Infirmation partielle 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 2 mars 2022, n° 19/03589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/03589 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 2 mai 2019, N° F15/02919 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/03589 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MMFP
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 02 Mai 2019
RG : F 15/02919
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 02 MARS 2022
APPELANTE :
38 rue du Sergent A Berthet – CS 80617
[…]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Y-A X
né le […] à LYON
[…]
[…]
représenté par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Mars 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Y-A X a été embauché à compter du 25 février 2004 par la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE en qualité de directeur des produits verticaux, statut cadre, position 3.3, coefficient 270, suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée du même jour soumis à la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486).
A c o m p t e r d e j a n v i e r 2 0 1 4 , M o n s i e u r G I L L E T a é t é n o m m é p a r l a S A S F I D U C I A L INFORMATIQUE en qualité de directeur général de la société NEXTO afin de procéder à l’intégration, à la gestion et au développement de cette société, nouvellement acquise par la société FIDUCIAL TECHNOLOGIES.
Mais, par correspondance en date du 15 juillet 2015, la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE a convoqué Y-A X à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 24 juillet suivant, auquel l’intéressé a participé avec l’assistance d’une salariée de l’entreprise.
Entre-temps, par requête transmise le 23 juillet 2015 par lettre recommandée, Y-A X a saisi le conseil de prud’hommes de demandes de rappels de primes sur objectifs pour les années 2014 et 2015, de demandes indemnitaires au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et du travail dissimulé, d’une demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et de demandes indemnitaires et salariales afférentes à la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
La SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE a licencié Y-A X pour insuffisance professionnelle par correspondance du 25 juillet 2015.
Par jugement en date du 2 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon ' section encadrement, a :
• DIT justifiée la demande au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur à la date du 03/11/2015 ;
• DIT ET JUGÉ que la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail devait faire l’objet de dommages et intérêts communs avec ceux liés à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l’employeur ;
• CONDAMNÉ la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE à payer à Y-A X les sommes suivantes :
- 275 000 euros à titre de dommages et intérêts pour tous préjudices confondus au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et ceux liés à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l’employeur,
- 20 000 euros au titre de rappel de prime sur objectifs 2014,
- 2 000 euros à titre de congés payés afférents,
- 16 666 euros au titre de rappel de prime sur objectifs 2015,
- 1 666,60 euros au titre de congés payés afférents,
- 25 000 euros au titre d’indemnité pour travail dissimulé,
- 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT la demande au titre de l’indemnité de licenciement irrecevable car non chiffrée ;•
• RAPPELÉ que les intérêts couraient de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
• ORDONNÉ à la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE de remettre à Y-A X l’attestation Pôle Emploi rectifiée en fonction du jugement, sous un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sans astreinte ;
DIT qu’il n’y aurait pas d’exécution provisoire, autre que celle de droit ;•
• RAPPELÉ qu’aux termes des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail….) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 12 500 euros ;
• DIT ET JUGÉ qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y avait lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de six mois ;
DÉBOUTÉ Y-A X du surplus de ses demandes ;•
• DÉBOUTÉ la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE aux entiers dépens.•
La SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE a interjeté appel de cette décision le 24 décembre 2018.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 février 2020, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE sollicite de la cour de :
INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 2 mai 2019, en ce qu’il a :•
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X ;
- condamné la société FIDUCIAL INFORMATIQUE à lui verser les sommes suivantes :
* 275 000 euros à titre de dommages et intérêts « tous préjudices confondus au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et ceux liés à la résiliation judiciaire »,
* 20 000 euros à titre de rappel de prime d’objectifs 2014,
* 2 000 euros au titre des congés payés afférents,
* 16 666 euros à titre de rappel sur prime d’objectifs 2015,
* 1 666,60 euros au titre des congés payés afférents,
* 25 000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société FIDUCIAL INFORMATIQUE de remettre à Monsieur X des documents de fin de contrat rectifiés,
