Infirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 18 nov. 2021, n° 20/00832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/00832 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avranches, 13 juin 2013, N° F12/00069 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | I. PONCET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AIM GROUPE, S.E.L.A.R.L. CAMBON, S.E.L.A.R.L. F.H.B, S.E.L.A.R.L. AJIRE c/ Société SYNDICAT CGT DES ABATTOIRS DE SAINTE CECILE, Société UNION DEPARTEMENTALE CGT DE LA MANCHE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00832
N° Portalis DBVC-V-B7E-GQXY
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVRANCHES en date du 13 Juin 2013 – RG n° F12/00069
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2021
APPELANTES :
S.E.L.A.HL. F.H.B, représentée par Me Hélène BOURBOULOUX
[…]
[…]
S.E.L.A.HL. Z, en qualité de liquidateur judiciaire de la société AIM Groupe
[…]
S.E.L.A.HL. C, représentée par Me Erwan MERLY
[…]
Péricentre […]
Représentées par Me Clément JOTTREAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur D X
[…]
Société UNION DEPARTEMENTALE CGT DE LA MANCHE
22 ter la Bucaille 50100 CHERBOURG-OCTEVILLE
Société SYNDICAT CGT DES ABATTOIRS DE SAINTE CECILE
[…]
Représentés par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTERVENANT:
C.G.E.A. DE ROUEN
[…]
Représentée par Me SALMON, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 23 septembre 2021, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme G
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme I-J, Présidente de Chambre
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 18 novembre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme I-J, présidente, et Mme G, greffier
La société AIM Groupe, créée en 1956 et rachetée en 2003 par la société Cap 50 (coopérative d’éleveurs de porcs, client et fournisseur) par l’intermédiaire de la société holding HAIM dont elle est l’actionnaire principal, exploitait une activité d’abattage de viande, transformation et négoce, l’abattage et la découpe du porc constituant l’activité historique et principale, ce, sur plusieurs sites d’exploitation dont l’abattoir de Sainte Cécile occupant 351 salariés.
M. X a été embauché le 25 octobre 1978 par la société AIM Groupe pour occuper des fonctions d’ouvrier d’abattoir.
Le 13 juin 2012, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Avranches d’une demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et non-respect du statut protecteur du travailleur de nuit.
Les syndicats Union départementale CGT de la Manche et syndicat CGT des abattoirs de Sainte Cécile sont intervenus à ses côtés pour solliciter des dommages et intérêts.
Par jugement du 13 juin 2013, le conseil de prud’hommes d’Avranches a :
— condamné la société AIM à verser à M. X la somme de 26 400 euros au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail et du non-respect du statut protecteur du travailleur de nuit
— condamné la société AIM à payer à M. X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société AIM à verser 500 euros solidairement aux trois délégations syndicales déclarées (le syndicat CGT des abattoirs de Sainte Cécile, l’Union départementale CGT de la Manche, l’Union régionale de l’agroalimentaire CGT)
— condamné la société AIM au titre de l’article 700 du code de procédure civile à verser solidairement 50 euros aux trois organisations syndicales déclarées.
La société AIM a interjeté appel de ce jugement le 15 juillet 2013.
Par jugement du 6 janvier 2015, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société AIM Groupe.
Par jugement du 31 mars 2015, le tribunal de commerce de Coutances a arrêté un plan de cession de la société au profit de M. Y, emportant la reprise d’un certain nombre de salariés et a autorisé le licenciement du personnel non repris sur ce site soit 164 salariés pour le site de Sainte Cécile.
Par jugement du 1er avril 2015, le tribunal de commerce de Coutances a prononcé la liquidation judiciaire de la société AIM Groupe avec poursuite d’activité jusqu’à l’entrée en jouissance des actionnaires le 8 avril 2015 et a désigné la selarl F Z en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 2 avril 2015, une demande d’homologation du document unilatéral comportant plan de sauvegarde de l’emploi a été présentée et une décision d’homologation a été rendue le 7 avril 2015, décision frappée de recours aux fins d’annulation dont l’issue a confirmé la légalité de la décision d’homologation devenue définitive.
Par une lettre du 24 avril 2015 exposant que le poste occupé n’étant pas repris et que l’autorisation de licenciement avait été donnée par le jugement du 31 mars 2015, M. X s’est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Il a, en cause d’appel, contesté cette mesure et formé des demandes de dommages et intérêts à ce titre et pour divers autres manquements de l’employeur, sollicitant la convocation sur la cause de Maître Z, la selarl C et la selarl FHB en qualité d’administrateurs de la société AIM.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions n°3 de l’appelante, du 29 juillet 2021 pour les intimés et du 26 novembre 2019 pour l’Unedic, délégation AGS-CGEA de Rouen, conclusions reprises oralement à l’audience.
