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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 13 janv. 2026, n° 25/07227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, JAF, 13 février 2025, N° 23/01784 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
N° RG 25/07227 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGYQ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 11 Avril 2025 -
Date de saisine : 24 Avril 2025
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Décision attaquée : n° 23/01784 rendue par le Juge aux affaires familiales de Fontainebleau le 13 Février 2025
Appelant :
Monsieur [L] [I], représenté par Me Angélique PESCAY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Intimées :
Madame [Y] [D] [U]
S.E.L.A.R.L. [11] ès qualité de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [9], nommé à cette fonction par Jugement du TC de MELUN du 05/10/2015
représentée par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN, ayant pour avocat plaidant Me Laure BUREAU, avocat au barreau de MELUN
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 2026/ , 5 pages)
Nous, Marie Albanie TERRIER, magistrat chargé de la mise en état,
Assistée de Céline RICHARD, Greffier, lors de l’audience, et de Emilie POMPON, Greffier, lors de la mise à disposition,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] [I] a été marié avec Mme [Y] [D] [U] sans contrat de mariage préalable.
Au cours de leur mariage, ils ont acquis un bien immobilier situé à [Localité 4] (77) [Adresse 2] au prix de 214 756 euros financé par un crédit immobilier souscrit auprès de la [5] ([5]) selon acte notarié du 5 août 2003 dressé par Me [E] [W], notaire à [Localité 12] (77) et une parcelle de terre à usage agricole située à [Localité 4] (77) [Localité 8] au prix de 3 000 euros selon acte notarié du 4 septembre 2010 reçu par Me [J] [O], notaire à [Localité 10].
Par jugement du 25 août 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fontainebleau a prononcé le divorce de Mme [Y] [D] [U] et M. [L] [I].
Par jugement rendu par le tribunal correctionnel de Fontainebleau le 5 octobre 2020, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 mai 2022, M. [L] [I] a été reconnu coupable de faits de banqueroute par détournement de l’actif de la société [9] et condamné à payer à la SELARL [11], représentée par Me [H] [N], en sa qualité de liquidateur de la SELARL [9], partie civile, la somme de 19 712,23 euros au titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La SELARL [11] a procédé à une inscription hypothécaire, le 24 octobre 2022, sur la part indivise des biens immobiliers sis à [Localité 4] cadastrés appartenant à M. [L] [I].
Par actes du 15 novembre 2023, la SELARL [11] a assigné M. [L] [I] et Mme [Y] [D] [U] en partage par la voie oblique devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fontainebleau, sur le fondement des articles 815-17, 1341-1 et 1686 du code civil et 1377 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner le partage de l’indivision post-communautaire existant entre Mme [Y] [D] [U] et M. [L] [I] et la vente des biens désignés.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 février 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal de Fontainebleau a :
Déclaré recevable l’assignation en partage ;
Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [L] [I] et Mme [Y] [D] [U] ;
Ordonné pour parvenir au partage la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Fontainebleau des biens suivants :
Sur la commune d'[Localité 4] :
1) Une maison d’habitation sise dite commune, [Adresse 2] édifiée sur un sous-sol total et comprenant :
au sous-sol : garage, atelier, cellier, cave, buanderie,
au rez-de-chaussée : entrée, couloir, séjour, cuisine, trois chambres, salle de bains, WC,
au 1er étage : une grande pièce ;
édifiée sur un terrain cadastré section B n° [Cadastre 1] de 2 647 m²,
2) Une parcelle de terre à usage agricole, sise dite commune, au Lieudit « [Localité 8] », cadastrée section ZI n° [Cadastre 3] pour une contenance de 928 m²,
sur la mise à prix de 100 000 euros avec, en cas de carence d’enchères, faculté de baisse d’un quart puis d’un tiers, séance tenante, sans nouvelle publicité ;
Dit que la licitation aura lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi, et sur les cahiers des conditions de ventes qui seront déposées par Me Alyette Rebiffé, avocate au Barreau de Fontainebleau, poursuivant la procédure de partage ;
Dit que les modalités de visite s’exerceront de la manière suivante :
la visite s’effectuera dans la quinzaine qui précédera la vente pendant une durée d’une heure avec l’assistance, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins s’il y a lieu, notification de la visite devant être faite six jours avant, par lettre simple ou recommandée avec accusé de réception aux indivisaires comportant indication des jours et heures de visite.
