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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, cinquieme ch., 10 avr. 2018, n° 2017F00783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2017F00783 |
Texte intégral
Page: 1 Affaire : 2017F00783 MFA
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Avril 2018 Sème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAEM LA FRANCAISE DES JEUX […]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER […] et par Me Paul PIGASSOU CABINET DEMESSE PIGASSOU […]
DEFENDEUR
M. Y X […] comparant en personne
LE TRIBUNAL AYANT LE 01 Février 2018 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Avril 2018, APRES EN AVOIR DELIBERE.
EXPOSE DES FAITS
La SAEM La Française des jeux, ci-après dénommée « FDJ » organise des jeux de loterie et de hasard à destination du public, et dispose pour cela d’un réseau de détaillants et de courtiers.
M. X exploite à titre de détaillant un point de validation des jeux informatisés de la FDJ situé […] à Bagneux (92220) et ce dans le cadre d’un contrat d’agrément conclu avec la FDJ.
Dans ce cadre M. X encaissait les sommes misées par les joueurs participant aux jeux informatisés organisés par la FDJ, et en application de l’article 5-4-1 des dispositions générales d’agrément les sommes encaissées par ses soins à ce titre ne lui appartiennent pas et doivent être retransmises à la FDJ.
Les sommes correspondant aux enjeux sont débitées au détaillant par les soins de FDJ sur un compte spécial ouvert à cet effet en son nom auprès d’un organisme bancaire après qu’aient été, d’une part effectuées les régularisations sur mises, et d’autre part, déduits les gains payables à compter du tirage, ainsi que la commission de 5,2% sur les mises réservées au détaillant.
A cet effet, un relevé des opérations tirage est adressé chaque semaine au détaillant par les soins de FDJ, et l’organisme bancaire procède au débit correspondant quelques jours plus tard.
TT
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Page :2 Affaire : 2017F00783 MFA
Le 15 juin 2015 et le 22 juin 2015, deux prélèvements d’un montant de 1 876,59 € pour l’un et 193,28 € pour l’autre ont été présentés à l’organisme bancaire détenteur du compte spécial et les avis de prélèvement bancaire ont fait ressortir l’échec de ces opérations pour un montant
total de 2 069,87 €. Ces deux prélèvements ont été rejetés par l’organisme bancaire pour motif de compte clôturé, M. X ayant été placé en « interdit bancaire » en raison de difficultés financières.
FDJ a adressé deux mises en demeure sous forme de lettres recommandées avec accusé de réception à M. X en date des 23 juin et 29 juin 2015 qui sont restées sans effet.
Le 1% février 2017, FDJ a adressé une ultime mise en demeure à M. X, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice du 14 avril 2017, délivré à personne, FDJ assigne M. X devant ce tribunal, lui demandant de : e Condamner M. X à payer la somme de 2 069,87 € avec les intérêts aux taux légal à compter du 1% février 2017, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement. e Condamner M. X à payer à FDJ une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. e Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. e _Condamner M. X aux entiers dépens.
A l’audience du 29 juin 2017, M. X dépose un courrier expliquant l’historique du dossier et sa situation.
A l’audience du 20 juillet 2017, FDJ dépose des conclusions en réponse et récapitulatives réitérant ses précédentes demandes.
A l’audience du 14 septembre 2017, M. X dépose des écritures demandant au tribunal
de :
° Condamner FDJ à payer des indemnités à M. X à définir et à calcule le chiffre d’affaire et 1 1] ans d’ancienneté.
e Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
e Condamner FDJ aux entiers dépens.
A l’audience du 12 octobre 2017, FDJ dépose des conclusions en réponses et récapitulatives réitérant ses précédentes demandes et y ajoutant : e Débouter M. X de sa demande reconventionnelle.
A l’audience du 9 novembre 2017, M. X dépose des écritures réitérant ses précédentes demandes.
A l’issue de l’audience du 1 février 2018, les parties ayant réitéré oralement leurs dernières demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2018.
TT
Page : 3 Affaire : 2017F00783 MFA
DISCUSSION ET MOTIVATION MOYENS DES PARTIES
FDJ expose que :
e La dette de M. X, pour un montant de 2 069,87 € à son égard n’est pas contestable ni contesté par ce dernier ;
e Malgré deux mises en demeure faites par ses soins à M. X, celui-ci n’a pas cru opportun de s’acquitter des sommes dues ;
e En conséquence, M. X doit être condamné à payer sa dette à FDJ.
M. X réplique que :
e La somme due à FD)J, à savoir 2 069,87 € est en sa possession dans son coffre-fort et si il ne l’a pas restitué à FDJ c’est parce que ce que d’une part la banque a clôturé à tort le compte ouvert spécialement pour recueillir les mises des joueurs, et que d’autre part FDJ ne lui a proposé aucune solution pour qu’il puisse restituer les espèces en sa possession suite à la clôture abusive de son compte par la banque.
