Infirmation partielle 31 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 31 oct. 2024, n° 24/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 20 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés – DROUOT AVOCATS
— SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 31 OCTOBRE 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
N° 501 – 10 Pages
N° RG 24/00070 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DTWG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 20 Décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [R] [B] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 15] (58)
[Adresse 8]
[Localité 9]
M. [C] [K]
né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 16] (58)
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentés et plaidant par la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés – DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 24/01/2024
INCIDEMMENT INTIMÉS
II – M. [O] [K]
né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 13] (58)
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représenté et plaidant par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
INCIDEMMENT APPELANT
31 OCTOBRE 2024
N° 501 /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
Du mariage de [U] [K], décédé le [Date décès 2] 2019, et [M] [P], décédée le [Date décès 3] 2017, sont issus deux enfants :
— [O] [K], né le [Date naissance 5] 1945
— [C] [K], né le [Date naissance 4] 1947
Par acte d’huissier du 9 mars 2021, M. [C] [K] et son épouse Mme [R] [B] épouse [K] ont fait assigner M. [O] [K] devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de reconnaissance de l’existence d’une créance de salaire différé sur les successions de [U] et [M] [K] pour les périodes suivantes :
— du 11 novembre 1972 au 11 novembre 1982 pour M. [C] [K], pour une créance de 142 133,33 € ;
— du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1982 pour Mme [R] [B] épouse [K], pour une créance de 71 066,66 €.
Par jugement du 20 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Nevers a :
— Dit que la créance de salaire différé de M. [C] [K] s’élève à 142 133,33 € ;
— Dit que cette créance a été soldée par une donation partage acceptée par M. [C] [K] le 15 novembre 2000 ;
— Dit que Mme [R] [B] épouse [K] est titulaire envers la succession de [U] [K] et [M] [P] d’une créance de 71 066,66 € ;
— Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Partage les dépens par moitié entre les parties.
Suivant déclaration du 24 janvier 2024, M. [C] [K] et Mme [R] [B] épouse [K] ont interjeté appel limité du jugement en ce qu’il a dit que la créance de salaire différé de M. [K] s’élève à 142.133,33 € et qu’elle a été soldée par une donation partage acceptée par M. [C] [K] le 15 novembre 2000 , débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et partagé les dépens par moitié.
Aux termes de leurs dernières conclusions III signifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, M. [C] [K] et Mme [R] [K] demandent à la cour de :
Vu l’article 321-17 du Code civil,
— DECLARER M [C] [K] et Mme [R] [B] épouse [K] recevables et bien fondés en leur appel ;
— INFIRMER le jugement du 20 décembre 2023 en ce qu’il a dit que la créance de salaire
différé de M [C] [K] a été soldée par une donation-partage acceptée par lui le 15 novembre 2000 ;
— CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
— CONSTATER que M [C] [K] bénéficie d’une créance de salaire différé dans la succession de ses parents, [U] [K] et [M] [P] épouse [K], à hauteur de 142.133,33 € à réactualiser en fonction de la valeur du salaire minimum au jour du partage.
— ENJOINDRE en conséquence, au notaire en charge du règlement des successions, de procéder au règlement des créances de salaire différé de [C] et [R] [K] avant l’établissement des opérations de compte, liquidation et partage. Les créances de salaire différé devront être réévaluées sur la base des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.321-13 du Code rural et de la Pêche Maritime, c’est-à-dire sur la base du taux annuel du SMIC au jour du partage ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER M [O] [K] à verser solidairement à M [C] [K] et Mme [R] [B] épouse [K] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, M. [O] [K] présente les demandes suivantes :
Vu les articles L 321-13 et suivants du code rural,
— Juger que les époux [C] [K] ne justifient pas d’une participation effective et permanente à l’exploitation agricole de [U] et [M] [K] ;
— Juger que les époux [C] [K] ne justifient pas d’une absence de rémunération de travail pour lequel ils prétendent devoir être rémunérés ;
— Les débouter de toutes leurs demandes ;
— A titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré la créance de salaire différé de M. [C] [K] comme soldée ;
— Les condamner solidairement au paiement d’une indemnité de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 321-13 du code rural, les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.
Selon l’article L.321-17 du même code, les droits de créance résultant des dispositions de la présente sous-section ne peuvent en aucun cas, et quelle que soit la durée de la collaboration apportée à l’exploitant, dépasser, pour chacun des ayants droit, la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix années, et calculée sur les bases fixées au deuxième alinéa de l’article L. 321-13.
