Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 21 mai 2026, n° 23/00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 21 MAI 2026
N° RG 23/00584 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VUX6
AFFAIRE :
[Y], [X] [O]
C/
[I] [A]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Décembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 19/02295
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Y], [X] [O]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] (TURQUIE)
de nationalité Française
Chez Mr [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Aide juridictionnelle Totale n° 78646 2023 001824 du 04/09/2023
Représentant : Me Marie-anne LEVITAN, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1057
APPELANT
****************
Madame [I] [A]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)
défaillante
SOCIETE [F] INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED venant aux droits de la SOCIETE MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (MIC DAC)
[Adresse 3]
[Localité 5] (FINLANDE)
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Représentant : Me Georges LACOEUILHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0105, substitué par Me Lénah DARMON
S.A.R.L. HOPITAL PRIVE D'[Localité 6]
N° SIRET : 305 007 585
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Représentant : Me Vincent BOIZARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0456, substitué par Me Coline JEHAN
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
INTIMES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mars 2026, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère, chargée du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
************
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 août 2013, M. [Y] [O], né le [Date naissance 2] 1961, a consulté le docteur [I] [A], neurochirurgienne exerçant à titre libéral au sein de l’Hôpital privé d'[Localité 6], pour des douleurs lombaires et des sciatalgies bilatérales, qui lui a prescrit un traitement médicamenteux par anti-inflammatoires et une IRM lombaire.
Face à la persistance des douleurs, M. [O] a été hospitalisé au sein de l’Hôpital privé d'[Localité 6] du 18 au 22 août 2013 où un diagnostic de radiculalgie bilatérale des membres inférieurs a été posé et un traitement antalgique prescrit.
Le 3 septembre 2013, il a été opéré d’une cure de hernie discale L4-L5 par le docteur [I] [A] au sein de l’Hôpital privé d'[Localité 6].
Les suites opératoires ont été marquées par l’apparition d’une paralysie des membres inférieurs avec des douleurs irradiant dans les fesses et les hanches ainsi que des troubles de la sensibilité, une incontinence sphinctérienne et des troubles érectiles.
Le 7 juillet 2015, le docteur [K] a constaté une lombalgie chronique sur le rachis opéré ainsi qu’un syndrome de la queue de cheval bilatéral dans les territoires sacrés évoluant depuis 2 ans.
Par ordonnance du 29 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné en qualité d’expert le professeur [U] [T].
L’expert a déposé son rapport le 13 août 2017 et conclut que :
« Le compte rendu opératoire n’est pas informatif et ce document ne remplit pas ses objectifs : décrire les lésions constatées et rapporter ce que l’opérateur a effectué. Pour l’expert, l’information avant intervention concernant les risques opératoires n’a pas été délivrée de façon appropriée : absence de compte rendu de consultation et absence de consultation avant chirurgie, une fois que la décision d’opérer était prise. D’autre part, les écritures du docteur [A] sont peu compréhensibles et il ne parait pas possible de délivrer une information loyale et adaptée dans ce cadre.
L’établissement avait connaissance de la difficulté linguistique du docteur [A] qu’il est possible de tracer sur les quelques écrits de ce praticien.
Le dommage corporel correspond à un écartement trop important sur le contenu du sac dural au niveau de l’espace L4-L5 pour moitié en rapport avec une exposition insuffisante du fourreau dural et pour moitié en rapport avec un aléa : l’ensemble des nombreux manquements illustre la façon avec laquelle l’opérateur exerçait son art.
Concernant l’établissement, la feuille de suivi post opératoire en SSPI n’est pas remplie correctement en particulier au regard des items sensibilité et motricité.
Une fois que le docteur [A] a quitté l’HPA sans laisser d’adresse, l’établissement n’a pas proposé à M. [O] de solution de remplacement.
La prise en charge de M. [O] à l’Hôpital privé d'[Localité 6] n’a pas été conforme aux règles de l’art».
L’expert a évalué les préjudices de M. [O] comme suit :
« -déficit fonctionnel temporaire partiel :
*à 25 % du 8 septembre 2013 au 9 décembre 2013,
*à 50% du 10 décembre 2013 au 31 décembre 2014,
*à 33 % du 1er janvier 2015 au 7 juillet 2015,
— consolidation le 17 juillet 2015,
— préjudice professionnel : l’incapacité de travail a été totale jusqu’à la date de la consolidation,
— AIIP imputable à la complication (après déduction d’un état antérieur estimé à 5%) : 26%,
— répercussions sur exercice des activités professionnelles: un travail de journaliste reste en théorie possible depuis la consolidation, à mi-temps,
— souffrances endurées : 4/7,
— préjudice esthétique :
*temporaire jusqu’au 1er janvier 2015 : 3.5/7,
*permanent : 2,5/7,
— préjudice d’agrément : promenades, marche, vie en société devenues difficiles, les promenades sont impossibles,
— préjudice sexuel majeur,
— tierce personne non spécialisée :
*2h par jour sur la période du 9 septembre 2013 au 31 décembre 2014,
*1h50 par jour sur la période du 1er janvier 2015 au 7 juillet 2015,
*5 heures par semaine en post consolidation après le 7 juillet 2015,
— frais futurs : une consultation par trimestre pour le renouvellement des ordonnances, notamment le traitement antalgique,
— avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome : M. [O] vit en couple, il était sans emploi et n’a pas véritablement de projet professionnel ».
