Infirmation partielle 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 6 mai 2026, n° 23/16584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 06 MAI 2026
(n°2026/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16584 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILNJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] – RG n° 21/09183
APPELANTE
Mme [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me David BOUSSEAU de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque R231
INTIMÉE
S.A. ALLIANZ IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 3] 542 110 291
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
Greffier, lors des débats : Fanny MARCEL
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame MARCEL, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] est propriétaire d’une maison d’habitation située à [Localité 5] (93), assurée auprès de la SA ALLIANZ LARD (ALLIANZ) suivant acte sous seing privé à effet du 6 septembre 2019.
Le 9 mars 2020, la maison a subi un incendie ayant donné lieu à une déclaration par l’assurée le lendemain.
ALLIANZ a refusé d’indemniser Mme [H].
PROCÉDURE
Par exploit d’huissier du 24 février 2021, Mme [H] a fait assigner ALLIANZ devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer une provision, et a été déboutée de ses demandes par ordonnance du 5 mai 2021.
C’est dans ce contexte que Mme [H] a, par acte d’huissier du 17 septembre 2021, fait assigner ALLIANZ devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 4 septembre 2023, le tribunal :
— DEBOUTE Mme [H] de l’intégralité de ses demandes en paiement ;
— MET les dépens à la charge de Mme [H] ;
— ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE Mme [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— DEBOUTE la SA Allianz LARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que ce jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration électronique du 10 octobre 2023, enregistrée au greffe le 24 octobre 2023, Mme [H] a interjeté appel, intimant ALLIANZ, en précisant que l’appel porte sur le jugement en ce qu’il a débouté Mme [H] de l’intégralité de ses demandes en paiement, débouté Mme [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [H] aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 16 mai 2024, Mme [H] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de condamnation d’ALLIANZ à communiquer « le rapport d’expertise du cabinet d’expertise [C] établi au sortir de la réunion contradictoire du cabinet DELTA EXPERTISES, expert mandaté par Mme [H] qui s’est tenue le 23 décembre 2023 dans l’immeuble [Adresse 3], sis [Adresse 4] à [Localité 3] ».
ALLIANZ s’y est opposée.
A l’issue de l’audience de plaidoirie sur incident du 17 juin 2024, le désistement de l’incident de Mme [H], accepté par ALLIANZ, a été acté par mention au dossier.
Par conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, Mme [H] demande à la cour, statuant sur son appel, au visa des pièces versées au débat, du jugement critiqué, et des articles L. 113-5 et R.112-3 du code des assurances, de :
« – JUGER RECEVABLE son appel,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé « inopérant le moyen tiré des dispositions du code monétaire et financier », « le jeu des obligations mises à la charge de tout assureur en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est indépendant de celui des clauses réglant les modalités d’indemnisation » ;
— PAR CONSEQUENT, DEBOUTER la société ALLIANZ IARD de son appel incident ;
— D’INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société ALLIANZ IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUANT A NOUVEAU,
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à garantir le sinistre incendie de Mme [H] ;
— DECLARER inopposables les dispositions propres à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans les rapports contractuels entre ALLIANZ IARD et Mme [H] ;
— JUGER que le contrat ne prévoit aucune sanction spécifique dans le cadre la lutte contre le blanchiment ;
— JUGER que Mme [H] a satisfait à ses obligations contractuelles ;
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à Mme [H] la somme de 269.544,84 euros, ramenée à la somme de 269.319,84 euros (après défalcation de la franchise contractuelle) (suivant chiffrage du cabinet DELTA EXPERTISES), revalorisée ' du fait de l’indice du coût de la construction à la somme de 320 361,37 euros, ainsi ventilée :
Dommages immobiliers Valeur à neuf 219.062,57 euros
