Infirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 10 déc. 2024, n° 23/03138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 20 juin 2023, N° 2022J00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.E.L.A.S. LYM’UP
C/
[W]
[V]
S.A.S. EUROP’SIGNAL
copie exécutoire
le 10 décembre 2024
à
Me Canu-Renahy
Me Abiven
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
N° RG 23/03138 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I2KQ
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS DU 20 JUIN 2023 (référence dossier N° RG 2022J00059)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.E.L.A.S. LYM’UP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMES
Madame [O] [W]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-Pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Alexia DELVIENNE de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau D’AMIENS
Maître [B] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Europ’signal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AMIENS
S.A.S. EUROP’SIGNAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
Selon contrat en date du 28 septembre 2016, la société Lym’Up maître d’ouvrage d’un projet de démolition de bâtiment et de construction d’un immeuble de 8 logements sis à [Adresse 8] a confié à Mme [O] [W], architecte, un contrat de maîtrise d’oeuvre avec mission complète.
Dans le cadre de ce projet, les travaux de serrurerie ont été confiés à la société Europ’Signal.
Les trois premières factures de la société Europ’Signal ont été réglées au cours du premier semestre 2020 sans difficulté.
La société Europ’Signal a adressé le 18 septembre 2020 à Mme [W] une facture n° 201512 correspondant à sa situation n°4 pour un montant de 10564,63 euros.
Cette facture prévoyait un paiement à 30 jours par virement sur le compte bancaire au Crédit du Nord dont les références étaient indiquées.
La société Lym’Up va recevoir pour sa part de Mme [W] un certificat de paiement pour la somme de 9720,10 euros avec une facture visée et corrigée par le maître d’oeuvre ne comportant cependant pas les mêmes informations bancaires qu’auparavant mais désignant un compte auprès de la banque Boursorama.
La société Lym’Up va procéder au paiement du certificat de paiement conformément aux indications figurant sur la facture reçue de Mme [W] l’accompagnant.
N’ayant pas été réglée de sa dernière facture, la société Europ’Signal a relancé le maître de l’ouvrage et Mme [W] en début d’année 2021.
Par exploit d’huissier en date du 10 avril 2022, la société Europ’Signal a fait assigner la société Lym’Up devant le tribunal de commerce d’Amiens aux fins d’obtenir le paiement des sommes lui restant dues soit au regard du décompte général et définitif visé par le maître d’oeuvre la somme de 13033,23 euros avec intérêts à compter de l’assignation.
Par exploit d’huissier en date du 15 septembre 2022, la société Lym’Up a fait assigner Mme [W] le maître d’oeuvre aux fins de se voir garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Par jugement du tribunal de commerce d’Amiens en date du 20 juin 2023, les deux instances ont été jointes et l’exception d’incompétence soulevée par Mme [W] tirée de l’exercice libéral de sa profession d’architecte a été rejetée au motif que l’appel en garantie n’est que l’accessoire d’un litige entre deux sociétés commerciales et doit s’étendre à cet architecte pour validation d’un acte de commerce entre ces deux sociétés.
Par ailleurs, il a été fait droit à la demande de la société Europ’Signal dès lors qu’elle justifiait ne pas avoir été payée du solde de ses prestations mais l’action en garantie à l’encontre de Mme [W] a été rejetée, la vérification des situations par l’architecte n’impliquant aucune vérification des coordonnées bancaires.
La société Lym’Up a ainsi été condamnée à payer à la société Europ’Signal la somme de 13033,23 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’une somme de 1200 euros à Mme [W] sur le même fondement
Par déclaration d’appel en date du 10 juillet 2023, la société Lym’Up a interjeté appel de cette décision excepté sur le rejet de l’exception d’incompétence.
Par jugement du tribunal de commerce d’Amiens en date du 20 juillet 2023, la société Europ’Signal a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire Me [V] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 11 janvier 2024, la première présidente de la cour d’appel d’Amiens a ordonné la suspension de l’exécution provisoire de la décision entreprise.