Par actes des 10 décembre 2018, 8 et 10 janvier 2019 et du 25 février 2019, M. [O] et son épouse, Mme [W] [O] ont assigné Mme [A] et son assureur la société MICDAC, l’ONIAM et la CPAM du Val-de-Marne devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 22 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré M. [O] et son épouse, Mme [O] irrecevables en leurs demandes en réparation des préjudices subis par leurs enfants mineurs, [B], [N] et [G],
— déclaré M. [O] et son épouse, Mme [O] irrecevables en leurs demandes formulées à l’encontre de l’ONIAM,
— débouté M. [O] et son épouse, Mme [O] de leurs demandes formulées à l’encontre de l’Hôpital privé d'[Localité 6],
— dit que Mme [A] a manqué à son devoir d’information à l’égard de M. [O],
— dit que Mme [A] a commis des fautes dans la prise en charge de M. [O] à l’occasion de son intervention chirurgicale qu’il a subie le 3 septembre 2013,
— dit que ces fautes ont causé à M. [O] un préjudice constitué de la perte de chance de ne pas être exposé à un risque de syndrome incomplet de la queue de cheval,
— dit que la société MICDAC est tenue de garantir la réparation du dommage subi par M. [O] et son épouse, Mme [O] résultant des fautes imputables à son assurée, Mme [A],
— condamné en conséquence Mme [A], in solidum avec son assureur, la société MICDAC à régler à M. [O] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral consécutif à la violation par la première de son devoir d’information à l’égard du second,
— condamné en conséquence Mme [A], in solidum avec son assureur, la société MICDAC à régler à M. [O] les sommes suivantes au titre du préjudice corporel causé à la seconde par la faute de la première, provisions non déduites et avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement :
*au titre de la tierce personne temporaire ………………………………………11 146,50 euros,
*au titre des frais de logement adapté…………………………………………………..72,63 euros,
*au titre des aides techniques…………………………………………………………………459 euros,
*au titre de l’incidence professionnelle…………………………………………………4 000 euros,
*au titre des frais de véhicule adapté……………………………………………….3 589,60 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire………………………………………..3 468,25 euros,
*au titre des souffrances endurées………………………………………………………..4 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire………………………………………….1 500 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent…………………………………………..28 860 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent…………………………………………..1 500 euros,
*au titre du préjudice sexuel………………………………………………………………10 000 euros,
— débouté M. [O] de ses autres demandes indemnitaires,
— condamné Mme [A], in solidum avec son assureur, la société MICDAC à payer la somme de 2 500 euros à Mme [O] en réparation des troubles qu’elle a subis dans ses conditions d’existence,
— condamné Mme [A], in solidum avec son assureur, la société MICDAC à payer à la CPAM du Val-de-Marne la somme de 6 433,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— réservé les droits de la CPAM du Val-de-Marne pour les prestations non encore connues au jour du jugement et qui pourraient être versées ultérieurement au profit de M. [O], pour celles qui seront imputables aux fautes commises par Mme [A],
— condamné Mme [A], in solidum avec son assureur, la société MICDAC à payer à la CPAM du Val-de-Marne une indemnité de gestion d’un montant de 1 114 euros,
— dit que la société MICDAC est bien fondée à opposer à Mme [A] la déchéance de sa garantie,
— condamné en conséquence Mme [A] à garantir et relever indemne la société MICDAC de toute condamnation prononcée à son encontre aux termes de la décision,
— condamné Mme [A], in solidum avec son assureur, la société MICDAC à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles :
* 3 000 euros, au profit de M. [O], sur le fondement de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991,
* 1 500 euros, au profit de la CPAM du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de l’Hôpital privé d'[Localité 6] au titre des frais irrépétibles,
— rejeté les demandes de la société MICDAC au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [A], in solidum avec son assureur, la société MICDAC aux dépens de l’instance, ce compris les frais d’expertise ordonnée en référé suivant ordonnance du 29 septembre 2016, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— ordonné la distraction des dépens, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile, au profit de la société Kato & Lefebvre, avocats aux offres de droit, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
Le 26 janvier 2023, M. [O] a relevé appel de cette décision et demande à la cour, par dernières écritures du 6 février 2026, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
*dit que les fautes commises par le docteur [A] lui ont causé un préjudice constitué de la perte de chance de ne pas être exposé à un risque de syndrome incomplet de la queue de cheval dans la proportion de la moitié et en ce qu’il a en conséquence condamné la société MICDAC à lui régler les sommes suivantes du préjudice corporel causé à la seconde par la faute de la première, provisions non déduites et avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement :
°au titre de la tierce personne temporaires………………………………………11 146,50 euros,
°au titre des frais de logement adapté……………………………………………………72,63 euros,
°au titre des aides techniques…………………………………………………………………459 euros,
°au titre de l’incidence professionnelle…………………………………………………4 000 euros,
°au titre des frais de véhicule adapté………………………………………………..3 589,60 euros,
°au titre du déficit fonctionnel temporaire………………………………………..3 468,25 euros,
°au titre des souffrances endurées………………………………………………………..4 000 euros,
°au titre du préjudice esthétique temporaire…………………………………………..1 500 euros,
°au titre du déficit fonctionnel permanent……………………………………………28 860 euros,
°au titre du préjudice esthétique permanent…………………………………………..1 500 euros,
°au titre du préjudice sexuel………………………………………………………………10 000 euros,
considérées comme étant insuffisantes pour réparer ledit préjudice,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes indemnitaires,
Et statuant à nouveau,
— condamner solidairement le docteur [A] in solidum avec son assureur la société MICDAC à l’indemniser des suites des manquements aux règles de l’art commis dans la réalisation des actes médicaux pratiqués dans cet établissement sur sa personne, à compter du 18 août 2013 et notamment dans les suites de l’intervention réalisée le 3 septembre 2013,
— en conséquence, condamner solidairement le docteur [A] in solidum avec son assureur la société MICDAC à lui verser la somme de 305 405,08 euros en réparation de son entier préjudice corporel, en deniers ou quittance,
— confirmer le jugement pour le surplus et notamment en ce qu’il a :
*déclaré la société MICDAC tenue à garantir la réparation du dommage subi par lui et son épouse résultant des fautes imputables à son assurée le docteur [A],
*condamné le docteur [A] in solidum avec son assureur la société MICDAC à l’indemniser par le versement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi résultant du défaut d’information des risques opératoires commis par le docteur [A],
*condamné le docteur [A] in solidum avec son assureur la société MICDAC à l’indemniser par le versement de la somme de 3 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991,
— en tout état de cause, déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM du Val-de-Marne,
— condamner le docteur [A] in solidum avec son assureur la société MICDAC à l’indemniser par le versement de la somme de 6 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner solidairement le docteur [A] in solidum avec son assureur la société MICDAC d’une part et l’Hôpital privé d'[Localité 6] aux entiers dépens de l’instance incluant les frais d’expertise judiciaire et dont distraction au profit de Maître Marie Anne Levitan, avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions du 5 août 2025, la société MICDAC et la société [F] venant aux droits de celle-ci demandent à la cour de :
— recevoir la société [F] en son intervention volontaire,
À titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la déchéance de garantie,
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation des préjudices de M. [O],
— infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes de la CPAM,
— débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures, de ses pertes de gains professionnels et du préjudice d’agrément,
— confirmer l’indemnisation allouée à M. [O] au titre des frais de logement adapté, des aides techniques, des souffrances endurées, des frais de véhicule adapté, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent et du préjudice moral autonome,
— infirmer le jugement en ce qu’il a accordé une indemnisation à M. [O] au titre de l’incidence professionnelle et débouter ce dernier des demandes formulées à ce titre, I
— infirmer le jugement et réduire les sommes allouées à M. [O] :
*au titre de la tierce personne temporaire actuelle……………………………..2 302,50 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel………………………………3 187,91 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent…………………………………………..19 500 euros,
*au titre du préjudice sexuel………………………………………………………………..5 000 euros,
À titre subsidiaire,
— limiter l’indemnisation de la créance de la CPAM à hauteur du taux de perte de chance retenu,
— infirmer le jugement et réduire les sommes allouées à M. [O] au titre de l’incidence professionnelle.
