Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 29 janvier 2025, n° 23/03850
CPH Bordeaux 7 juillet 2023
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CA Bordeaux
Confirmation 29 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments invoqués par la salariée ne démontraient pas l'existence d'un harcèlement moral avéré, et que les manquements de l'employeur ne constituaient pas des actes de harcèlement.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que le manquement invoqué n'était pas établi, et que le licenciement était justifié par l'inaptitude professionnelle.

  • Rejeté
    Classification erronée

    La cour a confirmé que la classification de la salariée correspondait aux fonctions exercées et qu'elle n'avait pas prouvé qu'elle remplissait les critères pour une classification supérieure.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'absence de harcèlement et le respect des obligations de l'employeur ne justifiaient pas l'octroi de dommages-intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 29 janv. 2025, n° 23/03850
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/03850
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 7 juillet 2023, N° F21/00925
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 mai 2025
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Sur les parties

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