Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 31 janvier 2025, n° 23/00405
CPH Roubaix 13 février 2023
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CA Douai 31 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a considéré qu'aucun harcèlement moral n'était établi et que les éléments produits ne suffisaient pas à caractériser un manquement de l'employeur.

  • Rejeté
    Absence de protection spéciale au moment du licenciement

    La cour a jugé que la salariée ne pouvait plus bénéficier de cette protection, car elle ne s'était pas présentée aux nouvelles élections et son licenciement était intervenu après la période de protection.

  • Rejeté
    Inaptitude liée à un harcèlement moral

    La cour a constaté que le harcèlement allégué n'était pas justifié et que les arguments ne suffisaient pas à établir l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Rejeté
    Violation du statut protecteur

    La cour a jugé que la salariée ne pouvait pas revendiquer cette protection, car elle n'avait pas été élue et son licenciement était intervenu après la période de protection.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, rendant la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. d salle 1, 31 janv. 2025, n° 23/00405
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/00405
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Roubaix, 13 février 2023, N° 22/00118
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 avril 2025
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Sur les parties

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