Désigné la SELARL [6], commissaires de justice associés à [Localité 13] (77) ou tout autre commissaire de justice, en qualité de mandataire de justice, à l’effet de faire visiter l’immeuble dont s’agit ;
Désigné Me [V] [K], notaire à [Localité 7], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
Désigné Me [V] [K], notaire à [Localité 7], pour procéder aux opérations de liquidation partage :
Désigné le juge aux affaires familiales chargé du contrôle des expertises pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus des juge et notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête et préalablement auxdites opérations et pour y parvenir ;
Condamné M. [L] [I] à payer à la SELARL [11] ès qualités, représentée par Me [H] [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de licitation et partage ;
Rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
M. [L] [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 avril 2025.
Objet de l’appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
déclare recevable l’assignation en partage ;
ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [L] [I] et Mme [Y] [D] [U] ;
ordonne la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Fontainebleau de la maison situé [Adresse 2] à [Localité 4] cadastré section B n° [Cadastre 1] et d’une parcelle de terre à usage agricole situé à [Localité 4], lieudit « [Localité 8] » cadastrée section ZI n° [Cadastre 3] sur la mise à prix de 100 000 euros ;
désigne Me [K], notaire à [Localité 7], en qualité de séquestre pour recevoir le prix de vente ;
désigne Me [K], notaire à [Localité 7], pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
condamne M. [L] [I] à Payer à la SELARL [11], mandataire liquidateur de la société [9] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de licitation et partage.
La SELARL [11] a constitué avocat le 19 mai 2025.
Par avis du 28 mai 2025, il a été demandé à l’appelant de procéder à la signification de sa déclaration d’appel à Mme [Y] [D] [U], conformément à l’article 902 du code de procédure civile, à défaut pour l’intimée d’avoir constitué avocat dans le délai qui lui était imparti.
La déclaration d’appel n’a pas été signifiée à Mme [Y] [D] [U], qui n’a pas constitué avocat à ce jour.
Par avis du 15 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a soulevé la caducité de la déclaration d’appel à défaut de conclusions remises et notifiées dans le délai de trois mois conformément à l’article 908 du code de procédure civile. Il a été donné à l’appelant un délai de deux mois pour s’en expliquer.
Par message RPVA en date du 29 août 2025, l’avocat de l’appelant a informé le conseiller de la mise en état ne plus intervenir au soutien des intérêts de M. [L] [I].
Par conclusions remises et notifiées le 6 août 2025, la SELARL [11] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de caducité de la déclaration d’appel du 11 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions, elle demande au conseiller de la mise en état de :
La recevoir, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [9], en ses conclusions d’incident et y faisant droit ;
Déclarer caduc l’appel interjeté par M. [L] [I] le 11 avril 2025 à l’encontre du jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Fontainebleau le 13 février 2025, enrôlé sous le numéro 25/07227 ;
Condamner M. [L] [I] à lui régler à la SELARL [11], ès qualités, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’appel.
Pour un développement plus ample des moyens, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 25 novembre 2025 .
En cours de délibéré, M. [I] a adressé deux courriers.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que la procédure est avec représentation obligatoire des parties par un avocat.
Les demandes et moyens développés par M. [I] dans ses courriers adressés au conseiller de la mise en état, et parvenus au greffe le 25 novembre 2025, ne peuvent pas être examinés.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
La SELARL [11] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 11 avril 2025 en faisant valoir, sur le fondement des articles 908 et 913-4 du code de procédure civile, qu’à compter de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai de trois mois pour conclure. M. [L] [I] ayant interjeté appel de la décision par déclaration du 11 avril 2025, il avait jusqu’au 11 juillet 2025 pour conclure, ce qu’il n’a pas fait.
Sur ce,
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Le point de départ du délai est constitué par la date de réception de la déclaration d’appel par le greffe.
Au cas présent, M. [I] n’a jamais pris de conclusions permettant de déterminer l’objet du litige tandis que la déclaration d’appel est parvenue au greffe le 11 avril 2025.
D’ailleurs le 15 juillet suivant, le conseiller de la mise en état lui soumettait cette difficulté par bulletin RPVA.
Par ailleurs, en application de l’article 902 du code de procédure civile, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 906 de ce même code, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Au cas présent, malgré l’avis qui lui a été fait le 28 mai dernier, d’avoir à signifier la déclaration d’appel à Mme [D] [U], M. [I] n’a jamais procédé à cette signification.
La caducité de l’appel résulte de ces deux constatations.
Sur les demandes accessoires
M. [I] supportera la charge des dépens engagés pour cette procédure d’appel.
L’équité commande de ne pas le condamner au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance rendue par défaut,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel entreprise le 11 avril 2025 contre le jugement rendu le 13 février 2025 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau, dans l’affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 25/07227 ;
Condamne M. [L] [I] aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
Déboute la Selarl [11], représentée par Me [N], ès qualités, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 13 janvier 2026
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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