Par dernières conclusions du 15 septembre 2025, l’Hôpital privé d'[Localité 6] demande à la cour de:
— confirmer la décision entreprise en ce que celle-ci a, à juste titre, mis hors de cause l’établissement de santé privé constatant qu’aucun manquement ne pouvait lui être reproché,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande de condamnation aux frais irrépétibles en première instance,
— en conséquence, condamner M. [O] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
— statuant à nouveau, condamner M. [O] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
— condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions du 8 août 2025, l’ONIAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [O] et l’a mis hors de cause,
— rejeter toute demande en ce qu’elle serait dirigée à son encontre,
— rejeter toute demande au titre des frais irrépétibles en ce qu’elle serait dirigée à son encontre,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions du 20 janvier 2026, la CPAM du Val-de-Marne demande à la cour de:
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité la responsabilité du docteur [A] à 50% des conséquences dommageables de ses fautes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité le remboursement de sa créance à la somme de 6 433,61 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a exclu l’application de l’article 1231-6 du code civil,
Statuant à nouveau,
— condamner le docteur [A] solidairement avec son assureur la MICDAC à indemniser l’intégralité des conséquences dommageables des manquements aux règles de l’art commis dans la prise en charge de M. [O] dès le 18 août 2013 conformément aux conclusions de l’expert,
— condamner le docteur [A] solidairement avec son assureur, la société MICDAC à lui verser la somme de 20 065,75 euros,
— assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter des premières écritures signifiées le 10 avril 2019,
— réserver ses droits quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement,
— condamner le docteur [A] solidairement avec son assureur, la société MICDAC à lui verser la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— porter la condamnation du docteur [A] solidairement avec son assureur, la société MICDAC à la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion valeur 2026,
— condamner le docteur [A] solidairement avec son assureur, la société MICDAC en tous les dépens, dont distraction au profit de la société Kato & Lefebvre, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 24 mars 2023, M. [O] a fait accomplir les formalités prévues par le règlement du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires. Un projet d’acte de signification de déclaration d’appel a été notifié à Mme [A]. L’entité requise allemande saisie a indiqué, le 30 mars 2023 que Mme [A] n’habite plus à l’adresse indiquée. Cette intimée n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé :
— qu’il n’est formulé aucune demande d’infirmation ni aucune demande contre l’hôpital privé d'[Localité 6],
— qu’il n’est formulé aucune demande contre l’ONIAM,
— que la société [F] ne conteste pas sa garantie vis-à-vis de M. [O].
Ces points sont donc définitivement tranchés par le tribunal, la cour n’en est pas saisie et ne statuera donc pas dessus.
Sur l’intervention volontaire de la société [F]
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société [F], venant aux droits de la société MICDAC et celle-ci sera mise hors de cause, dès lors que, le 5 juillet 2024, l’intégralité des polices d’assurance de la société MIC DAC ont été transférées à la société [F].
Sur la notification de la déclaration d’appel à Mme [A]
Selon l’article 1.2 du règlement CE n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, « le présent règlement ne s’applique pas lorsque l’adresse du destinataire de l’acte n’est pas connue ».
Selon l’article 687-1 du code de procédure civile : « S’il ressort des éléments transmis par l’autorité requise ou les services postaux que le destinataire n’habite pas à l’adresse indiquée et que celui-ci n’a plus ni domicile ni résidence connus, l’huissier de justice relate dans l’acte les indications ainsi fournies et procède à la signification comme il est dit aux alinéas 2 à 4 de l’article 659. »
Enfin, l’article 688 prévoit que : "La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur."
Il y a lieu de constater que l’acte a été transmis selon les modes prévus au règlement qui était applicable puisqu’une adresse était alors connue, et qu’un délai de six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte. Par ailleurs, l’autorité requise a bien répondu qu’après avoir effectué les démarches de notification, il s’est avéré que Mme [A] n’habitait pas à l’adresse indiquée.
Dès lors, la cour peut statuer.
Sur la responsabilité de Mme [A]
Le tribunal a retenu, pour l’hôpital, que la surveillance post-opérationnelle immédiate appartient au médecin et non à l’hôpital et qu’il ressort de la feuille de suivi qu’il a été renvoyé en chambre sans paralysie et que par la suite, il est noté que la paralysie a été vue par le chirurgien. Quant au suivi post-opératoire, M. [O] a été vu à trois reprises par le Dr [A] qui lui a prescrit des examens à l’extérieur et un suivi par son généraliste de sorte que l’établissement de soins, qui n’était pas destinataire de ces informations, n’avait pas à proposer une autre offre de soins à M. [O].
Pour Mme [A], il est retenu un manquement à son obligation d’information en l’absence d’élément démontrant qu’elle avait informé M. [O] des risques de l’opération, et notamment de celui de syndrome de la queue de cheval, la seule mention de cette information dans le compte-rendu opératoire étant insuffisante. Par ailleurs, il ne résulte nullement des pièces que le Dr [A] aurait informé personnellement M. [O] des risques, même si un autre neurochirurgien l’avait reçu avant.
Par ailleurs, il retient des manquements aux règles de l’art, dans la réalisation de l’acte chirurgical d’une part, la voie choisie n’étant pas la moins risquée au regard de l’étroitesse du canal lombaire de M. [O] et de l’importance de la compression, et sur la prise en charge post-opératoire d’autre part, dès lors que n’ont été prescrits aucun examen complémentaire ensuite de la paralysie constatée et qu’un retour à domicile avec antalgiques a été ordonné. Elle n’a pas non plus recherché l’origine des troubles sphinctériens.
M. [O] demande à voir retenues les fautes tant de la chirurgienne que de l’hôpital. Il expose d’abord que si l’indication thérapeutique était conforme, il n’a pas été informé des risques, que l’opération n’a pas eu lieu selon les règles de l’art et que le suivi post-opératoire a été défaillant puisqu’aucun examen complémentaire n’a été prescrit ou effectué alors qu’il avait des symptômes lourds et connus. Il ajoute qu’en post-opératoire, la responsabilité entre le médecin et l’hôpital est partagée. En effet, il relève l’insuffisance d’évaluation neurologique post opératoire tracée sur la feuille de surveillance post interventionnelle par l’équipe soignante. Il est simplement indiqué « paralysie vue » sans que soit indiqué qu’un médecin ait été prévenu. Il reproche à l’hôpital également un défaut de suivi, le Dr [A] ayant quitté l’établissement et aucune prise en charge ne lui ayant été proposée.
L’hôpital privé d'[Localité 6] indique d’abord que l’expert n’avait pas signalé aux parties dans le cadre des opérations d’expertise qu’il avait été consulté par M. [O] à titre privé dans les suites de l’opération. Il rappelle également que le Dr [A] assurait des consultations privées dans ses locaux et qu’il n’avait donc pas accès à ses dossiers médicaux, et qu’elle est partie du jour au lendemain. Il conteste les conclusions de l’expert quant à la mauvaise réalisation de l’acte chirurgical. En effet, l’expert dit à la fois que l’indication thérapeutique de la laminectomie unilatérale était la bonne mais reproche au chirgurgien d’avoir effectué une laminectomie strictement unilatérale qui aurait été insuffisante à la décompression du sac dural qui était majeure. Il ajoute que l’expert conclut quoiqu’il en soit que l’éventuelle insuffisance de la prise en charge post-opératoire n’est liée qu’à une majoration des souffrances endurées pour sentiment d’abandon par le patient. De même, à supposer que soit établi le défaut d’information par le Dr [A], il n’est pas démontré qu’il y ait un lien avec le dommage puisque l’expert retient bien que l’indication thérapeutique était la bonne. Il n’est pas démontré que l’hôpital lui aurait indiqué le Dr [A], mais lui a simplement indiqué qu’elle était la seule neurochirurgienne à exercer au sein de l’hôpital. Quant à la surveillance post-opératoire, elle demeure sous la responsabilité du médecin antesthésiste qui n’autorise la remontée en chambre que s’il y a bien une mobilité des 4 membres. Il est par ailleurs indiqué que le patient a été vu par le chirurgien. Enfin, sur le défaut de proposition de suivi, il soulève le fait que cette critique est mal dirigée venant d’un médecin, l’expert, qui a nécessairement vu le patient en post-opératoire puisqu’il a prescrit une IRM qui a été effectuée à l’hôpital. Dès lors M. [O] a été suivi sans difficultés à l’extérieur de l’établissement. Il rappelle que lorsque les praticiens exercent leur art à titre libéral, les établissements de santé privés ne sont en rien tenus d’éventuels manquements des praticiens.