L’article L. 321-19, alinéa 1, précise que la preuve de la participation à l’exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L. 321-13 à L. 321-18 pourra être apportée par tous moyens.
Aux termes d’une jurisprudence constante, la loi ne requiert pas que la participation soit exclusive de toute autre occupation, dès lors qu’elle n’est pas simplement occasionnelle.
Sur l’existence d’une créance de salaire différé au profit de M. [C] [K]
En l’espèce, M. [C] [K] réclame une créance de salaire différé pour la période maximale de 10 ans permise par la loi, du 11 novembre 1972 au 11 novembre 1982, date de prise d’effet du bail rural consenti par [U] [K] à M. [C] [K] le 23 décembre 1982 sur les biens situés à [Localité 9], '[Localité 12]', pour une superficie de 80ha 92a 44ca.
M. [O] [K], intimé, est appelant incident sur la reconnaissance d’une créance de salaire différé au profit de M. [C] [K] et Mme [R] [K].
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a exactement apprécié les preuves apportées par M. [C] [K] qui justifie de son inscription à la MSA en qualité d’aide familial (outre du 14 juillet 1965 au 31 décembre 1967, période qui n’est pas en cause dans le présent litige) du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1982, et produit une attestation d’activité non salariée agricole de l’âge de ses 15 ans jusqu’au 11 novembre 1982, établie par deux témoins et le maire de la commune de [Localité 9] le 4 octobre 1999 ainsi qu’un relevé de carrière mentionnant pour les années 1965 à 1982 l’ activité de 'non salarié agricole, aide familial’ et des attestations établisssant qu’il travaillait sur l’exploitation de ses parents sans être payé, ces derniers n’en ayant pas les moyens selon un témoin (M. [X]) et préférant acheter d’autres parcelles pour agrandir leur domaine selon un deuxième témoin (M. [G]), eux mêmes n’ayant pas été payés pendant leur jeunesse selon un troisième témoin( M. [V]).
La cour ajoute que selon un document (pièce 4 de l’appelant et 5 de l’intimé) du 15 novembre 2000 certifié conforme à l’original par Maître [F], Notaire à [Localité 15] (58), notaire de [U] [K] et de [M] [P] épouse [K], par lequel [U] [K] liste les biens fournis par eux à [C] [K] en 1982 lorsqu’il est devenu preneur en vertu d’un bail rural, il y est expressément évoqué 'son salaire différé', dont le principe était donc admis par eux.
Le premier juge a également exactement dit que les activités annexes et d’entraide agricole ponctuelles étaient insuffisantes à écarter l’existence d’un travail effectif sur l’exploitation familiale.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit bien fondé M. [C] [K] en sa demande de créance de salaire différé d’un montant non contesté de 142 133,33 €.
Sur l’existence d’une créance de salaire différé au profit de Mme [R] [B] épouse [K]
Aux termes de l’article L.321-15 alinéa 1 du code rural , 'Si le descendant est marié et si son conjoint participe également à l’exploitation dans les conditions mentionnées à l’article L.321-13, chacun des époux sera réputé légalement bénéficiaire d’un contrat de travail à salaire différé au taux fixé au deuxième alinéa dudit article L. 321-13.'
Il appartient à Mme [R] [K] de démontrer qu’elle a participé de manière directe et effective à l’exploitation de ses beaux-parents.
Mme [R] [B] a épousé M. [C] [K] le [Date mariage 6] 1977 et est venue habiter avec son mari sur l’exploitation de [U] et [M] [K].
Mme [R] [K] produit une attestation de la MSA relative à son inscription en qualité de conjoint d’aide familial du 1er janvier 1978 jusqu’au 31 décembre 1982, une attestation d’activité salariée non agricole comme aide familiale chez son beau-père du 4 août 1977 au 31 décembre 1982, établie par deux témoins et le maire de la commune de [Localité 9] le 4 octobre 1999, qui constituent des indices sérieux de participation directe et effective à l’exploitation de [U] [K] et [M] [P], qui l’ont en effet déclarée, tout comme [C] [K] l’était, sur la période considérée.
Mme [R] [K] produit en outre deux attestations.
