Irrecevabilité 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 30 janv. 2024, n° 23/00967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 11 juillet 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
— Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES
LE : 30 JANVIER 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 30 JANVIER 2024
N° – Pages
N° RG 23/00967 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DS3A
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en date du 11 Juillet 2023
Audience tenue par O.CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de S.MAGIS, Greffier, le 16 Janvier 2024, date à laquelle le délibéré de l’ordonnance a été renvoyé au 30 Janvier 2024.
PARTIES EN CAUSE :
I – SCP BTSG² prise en la personne de Me [N] [W] es qualité de Mandataire liquidateur de la SA LA HALLE,
né le 13 Janvier 1971 à [Localité 4]
[Adresse 1]
Représenté et plaidant par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 04/10/2023
DEFENDEUR A L’INCIDENT
II – M. [D] [L]
né le 16 Novembre 1969 à [Localité 3]
[Adresse 2]
Représenté et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
aide juridictionnelle Totale numéro C18033 2023 001630 du 10/11/2023
INTIMÉ
DEMANDEUR A L’INCIDENT
30 JANVIER 2024
N° /2
Nous, O.CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de S.MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE du LITIGE
Par jugement du 11 juillet 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
— Liquidé à la somme de 1 000 € l’astreinte provisoire prononcée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux dans son jugement du 14 juin 2022, ayant couru du 4 août au 3 décembre 2022 et condamné Maître [W] ès qualité de liquidateur de la société LA HALLE à payer cette somme à M. [D] [L] ;
— Assorti l’obligation faite à Maître [W], ès qualité, par le jugement du Conseil de Prud’hommes de Châteauroux du 15 octobre 2021 de verser la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts à M. [L], d’une astreinte définitive de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, et ce, pendant une durée de 4 mois ;
— Condamné Maître [W], ès qualité, aux dépens ;
— Rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Maître [W], membre de la SCP BTSG², ès qualité de mandataire liquidateur de la SA LA HALLE, a relevé appel de ce jugement suivant déclaration d’appel du 4 octobre 2023.
Par conclusions adressées au Président de la Chambre civile signifiées le 18 décembre 2023, M. [D] [L] sollicite que Maître [W], ès qualité, soit déclaré irrecevable en son appel.
M. [L] expose :
— que le jugement dont appel a été notifié aux parties et tout particulièrement à Me [W] par LRAR distribuée le 24 juillet 2023 ;
— que par ailleurs, dans la mesure où le jugement prévoyait une astreinte définitive à compter de la signification du jugement , M. [L] ne pouvait se contenter de la notification et a été amené à faire signifier le jugement par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2023 ;
— qu’il est admis que la notification d’un jugement fait courir le délai d’appel ;
— que selon la Cour de Justice (CJCE 9 février 2006), le règlement n° 1348/2000 CE du 29 mai 2000 sur la signifcation et la notification des actes judiciaires et extra judiciaires en matière civile et commerciale modifié par deux règlements de 2007 et 2020, doit être interprété en ce sens qu’en cas de cumul du moyen de transmission et de signification prévue aux articles 4 à 11 ( par la voie de l’entité requise) et celui prévu à l’article 14 (par la Poste), il convient pour déterminer, à l’égard du destinataire, le point de départ d’un délai de procédure lié à l’accomplissement d’une signification, de se référer à la date de la première signification valablement effectuée ;
— que force est de constater la régularité de la notification délivrée à l’appelant le 24 juillet 2023 ;
— que le délai d’appel expirait le 8 août 2023 à minuit ; que l’appel formé le 4 octobre 2023 est irrecevable comme tardif.
Par conclusions signifiées le 12 janvier 2024 (adressées par erreur au conseiller de la mise en état mais bien au président de la chambre dans leur dispositif), la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [W] conclut à la recevabilité de son appel et sollicite la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [W] fait valoir en réplique que la signification du jugement mentionne qu’il pouvait faire appel 'dans le délai de quinze jours à compter de la date indiquée en tête du présent acte’ , que ce faisant, M. [L] a implicitement mais nécessairement renoncé à se prévaloir des effets de toute notification préalable, qu’à défaut, on ne comprendrait pas pourquoi il aurait réitéré ladite notification par voie d’huissier.
Les parties ont été entendues en leur plaidoirie à l’audience du 16 janvier 2024.
MOTIFS
L’article 528 du code de procédure civile dispose que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
En vertu de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel d’un jugement rendu par le juge de l’exécution est de 15 jours à compter de la notification de la décision. L’appel est formé , instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l’article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.
En application de l’article R.121-15 du code précité, la décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’alinéa 3 de cet article dispose que ' les parties peuvent toujours faire signifier la décision'.
Il est de jurisprudence que lorsqu’un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours (Cass civ 2ème 13 janvier 2022).
En l’espèce, le jugement dont appel a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, avis de réception portant le cachet de la SCP BTSG², mandataire judiciaire et le tampon 'reçu le 24 juillet 2023".
Cette notification est régulière et a été présentée au mandataire liquidateur le 24 juillet 2023. Par conséquent, ainsi que le conclut à bon droit M. [L], elle a fait courir le délai d’appel de 15 jours, peu important qu’une signification par commissaire de justice ait été délivrée ultérieurement à la requête de M. [L] afin de faire courir l’astreinte définitive, conformément au jugement entrepris la fixant à compter de la signification de la décision (le mot 'signification’ ayant été souligné dans le jugement).
Le délai pour faire appel a expiré le 8 juillet à minuit ainsi que le soulève à juste titre M. [L]. L’appel interjeté le 4 octobre 2023 est donc formé hors délai.
Il convient en conséquence de déclarer l’appel irrecevable.
La SCP BTSG² prise en la personne de Maître [W],ès qualité, qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Président de la chambre,
Déclarons irrecevable l’appel formé par déclaration d’appel du 4 octobre 2023 à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution le 11 juillet 2023, comme ayant été interjeté hors délai ;
Constatons en conséquence l’extinction de l’instance ;
Condamnons la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [W], ès qualité de mandataire liquidateur de la SA LA HALLE, aux dépens de la présente procédure et d’appel.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
S. MAGIS O. CLEMENT
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