Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 22 mai 2025, n° 22/04336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°148/2025
N° RG 22/04336 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S5TY
M. [Z] [R]
C/
S.A.S. TRIBORD
RG CPH : F 20/00326
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU et Monsieur Bruno GUINET, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [D], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [R]
né le 03 Octobre 1971 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me LE VASSEUR, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Pierre-Yves ARDISSON, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. TRIBORD
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine DURAND de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST substituée par Me Jorden RICHE, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Tribord a une activité de déchetteries et de collecte de déchets. Elle dispose de plusieurs établissements en Bretagne dont un à [Localité 6] comprenant, au 31 décembre 2019, 92 salariés. Elle applique la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000.
Du 26 juin au 20 décembre 2006, M. [Z] [R] était embauché en qualité de laveur selon un contrat de travail à durée déterminée par la SAS Tribord. Il exerçait ses fonctions sur le site de [Localité 6]. Le salarié bénéficiait de la reconnaissance de travailleur handicapé.
Le 21 décembre 2006, il était engagé au poste de gardien de déchetterie par un contrat de travail à durée déterminée.
À compter du 1er mai 2007, il évoluait au poste de chauffeur, toujours dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.
Depuis le 1er août 2007, M. [R] travaillait en qualité de chauffeur de collecte au sein de la SAS Tribord dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 30 septembre 2013, il était victime d’un accident de travail.
Le salarié reprenait ses fonctions dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique pour la période du 1er février au 1er avril 2014.
Un contrat de travail à temps partiel de 23,45 heures hebdomadaires était régularisé le 16 avril 2014. A compter du 3 juillet 2017, la durée de travail hebdomadaire passait à 24 heures.
Le 25 juin 2019, le médecin du travail déclarait M. [R] inapte à son poste et précisait: 'peut encore occuper un poste à temps partiel, soit un poste administratif, soit un poste sur terrain sans posture statique prolongée (doit pouvoir changer de position toutes les deux heures) ni manutention manuelle de charges importante'.
Par courrier du 16 juillet 2019, l’employeur informait M. [R] de l’impossibilité de procéder à son reclassement.
Par courrier en date du 20 août 2019, le salarié était convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 9 septembre suivant.
Le 17 septembre 2019, M. [R] se voyait notifier son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Les termes étaient les suivants :
« Nous faisons suite à notre entretien qui s’est tenu le 9 septembre courant et au cours duquel vous étiez accompagné de Mme [B], membre de la DUP.
Vous êtes entré au sein de la Société le 1er août 2007 pour occuper le poste de chauffeur de collecte.
Dans le cadre d’une visite périodique, en date du 20 mai 2019, le médecin du travail a émis des propositions de mesures individuelles d’aménagement de votre poste de travail :
— chaussures de sécurité sur mesure,
— possibilité de descendre du camion au moins deux fois pendant la tournée,
— discussion d’un deuxième ripeur pour la tournée.
Vous vous êtes montré particulièrement attaché au respect du dernier point, soit la mise en place d’un second ripeur.
Or, nous avons précisé, par courrier en date du 27 mai 2019, au Docteur [P] que cette demande paraissait difficile à mettre en 'uvre pour des raisons de sécurité.
En effet, la Société exposerait l’équipier sur le marchepied gauche à des risques d’accident liés à la circulation plus élevée. Une telle organisation est contrainte à la recommandation 437 de
la CNAMTS.
Le médecin du travail a souhaité procéder à une étude de poste et à une analyse des conditions de travail, le 21 juin 2019.
Vous avez rencontré à nouveau le Docteur [P] le 25 juin 2019. Lors de cette visite médicale, il vous a déclaré inapte à votre poste tout en précisant qu’un reclassement était possible en respectant les indications suivantes :
« peut encore occuper un poste à temps partiel soit un poste administratif soit un poste sur terrain sans posture statique prolongée (doit pouvoir changer de position toutes les 2 heures) ni manutention manuelle de charges importantes ».
Par courrier en date du 3 juillet courant, nous vous avons demandé de bien vouloir nous transmettre un curriculum vitae à jour de l’ensemble des formations et expériences que nous pourrions mettre en avant dans le cadre de notre recherche de reclassement.