Dommages mobiliers 15.717,67 euros
Les mesures conservatoires : 7.079 euros
Frais nécessaires à la reconstruction : 20.470,39 euros
Frais de démolition et déblais 22.205,01 euros
Honoraires de l’expert d’assuré : 14 226,73 euros
Perte d’usage 21.600 euros
— A défaut de revalorisation, CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à Mme [H] la somme de 269.544,84 euros ramenée à la somme de 269.319,84 euros (après défalcation de la franchise contractuelle) (suivant chiffrage du cabinet DELTA EXPERTISES) ainsi ventilée :
Dommages immobiliers Valeur à neuf 179.224,07 euros
Dommages mobiliers 15.717,67 euros
Les mesures conservatoires : 7.079 euros
Frais nécessaires à la reconstruction : 16.747,67 euros
Frais de démolition et déblais 18.166,83 euros
Honoraires de l’expert d’assuré : 11.009,39 euros
Perte d’usage 21.600 euros
— A défaut, CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à Mme [H] la somme de 269.267,39 euros ramenée à la somme de 269,042,39 euros (après défalcation de la franchise contractuelle) (suivant le rapport [C]) ainsi ventilée :
Dommages immobiliers Valeur à neuf 179.224,07 euros
Dommages mobiliers 15.717,67 euros
Les mesures conservatoires : 7.079 euros
Frais nécessaires à la reconstruction : 16.678,47 euros
Désamiantage 700 euros
Frais de démolition et déblais 17.301,83 euros
Honoraires de l’expert d’assuré : 10.966,14 euros
Perte d’usage 21.600 euros
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à supporter les intérêts au taux légal sur l’indemnité d’assurance due, et ce à compter du 22 mars 2021 ;
A DEFAUT DE LA MOBILISATION DES GARANTIES D’ASSURANCES,
Vu l’article 1104 du code civil,
— JUGER déloyale l’attitude de la société ALLIANZ IARD ;
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD, du fait de cette mauvaise foi, à indemniser l’entier préjudice de Mme [H] ;
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser la somme de 320 361,37 euros à titre de dommages et intérêts à Mme [H], augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— SANCTIONNER la résistance abusive de la société ALLIANZ IARD.
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à indemniser la perte d’usage et de jouissance de Mme [H] chiffrée à la somme de 129.600 euros (à parfaire jusqu’à la réalisation effective des travaux de reprise) ;
— REJETER la demande d’article 700 du code de procédure civile formulée à l’encontre de Mme [H] ;
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
— CONDAMNER SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens d’instance et d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER SA ALLIANZ IARD à la somme de 20.000 euros à verser à Mme [H].»
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 20 février 2026, ALLIANZ demande à la cour de :
« Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, L 561-5-1 et L 561-8 du code monétaire et financier,
— Réformer le jugement dont appel en ce que les premiers juges ont considéré que le jeu des obligations mises à la charge de tout assureur en matière de lutte contre le blanchiment est indépendant de celui des clauses réglant les modalités d’indemnisation ;
— Confirmer le jugement dont appel en ce que le Tribunal a relevé que Mme [O] [H] ne justifie pas de son préjudice ;
Statuant à nouveau,
— Confirmer le jugement entrepris en ce que les premiers juges ont débouté Mme [O] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [O] [H] à régler à la société ALLIANZ IARD la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Philippe MARINO, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mars 2026, et non le « 23 février 2026 », mentionné par erreur sur l’ordonnance, la date initialement envisagée ayant été reportée à la demande du conseil de l’appelante pour lui permettre de répliquer aux dernières conclusions de l’intimée, notifiées tardivement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
A. Le droit à garantie
Au soutien de son refus de garantie, la société Allianz Iard vise les dispositions du contrat d’assurance relatives à la lutte contre le blanchiment, aucune autre stipulation du contrat n’exigeant la production des justificatifs sollicités pour déclencher l’indemnisation au titre de la garantie, ainsi que diverses dispositions légales et réglementaires du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment (articles L. 561-2 et suivants, L. 561-5-1, L. 561-8).
Le refus de garantie est ainsi opposé sur un fondement tant légal que contractuel.