La société [F], venant aux droits de la société MIC DAC ne fait aucun développement sur les fautes.
La CPAM s’associe à l’appel de M. [O] sur l’application d’une perte de chance et demande la réparation intégrale. Elle ne fait en revanche aucun développement sur les fautes et le lien de causalité entre elles et le dommage subi par M. [O].
Sur ce,
Il est d’abord observé que, malgré les développements sur la responsabilité de l’hôpital privé d'[Etablissement 1], aucune demande d’infirmation de la décision n’est formulée par M. [O] ni demande de le voir condamner de sorte que la question de sa responsabilité a déjà été définitivement tranchée par le tribunal et que la cour n’en est pas saisie comme il a déjà été indiqué.
Ensuite, c’est par de juste motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu la responsabilité du docteur [A].
En effet, il ressort du rapport d’expertise que :
— il n’est pas établi que l’information ait été donnée à M. [O] de manière à lui laisser le temps de prendre une décision éclairée puisqu’il est simplement indiqué, le jour même de l’intervention, que le Dr [A] a donné une information sur les risques de l’opération, sans d’ailleurs que lesdits risques ne soient détaillés,
— l’expert retient que le compte-rendu opératoire est très insuffisant pour savoir si le geste chirurgical lui-même a été effectué de manière conforme, mais que « le dommage correspond à une souffrance des racines de la queue de cheval liée à un écartement chirurgical trop important sur le fourreau dural : traumatisme opératoire ». Après s’être interrogé sur l’évitabilité dudit dommage du fait de l’ « étroitesse canalaire et de l’importance du volume de la hernie médiane (susceptible alors de constituer un aléa) », il retient que « vouloir effectuer l’ablation de la hernie par un abord strictement unilatéral double le risque d’un écartement plus important sur les racines de la queue de cheval » et qu’ "il est donc possible de considérer que la survenue du syndrôme de la queue de cheval en post-opératoire immédiat dans le cas de M. [O] relève pour moitié d’un aléa et pour moitié d’une insuffisance de décompression du fait du caractère strictement unilatéral de la laminectomie alors que la compression du sac dural était majeure".
Il retient donc que la manière de procéder à l’opération était de nature à augmenter le risque thérapeutique au vu du tableau clinique même s’il indique également que « néanmoins, conduire un abord strictement unilatéral reste conforme y compris dans ce cadre ».
— enfin, malgré une paralysie dans les suites immédiates de l’opération outre des troubles sphinctériens, et même si, le lendemain, on note que M. [O] peut à nouveau se déplacer seul, aucun testing ni examen neurologique ne figure dans les notes post-opératoires alors qu’il aurait dû être réalisé une IRM post opératoire immédiate compte tenu des manifestations neurologiques rapportées et qu’une rééducation en centre neurologique spécialisé aurait dû être mise en place.
Il existe donc des fautes pré- per- et post-opératoires de la part du Dr [A].
Sur la garantie de l’assureur de Mme [A]
Le tribunal retient d’abord que la réclamation de M. [O] a bien été formée dans le délai de cinq ans subséquent à la résiliation du contrat d’assurance de sorte que la garantie de l’assureur est bien due en application de l’article L. 252-1, alinéa 4 du code des assurances. Sur la déchéance de garantie pour défaut de déclaration de sinistre ensuite, il l’a retenue en l’absence de déclaration de sinistre effectuée par Mme [A], d’information de l’assureur de l’expertise en cours, ou encore de mise à sa disposition des pièces médicales nécessaires à sa défense. Il relève toutefois que cette déchéance n’est pas opposable aux époux [O], en application de l’article R. 124-1 du code des assurances. Il retient donc que l’assureur est tenu de l’obligation à la dette avec son assurée, mais que dans leurs rapports entre eux, il n’est tenu d’aucune contribution à la dette, Mme [A] devant la garantir des condamnations.
La société [F] oppose une déchéance de garantie, en application de l’article L. 113-2 du code des assurances et VI du contrat, dès lors que Mme [A] n’a pas déclaré le sinistre auprès d’elle et que cela lui a causé un préjudice, à savoir le fait de n’avoir pas pu participer aux opérations d’expertise ou diriger le procès au mieux de ses intérêts. Elle n’a pas informé de son changement d’adresse. Elle demande la confirmation du jugement sur ce point.
M. [O] ne développe aucune argumentation sur ce point.
Sur ce,
C’est encore par des motifs que la cour adopte que le tribunal a justement retenu que Mme [A], pour n’avoir pas déclaré ce sinistre à son assureur ni transmis aucun document à celui-ci pour lui permettre de se défendre, étant partie sans laisser d’adresse, est déchue de son droit à garantie et doit donc garantir la société [F] des condamnations prononcées à son encontre.
Sur la demande de mise hors de cause de L’ONIAM
Le tribunal a retenu l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de l’ONIAM en raison de l’imputabilité du dommage aux fautes commises par le praticien.
L’ONIAM demande la confirmation de sa mise hors de cause dès lors qu’aucune demande n’a été formée contre lui et que le dommage subi par M. [O] résulte exclusivement des fautes du Dr [A].
Sur ce,
Il sera observé qu’aucun appel n’est formé contre cette disposition du jugement et qu’aucune demande n’est formulée contre l’ONIAM de sorte qu’il y a lieu de le mettre hors de cause.
Sur les préjudices de M. [O] et le lien avec les fautes retenues
Le tribunal a retenu que les fautes commises sont à l’origine d’une perte de chance de ne pas souffrir de la complication du syndrome de la queue de cheval, dès lors que l’acte chirurgical comprenait en lui-même un aléa thérapeutique. Il retient, conformément aux conclusions de l’expert, que le dommage subi par M. [O] est dû pour moitié aux fautes retenues et pour l’autre moitié à un aléa thérapeutique au regard de l’importance de la hernie discale à réduire et de l’étroitesse du canal lombaire que présentait M. [O].
M. [O] conteste l’application d’un coefficient de perte de chance. Il soutient en effet que l’absence de décompression du sac dural est la cause de la paralysie partielle qui s’est révélée immédiatement au réveil de l’intervention. Il ajoute que l’intervention chirurgicale correctement réalisée aurait dû lever cette compression, sauf à remettre en cause l’indication opératoire. Les fautes commises ont, selon lui balayé l’aléa thérapeutique. Le fait qu’une telle issue à l’opération aurait pu advenir est pour lui purement hypothétique et non démontrable.
La société [F] soutient que la perte de chance ne peut dépasser 50% comme l’a retenu le tribunal et comme l’a indiqué l’expert, dès lors que si Mme [A] avait effectué l’intervention par une autre voie, le même dommage aurait pu survenir compte tenu de l’importance de la hernie à retirer et de l’étroitesse du canal lombaire.
La CPAM conteste l’application d’un coefficient de perte de chance.
Sur ce,
I – Sur la causalité
Comme le relève l’expert, eu égard à l’étroitesse du canal rachidien et à l’important volume de la hernie médiane, le risque de traumatisme opératoire de la queue de cheval existait et constituait donc bien un aléa thérapeutique.
Il s’est possiblement réalisé en raison du choix du passage opéré par la chirgurgienne, même si un tel passage était possible. Le lien avec le dommage n’est pas parfaitement établi ici.