- ordonné le remboursement par la société FIDUCIAL INFORMATIQUE des indemnités de chômages perçues par Monsieur X,
- débouté la société FIDUCIAL INFORMATIQUE de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
LE CONFIRMER pour le surplus ;•
Statuant à nouveau,
• CONSTATER l’absence de manquement suffisamment grave pour justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
DIRE ET JUGER que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;•
DIRE ET JUGER que Monsieur X a été rempli de ses droits ;•
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes ;•
LE CONDAMNER au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.•
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Y-A X sollicite de la cour de :
A titre principal,
• CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon en date du 2 mai 2019, en ce qu’elle a justifié la demande au titre de la résolution judiciaire du contrat de travail aux tort exclusifs de l’employeur à la date du 3 novembre 2015 ;
L’INFIRMER pour le surplus sur le quantum ;•
CONDAMNER la société FIDUCIAL INFORMATIQUE à lui payer les sommes suivantes :•
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (12 X 12 500) : 150 000 euros,
- Dommages et intérêts pour rupture aux torts exclusifs de l’employeur (24 X 12 500) : 300 000 euros,
- Rappel de prime sur objectifs exercice 2014 : 20 000 euros,
- Congés payés y afférents : 2 000 euros,
- Prorata prime sur objectif exercice 2015 : 16 666 euros,
- Congés payés y afférents : 1 666 euros,
- Indemnité pour travail dissimulé : (6 X 12 500) : 75 000 euros ;
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;•
Par voie de conséquence,
• CONDAMNER la société FIDUCIAL INFORMATIQUE au paiement des sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (12 x 12 500) : 150 000 euros,
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 x 12 500) : 300 000 euros,
- Rappel de prime sur objectifs exercice 2014 : 20 000 euros,
- Congés payés y afférents : 2 000 euros,
- Prorata prime sur objectif exercice 2015 : 16 666 euros,
- Congés payés y afférents : 1 666 euros,
- Indemnité pour travail dissimulé : (6 X 12 500) : 75 000 euros ;
En tout état de cause,
• CONFIRMER la décision du conseil de prud’hommes de Lyon en date du 2 mai 2019, en ce qu’elle a ordonné à la société FIDUCIAL INFORMATIQUE la communication d’une attestation POLE EMPLOI rectifiée, faisant état de la rémunération variable pour l’exercice 2014 et le prorata pour l’exercice 2015, documents qui lui ont été transmis ;
• CONDAMNER la société FIDUCIAL INFORMATIQUE au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700, pour la procédure par-devant le conseil de prud’hommes de Lyon ;
Y ajoutant,
• CONDAMNER la société FIDUCIAL INFORMATIQUE au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700, pour la procédure d’appel ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens.•
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 2 décembre 2021, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 4 janvier 2021.
SUR CE :
- Sur le travail dissimulé :
Pour Y-A X,
- il a été mis à la disposition de la société FIDUCIAL TECHNOLOGIES à temps partiel (à hauteur de 50 % de son temps de travail) à compter de septembre 2013 puis à temps plein à compter de janvier 2014, pour superviser l’intégration de la société NEXTO au sein de cette société, sans qu’aucune convention ne vienne régulariser la situation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 8241-2 du code du travail relatives au prêt de main d’oeuvre ;
- son employeur, la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE, s’est ainsi dispensé de lui régler la rémunération variable et la participation aux résultats de la SAS FIDUCAL INFORMATIQUE auxquelles il aurait dû pouvoir prétendre ;
- il doit de ce fait pouvoir prétendre au versement de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 8223-1 du code du travail.
Pour la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE,
- le non-respect éventuel des conditions de forme de la mise à disposition, lorsque l’opération n’est pas réalisée à titre lucratif, ne peut caractériser un prêt de main d''uvre illicite ;
- l’existence d’intérêts communs liant entre elles des entreprises d’un même groupe doit être prise en compte pour apprécier la licéité ou l’illicéité d’un prêt de main d''uvre ;
- en tout état de cause, les faits invoqués par Y-A X ne peuvent caractériser les éléments constitutifs du travail dissimulé, détaillés aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;
* * * * *
L’article L. 8241-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels, prévoit que toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite.
Et si, aux termes de ces dispositions, une opération de prêt de main-d’oeuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition, il convient de relever qu’aux termes de l’article L. 8241-2, le prêt de main-d''uvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :
- l’accord du salarié concerné ;
- une convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l’identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse ;
- un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l’entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d’exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.