Si les conditions générales versées respectivement par les deux parties diffèrent (version janvier 2017 pour Mme, mars 2016 pour l’assureur), les 2 versions contiennent en tout état cause, au sein d’un paragraphe 7.8 « A noter également » du chapitre 7 consacré à la vie du contrat, la même clause intitulée « Lutte contre le blanchiment », ainsi rédigée (page 60 dans la version de janvier 2017, 56 de la version de mars 2016) :
« Les contrôles que nous sommes légalement tenus d’effectuer au titre de la lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme, notamment sur les mouvements de capitaux transfrontaliers, peuvent nous conduire à tout moment à vous demander des explications ou des justificatifs, y compris sur l’acquisition des biens assurés » (page 60 des conditions générales versées en pièce n°9 par l’appelante et page 56 de celles versées en pièce n° 8 par l’intimée).
Cette stipulation, qui n’est pas liée à une clause contractuelle de déchéance, n’est de ce fait pas soumise aux exigences notamment de formalisme (caractères très apparents ) de l’article L. 112-4 du code des assurances, ni de fond (préjudice sauf mauvaise foi etc.).
N’instituant pas une obligation contractuelle de vigilance, ni une déchéance autonome, elle s’analyse en réalité en un rappel de l’obligation légale de vigilance et de collecte d’informations incombant à l’assureur dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, édictée par les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier.
Il n’est à ce sujet pas contesté que ALLIANZ, en sa qualité d’assureur, est soumis à ces obligations, une relation d’affaires s’étant nouée entre Mme [H] et lui lors de la souscription du contrat d’assurance créant pour les parties des obligations continues.
Mais les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier dont se prévaut ALLIANZ Iard ne lui permettent pas pour autant de refuser le versement d’une indemnité d’assurance lors d’un sinistre lorsqu’elle estime que l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition de la chose lui paraît douteuse.
Elles ne lui permettent que de faire une déclaration auprès de Tracfin (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) si elle estime qu’elle a détecté une opération suspecte liée à l’indemnisation du sinistre, lorsque les fonds ou les circonstances du sinistre peuvent être liées à des activités criminelles ou lorsque l’indemnisation est susceptible de contribuer au financement du terrorisme, et de surseoir à l’exécution de son obligation jusqu’à ce que Tracfin ou les autorités judiciaires donnent une autorisation ou des instructions précises, le cas échéant, de refuser de verser les fonds mais uniquement si le risque lié à l’opération est confirmé par ces services.
Or, ALLIANZ IARD ne se prévaut d’aucune déclaration auprès de Tracfin, sous couvert de la confidentialité de cette déclaration.
Si l’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier soumet par ailleurs les compagnies d’assurances à une obligation d’examen renforcé « de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite », la société ALLIANZ IARD qui fait seulement état de soupçons, ne démontre pas que le biens acquis par Mme [H], serait issu d’une telle opération complexe ou serait dépourvu de justification économique laissant suspecter l’existence d’actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, étant observé que le versement à l’assuré, dans les conditions de la garantie, d’une indemnité d’assurance ensuite d’un sinistre par application du contrat régulièrement souscrit ne relève pas de ce texte.
Par ailleurs, lors de son refus de garantie opposé du fait de soupçons de blanchiment ou de financement du terrorisme à l’égard de l’achat de l’immeuble assuré, ALLIANZ était indubitablement déjà en relation d’affaires avec Mme [H] et n’assistait pas celle-ci dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, l’indemnité d’assurance étant seulement versée par l’assureur. C’est donc de façon inopérante que l’assureur invoque le bénéfice de l’article L. 561-8 qui énonce que l’assureur, qui n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 561-5 ou à l’article L. 561-5-1, n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires et peut transmettre une déclaration au service de renseignement financier Tracfin.
Enfin, si l’assureur peut, à bon droit, refuser sa garantie en raison de soupçons de blanchiment ou de financement du terrorisme, sans avoir à le justifier en raison de la confidentialité attachée tant à la déclaration par elle accomplie qu’à l’opposition émise par le service de renseignement financier Tracfin selon les articles L. 561-18, alinéa 1er, et L. 561-24 I, alinéa 5, son refus ne saurait prospérer dès lors qu’il s’abstient de verser au débat toute ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris qui prorogerait l’opposition ou ordonnerait le séquestre de fonds.