M. X, l’Union départementale CGT de la Manche et le syndicat CGT des abattoirs de Sainte Cécile demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société AIM a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail en ne respectant pas le statut protecteur des travailleurs de nuit, le réformer sur les quantums et statuer sur les demandes nouvelles en cause d’appel
— fixer la créance de M. X au passif de la liquidation judiciaire de la société AIM Groupe aux sommes de :
— 33 000 euros au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail et du non-respect du statut protecteur du travailleur de nuit
— 10 000 euros au titre du défaut de formation professionnelle, d’employabilité et d’information sur le droit individuel à la formation
— 10 000 euros au titre des conditions de travail et du non-respect des seuils de travail et de repos
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou abusif – 50 000 euros au titre du non-respect des critères d’ordre
— 10 000 euros au titre du défaut de la mise en place de la GPEC et du plan senior
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— fixer la créance de chaque syndicat au passif de la société AIM Groupe aux sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la remise sous astreinte des documents de fin de contrat et des bulletins de paie conformes outre la régularisation des cotisations auprès des caisses de protection sociale
— débouter l’appelante et l’AGS de leurs demandes
— dire ce que de droit dans le cadre de l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
— dire la décision opposable à l’AGS-CGEA.
La selarl F Z ès qualités de liquidateur de la société AIM Groupe demande à la cour de :
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes au titre du licenciement, de la formation professionnelle, de la mise en place du GPEC et du plan senior
— infirmer le jugement
— débouter M. X et les syndicats de leurs demandes
— à titre subsidiaire, dire que la période antérieure au 13 juin 2017 est prescrite et réduire le quantum des condamnations
— condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Unedic, délégation AGS-CGEA de Rouen, demande à la cour de :
— débouter le salarié et les syndicats
— à titre subsidiaire, réduire dans de plus amples proportions les demandes
— en toute hypothèse, mettre hors de cause l’AGS sur les demandes présentées par les syndicats et sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— lui déclarer la décision à intervenir opposable dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables.
SUR CE
I) Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
1) Sur le travail de nuit
Le salarié soutient que l’employeur a violé la réglementation du travail de nuit en faisant travailler son personnel au delà de 8 heures par jour, ce en l’absence d’extension de l’avenant n°55 du 22 mars 2002 de la convention collective qui prévoit des dérogations (possibilité d’effectuer 9 h 30 sur une journée et une fois par semaine 10 heures).
Il soutient en effet que les horaires étaient les suivants : les lundis et mercredis de 4 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30, les mardis, jeudis, vendredis de 3 h 30 à 13 h, dont à déduire des pauses de 30 minutes de déjeuner le matin et 2x8 minutes de pause-café, que ces horaires étaient néanmoins très variables en fonction des besoins de production, ce dont il résulte d’une part qu’il était travailleur de nuit et d’autre part qu’il effectuait les lundis et mercredis plus de 9 heures de travail par jour (voire plus de 10), le temps de travail effectif pouvant atteindre 12 heures.
Exposant avoir travaillé 33 ans, le salarié s’estime bien fondé à réclamer, sur la base de 1 000 euros par an, une indemnisation pour la période courant de sa date d’embauche à celle du 10 octobre 2011, date de conclusion d’un accord d’établissement instituant des dérogations à la durée maximale du travail.
L’appelante oppose en premier lieu la prescription d’une partie de la demande, faisant valoir qu’au jour de la saisine du 13 juin 2012 le délai de prescription d’une telle action était de cinq ans de sorte que la période non couverte par la prescription est celle courant du 13 juin 2007 au 1er janvier 2012, date d’entrée en vigueur de l’accord d’établissement du 10 octobre 2011.
Cependant, si les dispositions de la loi du 17 juin 2008 portant le délai de prescription de droit commun de 30 ans à 5 ans se sont appliquées dès l’entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008 la conséquence en est, par application des dispositions transitoires, que la durée totale de la prescription ne pouvait excéder 30 ans pour une action engagée dans le délai de 5 ans à compter du 19 juin 2008.
L’Unedic oppose quant à elle exactement que c’est la loi du 9 mai 2001 qui a fixé à 8 heures la durée maximale quotidienne de travail du travailleur de nuit de sorte que le manquement est en toute hypothèse à apprécier sur la seule période comprise entre la date d’entrée en vigueur de cette loi et le 1er janvier 2012.
L’appelante ne méconnaît pas que n’ont pas été respectées les dispositions du code du travail prévoyant une durée maximale de travail de 8 heures pour le travailleur de nuit mais fait valoir que les dépassements n’étaient pas systématiques, les abattages du mercredi n’étant pas systématiques.