Il convient pourtant de relever en l’espèce que, ainsi qu’il ressort des explications convergentes des parties, que confirment les compte-rendus d’activité adressés par l’intéressé au président et à la secrétaire générale du groupe à compter du 20 octobre 2013 et leurs échanges de courriels ultérieurs notamment, Y-A X, qui exerçait depuis son embauche le 25 février 2004 les fonctions de directeur des produits verticaux au sein de la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE, a été mis à la disposition de la société NEXTO, que venait de racheter la société FIDUCIAL TECHNOLOGIES, en qualité de directeur général.
Il n’est pourtant ni soutenu ni démontré par l’appelante que cette mise à disposition de son salarié aurait donné lieu à la régularisation d’une convention avec la société utilisatrice ni d’un avenant au contrat de travail du salarié intéressé, a fortiori dans les conditions énumérées à l’article L. 8241-2. Et la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE s’abstient d’ailleurs de justifier que la société NEXTO ou, à tout le moins, la société FIDUCIAL TECHNOLOGIES, aurait en tout ou partie pris à sa charge les salaires qu’elle a continué à verser à son salarié, les charges sociales afférentes ainsi que les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition.
Pour autant, la seule circonstance invoquée par Y-A X que sa mise à disposition aurait eu pour objet et pour effet d’éviter à son employeur de lui verser la rémunération variable prévue par son contrat de travail, même à la supposer établie, n’est ' en tant que telle et à elle seule ' pas susceptible de caractériser l’existence d’un travail dissimulé au sens des dispositions des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
Y-A X ne peut qu’être débouté, par conséquent, de sa demande de condamnation de la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE au versement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail, par infirmation du jugement déféré.
- Sur la prime sur objectifs pour les années 2014 et 2015 :
Pour Y-A X,
- aucun objectif ne lui a été fixé par son employeur pour les années 2014 et 2015 suite à sa mise à disposition de la société FIDUCIAL TECHNOLOGIES, ce qui avait d’ailleurs été le cas au cours des dix premières années de collaboration ;
- le versement d’une rémunération variable à hauteur de deux mois de salaire correspond ainsi à un usage dans l’entreprise, qui aurait dû être poursuivi au cours des années 2014 et 2015 dans les conditions des années antérieures ;
- il aurait donc dû percevoir pour l’année 2014 et, au prorata temporis pour l’année 2015, 13 mois de rémunération fixe, outre deux mois de rémunération variable soit 150 000 euros en année pleine.
Pour la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE,
- bien qu’aucun écrit n’ait été formalisé, il avait été convenu en juin 2014, avec effet rétroactif au 1er janvier précédent, d’assurer à l’intimé le bénéfice automatique de la part variable de sa rémunération pour l’année 2014 en l’intégrant dans son salaire fixe, du fait du contexte particulier de la mission de Monsieur X résultant de l’intégration de la société NEXTO et des difficultés pour définir, à l’avance, des objectifs quantifiables ;
- s’il peut être admis que le versement de cette prime a revêtu un caractère de fixité et de constance, il appartiendra néanmoins à Monsieur X, qui invoque l’existence d’un usage tendant au versement de l’intégralité de la prime annuelle d’objectifs, de s’expliquer sur le caractère de généralité, indispensable à la caractérisation d’un usage d’entreprise.
* * * * *
Il ressort des dispositions de l’article 1134 du code civil, devenu l’article 1103 du même code aux termes de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L. 1222-1 du code du travail rappelle à cet égard que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Or, en espèce, l’article 4 « REMUNERATION » du contrat de travail conclu le 25 février 2004 entre la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE et Y-A X prévoyait que le salarié percevrait une rémunération forfaitaire sur la base de treize mensualités et que « De plus en fonction des résultats dégagés allant sur l’exercice allant du 19 octobre 2003 au 30 septembre 2004, il pourra être alloué aux collaborateurs une prime sur objectif correspondant au maximum à une mensualité de la rémunération définie ci-dessus. Cette prime sera liquidée le cas échéant le 31 janvier 2005.