Ce courrier n’a reçu aucun retour.
C’est dans ce contexte, compte tenu de l’avis du Docteur [P] et étant dans l’impossibilité d’aménager votre poste de travail, que nous avons engagé des recherches de reclassement.
Nous avons interrogé les entreprises présentant des liens directs ou indirects avec TRIBORD soit VEOLIA, SUEZ, ENVIE, FEUILLE D’ERABLE, THEAUD, PAPREC.
La Direction a également interrogé SATO INTERIM, SATO RELAIS, COBREM, ERINA et PROSECO.
Malheureusement, aucune des entreprises sollicitées n’a pu identifier de solution de reclassement compatible avec les préconisations du médecin du travail et vos compétences professionnelles.
Le 16 juillet 2019, nous avons consulté les délégués du personnel qui ont convenu des efforts de reclassement entrepris par la Société et émis un avis favorable sur les recherches de reclassement mises en 'uvre.
Nous vous avons fait part de cette situation aux termes de notre courrier en date du 16 juillet 2019.
Nous en avons à nouveau échangé lors de notre entretien. Lors de ce dernier, vous avez à nouveau évoqué la mise en place d’un second ripeur pour aménager votre poste. Nous vous avons rappelé que cet aménagement était impossible pour des raisons de sécurité, ce que vous avez également reconnu.
Aussi, vous avez estimé que vous pourriez être reclassé sur une tournée de collecte de végétaux. Or, nous ne disposons d’aucun poste disponible dans ces services et aucune permutation de personnel n’est possible.
Enfin, vous nous avez indiqué que vous étiez prêt à réduire votre temps de travail afin d’occuper un poste correspondant aux restrictions émises par le médecin du travail.
Malgré cette précision dont nous avions tenu compte s’agissant des conditions posées par le médecin du travail, nous ne pouvons répondre aux contraintes visant une absence de posture statique et aucun port de charges importantes.
Nous sommes par conséquent au regret de vous notifier votre licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de vous reclasser.
Conformément aux dispositions légales, votre contrat de travail est rompu à la date de notification de ce courrier.
Au terme de votre contrat, vous ne serez tenu par aucune obligation de non-concurrence.
Vous resterez toutefois tenu à l’obligation de réserve concernant l’ensemble des informations ayant trait à l’Entreprise et dont vous avez pris connaissance au cours de l’exécution de votre contrat.
Pour cela, vous devez ouvrir droit à une indemnisation chômage.
Nous tenons à votre disposition tous les documents afférents à cette rupture ainsi que le solde de vos émoluments.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de cette demande par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement. ».
Par courrier du 26 septembre 2019, M. [R] contestait son licenciement.
***
M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 5 juin 2020 afin de voir:
— Dire et juger le licenciement notifié le 17 septembre 2019 dénué de cause réelle et sérieuse
— Condamner la SAS Tribord à verser à M. [R] les sommes suivantes:
— Indemnité compensatrice de préavis (L5213-9) : 3 993,21 euros bruts
— Indemnité compensatrice de congés payés afférente : 399,32 euros bruts
— Dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse (L 1235-3) : 16293.77 euros nets de toutes charges sociales, y compris CSG-CRDS
— Dire et juger que la SAS Tribord a manqué à son obligation d’exécuter loyalement et de bonne foi le contrat de travail (L1222-1).
— Condamner la SAS Tribord à verser à M. [R] la somme de
10 000 euros nets de charges sociales, y compris CSG-CRDS.
— Ordonner à la SAS Tribord de délivrer à M. [R] les modalités de calculs de la régularisation des salaires au regard du coefficient 114 ainsi que les bulletins de paie rectifiés pour chaque mois concerné.
— Ordonner à la SAS Tribord de régulariser les sommes dues à M. [R] au titre de la régularisation de l’intéressement si accord et de la participation.
— Condamner la SAS Tribord à verser à M. [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais éventuels d’exécution.
— Dire et juger que la décision à intervenir sera exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
La SAS Tribord a demandé au conseil de prud’hommes de débouter M. [R] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions et de le condamner aux entiers dépens.
Par jugement en date du 1er juin 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit et jugé que la SAS Tribord n’a pas refusé la mise en place des préconisations du médecin du travail.