Sur ce point, le salarié se réfère à une note de service faisant état d’horaires 'indicatifs’ pouvant varier avec des 'roulements’ le lundi et le mercredi après-midi ou d’autres après-midi en fonction de la production et de la demande de consommation..
Il se réfère en outre à une attestation de l’employeur concernant un autre ouvrier de l’abattoir mentionnant des horaires (y compris les lundis et mercredis après-midi) 'variables en fin de journée'.
Il n’élève aucune contestation en réplique sur le caractère non systématique des abattages des lundis et mercredis (que la note de service qu’il produit confirme par l’utilisation du mot 'roulements') et ne fournit pas d’indication particulière sur le nombre estimé des dépassements.
Des dépassements sont en tout état de cause avérés, nonobstant l’incertitude sur leur nombre exact, et ont accru la pénibilité du travail et privé en outre le salarié de temps libre, ce qui a généré un préjudice qui sera évalué à 10 000 euros.
2) Sur le non-respect des temps maximum de travail hebdomadaire et des temps de repos
Le salarié soutient qu’il devait travailler plus de 48 heures par semaine, que par ailleurs il pouvait arriver qu’il se doive de reprendre le travail à 3 heures du matin pour répondre à un surcroît d’abattage de sorte que dans ce cas il ne disposiait pas d’un repos de 11 heures entre chaque journée de travail.
Mais l’appelante objecte exactement que l’horaire tel qu’avancé par le salarié ne le conduisait pas à
accomplir plus de 48 heures par semaine sauf des variabilités sur lesquelles il n’apporte aucun élément de preuve, pas plus qu’il n’en apporte sur la réalité d’un commencement du travail à 3h, de sorte que cette demande sera rejetée.
3) Sur le manquement relatif à la formation, à l’employabilité et au droit individuel à la formation (DIF)
Il est soutenu que l’employeur échoue à démontrer avoir satisfait à son obligation de formation et pour cause puisqu’il n’est justifié que de pièces parcellaires qui ne démontrent en rien le suivi d’une formation assurant l’employabilité.
Il est encore soutenu qu’aucune information sur le DIF n’a été donnée avant le 1er janvier 2015.
L’appelante ne fait état que du montant global des dépenses engagées pour ses salariés au cours des années 2011 à 2013 et du nombre de salariés ayant suivi une formation mais il s’agit là de données générales qui ne démontrent pas le respect de l’obligation de formation dans le cas d’espèce.
Quant à l’information sur le DIF, il n’est pas justifié qu’elle ait été donnée en l’espèce.
Il s’ensuit un préjudice pour le salarié privé de la possibilité de se former et d’améliorer son employabilité qui sera évalué à 1 000 euros.
4) Sur l’absence de mise en place de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC) et du plan senior
Il est exposé que, nonobstant l’accord de GPEC et l’accord sur l’emploi des seniors conclus dans l’entreprise, rien n’a été fait concrètement.
Cependant, si l’existence de ces accords est invoquée, elle l’est en termes généraux sans qu’une argumentation quelconque soit développée sur l’une ou l’autre des mesures qu’ils prévoient et sans qu’il résulte des explications fournies que la mise en oeuvre de l’une des mesures prévues à l’initiative des salariés ait été demandée et non obtenue, de sorte qu’aucun préjudice n’est démontré et que cette demande sera rejetée.
II) Sur la rupture
La nullité du licenciement est évoquée dans le chapitre des conclusions ayant trait au licenciement et dans le dispositif formulant la demande de dommages et intérêts au titre du licenciement.
S’agissant de la discrimination en raison du handicap ou de l’état de santé, elle est alléguée sur le seul énoncé du placement dans une catégorie professionnelle non applicable.
Or, nonobstant les explications sur la polyvalence ou le poste occupé à d’autres périodes, il n’est pas démontré que le poste occupé au moment du licenciement n’était pas celui tel que visé dans la lettre de licenciement et, au contraire, les pièces produites par l’employeur (fiche d’entretien professionnel mentionnant précisément le poste occupé et le service concerné) établissent que le poste occupé au moment du licenciement correspondait bien à la catégorie professionnelle dont le salarié a été considéré comme ressortissant.
En l’absence de toute autre argumentation ou d’autre élément, il n’est pas avancé de faits laissant supposer une discrimination.
Par ailleurs, suivant l’argumentation développée par le salarié lui-même, tous les moyens invoqués tendent au constat d’une absence de cause réelle et sérieuse, y compris celui développé en premier
lieu et tenant à l’existence prétendue d’une fraude et de fautes commises par la société AIM Groupe antérieurement à l’ouverture d’une procédure collective et qui auraient conduit à l’ouverture d’une liquidation judiciaire et en conséquence au licenciement.