En conséquence, il y a lieu de juger que l’assureur, ne produisant nulle ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris, ne peut plus refuser sa garantie en raison de soupçons de blanchiment ou de financement du terrorisme, l’opposition éventuellement émise par Tracfin n’étant valable que dix jours à compter de sa notification écrite à l’assureur conformément à l’article L. 561-24 I, alinéa 2.
En conséquence, ALLIANZ n’est pas fondée à refuser sa garantie au titre de soupçons de faits de blanchiment en application des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a estimé que le moyen tiré des dispositions du code monétaire et financier était inopérant.
B. Sur le régime de la garantie
L’article 1103 du code civil dans sa version applicable au litige prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il ressort de la police d’assurance souscrite par Mme [H] à effet du 6 septembre 2019, que la garantie est due en cas d’incendie (page 10 des CG) et qu’il est précisé dans les conditions particulières que l’assuré bénéficie « d’office d’une indemnisation en « valeur à neuf » dans les limites définies aux dispositions générales « [Adresse 5] ».
Madame [H] sollicite en application de cette garantie, à titre principal, en se basant sur le chiffrage établi par l’expert qu’elle a désigné, après déduction de la franchise contractuelle et revalorisation tenant compte du coût de la construction, sur certains postes indemnitaires, un total de 320 361,37 euros ventilé comme suit :
— 219 062,57 euros au titre des dommages immobiliers en valeur à neuf ;
— 15 717,67 euros au titre des dommages mobiliers ;
— 7 079 euros au titre des mesures conservatoires ;
— 20 470,39 euros au titre des frais nécessaires à la reconstruction ;
— 22 205,01 euros au titre des frais de démolition et déblais ;
— 14 226,73 euros au titre des honoraires de l’expert d’assuré ;
— 21 600 euros au titre de la perte d’usage.
Subsidiairement, elle sollicite qu’il soit fait droit à cette demande mais sans revalorisation, et encore plus subsidiairement, à une demande qu’elle formule en se basant sur le rapport de l’expert désigné par l’assureur.
Allianz soutient qu’aucun règlement du sinistre incendie subi par l’appelante ne peut intervenir, en l’absence de pièces justificatives probantes, au surplus dans les conditions réclamées par l’assurée (revalorisation, versement d’une indemnité immédiate), en l’absence de chiffrage établi contradictoirement.
Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie, il en va différemment lorsque l’expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties par un expert choisi d’un commun accord.
En l’espèce, l’article 8.3 des dispositions générales intitulé : Comment sont évalués les dommages ' stipule en page 60 ce qui suit :
« Ils sont évalués d’un commun accord entre vous et nous.
Nous pouvons également vous proposer la solution d’indemnisation la mieux adaptée à votre besoin.
En cas de désaccord sur le montant de l’indemnité, vos dommages pourront être évalués par deux experts désignés, l’un par vous et l’autre par nous.
Les honoraires de votre expert sont pris au titre des « Pertes pécuniaires » si vous avez souscrit ce renfort de garanties.
Si ces experts ne sont pas d’accord, ils font appel à un troisième et tous les trois opèrent en commun et à la majorité des voix.
Les honoraires du troisième expert sont pris en charge pour moitié entre vous et nous. »
Pour procéder au chiffrage des dommages, Mme [H] a désigné le cabinet d’expertise DELTA EXPERTISES, tandis que la société ALLIANZ IARD a désigné le cabinet d’expertise [C].
Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le chiffrage des dommages. Pour autant, les deux experts n’ont pas fait appel à un troisième pour opérer tous les trois en commun et à la majorité des voix, comme prévu au contrat.
Aucune expertise judiciaire n’a été réalisée.
