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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 31 janv. 2025, n° 23/00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 13 février 2023, N° 22/00118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 112/25
N° RG 23/00405 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UX6E
PN/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
13 Février 2023
(RG 22/00118 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [N] [S] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Aurélie BERTIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
ASSOCIATION AIDE FAMILIALE A DOMICILE AFAD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Novembre 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 20 Décembre 2024 au 31 Janvier 2025 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Mai 2024
EXPOSE DU LITIGE TE PR2TENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Suivant arrêt du 27 septembre 2024, auquel il est expressément fait référence pour l’exposé du litige et prétentions respectives des parties, la cour d’appel de Douai a :
Confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Mme [N] [S] [E] de ses demandes au titre :
— du harcèlement moral,
— de la demande relative au travail dissimulé,
— du maintien de rémunération pendant les arrêts de travail,
— de la régularisation auprès de la Carsat,
Infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné l’association AIDE FAMILIALE A DOMICILE à payer à Mme [N] [S] [E] :
— 6758,52 ' à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents,
— 525,20 ' à titre de rappel de salaire sur ancienneté, outre les congés payés y afférents,
— 250 ' à titre de dommag.es intérêts au titre de l’avertissement du 11 avril 2018,
— annulé l’avertissement du 11 avril 2018,
— ordonné la rectification du nombre d’heures de formation pour 2017,
STATUANT à nouveau sur ces points :
— Condamné l’association AIDE FAMILIALE A DOMICILE à payer à Mme [N] [S] [E] :
— 7.097,24 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 709,24 ' au titre des congés payés y afférents,
DEBOUTE Mme [N] [S] [E] de ses plus amples demandes,
POUR LE SURPLUS,
Ordonné la réouverture des débats afin :
— de préciser la date de fin du mandat de délégué de Mme [N] [S] [E] et de la date de dépôt de candidature de Mme [N] [S] [E] aux élections du 28 novembre 2019,
— que les parties de précisent l’incidence de ces dates sur l’absence d’autorisation de l’inspection du travail et partant sur la validité du licenciement de Mme [N] [S] [E] au regard de ces dates,
Ordonné le sursis à statuer sur les surplus des demandes sur lesquelles il n’a pas été statué,
Réservé les dépens.
Par conclusions reçues par RVVA le 28 octobre 2024 pour Mme [N] [S] [E] et le 25 octobre 2024 pour l’association AIDE FAMILIALE A DOMICILE, au visa de l’article 455 du code de procédure civile,
Mme [N] [S] [E] demande de :
— INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Roubaix du 13 janvier 2023, en ce qu’il a:
DEBOUTER Madame [N] [S] [E] du surplus de ses demandes;
Statuant de nouveau:
CONDAMNER l’association aide familiale à domicile, à verser à Madame [N] [S] [E] les sommes suivantes:
10000 ' à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices résultant du manquement à l’obligation prévention des risques de protection de la santé;
67.142 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse;
18.074,25 ' au titre du doublement de l’indemnité de licenciement
9.698,36 ' à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur;
4.476,16 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
447,62 ' pour les congés payés y afférents;
525,20 ' au titre de rappel de salaire, outre la somme de 52,52 ' au titre des congés payés y afférents.
et subsidiairement,
44 761,60 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
18.074,25 ' à titre de reliquat indemnité spécial de licenciement;
9638,36 ' à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur;
4476,16 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
447,62 ' pour les congés payés y afférents;
CONDAMNER l’association aide familiale à domicile, à verser à Madame [N] [S] [E] la somme de 5000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER l’association aide familial domicile aux entiers dépens;
En application de l’article 1153-1 du Code civil, les sommes dues porteront intérêt à compter du jour de la demande;
DIRE y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application l’article 1154 du Code civil, du moment qu’ils sont dus pour une année entière,
L’association AIDE FAMILIALE A DOMICILE demande de :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que Madame [S] [E] ne bénéficiait plus d’aucune protection spéciale à la date de son licenciement;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de ROUBAIX du 13 janvier 2023 en ce qu’il a débouté Madame [S] [E] de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que Madame [S] [E] ne démontre ni l’étendue ni l’existence d’un quelconque préjudice;
En conséquence,
CONDAMNER l’Association à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse limitée à 3 mois de salaire soit 6.714,24 euros, ou à titre infiniment subsidiaire, à une indemnité pour licenciement nul limitée à 6 mois de salaire soit 13.428,48 euros.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de rappel de salaire à hauteur de 525,20 '
Attendu que la cour a statué sur cette demande dans le cadre de son précédent arrêt ;
Qu’il n’y a donc lieu à statuer à nouveau sur ce point ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Attendu qu’à cet égard, Mme [N] [S] [E] réclame le paiement de 10 000 ' à titre de dommages-intérêts au motif que l’employeur a manqué à son obligation de prévention ;
Que cette demande repose exclusivement sur des faits de harcèlement moral pour lesquelles il est reproché à l’intimée de ne pas avoir agi efficacement ;
Que cependant, la cour a considéré qu’aucun harcèlement moral n’était établi ;
Qu’en conséquence, les éléments produits par Mme [N] [S] [E] ne suffisent pas à caractériser un manquement de l’employeur à ses obligations découlant de l’article L. 4121-1 du code du travail;