Par ailleurs, si l’expert retient que le médecin aurait dû faire effectuer une IRM immédiatement après l’opération au vu des doléances de M. [O] et l’orienter en centre de rééducation, il n’indique pas que de telles indications auraient eu un impact sur l’étendue du préjudice actuel de M. [O]. Au contraire, il indique qu'"une fois la paralysie post-opératoire constatée dès le réveil, il n’existait pas de réelle solution thérapeutique et les manquements observés en post-opératoire ne sont pas associés à une réelle perte de chance ; toutefois, l’insuffisance de prise en charge post-opératoire a majoré les souffrances endurées". Cette faute ne peut être considérée comme ayant donc un lien direct avec le dommage mais eu égard à la majoration des souffrances de ce fait, il en sera tenu compte.
En revanche, le fait de ne pas avoir informé suffisamment M. [O] des risques encourus, et notamment de ce risque majeur d’atteinte de la « queue de cheval » eu égard à l’étroitesse du canal et au volume de la hernie, si elle ne peut justifier l’indemnisation d’un préjudice plein, a entraîné pour M. [O] une perte de chance de ne pas se faire opérer et donc de ne pas souffrir des complications post-opératoires qu’il a subies, perte de chance que le tribunal a justement évaluée à 50%, eu égard précisément au tableau clinique très préoccupant de M. [O] qui avait été hospitalisé quelques semaines avant l’opération pour de violentes douleurs, avec une lombalgie évoluant défavorablement depuis 15 ans.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu l’indemnisation d’une perte de chance de 50%.
Il sera ensuite observé que la cour n’est saisie que de l’infirmation des postes de préjudices suivants : tierce personne temporaire, frais de logement adapté, aides techniques, incidence professionnelle, frais de véhicule adapté, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent, préjudice sexuel, frais divers provisoires, dépenses de santé futures.
Par ailleurs, le dommage corporel subi par M. [O], né le [Date naissance 2] 1961, et donc âgé de 52 ans au moment des faits, et dont l’état a été consolidé le 17 juillet 2015, à l’âge de 54 ans, sera réparé ainsi que suit, étant précisé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il est précisé que pour les besoins de capitalisation des préjudices futurs, il sera fait application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 au taux de 0,5% et au regard des tables de mortalité prospectives, ce barème apparaissant le plus approprié pour assurer la réparation intégrale du préjudice pour le futur au regard de l’évolution actuelle de la situation économique.
II – Sur les préjudice patrimoniaux
A – Préjudice patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* Sur les frais divers
Le tribunal a rejeté la demande de M. [O] au titre des frais divers comme n’étant pas justifiés, étant précisé qu’il demandait alors 50 euros au titre des frais de photocopie de son dossier médical. Il a ensuite alloué à M. [O] la somme de 11 146,50 euros, après application du coefficient de perte de chance, au titre de la tierce personne temporaire, sur une base de 18 euros par jour pour 479 jours (et non pas 90) à 2 heures par jour et 187 jours (et non pas 218) à 1h30 par jour.
Il a ensuite examiné le poste aménagement du logement au titre des préjudice permanents dans la mesure où les dépenses ont été faites après consolidation.
M. [O] demande la somme de 50 euros au titre des frais de phocotopie de son dossier médical et une somme de 11 204 euros, sur la base de 90 jours à 2 heures par jour puis 218 jours à 1h30 par jour, et de 22 euros de l’heure, incluant les charges patronales.
Il demande en outre la somme de 7 979,46 euros au titre de l’aménagement d’une salle de douche en place d’une baignoire (7 834,20 euros) et d’une barre d’appui, siège de douche mural et tapis de douche et sortie de bain (145,26 euros).
Il demande enfin 2 206,19 euros au titre d’aides techniques (Rolator 355 euros, lit adapté Cinetis 735 euros, cale Visco 173,79 euros, cannes anglaises bi-matière 24,40 euros, unité Chut max noir 129 euros, et unité Cocoon fauteuil de repos 789 euros).
La société [F] propose, pour l’indemnisation du poste tierce personne, d’appliquer un taux horaire de 10 euros qui correspond au montant du SMIC, appliqué à des périodes de 90 jours à 2 heures par jour et 187 jours à 1h30 par jour, soit 2 302,50 euros après application du coefficient de perte de chance.
Elle demande la confirmation du jugement pour l’aménagement du logement, en l’absence de justificatifs au-delà de la somme de 145,26 euros et pour les aides techniques, pour les mêmes motifs.
Sur ce,
Ce poste de préjudice a notamment pour objectif d’indemniser les frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels que les frais liés à l’hospitalisation, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, de déplacements liés aux consultations et aux soins, y compris ceux des proches pour visiter la victime, de garde d’enfants ou d’aide ménagère, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident, les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale, ou les frais de copie des dossiers médicaux. Ces frais doivent permettre d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Il couvre les dépenses liées à la réduction d’autonomie, notamment le recours à une tierce personne, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins.
Concernant la tierce personne, ce poste vise à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par les victimes directes durant leur maladie traumatique.
Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne n’est pas réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. Les juges du fond déterminent souverainement le taux horaire à appliquer.
Sur ce,
C’est par de justes motifs, que la cour adopte, le taux horaire de 18 euros étant satisfactoire, que le tribunal a alloué à M. [O], après application du coefficient de perte de chance, la somme de 11 146,50 euros au titre de la tierce personne.
De la même manière, en l’absence de justificatifs, le jugement sera confirmé sur le rejet de la demande de frais au titre de la copie du dossier médical.
Le jugement est donc confirmé de ces chefs.
De même enfin, les demandes au titre de l’aide technique et de l’aménagement du logement seront examinées au stade des préjudices patrimoniaux permanents.
B -Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
a/ Dépenses de santé futures
Le tribunal rejette les demandes de M. [O] à ce titre dès lors que l’expert n’a retenu aucun des besoins invoqués par lui et qu’il n’est formulé aucune critique du rapport d’expertise. Il ajoute que, pour :
— les séances d’ostéopathie, n’est pas produit le certificat médical qui aurait prescrit ces séances et permettrait éventuellement d’imputer ces séances aux suites de l’opération, et qu’aucune facture n’est produite pour la période passée,
— les bas de contention, l’expert n’en a pas relevé le besoin et il n’est produit qu’un devis au regard d’une prescription qui n’en motive pas le besoin,
— le lit et le déambulateur, l’expert n’en retient pas le besoin et n’est pas critiqué sur ce point.
M. [O] demande à ce titre la somme de 12 616,53 euros après déduction de la créance de la CPAM de 12 867,23 euros, pour 40 séances d’ostéopathie (2 400 euros), des semelles orthopédiques renouvelées chaque année (3 090,36 euros), des bas de contention à renouveler tous les deux ans (1 864,96 euros), outre les aides techniques (déambulateur rollator à renouveler tous les trois ans : 3 245,40 euros ; lit adapté à renouveler tous les dix ans : 2 015,81 euros).
La société [F] demande la confirmation du jugement pour les motifs exposés. Subsidiairement, elle demande à ce que la prétention de M. [O] au titre du déambulateur soit limitée à 1 035,06 euros, avant application du coefficient de perte de chance, sur une base de renouvellement tous les six ans et avec application d’un euro de rente à la date du premier renouvellement en 2026.
