allumer un restant de bois qui était dans un barbecue artisanal avec de l’alcool…,
- pour se mettre en sécurité j’ai allumé une torche (1 bâton avec un morceau de tissu) pour actionner le feu ou cela a réussi pendant 5 minutes et cela s’est réteint,
- on a attendu et j’ai renouvelé cette opération en remettant de l’alcool,
- nous étions à 2 mètres environ de chaque part du barbecue quand j’ai rallumé la torche et en se rapprochant du combustible s’est la qu’il y a eut une boule de feu et que M. G H s’est transformé en torche humaine.
En outre, il précise que les pompiers de Pont de Roide ont été appelés et que le Smur de Montbéliard les a transportés.
Il ajoute par ailleurs que M. G H a été héliporté à M R-M-L pour des brûlures et que sa lettre est pour informer son assureur que la famille à laisser une procédure juridique sur sa personne.
Enfin, cette déclaration signée par M. X a été contresignée par M. G H.
Il convient de constater que cette relation des événements ne permet cependant pas de déterminer la personne qui tenait la torche au moment où la boule de feu s’est constituée, M. X indiquant simplement avoir allumé et rallumé la torche (avec de l’alcool).
Dans le compte-rendu d’hospitalisation dressé 10 septembre 2014 par les Dr B et C, il est notamment et expressément mentionné que :
— M. O G H est un patient de trente-neuf ans, hospitalisé pour brûlures thermiques par flammes survenues accidentellement lors d’expérimentations pyrotechniques personnelles.
Dans le paragraphe, histoire actuelle, il est précisé que :
- le 17 août 2014, M. G H se brûle par inflammation de ses vêtements alors qu’il joue avec des produits inflammables au cours d’une soirée barbecue. Il s’agit d’un accident domestique. Pris initialement en charge par le SMUR (SAMU 25), il est transporté au SAU de Montbéliard où il a fait l’objet d’un pansement à l’aide des topiques usuels sous analgésie opiacée.
Il est en outre précisé qu’à son admission le patient est calme, non douloureux.
Il doit donc être observé que les événements à l’origine des brûlures ont été exposés précisément aux médecins puisqu’ils évoquent de manière particulièrement circonstanciée un comportement imprudent de la victime (expérimentations pyrotechniques personnelles et jeu).
Si le 24 juin 2015, M. X a, à nouveau, écrit à son assureur pour lui préciser qu’à aucun moment M. G H, ne jouait avec les produits inflammables, et que ni lui, ni moi, n’avons fait ce genre de déclarations aux équipes de soins, il n’en demeure pas moins que cette relation des faits a pu être opérée par la victime auprès des soignants en dehors de la présence de son ami ou résulter des constatations du SAMU intervenu immédiatement sur les lieux de l’accident.
Il est à cet égard regrettable que le compte-rendu d’intervention du SAMU 25 ne soit pas produit à la procédure.
Les appelants ont en revanche communiqué en appel, le 25 octobre 2018, la pièce 74 consistant en un certificat descriptif lésionnel rédigé le 2 septembre 2014 par le Dr D, interne en chirurgie du service des grands brûlés de l’hôpital de M-L M-R à Lyon, qui mentionne notamment que :
M. O G H a été hospitalisé le 17.08. 2014 dans des conditions d’urgence suite à un accident,
En effet, le 17.08.2014, M. G H s’est brûlé par retour de flammes sur projection alcool industrielle…
Il doit être remarqué que cette pièce loin de conforter la version de M. X comme conclu par les époux G H, tend par son libellé à établir que la victime s’est brûlée et non pas qu’elle a été brûlée .
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il doit être retenu que les appelants échouent à démontrer que les brûlures subies par M. G H résultent indubitablement d’un comportement fautif ou
négligent de M. X et non pas de la propre attitude de la victime.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. O G H et Mme E G H de leurs demandes tendant à la condamnation de la SA MMA Iard, assureur de responsabilité civile de M. X, à indemniser leurs préjudices propres et ceux de leurs enfants mineurs, Y, Z et P G H.
. Sur les frais et dépens
Eu égard à l’issue de la présente instance et conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens en seront supportés par les appelants comme y succombant, avec distraction au profit de Me Dupuy, et sans que l’équité impose de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement déféré devant en outre être confirmées de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne M. O G H et Mme E G H aux entiers dépens d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
C. LEVEUF G. SOCHACKI
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