Pour l’exercice allant du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005, il pourra être alloué une prime sur objectif correspondant au maximum à 2 mensualités de la rémunération définie ci-dessus. Cette prime sera liquidée le cas échéant le 31 janvier 2006 ».
Il est expressément admis par les parties par ailleurs, ce que tend à confirmer l’examen des bulletins de paie délivrés au cours de la relation de travail, que, à compter de son entrée en fonction et jusqu’à l’exercice clos le 30 septembre 2013, la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE s’est abstenue de fixer à son salarié les objectifs dont dépendait la rémunération variable ainsi prévue, mais que Y-A X a systématiquement perçu de son employeur, au cours de cette période, l’intégralité de la prime sur objectif contractuellement prévue à hauteur de deux mois de rémunération forfaitaire mensuelle.
Et, si la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE n’a pas plus fixé à Y-A X les objectifs dont dépendait la prime sur objectif lui étant due pour les exercices 2014 et 2015, il apparaît que le salarié n’a perçu aucune rémunération variable au titre des deux exercices considérés.
Alors qu’elle reconnaît la réalité comme le montant de la créance invoquée par son salarié de ce chef, la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE ne verse en effet aux débats aucune pièce probante susceptible d’établir que, ainsi qu’elle le soutient, il aurait été consensuellement convenu avec son salarié de lui « assurer (') le bénéfice automatique de la part variable de sa rémunération en l’intégrant dans son salaire fixe » à compter de juin 2014.
Et il ne peut nullement être considéré, à l’examen des seules mentions des bulletins de paie délivrés par la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE à Y-A X, que l’augmentation à 10 000 euros de la rémunération lui étant mensuellement versée à compter de cette date correspondrait en réalité au cumul de la rémunération forfaitaire et de la rémunération variable lui étant dues.
Il convient par conséquent, en l’absence de toute fixation d’objectifs et au regard des stipulations contractuelles ci-dessus rappelées comme des rémunérations variables ayant été versées au salarié à compter de son embauche, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé à deux mois de rémunération mensuelle forfaitaire, soit la somme de 20 000 euros, le montant de la rémunération variable annuelle due à Y-A X pour chacun des exercices 2014 et 2015, et condamné en conséquence la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE à lui verser, conformément à sa demande, les sommes de 20 000 euros et de 16 666 euros bruts à titre de rappels de rémunération variable pour les exercices considérés, outre congés payés afférents.
- Sur l’exécution loyale du contrat de travail :
Se référant à la correspondance qu’il a adressée à son employeur le 9 juillet 2015, Y-A X fait valoir, au soutien de sa demande indemnitaire, qu’il a fait l’objet de man’uvres et mises en scène déstabilisantes et de dénigrement de la part de son employeur au cours des deux dernières années de la relation de travail, en dépit de son investissement au profit de la société, ayant entraîné une dégradation de son état de santé psychique et l’ayant contraint à devoir interrompre pour raisons de santé son activité professionnelle du 9 juillet jusqu’à fin août 2015.
Pour la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE,
- les griefs formulés à l’encontre de la société, pour la première fois ensuite de l’entretien de recadrage du 7 juillet 2015 par le président du groupe, ne sont que de pure opportunité ;
- Y-A X s’abstient de justifier d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
* * * * *
Il ressort des dispositions de l’article 1134 du code civil, devenu l’article 1103 du même code aux termes de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L. 1222-1 du code du travail rappelle à cet égard que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Mais Y-A X qui justifie s’être plaint auprès de la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE, par correspondance du 9 juillet 2015 dont il se limite à reprendre – partiellement – les termes dans les conclusions dont il saisit la cour de ce chef, de « man’uvres et mises en scène déstabilisantes favorisant le dénigrement de toutes parts » et de l’absence de prise en compte par son employeur de son fort investissement professionnel, ne détaille aucun fait précis, matériellement vérifiable, au soutien de sa prétention.
Le jugement déféré, qui l’a débouté de la demande indemnitaire qu’il formait de ce chef, ne peut donc qu’être confirmé.
- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Pour Y-A X,
- il a fait l’objet, à compter d’octobre 2013, d’un prêt de main d’oeuvre illicite en étant mis à la disposition de la société NEXTO par son employeur, la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE, sans régularisation d’une convention tripartite à cette fin ;
- son employeur a refusé, en dépit de ses demandes réitérées, de lui verser la prime sur objectifs à laquelle il pouvait prétendre pour les années 2014 et 2015 ;
- il a donné pleine satisfaction à son employeur entre son embauche en février 2004 et janvier 2014, ainsi que mis en évidence par l’extension progressive de ses responsabilités, l’évolution positive des résultats qu’il a générée, et la forte évolution de sa rémunération au cours de cette période, avant d’être mis à l’écart par son employeur, qui a notamment maintenu Monsieur Z avec les pleins pouvoirs dans la direction de la société NEXTO, ne le conviait plus à certaines réunions, ne le consultait plus concernant certains projets et acquisitions, et entretenait des relations et échanges directs avec certains de ses subordonnés sans l’en tenir informé ;
- il a finalement été déstabilisé et dénigré par son employeur, qui lui a imputé de façon erronée de mauvais résultats de la société NEXTO ainsi que de multiples dysfonctionnements dans le fonctionnement de cette société.
Pour la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE,
- l’intervention de Monsieur Z n’a jamais porté atteinte aux prérogatives conviées à Monsieur X dans l’exercice de la mission d’intégration de la société NEXTO puisqu’à l’inverse, pendant une période transitoire initialement fixée à deux années mais réduite à un an à sa demande, Monsieur X devait collaborer dans l’intégration de la société NEXTO avec l’ancien dirigeant de cette société Monsieur Z, en application d’une clause « d’earn-out », ce que son manque de tact et de délicatesse ne lui ont pas permis de mettre en 'uvre ;
- les comportements dénoncés par Monsieur X à l’égard du président et de la secrétaire générale du groupe en matière de prise de décision et d’information des collaborateurs ne le visaient pas personnellement et n’étaient nullement destinés à le maintenir à l’écart des processus décisionnels et d’information ;
- les man’uvres de l’employeur pour préparer le départ de son collaborateur de l’entreprise, dénoncés par Y-A X, ne sont nullement établies par l’intéressé ;
- même à les considérer comme établis, les manquements invoqués par Y-A X, anciens et fondés sur des difficultés qu’il n’avait jamais estimé devoir évoquer avec son employeur au cours de la relation de travail, n’avaient pas empêché la poursuite de la relation de travail sans difficulté notable durant de nombreux mois.
* * * * *
Il résulte des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil que le juge peut, à la demande du salarié, prononcer la résolution du contrat de travail en cas d’inexécution suffisamment grave par l’employeur de tout ou partie des obligations en découlant.
Il relève ainsi du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si l’inexécution par l’employeur de certaines des dispositions résultant du contrat de travail présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
Tout salarié est ainsi recevable à demander la résiliation de son contrat de travail devant le juge prud’homal s’il justifie de manquements de l’employeur aux obligations nées de ce contrat, si leur gravité rend impossible la poursuite du contrat de travail.
Or, il ressort en l’espèce des énonciations qui précèdent que Y-A X, qui exerçait depuis son embauche le 25 février 2004 les fonctions de directeur des produits verticaux au sein de la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE, a été mis à la disposition de la société NEXTO, que venait de racheter la société FIDUCIAL TECHNOLOGIES, en qualité de directeur général, à temps partiel d’abord à compter d’octobre 2013, puis à plein temps à compter du 1er janvier 2014.
Pourtant, tandis que la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE s’abstient de justifier que la société NEXTO ou, à tout le moins, la société FIDUCIAL TECHNOLOGIES aurait en tout ou partie pris à sa charge les salaires qu’elle a continué à verser à son salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au cours de cette période, cette mise à disposition n’a jamais donné lieu à la régularisation d’une convention de mise à disposition entre l’employeur et la société utilisatrice et, en tout état de cause, n’a jamais été précédée ni accompagnée de la régularisation d’un avenant au contrat de travail du salarié, en violation des dispositions de l’article L. 8241-2 du code du travail.