— Dit et jugé que la SAS Tribord n’a pas violé les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail sur la santé et la sécurité des salariés.
— Dit et jugé que la SAS Tribord n’a pas violé les articles L 1226-2 ; L 1226-2-1 et L 1226-12 du code du travail sur la recherche loyale et sérieuse de postes.
— Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de M. [R] repose sur une cause réelle et sérieuse
— Débouté M. [R] de toutes ses demandes
— Condamné M. [R] aux entiers dépens.
***
M. [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 8 juillet 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 3 août 2022, M. [R] demande à la cour d’appel de :
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes le 1er juin 2022.
Statuant de nouveau
— Dire et juger le licenciement notifié le 17 septembre 2019 dénué de cause réelle et sérieuse.
— Condamner la SAS Tribord à verser à M. [R] les sommes suivantes:
— Indemnité compensatrice de préavis (L5213-9) : 3 993,21 euros bruts
— Indemnité compensatrice de congés payés afférente : 399,32 euros bruts
— Dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse (L 1235-3) : 16 293,77 euros nets de toutes charges sociales, y compris CSG-CRDS
— Dire et juger que la SAS Tribord a manqué à son obligation d’exécuter loyalement et de bonne foi le contrat de travail (L1222-1).
— Condamner la SAS Tribord à verser à M. [R] la somme de 10 000 euros nets de charges sociales, y compris CSG-CRDS.
— Condamner la SAS Tribord à verser à M. [R] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais éventuels d’exécution.
M. [R] fait valoir en substance que:
— La société Tribord n’a pas exercé de recours contre l’avis d’aptitude du médecin du travail du 20 mai 2019 qui préconisait l’adaptation du poste de travail par les mesures suivantes: chaussures de sécurité sur mesure; possibilité de descendre du camion au moins deux fois pendant la tournée ; discussion d’un deuxième ripeur pour la tournée ; la norme R437 de la CNAM n’interdit nullement l’affectation d’un second ripeur à la tournée; le médecin avait exclu que M. [R] puisse effectuer les tâches de ripeur ; aucune réflexion n’a été menée par l’employeur sur la possibilité d’affecter un second ripeur à l’équipe de M. [R] ;
— La préconisation de chaussures de sécurité existe depuis 2013 et la société a attendu 2017 et une mise en demeure du médecin du travail pour commander des chaussures adaptées ; la convention collective prévoit une paire de chaussures de sécurité adaptées par semestre et M. [R] n’en a reçu qu’une seule paire entre 2014 et 2019 ;
— Le non-respect des préconisations du médecin du travail est à l’origine de l’inaptitude constatée le 25 juin 2019 ; le contrat de travail n’a pas été respecté puisque le salarié a été embauché comme chauffeur et non comme équipier de collecte ;
— L’obligation de reclassement n’a pas été respectée ; il pouvait être affecté à une autre collecte, comme celle des déchets verts, ne nécessitant pas le port de charges lourdes ; son temps de travail pouvait également être réduit ce qui n’a pas été envisagé par l’employeur ; il pouvait aussi occuper un poste d’agent d’accueil ou d’agent tuteur formateur ; une permutation était possible alors que l’entreprise compte 92 salariés et que l’inaptitude de M. [R] libérait un poste de chauffeur ; il n’apparaît pas que le médecin du travail ait été interrogé;
— L’employeur n’a pris aucune mesure concrète pour satisfaire aux dispositions de l’article L5213-6 du code du travail relatif aux travailleurs handicapés ; il lui appartenait de faire en sorte que M. [R] puisse dans toute la mesure du possible conserver son emploi et bénéficier d’une action concrète de réinsertion suite à l’avis d’inaptitude ; cette obligation s’imposait d’autant plus que l’entreprise est qualifiée d’entreprise d’économie sociale et solidaire ;
— Les délégués du personnel ont été consultés de façon irrégulière ; ils n’ont pas été informés de ce que M. [R] bénéficiait d’une obligation d’emploi en lien avec son statut de travailleur handicapé ; il n’apparaît pas en outre que la liste des postes disponibles au sein des différents établissements leur ait été transmise ;
— Les manquements de l’employeur au regard de son obligation d’adapter l’emploi à l’état de santé du salarié caractérisent un manquement à l’obligation de sécurité et une exécution déloyale du contrat de travail, justifiant l’octroi de dommages-intérêts.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 26 octobre 2022, la SAS Tribord demande à la cour d’appel de:
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes le 1er juin 2022 à l’encontre de M. [R].