Par conclusions remises le 19 janvier 2024, la société Lym’Up demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la compétence du tribunal de commerce pour statuer à l’égard de Mme [W] mais de l’infirmer en ses autres dispositions et statuant à nouveau de débouter la société Europ’Signal de toutes ses demandes et de débouter Me [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Europ’Signal de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande que Mme [W], en sa qualité de maître d''uvre, soit condamnée à la garantir de toutes condamnations à son encontre.
En tout état de cause, elle demande à la cour de déclarer que la créance n’est que de 9720,10 euros et de condamner Mme [W] à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner Me [V] ès qualités à lui payer la somme de 3000 euros sur le même fondement et de les condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ainsi qu’au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel et de dire que ses créances seront inscrites au passif de la société Europ’Signal.
Par conclusions remises le 08 janvier 2024, Me [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Europ’Signal demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la compétence du tribunal de commerce à l’égard de Mme [W] et déclaré bien fondée la demande de la société Europ’Signal mais de l’infirmer quant au quantum des sommes dues et statuant à nouveau de condamner la société Lym’Up à payer à la société Europ’Signal la somme de 10873,23 euros et de condamner Mme [W] au paiement de la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa faute dans l’exécution de sa mission de maîtrise d’oeuvre.
Elle demande enfin la condamnation de la société Lym’Up au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles en appel et la condamnation de Mme [W] au paiement de la somme de 2000 euros au même titre ainsi que leur condamnation aux dépens.
Par conclusions remises le 19 février 2024, Mme [W] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a joint les instances et s’est déclaré compétent à son égard et statuant à nouveau dire que le tribunal de commerce n’est pas compétent pour connaître des demandes formées par la société d’exercice libéral par actions simplifiées Lym’Up à son encontre qui relèvent du tribunal judiciaire.
Elle demande que la société Lym’Up soit condamnée à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’article 90 du code de procédure civile, elle demande que le jugement entrepris soit confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens et y ajoutant demande la condamnation de la société Lym’Up à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
Mme [W] soutient que le tribunal de commerce qui ne connaît que des litiges entre commerçants n’est pas compétent pour statuer sur une demande dirigée contre une personne qui n’a pas la qualité de commerçant et n’a pas accompli d’actes de commerce et que la profession d’architecte est une activité purement civile relevant de la seule compétence du tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020 en vertu de l’article 95 de la loi du 23 mars 2019. Elle ajoute que la compétence de juridiction est déterminée par l’objet de la discussion qu’elle soit principale ou accessoire et que le tribunal de commerce est une juridiction d’exception qui ne peut connaître que des chefs de compétence que la loi lui a réservés et qu’ainsi il ne suffit pas qu’une demande incidente ne relève pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction encore faut-il qu’elle entre dans le champ limité de la compétence matérielle de la juridiction d’exception.
Elle fait valoir que le tribunal de commerce devait procéder à une disjonction des instances n’ayant aucune compétence d’attribution pour interpréter le contrat et les actes accomplis par un architecte aux activités exclusivement civiles.
Elle précise qu’en cas de connexité ou d’indivisibilité du litige la compétence doit revenir au tribunal de droit commun pour l’ensemble du litige, ces principes s’appliquant à la demande reconventionnelle ou à l’action en garantie.
La société Lym’Up rappelle qu’en application de l’article 331 du code de procédure civile un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal ou par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Elle fait valoir que le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur les contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes et qu’un acte civil accompli par un commerçant pour les besoins de son commerce est commercial par accessoire.
Elle fait valoir que si Mme [W] n’est pas commerçante et exerce une activité civile le contrat de maîtrise d’oeuvre a été signé pour la réalisation d’un projet immobilier et constitue ainsi un acte de commerce par accessoire.
Me [V] ès qualités rappelle pour sa part qu’en cas de connexité ou de litispendance la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir.