Sur ce,
Ce poste de préjudice recouvre les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. Ils sont postérieurs à la consolidation de la victime, dès lors qu’ils sont médicalement prévisibles, répétitifs et rendus nécessaires par l’état pathologique permanent et chronique de la victime après sa consolidation définitive.
Pour ce qui concerne les séances d’ostéopathie d’abord, comme l’a relevé le tribunal, il ne résulte d’aucune pièce médicale que ces séances seraient nécessaires et seul est produit un devis et non une facture pour le passé démontrant à tout le moins que des séances ont bien eu lieu.
Ensuite, comme l’a relevé le tribunal, l’expert, à la question : dire « si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des sons postérieurs à la consolidation sont à prévoir » répond « les seuls appareillages utilisés sont l’aide d’une canne, il n’y a pas de garniture, pas de protection, pas de sondage. La rééducation est maintenant arrêtée et non indiquée. Nécessité d’une consultation médicale par trimestre pour le renouvellement des ordonnances notamment de traitement antalgique ».
Les documents médicaux les plus récents produits par M. [O] ne font pas état non plus de ces séances mais de kinésithérapie avec demande de prise en charge à 100%.
Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
Par ailleurs, pour les mêmes motifs, et le certificat médical les prescrivant n’indiquant pas les raisons du besoin à ce titre, la demande sera rejetée au titre des semelles orthopédiques.
En outre, pour les mêmes raisons, la demande au titre des bas de contention sera rejetée.
Enfin, si des factures sont produites pour un lit spécifique et un déambulateur, la nécessité de ceux-ci ne ressort d’aucune pièce médicale versée aux débats et il est même relevé par un médecin que M. [O] utilise uniquement les cannes anglaises, qu’il a d’ailleurs du mal à accepter pour l’image que cela donne de lui.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [O] au titre des dépenses de santé futures.
b/ Perte de gains professionnels future et incidence professionnelle
Le tribunal constate que si M. [O] demande 80 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, il ne formule en réalité qu’une demande au titre de l’incidence professionnelle. Il constate ensuite qu’il n’a aucun revenu depuis 2004 et qu’il n’est valablement justifié d’aucune activité depuis lors, les deux attestations produites étant trop générales pour permettre de retenir une véritable activité. Il lui alloue à ce titre la somme de 4 000 euros après application du coefficient de perte de chance.
M. [O] demande la somme de 80 000 euros au titre du « préjudice professionnel et incidence professionnelle », soutenant que, journaliste et écrivain en Turquie, il aurait pu reprendre son activité en France s’il n’avait pas à subir les séquelles dont il souffre. Il percevait épisodiquement, en Turquie et en France, la somme de 700 euros mensuels pour ses travaux. L’expert retient par ailleurs que, du fait des douleurs, M. [O] ne peut plus travailler qu’à mi-temps.
La société [F] soutient que la seule activité déclarée en France correspond à des travaux en bâtiment de 2002 à 2004 et qu’il ne travaillait plus depuis lors, ce qu’il a indiqué à l’expert. Elle ajoute que rien ne permet de penser, eu égard à la durée d’inactivité de M. [O], qu’il aurait pu reprendre un emploi par la suite. Elle demande donc l’infirmation du jugement sur ce point et le rejet de la demande à ce titre.
Sur ce,
Le poste perte de gains professionnels futurs est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour elle d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
L’incidence professionnelle correspond quant à elle aux conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi ou du changement d’emploi ou de poste, même en l’absence de perte immédiate de revenus.
Comme l’a relevé le tribunal d’abord, M. [O] ne demande en réalité aucune somme au titre d’une perte de gains professionnels mais estime à 80 000 euros l’indemnisation de l’incidence de l’opération sur sa vie professionnelle.
Et comme il l’a retenu ensuite, M. [O] ne justifie pas avoir eu une quelconque activité professionnelle depuis son arrivée en France soit 11 ans avant l’opération. S’il produit deux attestations du 28 février 2017 pour l’une, de M. [Q], directeur des éditions Idea Politika à [Localité 10], indiquant qu’il écrivait régulièrement sur leurs supports, et l’autre, du 1er mars 2017, de M. [J], directeur de l’entreprise [V], qui indique que M. [O] écrivait pour le compte de son entreprise de presse jusqu’en septembre 2013, il ne produit aucun bulletin de salaire et ses avis d’imposition ne semblent pas en faire état.
Par ailleurs, avant l’opération, il souffrait déjà d’importants maux de dos et rien n’explique le fait qu’il n’aurait pas pu alors exercer son activité de journaliste et que l’opération lui aurait fait perdre toute perspective de travailler dans ce domaine. L’expert retient d’ailleurs qu’il pourrait travailler à mi-temps.
Néanmoins, il est exact de retenir que les séquelles qu’il subit suite à l’opération ont limité encore plus ses possibilités professionnelles.
C’est donc à juste titre que le tribunal a alloué à M. [O] la somme de 4 000 euros à ce titre après application du coefficient de perte de chance. Le jugement est donc confirmé de ce chef.
e/ Frais de logement et de véhicule adapté et aides techniques
Le tribunal a rejeté la demande au titre des frais de logement adapté, sauf pour 72,63 euros après application du coefficient de perte de chance, dépense acceptée par l’assureur, dès lors que, pour le surplus, il n’est pas justifié du besoin.
De la même manière, pour les aides techniques, il a alloué à M. [O] la somme de 459 euros dont l’assurance acceptait le paiement, mais a rejeté pour le surplus en l’absence de justificatifs ou du besoin, puisque l’expert ne l’a pas retenu, ou de dépense.
Pour les frais de véhicule adapté, il a alloué à M. [O] la somme de 3 598,60 euros après application du taux de perte de chance, en retenant qu’au vu des séquelles constatées notamment des douleurs aux pieds, un tel aménagement était nécessaire et il l’a évalué à 1 000 euros puis capitalisé avec renouvellement tous les cinq ans.
M. [O] demande à ce titre la somme de 7 979,46 euros au titre de l’aménagement d’une salle de douche à la place d’une baignoire (7 834,20 euros) et d’une barre d’appui, siège de douche mural et tapis de douche et sortie de bain (145,26 euros).
Il demande enfin 2 206,19 euros au titre d’aides techniques (Rollator 355 euros, lit adapté Cinetis 735 euros, cale Visco 173,79 euros, cannes anglaises bi-matière 24,40 euros, unité Chut max noir 129 euros, et unité Cocoon fauteuil de repos 789 euros).
Pour le véhicule, il demande 98 101,73 euros, soit une dépense de 1 000 euros notamment pour une boîte automatique, renouvelable tous les cinq ans.
La société [F] demande la confirmation du jugement pour l’aménagement du logement, en l’absence de justificatifs au-delà des sommes de 145,26 euros et 459 euros pour les aides techniques, pour les mêmes motifs.
Elle ne conclut pas sur les frais de véhicule adapté mais demande la confirmation du jugement.
Sur ce,
Les frais de logement adapté correspondent aux frais que doit débourser la victime pour adapter son logement aux séquelles dont elle est victime et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec son état.
Ce poste de préjudice inclut l’aménagement du domicile rendu nécessaire par l’état pathologique de la victime, outre le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap lorsque l’acquisition du logement est rendue nécessaire par l’importance des aménagements que la gravité des séquelles impose d’y apporter (Cass civ 6 mai 2021 n°19-25.524). Ainsi, la victime peut demander l’indemnisation des frais d’aménagement de son logement lorsque cette acquisition a été rendue nécessaire par les séquelles de l’accident (Cass civ 2ème 3 mars 2016, n°15-16.271; Cass civ 18 mai 2017 n°16-15.912).