Par conséquent et statuant à nouveau :
— Dire et juger que le licenciement de M. [R] repose sur une cause réelle et sérieuse
— Que l’employeur n’a pas failli à son obligation de reclassement
— Que l’employeur n’a pas méconnu les préconisations du médecin du travail
— Que l’employeur a régulièrement consulté ses représentants du personnel
— Dès lors, débouter M. [R] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
En conséquence,
— Débouter M. [R] de ses demandes relatives à un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, soit :
— Le débouter de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférent,
— Le débouter de sa demande dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— Débouter M. [R] de sa demande indemnitaire à titre de manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement et de bonne foi le contrat de travail,
— Condamner M. [R] à verser à la SAS Tribord la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le même aux entiers dépens
La société Tribord fait valoir en substance que:
— Le médecin du travail n’avait pas exclu les manutentions dès 2011 comme le soutient M. [R] ; il avait seulement préconisé leur limitation ; il n’était pas plus préconisé la nécessité du port de chaussures de sécurité et l’affectation d’un deuxième ripeur ; il n’en était en outre pas fait état lors des entretiens annuels d’évaluation de 2016 et 2017 ; le médecin du travail n’a pas respecté les dispositions de l’article L4624-3 du code du travail en omettant d’échanger avec l’employeur ; la société lui a écrit le 27 mai 2019 afin de lui expliquer que la mise en place d’un second ripeur n’était pas envisageable ;
— M. [R] a toujours disposé de chaussures de sécurité ; l’avis médical de mai 2019 évoque pour la première fois des chaussures de sécurité sur mesure; il est justifié du devis effectué pour cet équipement ; les démarches nécessaires au remplacement des chaussures ont été faites avec célérité ; M. [R] n’a pas transmis le justificatif de la reconnaissance de travailleur handicapé, ce qui posait difficulté pour la prise en charge de la commande ;
— Il n’existait aucune difficulté pour que M. [R] puisse descendre du camion au-moins deux fois par tournée ; la mise en place d’un second ripeur aurait été contraire à la recommandation 437 de la CNAMTS qui interdit les collectes bilatérales ; maintenir deux ripeurs amène celui situé sur le marchepied de droite à être en contact rapproché avec les automobilistes ; les chauffeurs ne descendent jamais par la gauche du véhicule lorsqu’ils aident à la manutention ; l’entrée et la sortie du véhicule se font par la droite ; elle n’a pas refusé de mettre en oeuvre les préconisations du médecin du travail ; il n’existe aucun lien entre les aménagements préconisés en mai 2019 et les restrictions visées dans l’avis d’inaptitude du 21 juin 2019 ;
— M. [R] a refusé de transmettre à l’employeur son CV à jour, refusant de s’impliquer dans la démarche d’une recherche de reclassement ; il n’avait pas d’expérience sur un poste à caractère administratif nécessitant une maîtrise des logiciels de bureautique ; il n’existait pas de poste à pourvoir à la collecte des déchets verts qui aurait en outre impliqué des manutentions de chargesincompatibles avec l’avis médical ; il s’agit en outre d’une activité saisonnière ; les recherches de reclassement ont été effectuées bien au-delà du périmètre légal et toutes les réponses reçues étaient négatives ;
— La consultation des délégués du personnel a été loyale et sérieuse ; la direction n’avait pas à communiquer aux délégués du personnel d’informations sur le statut de travailleur handicapé de M. [R], ce qui aurait constitué une violation de son droit au respect de la vie privée et n’aurait rien apporté dans le cadre des propositions de reclassement ;
— La demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail ne repose sur aucun fondement.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 février 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 17 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la contestation du licenciement:
L’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en vertu des dispositions de l’article L 4121-1 du code du travail.
Il lui appartient de veiller à l’effectivité de cette obligation en assurant la prévention des risques professionnels.