Elle soutient que les sociétés Lym’Up et Europ’Signal sont toutes deux commerçantes et que le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur le litige entre ces deux sociétés portant sur une contestation relative à l’extinction d’une créance commerciale entre elles.
Elle considère qu’il existe un lien de connexité entre la demande en paiement du créancier commerçant et l’appel en garantie du débiteur commerçant à l’encontre de l’architecte qui a validé un acte de commerce entre deux sociétés. Selon le principe selon lequel l’accessoire suit le principal le tribunal de commerce était bien compétent.
En application de l’article L 721-3 du code de commerce, le tribunal de commerce a compétence pour statuer notamment sur les litiges entre commerçants les litiges relatifs aux sociétés commerciales et aux actes de commerce entre toutes personnes.
Il résulte de l’article 333 du code de procédure civile a contrario que la personne appelée en garantie est en droit de décliner la compétence du tribunal de commerce, juridiction d’exception qui ne peut statuer que sur les demandes incidentes entrant dans sa compétence d’attribution.
En l’espèce, le tribunal de commerce n’était pas compétent pour statuer sur une demande dirigée contre une personne n’ayant pas la qualité de commerçant et n’ayant pas accompli un acte de commerce soit sur l’appel en garantie de l’architecte aux activités purement civiles.
Néanmoins, en application de l’article 90 du code de procédure civile la cour juridiction d’appel du tribunal de commerce et du tribunal judiciaire est compétente pour statuer sur le fond du litige déféré.
Sur l’obligation au paiement de la société Lym’Up
La société Lym’Up soutient qu’elle a bien procédé au paiement de la facture conformément au certificat de paiement en suivant les instructions figurant sur la facture visée et envoyée par le maître d’oeuvre Mme [W] et qu’elle peut justifier du virement opéré et du débit de son compte.
Elle fait valoir qu’elle s’est ainsi libérée de son obligation dès lors qu’en application de l’article 1342-3 du code civil le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
Elle rappelle qu’elle n’était pas en relation directe avec la société Europ’Signal et qu’un changement de coordonnées bancaires ne présentait aucun caractère alarmant et ce d’autant que le document émanait du maître d’oeuvre.
La société Europ’Signal soutient qu’en application de l’article 1353 du code civil celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation et qu’en application de l’article 1342-2 du code civil le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir et le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité.
Elle fait valoir qu’en l’espèce la société Lym’Up s’est acquittée de la facture sur un compte bancaire qui n’a jamais été le sien dès lors qu’il a été effectué auprès de la banque Boursorama et non auprès de sa banque la SA Crédit du Nord et qu’elle ne peut ainsi invoquer s’être libérée de sa dette en toute bonne foi en réglant à un créancier apparent.
Elle soutient que la société Lym’Up a réglé à une personne n’ayant pas qualité pour recevoir le paiement et qu’elle n’en a nullement profité s’agissant d’une escroquerie sur la mention de la domiciliation bancaire et d’une falsification du mail arrivé chez le maître d’oeuvre.
En application de l’article 1342 -2 du code civil, le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir et à défaut le paiement n’est pas libératoire excepté si le créancier ratifie ce paiement ou s’il en a profité.
L’article 1342-2 du code civil prévoit une dernière exception selon laquelle le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
L’apparence ayant conduit à payer entre les mains d’un autre que le créancier doit être légitime, en ce sens qu’une personne placée dans les mêmes circonstances se serait comportée de la même manière.
Le virement vaut paiement dès réception des fonds par le banquier du bénéficiaire qui les détient pour le compte de son client.
En l’espèce, la société Lym’Up justifie d’un virement effectué depuis son compte bancaire vers la SA Boursorama banque désignée sur la facture relative à la situation n° 4 présentée par la société Europ’Signal et visée par le maître d’oeuvre ayant établi un certificat de paiement.