Il apparaît cependant que le rapport d’expertise du cabinet [C], versé aux débats en cause d’appel, a été établi le 22 avril 2021, après réunion contradictoire tenue en présence du cabinet DELTA EXPERTISES, le 23 décembre 2020. Il retient une valeur vénale du bien immobilier d’environ 250 000 euros TTC et évalue les postes suivants :
— dommages matériels : 219 322,78 euros
— frais et pertes : 49 944,61 euros
Soit un total avant franchise d’un montant de 269 267,39 euros
Comme Mme [H] le fait valoir, ce chiffrage est proche de celui établi par l’expert qu’elle avait désigné, communiqué en première instance, selon une ventilation non contestée, à savoir :
— dommages matériels : 219 487,78 euros
— frais et pertes : 50 057,06 euros
Soit un total avant franchise d’un montant de 269 544,84 euros
Les dommages mobiliers sont évalués à la somme de 15 717,88 euros par l’expert de Mme [H], et le cabinet [C], qui précise dans son rapport qu’un rendez-vous de pointage avait été organisé avec l’expert d’assuré conformément aux instruction d’ALLIANZ, reprend ce chiffrage avec la mention « selon listing vérifié ».
La différence globale entre les deux évaluations apparaît ainsi minime (277,45 euros).
Compte tenu de ces éléments, le principe de la contradiction a été respectée, et les demandes d’indemnités d’assurance de Mme [H], corroborées par un devis établi le 11 juillet 2024 par la société NJ Couverture d’un montant TTC de 270 456 euros, qu’elle verse aux débats, apparaissent justifiées à hauteur des sommes réclamées au principal, sans qu’il soit besoin de recourir à un troisième expert.
En effet, la cour ne peut suivre l’assureur lorsqu’il reproche l’absence de justificatifs à son assurée, alors même que le contrat stipule (clause 8.4 des CG, page 60) que l’assuré doit justifier « par tous moyens l’existence et la valeur au moment du sinistre des biens sinistrés, ainsi que l’importance des dommages », obligation qui apparaît pleinement remplie au regard des pièces produites, et de la nature du sinistre, s’agissant d’un incendie qui a ravagé l’immeuble et son contenu.
En revanche, c’est à juste titre que l’assureur réplique qu’il est prévu en page 60 des CG, pour les modalités d’indemnisation de l’habitation, que l’indemnisation se fait, en l’absence de reconstruction ou réparation dans un délai de 2 ans, sur la base du coût de reconstruction ou de réparation au jour du sinistre, déduction faite de la vétusté et dans la limite de la valeur vénale (si elle est plus faible).
En l’espèce, en l’absence de reconstruction dans le délai de 2 ans, les dommages concernant l’habitation sont indemnisés sur la base du coût de reconstruction au jour du sinistre, déduction faite de la vétusté et dans la limite de la valeur vénale (si elle est plus faible), ce qui rend inutile l’examen des moyens concernant les modalités de règlement de l’indemnité (immédiate/différée), prévues en cas de reconstruction.
L’indemnité d’assurance due au titre des dommages immobiliers et mobiliers, des mesures conservatoires, des frais de démolition et déblais, et des frais nécessaires à la reconstruction, ainsi que des honoraires de l’expert d’assuré et de perte d’usage (12 mois), sera, en conséquence, liquidée à la somme de 222 750,56 euros (franchise contractuelle de 225 euros déduite), augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 26 mars 2021, date de l’audience de référé durant laquelle Mme [H] a formulé les prétentions indemnitaires contenues dans son assignation délivrée le 24 février 2021 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny (la date du « 22 mars 2021 » visée dans le dispositif de ses conclusions devant la cour ne correspondant quant à elle à aucune date des pièces versées à la procédure : l’assignation en référé étant du 24 février 2021, et celle au fond du17 septembre 2021).
Dès lors que la garantie d’assurance est mobilisée, l’examen du moyen fondé sur l’article 1104 du code civil, tiré de l’attitude déloyale de l’assureur, aux fins d’indemnisation du préjudice subi à hauteur de 320 361,37 euros, devient sans objet.