Au demeurant, c’est effectivement la conséquence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d’un licenciement nul qui serait attachée au constat de telles fautes, de sorte que la cour, saisie de différents moyens tendant au prononcé de l’absence de cause réelle et sérieuse n’est pas tenue de les examiner dans l’ordre adopté par le salarié.
L’article 5.6 du document unilatéral homologué contenant PSE intitulé 'Recherche de reclassement externe’ énonce que 'des recherches de reclassement externe sont effectuées auprès d’entreprises appartenant au secteur d’activité de la société AIM Groupe et/ou au même bassin d’emploi que les suppressions envisagées… les postes collectés seront portés à la connaissance des salariés concernés par le projet de licenciement'.
Tout en soutenant que les administrateurs judiciaires n’ont pas pris d’engagement d’étendre l’obligation de reclassement à un reclassement externe, l’employeur énonce qu’ils 'se sont engagés à rechercher des postes de reclassement externe auprès des entreprises du secteur d’activité’ et qu’ils ont d’ailleurs effectué de nombreuses démarches, les postes de reclassement externe ainsi identifiés ayant été portés à la connaissance de la cellule de reclassement qui les a proposés aux salariés concernés, ce dont il résulte la reconnaissance d’un engagement de reclassement externe dans les termes susvisés, cet engagement étant encore reconnu dans la lettre du 17 avril 2015 préalable à la notification du licenciement (et satisfait par cette lettre en ce qui concerne la communication au salarié de la proposition de reclassement auprès de la société Financière de Rosaires prévue au paragraphe 5.3 du document unliatéral, soit dans un paragraphe distinct lui aussi du reclassement interne).
Or, pour preuve de l’exécution de son obligation, l’employeur se borne à affirmer que 'ce ne sont pas moins de 124 courriers qui ont été adressés auprès de sociétés du même secteur ou du bassin d’emploi’ sans indiquer ni justifier en quoi seules 124 sociétés correspondaient au périmètre défini par le PSE alors qu’il est soutenu, officiel des industries charcutières à l’appui, que ce périmètre comprenait plus de 500 entreprises, sans que cela appelle d’observation en réplique, ni davantage justifier que les offres prétendument collectées ont été portées à la connaissance des salariés.
Mais surtout, il apparaît que ces recherches n’ont été effectuées que postérieurement au licenciement.
Il s’ensuit qu’un manquement à l’obligation de reclassement externe contractée est établi, qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Ceci ouvre droit au paiement de dommages et intérêts qui seront évalués à 47 000 euros en considération de l’ancienneté, de l’âge (M. X est né en mai 1958), du salaire mensuel perçu (2 457 euros) et de la situation postérieure au licenciement (situation de chômage à l’exception d’un contrat à durée déterminée de janvier à juillet 2017).
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
III) Sur les demandes des syndicats
L’action des syndicats (il sera relevé à cet égard que seuls deux syndicats sont intervenus, l’union agroalimentaire CGT mentionnée par le jugement entrepris n’ayant jamais formé aucune demande à aucun stade de l’instance) n’est pas contestée dans son principe.
La violation d’un accord collectif sur le travail de nuit a porté atteinte à l’intérêt collectif défendu par
les syndicats et a causé à chacun un préjudice qui sera évalué à 1 500 euros.
IV) Sur la mise hors de cause de la selarl C et de la selarl FHB
La liquidation judiciaire étant intervenue, les administrateurs doivent être mis hors de cause.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Met hors de cause la selarl C et de la selarl FHB.
Constate qu’aucune demande n’est formée par l’Union régionale de l’agroalimentaire CGT qui n’intervient pas.
Fixe la créance de M. X au passif de la liquidation judiciaire de la société AIM Groupe aux sommes de :
— 10 000 euros à titre de de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations concernant le travail de nuit
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’employabilité
— 47 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Fixe la créance de l’Union départementale CGT de la Manche au passif de la liquidation judiciaire de la société AIM Groupe aux sommes de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fixe la créance du syndicat CGT des abattoirs de Sainte Cécile au passif de la liquidation judiciaire de la société AIM Groupe aux sommes de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare l’arrêt opposable à l’AGS tenue uniquement dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles.
Condamne la selarl F Z ès qualités de liquidateur de la société AIM Groupe à remettre à M. X, dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, une attestation pôle emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt.
Ordonne le remboursement par la société AIM Groupe à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite d’un mois de salaire.
Déboute M. X de toutes ses autres demandes.
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société AIM Groupe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. G R. I-J
.
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