Si l’employeur n’a pas respecté son l’obligation de sécurité, le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse car l’inaptitude résulte d’un manquement préalable de l’employeur, qui a provoqué cette inaptitude.
Il incombe à l’employeur de démontrer qu’il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité du salarié.
En l’espèce, M. [R] soutient que l’inaptitude est directement liée au non-respect par l’employeur des préconisations émises par le médecin du travail dans un avis d’aptitude du 20 mai 2019.
En premier lieu, il doit être observé que depuis plusieurs années, des restrictions figuraient sur les avis d’aptitude émis par le médecin du travail:
-13 décembre 2011: 'Apte à la conduite en limitant au maximum les manutentions'
— 23 mars 2012: 'Apte en limitant au maximum les manutentions'
— 5 février 2014: 'Apte. Apte à temps partiel thérapeutique. Apte à la conduite de véhicules PL. Fournir des chaussures de sécurité adaptées'
— 31 mars 2014: 'Apte avec aménagement du poste.
Le médecin du travail certifiait en outre le 15 février 2017 que 'l’état de santé de M. [R] [Z] né le (…), nécessite pour l’exercice de son travail le port de chaussures de sécurité orthopédiques'.
Il était précisé au pied de ce document: 'Certificat établi pour une demande d’aide au financement auprès de l’AGEFIPH, transmis à la société Tribord pour valoir ce que de droit'.
L’avis d’aptitude émis le 20 mai 2019 par le médecin du travail à l’issue d’une visite périodique, contenait les propositions de mesures individuelles suivantes:
'Propositions d’aménagement, d’adaptation, de transformation du poste de travail:
— chaussures de sécurité sur mesure
— possibilité de descendre du camion au moins deux fois pendant la tournée
— discussion d’un deuxième ripper pour la tournée'.
M. [R] bénéficie d’une reconnaissance du statut de travail handicapé aux termes d’une décision de la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en date du 30 juin 2011 et à ce titre, il devait bénéficier d’un suivi individuel adapté de son état de santé en application des dispositions de l’article L4624-1-I- alinéa 5 du code du travail.
En vertu de l’article L4624-3 du même code, le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur.
En vertu de l’article L4624-6 du même code, l’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
En l’espèce, l’employeur n’a formé aucune contestation de l’avis médical du 20 mai 2019 dans les conditions prévues par l’article L4624-7 du code du travail ; dès lors, les considérations développées par la société Tribord selon lesquelles le médecin du travail aurait omis de consulter l’employeur préalablement à la formulation de propositions d’aménagement de poste sont vaines.
La société Tribord a écrit au médecin du travail le 27 mai 2019 afin de lui demander où il convenait de s’adresser pour faire réaliser des chaussures de sécurité sur mesure et l’informer de ce que 'la mise en place d’un second ripper ne – nous- paraît pas réalisable à plusieurs titres'.
Etaient évoqués successivement: des risques d’accident liés à la circulation en contrariété avec une recommandation 437 de la CNAMTS et un surcoût économiquement inenvisageable lié à une présence trop importante du chauffeur en cabine.
La recommandation 437 de la CNAMTS invoquée par l’employeur n’est pas produite par ce dernier mais M. [R] en verse aux débats un extrait (pièce appelant n°34).
L’article 3.2 de cette recommandation dispose:
'Dans le cadre de l’évaluation des risques professionnels prévue par le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 (document unique), les mesures de prévention ci-après doivent être impérativement prises en compte en associant dans la mesure du possible tous les acteurs concernés (chef de l’entreprise prestataire, conducteurs, donneurs d’ordres, CHSCT, délégués du personnel'):
— suppression du recours à la marche arrière qui constitue un mode de fonctionnement anormal sauf en cas de man’uvre de repositionnement. Dans ce cas, l’équipe de collecte doit être dans la cabine, ou s’il est nécessaire de recourir à une aide à la man’uvre, l’un des équipiers de collecte se positionne de manière à rester en permanence en vue directe du conducteur (les autres équipiers restent en cabine) ;
— interdiction de la collecte bilatérale sauf dans des cas très exceptionnels où tout dépassement ou croisement avec un véhicule tiers n’est pas possible (…).
