Infirmation 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 16 sept. 2021, n° 21/00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/00330 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 18 juin 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SA/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
LE : 16 SEPTEMBRE 2021
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2021
N° – Pages
N° RG 21/00330 – N° Portalis DBVD-V-B7F-DKWH
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de Référé rendue par le Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 18 Juin 2020
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 23/03/2021
II – S.A.R.L. ETABLISSEMENTS DURET, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 311 821 763
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées suivant actes d’huissier des 26/03/2021 et 02/04/2021
remis à l’étude d’huissier
INTIMÉE
16 SEPTEMBRE 2021
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juillet 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de Chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
***************
ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Mme Y X a souhaité installer sur sa bicyclette une roue électrique Durax.
La SARL Établissements Duret lui aurait fait savoir qu’un tel équipement ne pourrait pas être installé et lui a
proposé d’acquérir, ce qu’elle a accepté, une nouvelle bicyclette de marque Duret-Gelliano suivant devis du 16
juin 2018, moyennant le paiement de la somme de 4.192.20 euros intégralement réglée.
Par acte d’huissier en date du 6 mai 2020, Mme X a fait assigner la SARL Établissements Duret devant
le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges aux fins d’obtenir la désignation d’un expert et de voir
statuer ce que de droit quant aux dépens, exposant avoir été confrontée à diverses gênes dans l’utilisation de la
bicyclette dont le cadre avait dû être découpé par le vendeur afin d’en abaisser la selle.
La SARL Établissements Duret n’a pas constitué avocat ni n’a comparu devant la juridiction.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 18 juin 2020, le juge des référés du tribunal
judiciaire de Bourges a rejeté la demande d’expertise formulée par Mme X et dit que les dépens de la
présente instance resteraient à sa charge.
Le juge a notamment retenu que les difficultés dont faisait état Mme X quant à l’utilisation de son
cycle n’étaient objectivées par aucune des pièces produites aux débats, qui émanaient intégralement de la
demanderesse elle-même.
Mme X a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 23 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2021, auxquelles il conviendra de se reporter
pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, Mme X demande à
la Cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Infirmer l’ordonnance de référé du 18 juin 2020 qui a débouté Mme X de sa demande d’expertise
judiciaire,
En conséquence, ordonner une mesure d’expertise et commettre tel Expert qu’il plaira au Juge des Référés de
nommer avec la mission suivante :
— Se rendre sur place au domicile de Mme X, […],
— Se faire communiquer tous les documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Examiner le vélo Duret référence […], cadre GELIANO,
— Décrire les interventions faites par le vendeur lors de la livraison, ainsi que les désordres, malfaçons ou non
conformités l’affectant,
— En déterminer l’origine,
— Décrire les mesures posturales effectuées et dire si elles sont exactes ou affectées d’erreurs,
— Dans cette hypothèse, déterminer les erreurs commises et leur incidence sur le matériel acquis par Mme
X,
— Dire si le vélo peut en l’état être utilisé par Mme X,
— Indiquer et évaluer les travaux qui serait nécessaires à l’exécution du contrat,
— Examiner le vélo GIANT, acquis précédemment par la requérante et dire si celui-ci pouvait être équipé d’une
roue DURAX, telle que souhaitée par Mme X,
— Dire si la société Duret a respecté ses obligations professionnelles,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de
déterminer les responsabilités encourues,
— Évaluer les préjudices subis par Mme X,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SARL Établissements Duret n’a pas comparu, ni constitué avocat devant la Cour.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à bref délai à l’audience du 7 juillet 2021.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise présentée par Mme X :
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en
tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 145 du même code dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout
procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement
admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par Mme X qu’ayant pris livraison d’une bicyclette auprès de
la SARL Établissements Duret, le 12 juillet 2018, elle a fait état dès le 27 août suivant, par courriel, des
difficultés qu’elle rencontrait dans l’utilisation de ce cycle. Les échanges ultérieurs avec la SARL
Établissements Duret sont demeurés improductifs. En outre, le rapport d’expertise protection juridique établi
par l’agence Creativ', le 1er mars 2021, à la demande de Mme X a établi, d’une part, que la bicyclette
vendue par la SARL Établissements Duret n’était pas adaptée à la morphologie de l’appelante, rendant son
utilisation dangereuse, et d’autre part, que la bicyclette de marque Giant, qui était déjà en possession de Mme
X, avait pu être équipée d’une roue arrière à assistance électrique de marque Annad par la société du
même nom (cf facture du 16 avril 2019).
La SARL Établissements Duret ayant contesté par courrier adressé à Mme X tout défaut de conformité
du cycle vendu, il est opportun d’ordonner une mesure d’expertise conforme à la demande présentée par
l’appelante. Mme X supportera la charge de la provision à verser sur les frais d’expertise.
Chacune des parties conservera la charge des dépens personnellement exposés tant en première instance qu’en
cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance, qui sera
confiée à M. A B, expert près la Cour d’appel de Versailles, domicilié […]
Croisette ' […], lequel aura pour mission de :
Se rendre sur place au domicile de Mme X, […] ;
Se faire communiquer tous les documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
[…], cadre Geliano ;
Décrire les interventions faites par le vendeur lors de la livraison, ainsi que les désordres, malfaçons ou
non-conformités l’affectant ;
En déterminer l’origine ;
Décrire les mesures posturales effectuées et dire si elles sont exactes ou affectées d’erreurs ;
Dans cette hypothèse, déterminer les erreurs commises et leur incidence sur le matériel acquis par Mme
X ;
Dire si le vélo peut en l’état être utilisé par Mme X ;
Indiquer et évaluer les travaux qui serait nécessaires à l’exécution du contrat ;
Examiner le vélo Giant, acquis précédemment par la requérante et dire si celui-ci pouvait être équipé
d’une roue Durax, telle que souhaitée par Mme X ;
Dire si la société Duret a respecté ses obligations professionnelles de vendeur ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie
de déterminer les responsabilités encourues ;
Évaluer les préjudices subis par Mme X ;
De manière générale, formuler toutes observations utiles à la résolution du litige ;
DIT que Mme Y X devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes de la
Cour d’appel de Bourges, le 30 novembre 2021 au plus tard, à titre d’avance sur les frais d’expertise la
somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) et qu’à défaut, la désignation de l’expert sera
caduque, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité à la demande de l’une des parties si elle justifie
d’un motif légitime ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé du versement de la provision à
valoir sur sa rémunération et devra y procéder en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248
et 273 à 281 du code de procédure civile ;
AUTORISE l’expert à s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne,
en application de l’article 278 du code de procédure civile ;
DIT qu’avant de déposer les conclusions définitives du rapport, l’expert devra présenter un pré-rapport
en invitant les parties à faire connaître dans un délai maximal de trente jours leurs observations dans
les termes de l’article 276 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra déposer au greffe de la Cour d’appel de Bourges un rapport relatant ses
opérations et exposant ses conclusions motivées, et s’il y a lieu celles du technicien dont il aura recueilli
l’avis, au plus tard le 28 février 2022 et qu’il en délivrera copie aux parties ;
DÉSIGNE M. Waguette, président de chambre, ou le magistrat désigné par lui pour contrôler les
opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert, en application de l’article
235 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens personnellement exposés tant en première
instance qu’en cause d’appel.
L’arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. GUILLERAULT L. WAGUETTE
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