3. Sur les demandes en responsabilité civile
*au titre de la perte d’usage et de jouissance
Au termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le tribunal a débouté Mme [H] de sa demande de dommages-intérêts, formée à hauteur de 37 800 euros. Elle sollicite l’infirmation du jugement sur ce point, formule une demande devant la cour, à hauteur de 129 600 euros (1 800 euros par mois depuis 72 mois) à parfaire jusqu’à la réalisation effective des travaux de reprise, en se prévalant du fait qu’il s’agit d’une indemnisation complémentaire de celle prévue par le contrat, pour perte d’usage, qui lui est dûe en l’absence de force majeure. L’assureur s’y oppose, relève que la perte d’usage est contractuellement limitée à un an, et demande la confirmation du jugement.
Comme le fait valoir Mme [H], son assureur ne justifie d’aucune force majeure au sens de l’article précité. Elle a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier de justice, à ses frais, qui montre l’état sinistré de sa maison au 20 juin 2024, excluant toute possibilité d’y reloger sa famille, à défaut de réalisation des travaux préconisés par les experts au cours des investigations amiables.
Pour autant, Mme [H] ne justifie pas avoir exposé des frais de relogement, de sorte que la base retenue, contradictoirement, pour fixer l’indemnité contractuelle au titre de la perte d’usage n’est pas adaptée pour la fixation de ce poste de préjudice.
Compte tenu de ces éléments, ce poste de préjudice, qu’il convient de liquider au jour du prononcé de l’arrêt, est fixé à la somme de 21 600 euros.
Le jugement est ainsi infirmé en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande indemnitaire au titre d’un trouble de jouissance.
* au titre de la résistance abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Le tribunal a débouté Mme [H] de sa demande de dommages-intérêts, formée à hauteur de 20 000 euros. Elle sollicite l’infirmation du jugement sur ce point, réitère sa demande devant la cour. L’assureur s’y oppose et demande la confirmation du jugement.
Mme [H] ne rapportant pas la preuve de la mauvaise foi imputable à l’assureur dans le refus de versement de l’indemnité d’assurance, qui a pu se méprendre sur la portée de ses obligations, au vu des circonstances particulières du sinistre (relatées dans le rapport d’enquête du cabinet COVERIF du 29 mai 2020 qu’il verse au débat) le jugement sera confirmé sur ce point.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a :
— MIS les dépens à la charge de Mme [H] ;
— ADMIS les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE Mme [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— DEBOUTE la SA Allianz IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs du jugement sont infirmés, sauf en ce qu’il a débouté la société ALLIANZ IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ALLIANZ IARD, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à Mme [H], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 5 000 euros. Elle sera déboutée de ses demandes formulées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a estimé que le moyen tiré des dispositions du code monétaire et financier était inopérant, débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et débouté la société ALLIANZ IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Et, statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
— 222 750,56 euros (franchise contractuelle déduite), augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 26 mars 2021, à titre d’indemnité d’assurance ;
— 21 600 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi du fait de la perte d’usage et de jouissance ;
Condamne la société ALLIANZ IARD aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [H] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société ALLIANZ IARD de sa demande formée de ce chef.
La greffiere La présidente de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Pourvoi en cassation ·
- Conseil ·
- Appel ·
- Statuer ·
- Registre ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Agence ·
- Collaborateur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Incapacité
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Détachement ·
- Travail dissimulé ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Fraudes ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Villa ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Successions ·
- Décès ·
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Parcelle ·
- Vente ·
- Square ·
- Habitat ·
- Lot ·
- Agence immobilière ·
- Erreur ·
- Certificat ·
- Crédit agricole
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Bourgogne ·
- Avocat ·
- Sursis à statuer ·
- Banque populaire ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Rétablissement ·
- Rôle ·
- Radiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Contribution ·
- Délai ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Nullité ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Procédure
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assistance bénévole ·
- Convention d'assistance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arbre ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Scierie ·
- Bois ·
- Assureur ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Confidentialité ·
- Dépositaire ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vignoble ·
- Échelon ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Sociétés ·
- Dépôt de marque ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Rupture conventionnelle ·
- Licenciement
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Intégrité ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Risque ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Absence ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.