Aux termes de la première attestation, Mme [G] déclare : « être venue sur le domaine de [Localité 12] à [Localité 9] chez M et Mme [K] [U] entre 1977 et 1982, Monsieur [U] [K] avait un élevage de deux mille poulets qu’il vendait à des industriels et des particuliers comme moi même. Tous les ans, je venais donc les chercher sur place et à plusieurs [reprises '], j’y ai constaté [R] [K] en train de nourrir, nettoyer, et pailler le poulailler ainsi qu’effectuer le chargement dans les camions. C’était un travail pénible car il était très physique pour une femme. Lors du règlement des poulets, à travers diverses discussions, M et Mme [K] m’ont souvent répété que [R] [K] n’était pas rémunérée pour son travail car le bénéfice des ventes qu’ils faisaient ne leur permettait pas de lui verser un salaire »
M. [V] atteste quant à lui en ces termes : 'à partir de 1977 jusqu’à 1982, j’ai également vu [R] [K] travailler sur l’exploitation, notamment dans l’important élevage de poulets que [U] [K] avait. M. [K] [U] me répétait souvent qu’ils ne les payaient pas car lui-même ne l’avait pas été dans sa jeunesse, mais qu’ils étaient quand même déclarés aide familial ».
Il ressort ainsi de ces attestations que Mme [R] [K] participait de manière directe et effective à l’exploitation de [U] [K] et [M] [P], dont l’importance, soulignée par les témoins, était de nature à justifier l’activité de quatre personnes.
M. [O] [K] produit en réplique une attestation de Mme [E] aux termes de laquelle Mme [R] [K] est venue habiter le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 12]. 'Elle a ensuite aménagé un important élevage de lapins nourris sur l’exploitation qu’elle vendait pour son propre compte. Elle vendait aussi des fromages, oeufs et produits laitiers produits par Mme [K] [M] dont elle gardait le profit. Quant à l’élevage de poulets, je n’ai jamais vu Mme [R] [K] participer à son exploitation, sous le prétexte que ce n’était pas pour elle et qu’elle n’a jamais participé à d’autres travaux sur l’exploitation'.
Mme [E] déclare avoir été élevée par [M] [K] et [U] [K] depuis son plus jeune âge et n’avoir pas quitté le lieudit [Localité 12] depuis.
M. [C] [K] et Mme [R] [K] soutiennent que cette attestation doit être écartée au motif que Mme [E] a vécu avec les époux [K]-[P] jusqu’à leur décès, que M. [O] [K] habite à 50 mètres d’elle et qu’elle entretient un lien familial avec ce dernier, de sorte que son attestation est dépourvue d’objectivité.
En effet, il convient d’observer que Mme [E] a attesté, concernant la participation de M. [C] [K] à l’exploitation de ses parents, dans le but de la contester, qu’il avait un emploi à la [10] et au [11], contraignant M. [C] [K] à obtenir de ces deux organismes des attestations aux termes desquelles il n’a jamais été salarié auprès d’eux.
L’attestation de Mme [E] doit donc être de même prise avec circonspection concernant l’activité de Mme [R] [K] alors au surplus qu’elle indique bien que cette dernière participait à la vente des produits laitiers et des oeufs produits par sa belle-mère.
M. [O] [K] se prévaut enfin du document daté du 15 novembre 2000 déjà évoqué ci-dessus, écrit manuscrit, rédigé par [U] [K] ainsi qu’il ressort de la comparaison des écritures des pièces 5 et 7 de l’intimé. Ce document intitulé : ' biens fournis à [C] par ses parents en 1982" énumère la liste desdits biens et contient les mentions suivantes : ' Tous ces biens lui sont proposés pour sa part par ses parents dans la donation partage y compris son salaire différé. Son épouse n’ayant pas travaillé sur l’exploitation n’a donc pas droit au salaire différé'
'Bon pour accord', suivi de la date, 15 novembre 2000 et de la signature de [C] [K].
Il ressort de ce document que M. [C] [K] n’ a fait qu’apposer sa signature sur un document rédigé par son père dont il ressort des pièces des dossiers qu’il exerçait une autorité au sein de sa famille. Mais surtout et ainsi que l’a exactement dit le tribunal, M. [C] [K] n’avait aucune qualité pour reconnaître que son épouse ne pourrait se prévaloir d’un droit à salaire différé. Dépourvu de valeur quant au 'bon pour accord’ donné par M. [C] [K] sur ce point, le document du 15 novembre 2000 ne peut donc être opposé à la demande de Mme [R] [K].