L’article 3.6 relatif aux modalités organisationnelles concernant un nouvel arrivant prévoit que l’employeur doit s’assurer que le nouvel arrivant soit affecté à une équipe comportant un conducteur et au moins un équipier de collecte expérimentés.
Ainsi et comme le relève M. [R], la présence de deux équipiers exerçant les fonctions de ripeur n’est nullement exclue par la recommandation 437 de la CNAMTS puisqu’il y est expressément fait référence par la dite recommandation dont la société Tribord ne s’explique au demeurant pas sur la valeur juridique, étant de surcroît observé que le salarié n’est pas utilement démenti lorsqu’il soutient que l’interdiction de la 'collecte bilatérale’ qui suppose que les deux équipiers ramassent simultanément les containers situés sur les deux rives d’une voie, ne signifie pas qu’il soit interdit que deux équipiers et un chauffeur composent une tournée de collecte 'unilatérale'.
Force est de constater que la société Tribord ne produit strictement aucun élément de nature à corroborer son affirmation selon laquelle des normes de sécurité interdisent la mise en place d’un second ripeur, étant ici observé que l’on conçoit difficilement que le médecin du travail d’une entreprise de collecte de déchets comptant un effectif de plus de 90 salariés ait pu mentionner dans une fiche d’aptitude la nécessité d’une 'discussion d’un deuxième ripeur pour la tournée’ si une telle organisation devait être structurellement exclue pour des raisons impérieuses de sécurité des personnes.
S’agissant des considérations développées par l’employeur sur les conditions d’application de l’article L4624-6 du code du travail, outre le fait précédemment évoqué de l’absence de toute contestation de l’avis médical du 20 mai 2019, il doit être relevé que contrairement à ce qui est affirmé par la société Tribord, elle a bel et bien refusé de prendre en considération l’avis et les indications émis par le médecin du travail.
En effet, la société intimée a écrit le 27 mai 2019 au Docteur [P] en invoquant, d’une part de façon erronée ainsi que cela résulte des développements qui précèdent, la recommandation 437 de la CNAMTS et d’autre part un surcoût économiquement non viable lié à une présence trop importante du chauffeur en cabine en cas d’affectation d’un second ripeur, sans solliciter la collaboration du médecin du travail pour réfléchir conjointement aux aménagements de poste envisageables mais en posant d’office la conclusion que 'nous ne pouvons mettre en oeuvre cet aménagement'.
Les termes du courrier à tonalité pré-disciplinaire adressé à M. [R] le 19 juin 2019 et d’ailleurs qualifié de 'mise en garde’ dans les conclusions de l’intimée, sont également dénués d’ambiguïté sur le refus de toute discussion de l’employeur quant à l’aménagement du poste de travail, le salarié se voyant reprocher 'un chantage inacceptable’ au motif de l’exigence qu’aurait formulé l’intéressé de l’affectation d’un second ripeur à sa tournée, tandis qu’il est envisagé que soit tirée 'toute conséquence de – son – comportement le cas échéant'.
A aucun moment dans ce dernier courrier la société Tribord n’explicite t’elle auprès de M. [R] son refus de prendre en compte les indications du médecin du travail.
S’agissant de la préconisation médicale de 'chaussures de sécurité sur mesure', la société Tribord soutient que M. [R] disposait bien avant l’avis du médecin du travail en date du 20 mai 2019 de chaussures de sécurité adaptées et elle produit à ce titre deux devis respectivement en date des 23 février 2017 et 8 février 2019 qui mentionnent la désignation suivante: 'Chaussures sur mesure à bout renforcé classe B Ref 2620400".
Elle produit également:
— une facture du 29 juin 2017 en référence au devis du 23 février 2017.
— un mail de M. [E], agent qualifié d’exploitation, en date du 30 janvier 2019, attirant l’attention de l’employeur sur l’usure des chaussures orthopédiques de M. [R] et la nécessité de les remplacer.
— un mail de Mme [G], assistante ressources humaines, indiquant avoir reçu une prescription médicale pour le salarié et organisé un rendez-vous avec la société Gallon le 23 février 2017.