Lorsque l’acquisition a été rendue nécessaire par les séquelles de la victime la jurisprudence indemnise l’intégralité des frais d’acquisition et non le simple surcoût sans que la victime puisse se voir reprocher un quelconque enrichissement au motif qu’elle aurait dû néanmoins se loger en l’absence de handicap (Cass. 2e civ., 23 mai 2019, n° 18-16.651 ; Cass. 2e civ., 6 mai 2021, n° 19-25.524).
L’indemnisation des frais de véhicule adaptés ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.
Il convient également de prendre en compte la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement. On inclut également dans ce poste les surcoûts en frais de transport rendus
nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun.
Sur ce,
Pour ce qui concerne l’aménagement du logement avec l’installation d’une salle de douche d’abord, outre que le besoin n’a pas été constaté contradictoirement puisque le logement de M. [O] n’a pas été visité, il n’est produit qu’un devis et non une facture. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il n’a pas retenu cette dépense.
Concernant ensuite la pose d’une barre d’appui, d’un siège de douche mural et d’un tapis de douche et sortie de bain, il est justifié de la dépense, de 145,26 euros (p.33), par la production d’une « confirmation de commande » du 10 janvier 2018. L’assureur est par ailleurs d’accord pour indemniser ce besoin. Il en sera donc tenu compte.
Pour les autres aides techniques, pour les mêmes motifs que ceux adoptés ci-dessus pour les dépenses de santé futures, même si, pour certains les bons de commande sont produits, il n’est pas justifié de leur nécessité ni de l’adaptation au besoin de M. [O] du déambulateur, du lit, de la cale Visco, ni des autres éléments à l’exception des cannes anglaises, pour lesquelles toutefois il est indiqué qu’une demande de prise en charge à 100% a été faite.
Néanmoins l’assurance accepte l’indemnisation des unités Chut max et fauteuil repos Cocoon pour un montant de 459 euros après application du taux de perte de chance.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a limité les montants alloués à ce titre à la somme de 145,26 + 459 = 604,26 euros.
Pour le véhicule, les parties s’accordent, comme le tribunal l’a retenu, sur le fait que l’adaptation du véhicule est nécessaire au regard des douleurs dans les jambes de M. [O] avec l’installation d’une boîte automatique, à hauteur de 1 000 euros tous les cinq ans.
M. [O] ne produit pas de facture en ce sens mais l’indemnisation étant celle du besoin, il y a lieu de tenir compte d’un premier achat lors de la consolidation en juillet 2015 pour 1000 euros puis d’un renouvellement tous les cinq ans, soit un autre achat en 2020 puis en 2025, date à laquelle il convient ensuite de capitaliser.
Avec application du barème de la Gazette du palais de 2025 comme indiqué ci-dessus, ce poste de préjudice sera donc évalué à :
(1000 x 3 pour la période passée) + (1000 x 20,233 point de rente viagère pour un homme de 64 ans en 2025, date du dernier achat)/5 =7 046,60 euros,
soit 3 523,30 euros après application du taux de perte de chance.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
III – Préjudices extra-patrimoniaux
A- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
a/ Déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a alloué à M. [O] à ce titre la somme de 3 468,25 euros après application du taux de perte de chance, son calcul étant fait sur une base journalière de 25 euros, dont il considère qu’il indemnise suffisamment les gênes mentionnées par M. [O].
M. [O] demande la somme de 8 513,70 euros pour 113 jours à 25%, 387 jours à 50% et 188 jours à 33% sur une base journalière de 30 euros, eu égard à l’importance de la gêne dans les conditions d’existence durant l’hospitalisation très longue et des conditions de vie précaires qui en ont résulté et de ce que désormais ce préjudice intègre préjudice d’agrément et sexuel provisoire qui en l’espèce résultent de la gravité des lésions.
La société [F] demande l’infirmation du jugement et propose la somme de 3 187,91 euros sur une base journalière de 23 euros qu’elle considère comme étant la jurisprudence habituelle.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. Il inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en ce compris le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire ; le déficit fonctionnel temporaire peut être total ou partiel.
Le taux de 25 euros par jour retenu par le tribunal apparaît satisfactoire et tient compte des différentes composantes du déficit.
Dès lors, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera chiffré de la sorte, au vu des périodes de DFT :
— de 25% du 9 septembre au 9 décembre 2013 : 91 jours x 25 euros = 2 275 euros,
— de 50% du 10 décembre 2013 au 31 décembre 2014 : 386 jours x 25 euros = 9 650 euros,
— de 33% du 1er janvier 2015 au 7 juillet 2015 : 188 jours x 25 euros = 4 700 euros,
soit un total de 16 625 euros,
auquel il convient d’appliquer le taux de perte de chance, soit 16 625/2 = 8 312,50 euros.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
b/ Souffrances endurées
Le tribunal a alloué à M. [O] la somme de 4 000 euros à ce titre après application du taux de perte de chance.
M. [O] demande 20 000 euros à ce titre en tenant compte de l’importante souffrance psychique qu’il subit.
La société [F] demande la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité depuis l’accident jusqu’à la consolidation, y compris du fait des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis.
L’expert relève que M. [O] a souffert de douleurs lombaires attendues, de douleurs de désafférentation notamment S1 bilatérales sur l’ensemble du trajet radiculaire et L5 distales avec des douleurs neuropathiques et allydonie périnéale, outre un sentiment d’abandon dans le cadre de la prise en charge post-opératoire qui justifie des souffrances endurées à hauteur de 4/7.
Afin de tenir compte des souffrances de M. [O] qui s’est réveillé paralysé des membres inférieurs sans qu’une explication lui soit donnée, avec des problèmes sphinctériens majeurs au départ et des conséquences sexuelles importantes, ce avec des douleurs majorées, à des endroits inattendus comme les pieds et les mollets, et ce avec une prise en charge post-opératoire insuffisante, il y a lieu de fixer le préjudice de M. [O] à ce titre à hauteur de 15 000 euros.
Après application du taux de perte de chance, il lui sera alloué la somme de 7 500 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
c/ Préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a alloué à M. [O] la somme de 1 500 euros à ce titre après application du coefficient de perte de chance, ce du fait que M. [O] a dû se déplacer en cannes anglaises jusqu’au 1er janvier 2015.
M. [O] demande 5 000 euros à ce titre du fait des déplacements avec deux cannes anglaises.
La société [F] demande la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
Le préjudice esthétique temporaire correspond à l’altération de l’apparence physique de la victime entre l’accident et la consolidation.
L’expert a estimé que du fait de la marche avec deux cannes anglaises jusqu’au 1er janvier 2015, son préjudice esthétique pouvait être estimé à 3,5/7.
Il y a lieu de fixer le préjudice de M. [O] à ce titre à la somme de 5 000 euros, soit, après application de la perte de chance, de lui allouer la somme de 2 500 euros à ce titre. Le jugement sera infirmé de ce chef.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
a/ Déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a alloué à M. [O] la somme de 28 860 euros à ce titre après application du taux de perte de chance, l’expert l’ayant estimé à 26% après déduction de 5% dus à l’état antérieur, et avec application d’un point à 2220 euros.
