Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 1er juin 2023, n° 22/00899
TGI Angoulême 31 janvier 2022
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CA Bordeaux
Infirmation 1 juin 2023

Arguments

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  • Accepté
    Autorité de la chose jugée

    La cour a estimé que le jugement du 18 septembre 2019 n'a pas autorité de la chose jugée concernant la procédure de saisie vente et que la société NACC était recevable à agir.

  • Accepté
    Qualité à agir de la société B-Squared Investments

    La cour a jugé que la société B-Squared justifie de son droit à agir à l'encontre des époux [H] et que son action n'est pas prescrite.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a condamné les époux [H] à verser une somme au titre des frais de procédure, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Veraltis Asset Management (anciennement NACC) a fait appel d'un jugement du tribunal d'Angoulême qui avait annulé un commandement de saisie-vente et une saisie-attribution contre les époux [H]. La cour d'appel a examiné la recevabilité de l'intervention de la société B-Squared Investments, ainsi que la question de la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de première instance avait déclaré ces actions nulles, arguant que la société NACC n'avait pas qualité à agir. La cour d'appel a infirmé ce jugement, concluant que la société NACC était recevable à agir et que la cession de créance à B-Squared était valide. Elle a également jugé que l'action n'était pas prescrite, déboutant ainsi les époux [H] de leurs demandes et condamnant ces derniers à verser des frais.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 1er juin 2023, n° 22/00899
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/00899
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Angoulême, JEX, 31 janvier 2022, N° 21/00302
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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