+ De ce fait, il conteste la résiliation par FDJ de son agrément et d’autre part demande à être indemnisé par FDJ des frais de garde de ces sommes qu’il a du garder par devant lui contre son souhait, FDJ refusant de prendre les sommes en espèces afin qu’il s’acquitte de sa dette.
e Il indique subir une perte d’activité et de chiffre d’affaire suite à la résiliation par FDJ de son contrat d’agrément par FDJ et demande à être indemnisé à ce titre.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR CE,
Attendu que l’article 1134 du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.» ;
Attendu que le « contrat d’agrément La Françaises des Jeux/ Détaillant » signé le 6 août 2013 par M. X avec FDJ indique dans son article 5.4.1. que « Les sommes représentant les enjeux n’appartiennent pas au détaillant et ne lui sont confiées par les joueurs qu’à charge, pour lui, de les retransmettre à la Françaises des Jeux » ainsi que « Tout impayé relatif aux mises des jeux de grattage ou des jeux temps réel, non régularisées dans les délais fixés aux conditions particulières ci-après, pourra entrainer le retrait de l’ensemble des agréments et la résiliation du présent contrat ».
Attendu que les dispositions particulières du « contrat d’agrément La Française des Jeux/ Détaillant » indiquent que « Le défaillant doit : ouvrir un compte destiné exclusivement aux opérations de prise de jeux sur terminal dans l’une des banques agréées par La Française des Jeux afin de permettre, en toute sécurité, le prélèvement direct des mises appartenant à la Française des Jeux, à son initiative/./Ce compte ne doit jamais être débiteur/…/approvisionner ce compte selon les procédures et délais fournis par la Française des Jeux/ Si le compte bancaire affecté aux mises des jeux temps réels n’est pas approvisionné dans les délais prévus par la Française des Jeux, du fait du détaillant, celui-ci s’expose aux sanctions suivantes dès le premier impayé : demande d’une caution bancaire,. Suspension des prises de jeux jusqu’à la régularisation de la dette/ ou l’obtention de la caution. En cas de _-
CE
Page : 4 Affaire : 2017F00783 MFA
nouvel impayé du fait du détaillant, la Française des Jeux peut décider de résilier immédiatement le présent contrat ».
Attendu que les 22 juin et 29 juin 2015, FDJ a reçu deux « avis de prélèvements rejetés et d’impayés » émis en provenance de la banque de M. X ; que suite à ces avis, elle a mis en demeure M. X par lettres recommandés avec accusé de réception les 23 et 29 juin de lui restituer sous 48 heures les sommes dues par ses soins ; qu’à nouveau le 1° février 2017 elle a mis en demeure M. X de lui rembourser la somme de 2045,07 € et que cette mise en demeure est restée sans suite ni réponse ; que de plus durant les débats M. X indique ne pas contester devoir cette somme à FDJ, mais l’avoir conservée afin d’obtenir des explications de FDJ quant à la résiliation qu’il juge abusive de son contrat ;
Mais attendu que M. X se plaint de la résiliation de son contrat tout en indiquant dans ses écritures de juin 2017 que « pendant tout ce temps là ma carte de la FDJ était active, et que si je voulais continuer à faire travailler la FDJ et prendre des prises de jeux, j’aurais été encore plus endetté envers la FDJ et dans quelle situation j’aurais été et je pense surtout qu’ils auraient porté plainte pour escroquerie » et aussi « pourquoi la carte de la FDJ était active alors que mon compte était clôturé », contredisant ainsi ses affirmations relatives à la clôture abusive de son compte par FDJ et la résiliation de celui-ci ;qu’ainsi il n’est pas établi que FDJ ait procédé à une résiliation du compte de M. X bien qu’elle en ait eu la possibilité contractuellement et qu’en revanche elle a une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de M. X et que ce dernier a injustement refusé de restituer à FDJ les sommes qui lui étaient dues ;
En conséquence le tribunal condamnera M. X à payer à FDJ la somme de 2 069,87 € avec les intérêts aux taux légal à compter du 1% février 2017, date de la mise en demeure et déboutera M. X de ses demandes reconventionnelles celui-ci succombant à la cause.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, FDJ a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera M. X à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande, et condamnera M. X aux dépens ;
Sur la demande d’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire du jugement est sollicitée et qu’elle est compatible avec la nature de la cause, la créance de FDJ étant certaine, ancienne, liquide et exigible le tribunal l’estimant nécessaire, l’ordonnera sans constitution de garantie ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
e Condamne Monsieur A X à payer à la SAEM La Française des Jeux la somme de 2 069,87 € avec les intérêts aux taux légal à compter du 1° février 2017, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement.
e Déboute Monsieur B X de sa demande reconventionnelle.
e Condamne Monsieur Y X à payer à la SAEM La Française des Jeux la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
e Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement sans constitution de garantie ;
e Condamne Monsieur Y X aux dépens ;
M to
Page : 5 Affaire : 2017F00783 MFA
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 78,40 euros, dont TVA 13,07 euros.
Délibéré par M. MAZURIE, M. MAURIN et M. FETIVEAU, (M. MAURIN étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. MAZURIE, Président du délibéré et Mme Monique FARJOUNEL, Greffier.
Le Greffier Le Président du délibéré
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