Dès lors, c’est exactement que le tribunal a décidé que Mme [R] [K] rapportait la preuve de sa participation effective et directe à l’exploitation des parents de son conjoint et qu’elle était en conséquence bien fondée à réclamer une créance de salaire différé sur les successions de [U] et [M] [K] pour un montant de 71 066,66 €.
Sur l’existence d’une donation de nature à remplir M. [C] [K] de son droit à créance de salaire différé.
L’article L. 321-17 du code rural dispose que le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession ; cependant l’exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait.
Toutefois, le bénéficiaire des dispositions de la présente sous-section, qui ne serait pas désintéressé par l’exploitant lors de la donation-partage comprenant la majeure partie des biens, et alors que ceux non distribués ne seraient plus suffisants pour le couvrir de ses droits, peut lors du partage exiger des donataires le paiement de son salaire.
Il est de jurisprudence que l’exploitant peut de son vivant remplir le bénéficiaire de ses droits de créance de salaire différé par une donation dispensée de rapport (Cass 1ère civ .22 mars 2005, 02-31.322) ou par une donation. L’acte passé entre l’ascendant exploitant et le descendant créancier doit exprimer la commune intention des parties de procéder au paiement du salaire différé. Le juge doit ainsi apprécier si la donation établit la volonté des donateurs et du donataire de régler ainsi la créance de salaire différé qui existaient entre eux.
En premier lieu, il est constaté que malgré les propositions de [U] [K], aucune donation partage n’a été dressée par notaire.
En second lieu, il appartient à M. [O] [K] de démontrer qu’une donation a été consentie à son frère et de caractériser la commune intention des parties de procéder au paiement du salaire différé au moyen de cette donation.
M. [O] [K] soutient que son frère a été gratifié par ses parents qui lui ont remis du cheptel, du matériel, fourrage, récoltes en terre, prêt et chèques. Il ressort en effet de l’acte reçu par Maître [F], notaire, le 20 décembre 1997, que [U] [K] et [M] [P], son épouse, ont déclaré avoir mis à disposition de leur fils [C] [K] lors de son établissement en qualité d’exploitant agricole sur le domaine de [Localité 12] à [Localité 9] en 1982, divers matériel d’une valeur de 273. 534,12 francs, du cheptel pour une valeur de 559.000 francs et des semences en terre pour une valeur non précisée, mais chiffrée dans le document du 15 novembre 2000, lequel récapitule l’ensemble des 'biens fournis à [C] par ses parents en 1982" pour un montant de 966.534 francs au titre du matériel, du cheptel et des semences semées et récoltées et des foins et pailles auxquels s’ajoutent les fermages, un prêt par chèque de 30.000 francs et le fermage de chasse pour 15.000 francs, soit un total (rectifié après erreur de calcul) de 1.411.910 francs, soit 215.263 €.
Cependant, ainsi que le relève justement M. [C] [K], l’acte contenant déclaration de [U] [K] et [M] [P] devant notaire en date du 20 décembre 1997 précise expressément que les biens lui ont été fournis par ses parents 'mais sans aucun caractère de donation, mais de simple mise à disposition'.
Par la suite, déplorant une difficulté à 'parler sérieusement’ avec son fils, [U] [K] a adressé à M. [C] [K] une lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 avril 1999 dans laquelle il lui rappelle que lorsqu’il s’est installé en 1982 comme exploitant sur le domaine de [Localité 12], il a mis à sa disposition 'tout notre matériel et tous notre cheptel ainsi que des semences'. Il poursuit :' Nous t’avons donné à bail le domaine. Je t’ai fait part de notre intention de te faire de ces biens une donation partage, ta part pouvant comprendre outre tous ces biens là, tous les fermages que tu devais nous régler et que tu nous as jamais acquittés. Nous sommes toujours prêts à te faire cette donation, mais encore faut-il que tu y consentes. A défaut il n’y aura pas d’autre solution que tu nous restitues ces matériels, ces animaux et ces produits et que nous prenions d’autres dispositions. Cela ne peut plus attendre puisque j’ai appris que tu avais l’intention de quitter le domaine très prochainement. [..]'
Quant à l’écrit du 15 novembre 2000, il constitue de la même manière et seulement, une proposition de [U] [K] à [C] [K] d’établissement d’une donation partage, incluant son salaire différé.