Que la demande sera donc rejetée ;
Sur le statut de Mme [N] [S] [E] et ses conséquences sur son licenciement
Attendu que Mme [N] [S] [E] a été élue membre titulaire de la délégation du personnel à compter de 16 juin 2017 ;
Qu’elle s’est présentée aux élections au CSE du 28 novembre 2019 ;
Que par un jugement du 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a annulé le premier tour des élections du comité social et économique de l’entreprise ;
Qu’une nouvelle élection a été organisée, pour laquelle Mme [N] [S] [E] ne s’est pas portée candidate ;
Que celle-ci a eu lieu le 16 novembre 2020 ;
Attendu que la salariée soutient qu’au jour de son licenciement, intervenu le 3 novembre 2020, elle aurait dû bénéficier du statut de salariée protégée ;
Qu’à cet effet, elle soutient que si l’employeur ne l’a pas proclamé élue, il n’en demeure pas moins qu’elle a obtenu un nombre de voix suffisant pour l’ être;
Qu’elle estime donc fondée à bénéficier de la protection résiduelle pour une durée de 6 mois issue de l’article L2 1411-5 du code du travail ;
Qu’en outre, elle fait observer que le fait de faire prévaloir les résultats proclamés par l’employeur sur le résultat des urnes conduirait à autoriser l’employeur à priver un salarié légitimement élu de la protection d’ordre public qui lui revient ;
Qu’en conséquence, toujours selon la salariée, il convient de considérer que jusqu’au jour du jugement du tribunal judiciaire du 15 septembre 2020, elle devait être considérée comme élue, nonobstant les résultats proclamés par l’employeur ;
Attendu cependant qu’il résulte du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 15 septembre 2020 que Mme [N] [S] [E] n’a pas été déclaré élue ;
Qu’à l’occasion du litige, l’union locale CGT de [Localité 5] et environ ainsi que Mme [N] [S] [E] et une autre collègue ont demandé :
— à titre principal l’annulation des élections du 28 novembre 2019
— et à titre subsidiaire : l’annulation des élections de Mmes [R] [F] et [W] [I],
— à titre infiniment subsidiaire, l’annulation de l’élection de Mme [W] [I] ;
Qu’à aucun moment , il a été demandé, au vu du résultat des élections litigieuses la proclamation d’un résultat conforme aux résultats du scrutin ;
Qu’il apparaît clairement du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 15 septembre 2020 que, faisant droit à la demande principale formée par les requérants, le juge a purement et simplement annulé l’élection sans procéder à une nouvelle proclamation des résultats du vote ;
Qu’il s’est suit que Mme [N] [S] [E] n’est pas fondée à dire qu’elle devait être « nécessairement » considérée comme élue par le seul effet du nombre de voix obtenus ;
Attendu que par la suite, Mme [N] [S] [E] ne s’est pas présentée aux nouvelles élections organisées suite à la décision du 15 septembre 2020 ;
Qu’elle ne pouvait plus bénéficier de la protection instituée par l’article L.2411-17 du code du travail au-delà de cette date ;
Qu’en conséquence, le licenciement de Mme [N] [S] [E], intervenu le 4 novembre 2020, postérieurement à la période de protection dont elle a bénéficié, ne saurait être annulé en raison de l’absence d’autorisation de l’inspection du travail découlant de ces dispositions ;
Que la demande formée par la salariée à hauteur de 9698,36 euros doit donc être rejetée ;
Sur le bien-fondé du licenciement
a) Sur l’origine de l’inaptitude
Attendu qu’aux termes de ses conclusions, Mme [N] [S] [E] soutient qu’ « il ne fait aucun doute » que son état de santé est imputable au comportement de l’employeur qui l’ a « déstabilisée en commettant des faits de harcèlement moral, lesquels ont conduit à son licenciement pour inaptitude » ;
Que cependant, la cour a constaté que le harcèlement dont la salariée a fait état n’est pas justifié ;
Que les arguments relatifs au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité reposent exclusivement sur les faits de harcèlement moral non reconnu ;
Que les arguments avancés par la salariée à ce titre ne suffisent pas à justifier de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
Attendu qu’en outre, Mme [N] [S] [E] ne démontre pas pas la nature professionnelle de la maladie ayant abouti à son inaptitude ;
Qu’elle n’est donc pas fondée à réclamer le doublement de son indemnité de licenciement et le paiement d’une indemnité spéciale de préavis de l’article L.1226-14 du code du travail;
b Sur le défaut de consultation du CSE et le non-respect de l’obligation de reclassement
Attendu que par un avis du 13 octobre 2020, la médecine du travail a déclaré Mme [N] [S] [E] inapte à son poste en précisant, en cochant, au visa de l’article L. 1226-12 du code du travail, la mention que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ;
Que cette mention dispense l’employeur de son obligation de reclassement :
Que dès lors qu’il était dispensé de son obligation de reclassement, l’employeur n’avait plus d’obligation de procéder à la consultation des instances représentatives du personnel ;
Que les arguments avancés par Mme [N] [S] [E] à ce titre ne peuvent avoir pour effet d’invalider son licenciement ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu’il y a, par ailleurs, lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’à cet égard, il sera alloué à 2.000 euros ;
Qu’à ce titre, l’association AIDE FAMILIALE A DOMICILE sera débouté de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
DIT le licenciement de Mme [N] [S] [E] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE Mme [N] [S] [E] de ses demandes en lien avec celles visant à voir dire son licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE Mme [N] [S] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de Mme [N] [S] [E] à son obligation de sécurité,
ORDONNE la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ,
CONDAMNE l’association AIDE FAMILIALE A DOMICILE aux dépens,
CONDAMNE l’association AIDE FAMILIALE A DOMICILE à payer à Mme [N] [S] [E] :
-2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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