La société Lym’Up n’avait pas alors connaissance des différentes factures établies au titre de cette situation n° 4 et notamment de celle portant les références du compte courant habituel.
Elle n’avait pas davantage connaissance du mail frauduleux adressé au maître d’oeuvre.
Le paiement entre les mains d’une banque qui n’avait pas qualité pour le recevoir mais se trouvait désignée comme le mandant apparent du créancier a ainsi été fait en toute bonne foi, le seul changement de coordonnées bancaires ne nécessitant pas d’investigations particulières du débiteur et ce alors même qu’aucun autre élément ne pouvait le faire douter du destinataire du paiement et qu’il avait de surcroît le visa du maître d’oeuvre en lien direct avec l’entrepreneur.
Il convient d’infirmer la décision entreprise et de débouter la société Europ’Signal de l’ensemble de ses demandes et de dire que l’appel en garantie effectuée par la société Lym’Up est sans objet.
Sur la faute du maître d’oeuvre
La société Europ’Signal représentée par son liquidateur fait valoir que Mme [W] a commis des fautes dans l’exécution de sa mission de surveillance et d’exécution des contrats signés sous sa maîtrise d’oeuvre en validant la demande de virement sans interroger l’entrepreneur dont la domiciliation bancaire avait changé depuis le premier exemplaire de la facture n° 4 et ce sans tenir compte de l’alerte l’avertissant que l’expéditeur du mail n’était pas l’expéditeur normal.
Mme [W] conteste toute responsabilité faisant valoir qu’aux termes des dispositions du contrat de maîtrise d’oeuvre liant les parties sa mission consiste notamment à vérifier les situations des parties dans les quinze jours à compter de leur réception à vérifier les DGD établir le décompte définitif en fin de chantier et proposer le règlement des entreprises pour le solde.
Elle fait valoir que sa mission de vérification est essentiellement technique en lien avec l’objet de sa mission, soit les travaux mais qu’elle ne peut porter sur l’authenticité des coordonnées et informations bancaires.
Elle fait observer que la validation de la demande en paiement de la société Europ’Signal ne portait que sur l’avancement des travaux facturés mais non sur les modalités techniques du règlement et qu’elle ne saurait avoir plus d’obligations que le banquier dont la fonction est précisément de s’assurer de l’efficacité des virements.
Dès lors que l’IBAN transmis était en apparence régulier et que le RIB était bien au nom de la société aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée.
Il convient de relever que si Mme [W] a eu l’attention attirée sur un changement d’IBAN elle n’avait pas à s’alarmer de ce changement de coordonnées bancaires dont la vérification ne lui incombait pas.
De plus, si le mail litigieux porte la mention d’une alerte selon laquelle le véritable expéditeur de ce message n’est pas le même que l’expéditeur normal d’autres mails émanant de la société Europ’Signal contiennent l’alerte dénoncée dont la signification n’est pas établie notamment un mail du 24 septembre 2020 relatif au reste à payer, mail auquel il a été répondu.
Il n’est pas justifié en conséquence d’une faute contractuelle de l’architecte maître d’oeuvre.
Il convient de débouter la société Europ’Signal de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner la société Europ’Signal aux entiers dépens de première instance et d’appel et de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel et de débouter les parties de leurs demandes formées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Dit que le tribunal de commerce n’était pas compétent pour statuer sur l’appel en garantie de l’architecte maître de l’oeuvre ;
En application de l’article 90 du code de procédure civile statuant sur le fond,
Déboute la société Europ’Signal représentée par Me [V] son liquidateur judiciaire de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Lym’Up ;
Dit que l’appel en garantie de la société Lym’Up à l’encontre de Mme [W] maître d’oeuvre est dès lors sans objet ;
Déboute la société Europ’Signal représentée par son liquidateur judiciaire de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Mme [W] ;
Condamne la société Europ’Signal représentée par Me [V] ès qualités de liquidateur judiciaire au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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