Il convient de constater en outre que, outre les compte-rendus mensuels d’activité précis adressés à compter du 21 octobre 2013 au dirigeant et à la secrétaire générale du groupe FIDUCIAL quant à son activité à la tête de la société NEXTO, Y-A X a informé de façon récurrente ses supérieurs quant aux difficultés rencontrées dans la direction de cette filiale nouvellement acquise, dans le développement de certains projets stratégiques ou dans les relations avec le fondateur de cette société notamment et tout particulièrement.
Or, il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats que la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE, employeur de Y-A X, la société FIDUCIAL TECHNOLOGIES, maison-mère de la société NEXTO (devenue FIDUCIAL CLOUD), ou les représentants de la société « holding » FIDUCIAL, auraient fait part à l’intéressé d’insuffisances ou difficultés dans l’exercice de ses missions de directeur général de NEXTO avant le comité stratégique du 6 juillet 2015. Et c’est dès l’entretien du lendemain, 7 juillet 2015, auquel l’avait convoqué le président de la société FIDUCIAL, que Y-A X a été informé de l’engagement d’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle et de sa convocation, matérialisée par la lettre qui lui a été remise le 15 juillet suivant, à un entretien préalable.
Et il apparaît parallèlement que, tandis qu’il avait toujours bénéficié, depuis son embauche le 1er septembre 2004 en qualité de directeur des produits verticaux de la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE, du versement intégral ' à hauteur de deux mois de salaire brut ' de la prime sur objectif prévue au contrat de travail, l’employeur a refusé à Y-A X, à compter de sa mise à disposition de la société NEXTO en qualité de directeur général, le versement d’une quelconque somme à titre de rémunération variable, en dépit des réclamations de l’intéressé.
Par correspondance du 21 juillet 2015 adressée en réponse à sa nouvelle réclamation, la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE, qui n’avait d’ailleurs pas estimé devoir notifier à son salarié les objectifs susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de sa rémunération variable pour les exercices en cause, a ainsi fait savoir à Y-A X que « s’agissant de (ses) demandes réitérées de prime d’objectif pour le dernier exercice ('), tant la qualité de réalisation de (ses) missions, que les résultats dégagés sur l’exercice, ne permettent pas de satisfaire à celles-ci ».
Il apparaît ainsi, au terme de l’ensemble de ces énonciations, que les seuls manquements de la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE ainsi mis en évidence quant à ses obligations découlant du contrat de travail, par l’importance de leur incidence sur les conditions de travail, la rémunération et l’avenir dans l’entreprise de Y-A X, étaient d’une gravité telle qu’ils empêchaient nécessairement toute poursuite de la relation de travail.
Le jugement déféré, qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail qui liait Y-A X à la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE aux torts exclusifs de l’employeur, en a fixé les effets à la date du licenciement survenu le 3 novembre 2015, et condamné l’employeur à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur X, doit par conséquent être confirmé.
Pour autant, compte-tenu notamment de son ancienneté au service du même employeur, de la rémunération mensuelle brute qu’il percevait, des circonstances de la rupture, ainsi que de la situation familiale et financière et des difficultés à retrouver un emploi stable et de même niveau de rémunération dont il justifie, le préjudice subi par Y-A X à raison de la perte injustifiée de son emploi peut être plus justement évalué à la somme de 138 000 euros, dont la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE lui devra réparation.
- Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré, qui a condamné la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE à remettre à son salarié une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée, doit être confirmé.
La SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE, partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit par ailleurs être condamnée à supporter les dépens de l’instance.
Et il serait inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce et compte-tenu des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Y-A X l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, en première instance puis en cause d’appel, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE à lui verser la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à verser à son salarié la somme de 2 500 euros à titre de participation aux frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE à indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail et travail dissimulé ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
DEBOUTE Y-A X des demandes indemnitaires qu’il formait au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur et du travail dissimulé ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, sauf à ramener la somme due par la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE à Y-A X à titre de réparation du préjudice né de la rupture injustifiée de la relation de travail à cent trente-huit mille euros (138 000 euros) ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE à verser à Y-A X la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE de la demande qu’elle formait sur ce même fondement ;
CONDAMNE la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE au paiement des dépens d’appel.
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