Il se déduit de ces pièces que [U] [K] et [M] [P] ne souhaitaient pas donner à leur fils [C] l’ensemble des biens qui ont été mis à sa disposition mais lui ont proposé d’établir ensuite une donation partage, à défaut de quoi, ils lui demandaient de restituer les biens.
Dès lors, ni l’acte notarié du 20 décembre 1997, ni le courrier du 28 avril 1999, ni l’écrit du 15 novembre 2000, ne rapportent la preuve d’une commune intention des parties sur une donation de biens en règlement de la créance de salaire différé de M. [C] [K], laquelle n’est au surplus pas même évoquée dans les deux premiers de ces écrits.
Quant au document intitulé 'protocole d’accord’ en date du 8 janvier 2003 qui prévoyait la signature d’une donation partage entre les parties et le désintéressement de M. [C] [K] de sa créance de salaire différé, sa validité a été écartée par jugement du 28 juillet 2005, au motif qu’il n’avait pas été signé par [M] [P], jugement confirmé par arrêt de cette cour du 6 avril 2016. Il ne peut donc être admis comme preuve de la commune intention des exploitants et de leur descendant quant au règlement de la créance de salaire différé.
C’est donc à tort que le jugement attaqué a considéré que M. [C] [K] avait bénéficié d’une donation couvrant intégralement sa créance de salaire différé, jugement qui sera infirmé de ce seul chef.
Il appartiendra en tant que de besoin, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage des successions, à l’héritier qui y a intérêt de donner une qualification juridique aux faits (avantages dont M. [C] [K] a bénéficié) qu’il a invoqués.
Sur les autres demandes des appelants
Les appelants demandent que la cour fasse injonction au notaire en charge du règlement des successions de procéder au règlement des créances de salaire différé avant établissement des opérations de compte liquidation et partage.
Concernant le paiement de la créance de salaire différé de M. [C] [K], le prélevement avant partage prévu par les articles 830 et 831 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 n’est plus visé par les textes en vigueur. Il n’y a donc pas lieu de l’exiger, la possibilité pouvant rester néanmoins ouverte en cas d’accord des copartageants.
Concernant la créance de salaire différé de Mme [R] [K], qui n’a pas la qualité de copartageant, son paiement s’effectue par une attribution en espèces. Toutefois, en l’absence de toute précision sur les éléments d’actifs des successions, il ne sera pas statué sur cette demande.
Aucune injonction ne saurait dès lors être délivrée au notaire.
Les appelants demandent enfin à la cour de dire que les créances de salaire différé devront être réevaluées sur la base du taux annuel du SMIC en vigueur au jour du partage.
Il s’agit de l’application de l’article L. 321-13 alinéa 2 du code rural de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’appel étant bien fondé mais non l’appel incident de M. [O] [K], ce dernier supportera les dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé en ce qu’il a partagé les dépens par moitié entre les parties.
L’issue du litige et l’équité conduisent à mettre à la charge de M. [O] [K] une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que la créance de salaire différé de M. [C] [K] a été soldée par une donation partage acceptée par lui le 15 novembre 2000 et en ce qu’il a partagé les dépens par moitié entre les parties ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [O] [K] de sa demande tendant à voir juger que la créance de salaire différé de M. [C] [K] a été soldée par une donation ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes des appelants ;
Condamne M. [O] [K] à verser à M. [C] [K] et à Mme [R] [B] épouse [K] une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [K] aux dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Administration ·
- Appel ·
- Voyage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guadeloupe ·
- Désistement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Courrier électronique
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Mission d'expertise ·
- Nomenclature ·
- Dire ·
- Partie ·
- Activité ·
- Préjudice ·
- Éducation nationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vente amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Immeuble ·
- Exécution ·
- Banque ·
- Cadastre ·
- Vente forcée ·
- Créanciers
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Légalité
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Connexité ·
- Électronique ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Magistrat ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Arbre ·
- Élagage ·
- Ligne ·
- Dommage ·
- Incident ·
- Réseau ·
- Transformateur ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Vent
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Appel ·
- Administration ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Opposition ·
- Conseiller
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Identification ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Libye ·
- Diligences ·
- Voyage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Signification ·
- Saisie-attribution ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Subrogation ·
- Ordonnance de référé ·
- Assurances ·
- Huissier de justice ·
- Sociétés ·
- Référé
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Licitation ·
- Commissaire de justice ·
- Notaire
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dépens ·
- Mise en état ·
- Métropole ·
- Charges ·
- Appel ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.