Ce faisant, la société intimée n’apporte aucune contradiction objective à l’affirmation du salarié selon laquelle il n’a bénéficié entre 2014 et 2019 que d’une seule paire de chaussures de sécurité adaptées à sa morphologie et à son handicap.
Or, aux termes de l’article 6.10 de la convention collective nationale des activités du déchet, l’entreprise met à disposition des personnels visés ci-dessous, et selon les postes considérés, les équipements de protection individuelle et tenues de travail suivants, qui devront être portés.
L’article 6.10.1 précise: 'Personnels de collecte et de centre de stockage des déchets:
' une tenue de travail par trimestre ou plus si nécessaire ;
' un équipement de protection individuelle (EPI) haute visibilité selon besoins;
' une paire de chaussures ou bottes de sécurité adaptée par semestre ou plus si nécessaire ; (…)'.
Il n’est pas établi que M. [R] ait disposé d’une paire de chaussures de sécurité adaptée par semestre et il est surtout singulier de constater que dans son courrier au médecin du travail en date du 27 mai 2019, l’employeur écrivait: 'Nous vous remercions de nous indiquer où nous adresser afin de réaliser des chaussures de sécurité sur mesure', alors que le certificat qui lui avait été transmis par le Docteur [U], médecin du travail, le 15 février 2017, certifiait que l’état de santé du salarié nécessite pour l’exercice de son travail le porte de chaussures de sécurité orthopédiques', de telle sorte qu’elle avait parfaitement connaissance d’une telle exigence à caractère médical depuis au moins cette dernière date et partant, des fournisseurs spécialisés en ce domaine.
De même, alors qu’elle ne produit qu’un devis daté du 8 février 2019 et que le salarié soutient que ce devis n’a jamais été suivi de la fourniture de chaussures de sécurité sur mesure, la société intimée ne s’explique pas sur la traduction du devis du 8 février 2019 en commande effective d’un tel équipement de sécurité adapté au handicap de M. [R].
Les considérations développées par la société Tribord sur une distinction devant être faite entre 'chaussures de sécurité adaptées’ et 'chaussures de sécurité sur mesure’ sont dénuées de portée au regard d’une prescription médicale qui dès 2017 exigeait que M. [R] soit équipé de 'chaussures de sécurité orthopédiques', tandis qu’il était nécessaire que le 20 mai 2019 le médecin du travail relève dans un avis d’aptitude assorti de propositions de mesures individuelles la fourniture de 'chaussures de sécurité sur mesure', ce qui ne fait que confirmer que l’employeur qui feignait d’ignorer où se procurer un tel équipement individuel de sécurité lorsqu’il s’adressait au médecin du travail le 27 mai 2019, avait fait faire un devis le 8 février 2019 comportant cette même désignation, sans justifier qu’il ait été suivi d’effet.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la société Tribord n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité du salarié, tandis que ce dernier a été déclaré inapte le 25 juin 2019, soit à peine plus d’un mois après l’avis d’aptitude du 20 mai 2019 assorti de préconisations qui n’ont pas été suivies d’effet par l’employeur.
A cet égard, c’est vainement que la société intimée vient soutenir que les motifs de l’inaptitude seraient dénuées de tout lien 'avec des chaussures ou la possibilité de descendre du camion ou la mise en place d’un second ripeur'.
En effet, la restriction visée dans l’avis d’inaptitude sur l’absence de 'manutention manuelle de charges importantes’ est liée au fait non contesté que la tournée de collecte à laquelle était affecté M. [R] en qualité de chauffeur, impliquait, faute de présence d’un deuxième ripeur, qu’il effectue le chargement et la remise en place des containers de déchets avec son collègue ripeur et par conséquent des tâches de manutention de charges lourdes de façon habituelle.
De même, la restriction visée d’une absence de posture statique prolongée, doit être rapprochée de l’exigence portée dans l’avis d’aptitude du 20 mai 2019 selon laquelle M. [R] devait pouvoir descendre du camion au moins deux fois pendant la tournée.
L’inaptitude étant la résultante d’un non-respect par la société Tribord de son obligation légale de sécurité, le licenciement de M. [R] doit être jugé sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit utile d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties sur un non-respect de l’obligation de reclassement.
