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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 28 oct. 2021, n° 21/00629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/00629 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SELARL ISABELLE MAUGUERE
- Me POTIER
LE : 28 OCTOBRE 2021
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2021
N° 486 – 7 Pages
N° RG 21/00629 – N° Portalis DBVD-V-B7F-DLO4
Décision déférée à la Cour :
Sur requête en omission de statuer
Arrêt N° 177 rendu par la Cour d’Appel de BOURGES le 25 Mars 2021 sur appel d’un jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 15 Janvier 2020
PARTIES EN CAUSE :
I – M. Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SELARL ISABELLE MAUGUERE, avocat au barreau de NEVERS
Aide juridictionnelle Partielle 55 % numéro 18033 2020/000596 du 01/07/2020
APPELANT suivant déclaration du 18/02/2020
DÉFENDEUR à la requête en omission de statuer
II – CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE agissant en son nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Nièvre, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
Pôle Régional de Gestion des Recours contre Tiers
[…]
[…]
Représentée par Me Muriel POTIER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
DEMANDERESSE en omission de statuer suivant requête en date du 7 juin 2021
III – S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 722 057 460
- E.A.R.L. B, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
Pillot
[…]
N° SIRET : 382 537 322
Représentées par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉES
DÉFENDERESSES à la requête en omission de statuer
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
Par requête reçue au greffe le 7 juin 2021 ,la CPAM de la Côte d’Or, agissant en son nom et pour le compte de la CPAM de la Nièvre, a saisi la Cour de céans d’une demande en réparation d’une omission de statuer sur l’un de ses chefs de demandes concernant l’arrêt rendu le 25 mars 2021 ;
Régulièrement avisées par courrier du 17 juin 2021, adressé via le RPVA, de la fixation de la requête à l’audience du 7 septembre 2021, les autres parties n’ont formulé d’observations.
SUR CE :
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, la Cour d’appel de Bourges a rendu, le 25 mars 2021, l’arrêt dont le dispositif est rédigé comme suit :
'INFIRME le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le Tribunal judiciaire de Nevers en l’intégralité de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau,
CONDAMNE solidairement l’EARL B et la SA Axa France IARD à payer à M. Y X les sommes de :
- 4.819,26 euros au titre de son préjudice professionnel et économique,
- 883 et 3.303 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 1.667 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 8.333 euros au titre des souffrances endurées,
- 23.333 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 500 euros au titre du préjudice sexuel ;
CONDAMNE solidairement l’EARL B et la SA Axa France IARD à verser à la CPAM de la Côte d’Or, agissant en nom et pour le compte de la CPAM de la Nièvre, la somme de 52.643,20 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, de transport, des franchises et des indemnités journalières et la somme de 57.174,38 euros au titre des arrérages échus et du capital de la rente accident du travail ;
DECLARE le présent arrêt commun à la CPAM de la Côte d’Or, agissant en nom et pour le compte de la CPAM de la Nièvre, au sens de l’article L376-1 du code de la Sécurité sociale ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum l’EARL B et la SA Axa France IARD à payer à M. Y X la somme de 2.500 euros et à la CPAM de la Côte d’Or, agissant en nom et pour le compte de la CPAM de la Nièvre, la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum l’EARL B et la SA Axa France IARD aux dépens de première instance et d’appel.'
Il ressort de l’examen des conclusions produites par la CPAM de la Côte d’Or en date du 14 mai 2020 que celle-ci avait formulé à l’encontre de l’EARL B et de la SA Axa France IARD les demandes de condamnation solidaire à paiement suivantes :
— 413.909,54 euros, outre intérêts au taux légal,
— 1.066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996,
— 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ainsi que les dépens.
La demande de condamnation à paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion n’a pas été prise en compte au stade de la motivation comme du dispositif de l’arrêt en cause. Cette carence constitue une omission de statuer qu’il convient de réparer.
Aux termes de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement des indemnités versées en réparation des préjudices qu’elle a pris en charge, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros.
Toutefois, l’Arrêté du 4 décembre 2020 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2021, prévoit en son article 1 que :
<>
En l’espèce, la CPAM de la Côte d’Or a obtenu par l’arrêt susvisé la condamnation solidaire de l’EARL B et la SA Axa France IARD à lui rembourser la somme de, 52.643,20 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, de transport, des franchises et des indemnités journalières et celle de 57.174,38 euros au titre des arrérages échus et du capital de la rente accident du travail qu’elle avait versées à M. X consécutivement à l’accident survenu le 18 août 2009.
Elle se trouve ainsi fondée en sa demande en paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion dans la limite des montants légaux.
Elle réclame la somme de 1.066 ' qui est inférieure au plafond légal de 1.098 ' lorsque, comme l’espèce, le tiers du montant remboursé est supérieur à ce plafond. Il sera donc fait droit à sa demande dans la limite de celle-ci.
Un partage de responsabilité dans la survenance du dommage ayant été retenu à hauteur de deux tiers pour M. X et d’un tiers pour l’EARL B et la SA Axa France IARD, son assureur, il convient de condamner solidairement ces dernières à payer à la CPAM de la Côte d’Or la somme de 1.066 ' au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par le texte précité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Répare l’omission de statuer sur le chef de demande de la CPAM de la Nièvre en complétant comme suit le dispositif de l’arrêt rendu le 25 mars 2021 :
' CONDAMNE solidairement l’EARL B et la SA Axa France IARD à verser à la CPAM de la Côte d’Or, agissant en nom et pour le compte de la CPAM de la Nièvre, la somme de 1.066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.'
DIT qu’il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision et des expéditions qui en seront délivrées ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
L’arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS L. WAGUETTE
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