En vertu de l’article L5213-9 du code du travail situé dans une sous-section relative aux droits et garanties des travailleurs handicapés, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d’une durée au moins égale à trois mois.
En application de l’article 2.21 de la convention collective nationale des activités du déchet, M. [R] qui comptait plus de deux ans d’ancienneté au moment de la rupture aurait dû bénéficier d’un préavis de deux mois, qui se trouve porté à trois mois du fait de la qualité de travailleur handicapé du salarié.
Il est constant que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est le salaire perçu par le salarié antérieurement au temps partiel thérapeutique et à l’arrêt de travail pour maladie l’ayant, le cas échéant, précédé.
En l’espèce, statuant dans les limites de la demande, le salaire devant être retenu comme assiette de calcul, prime d’ancienneté de 10% incluse, est de 1.331,07 euros brut.
La société Tribord sera en conséquence condamnée à payer à M. [R] une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 3.993,21 euros brut (1.331,07 x 3 mois) outre 399,32 euros brut au titre des congés payés afférents.
En vertu de l’article L1235-3 du code du travail, M. [R] qui comptait 13 années révolues d’ancienneté au moment de la rupture, est fondé à obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compris entre 3 mois et 11,5 mois de salaire.
En considération des circonstances de la rupture et de l’âge du salarié lorsqu’elle est intervenue (48 ans), étant observé qu’il n’est pas justifié de la situation de l’intéressé au regard de l’assurance chômage et du marché de l’emploi postérieurement au licenciement, il est justifié de condamner la société Tribord à payer à M. [R] la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L1235-4 du code du travail, la société Tribord sera condamnée à rembourser à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage les allocations servies à M. [R] dans la proportion de trois mois.
2- Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail:
En vertu de l’article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il résulte des développements qui précèdent que la société Tribord alors qu’elle était alertée par le médecin du travail sur la nécessité d’aménager le poste de [R] a délibérément fait le choix, pour des motifs non justifiés, de ne pas suivre les recommandations de ce professionnel, en se livrant d’une part à une interprétation erronée de la recommandation 437 de la CNAMTS sur l’interdiction de la 'collecte bilatérale’ et en invoquant d’autre part des contraintes économiques sans chercher à les concilier avec l’exigence de préservation de la santé du salarié, tout en temporisant sur la fourniture de chaussures de sécurité adaptées au handicap du salarié.
Par ailleurs, l’article L5213-6 du code du travail dispose: 'Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l’article L. 5212-13 d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée (…).
(…) Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l’aide prévue à l’article L. 5213-10 qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur.
Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L. 1133-3".
En l’espèce, la société Tribord qui ne justifie pas même avoir pris le soin d’interroger le médecin du travail sur les postes disponibles susceptibles de s’inscrire dans le cadre des restrictions émises par le médecin du travail dans son avis d’inaptitude ('peut encore occuper un poste à temps partiel, soit un poste administratif, soit un poste sur terrain sans posture statique prolongée (doit pouvoir changer de position toutes les deux heures) ni manutention manuelle de charges importante'), tels que celui d’agent d’accueil mentionné à de nombreuses reprises sur le registre unique du personnel, et qui invoque un prétendu défaut d’expérience sur des postes à caractère administratif auxquels M. [R], qui avait occupé dans l’entreprise des fonctions variées de laveur, gardien de déchetterie puis de chauffeur, aurait cependant pu accéder avec une formation courte adaptée, n’a manifestement pas entendu prendre les mesures appropriées pour permettre à l’intéressé de conserver un emploi, alors qu’elle connaissait son statut de travailleur handicapé.
Ces éléments mettent en évidence une exécution déloyale du contrat de travail justifiant la condamnation de la société Tribord à payer à M. [R] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, par voie d’infirmation du jugement entrepris.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Tribord, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La société intimée sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de la condamner à payer à M. [R] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de ce même texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Juge le licenciement notifié le 17 septembre 2019 par la société Tribord à M. [R] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Tribord à payer à M. [R] les sommes suivantes:
— 3.993,21 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 399,32 euros brut à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis
— 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne la société Tribord à rembourser à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage France Travail les allocations servies à M. [R] dans la proportion de trois mois ;
Déboute la société Tribord de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Tribord à payer à M. [R] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Tribord aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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