M. [O] demande 62 400 euros à ce titre, avec application d’un point à 2 500 euros, du fait de la persistance des douleurs et d’une gêne dans toutes les sphères de la vie quotidienne : difficulté et lenteur à l’habillage, pour les soins corporels, gêne aux mouvements en hauteur, difficulté à cuisiner, ne peut porter un objet lourd. Il ajoute qu’il demeure un retentissement psychique de l’accident.
La société [F] demande l’infirmation du jugement sur ce point et propose la somme de 19 500 euros après application du coefficient de perte de chance, avec une valeur au point de 1 500 euros.
Sur ce,
Ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il indemnise à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
L’expert a retenu une AIPP de 26% après déduction de la gêne due à l’état antérieur de 5% en relevant un « syndrôme de la queue de cheval incomplet avec atteinte motrice distale S1 bilatérale, douleurs neuropathiques des deux pieds et atteinte sensitive périnéale avec dysurie et allodynie périnéale ».
Il convient toutefois de relever que le médecin ne retient que l’atteinte à l’intégrité physique et psychique et non donc pas le déficit dans toutes ses dimensions. Il n’isole notamment pas le préjudice sexuel, majeur puisque M. [O] est privé totalement de ces fonctions sexuelles depuis l’opération.
Il y a donc lieu de prendre en compte cette dimension complémentaire et d’indemniser M. [O] sur la base d’un point à 2 500 euros.
Dès lors, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera chiffré de la sorte : 26 X 2 500 = 65 000 euros, soit après application du taux de perte de chance : 65 000/2 = 32 500 euros.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
b/ Préjudice esthétique permanent
Le tribunal a alloué à M. [O] la somme de 1 500 euros après application de la perte de chance, ce pour la boiterie persistante et l’utilisation d’une canne, outre la cicatrice de l’opération.
M. [O] demande la somme de 10 000 euros à ce titre du fait de la modification de son schéma corporel que ses enfants supportent difficilement.
La société [F] demande la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
L’expert retient un préjudice esthétique permanent de 2,5/7 du fait d’une boiterie importante avec une seule canne. D’après un rectificatif du 29 mai 2019 par le Dr [S], du service de médecine physique et de réadaptation, il apparaît que M. [O] marche en réalité toujours avec deux cannes anglaises ou une seule.
Ce préjudice sera donc fixé à 4 000 euros, et après application du taux de perte de chance, il sera alloué à M. [O] la somme de 2 000 euros. Le jugement est donc infirmé de ce chef.
c/ Préjudice d’agrément
Le tribunal a rejeté sa demande à ce titre dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il pratiquait un sport auparavant et que la gêne constatée par l’expert s’apparente plutôt à une gêne dans la vie courante.
M. [O] demande la somme de 30 000 euros étant dans l’impossibilité de pratiquer toute activité sportive nécessitant l’usage des membres inférieurs.
La société [F] demande la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
Dans le cas présent, comme l’a retenu le tribunal dont la cour adopte les motifs, il n’est pas justifié que M. [O] pratiquait des activités sportives auparavant, ce d’autant qu’il souffrait déjà de douleurs lombaires importantes et régulières.
Le fait que l’expert en retienne un pour les promenades qu’il pouvait faire avant ne s’apparente pas à un préjudice d’agrément mais à un trouble dans les conditions d’existence déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre.
d/ Préjudice sexuel
Le tribunal a alloué à ce titre à M. [O] la somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance eu égard au fait qu’il s’agit d’une atteinte sexuelle majeure, la commande neurologique nécessaire à la réalisation de l’acte sexuel ayant été atteinte (impossibilité d’avoir une érection, d’éjaculer et absence de sensation orgasmique).
M. [O] demande la somme de 50 000 euros à ce titre.
La société [F] demande l’infirmation du jugement et propose la somme de 5 000 euros après application du coefficient de perte de chance.
Sur ce,
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il inclut le cas échéant le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
L’expert relève qu’il existe « un préjudice sexuel majeur au sens d’une atteinte de la commande neurologique nécessaire à la réalisation de l’acte sexuel : il n’y a plus d’érection, pas de sensation orgasmique et pas d’éjaculation ».
C’est par une juste appréciation que le tribunal a fixé le préjudice de M. [O] à la somme de 30 000 euros, soit 15 000 euros après application du taux de perte de chance. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la créance de la CPAM
Le tribunal a écarté des sommes demandées par la CPAM celles exposées au titre des frais d’hospitalisation du 18 août au 22 août 2013, avant l’opération, ni du 2 septembre au 8 septembre dès lors que l’expert retient que l’indication thérapeutique était la bonne et que l’opération était donc nécessaire. Il ajoute qu’en l’absence de détail des frais pharmaceutiques et médicaux avant la consolidation, les frais nécessités par les séquelles de l’opération, et non par l’état antérieur de M. [O], ne peuvent être identifiés. Il rejette donc la demande au titre de ces frais.
Pour l’avenir, il retient la créance produite, de 12 867,23 euros, à laquelle est appliqué le taux de perte de chance, soit un montant final de 6433,61 euros avec intérêts légaux à compter du jugement, en l’absence d’élément justifiant qu’il soit dérogé aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
La CPAM demande l’infirmation du jugement et la condamnation du Dr [A] et de son assureur à lui payer la somme de 20 065,75 euros, parce qu’elle considère qu’il ne doit pas être appliqué une perte de chance mais qu’il s’agit d’un préjudice plein. Elle se prévaut de son décompte de débours, soumis aux règles de comptabilité publique et à l’attestation d’imputabilité par son médecin conseil, qui est indépendant. Elle ajoute que l’expert lui-même chiffre les préjudices à compter du 18 août 2013. Elle soutient ensuite que les intérêts doivent partir du jour de sa première demande (10 avril 2019) et non pas du jugement (C.Cass. 1ère Ch.Civ., 02/06/04, pourvoi n° 01-13455 ; C.Cass., 04/03/05, pourvoi n°02-14316).
La société [F] soutient d’abord que le coefficient de perte de chance doit s’appliquer à la CPAM qui ne peut prétendre, au titre de son recours subrogatoire à plus de droits que son assuré. Elle ajoute qu’il n’est versé aucune pièce pour justifier du détail, de la réalité et de l’imputabilité des débours. Enfin, comme l’a retenu le tribunal, elle indique que l’indication opératoire était justifiée de sorte qu’il ne peut être tenu compte des frais d’hospitalisation jusqu’au 9 septembre, date de la sortie de l’hôpital.
Sur ce,
Comme l’a relevé le tribunal, l’expert ne remet pas en cause l’indication thérapeutique de l’opération pratiquée de sorte que les frais d’hospitalisation ne peuvent être retenus. De même, en l’absence de détail des « frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport », il ne peuvent être imputés avec certitude aux séquelles des fautes commises.
Par ailleurs, l’attestation d’imputabilité produite ne concerne que les frais futurs.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la caisse au titre des frais passés.
En revanche, il sera fait droit à ses demandes pour l’avenir, à hauteur de 12 867,23 euros, dont le détail et l’attestation d’imputabilité sont produits.
Mais il sera appliqué également le taux de perte de chance, la caisse ne pouvant, dans le cadre de son recours subrogatoire, avoir plus de droits que son assuré.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le point de départ des intérêts, la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent, de sorte que c’est l’article 1231-6 et non l’article 1231-7 qui s’applique et qu’ils courent à compter de la demande (Ass. plén., 4 mars 2005, pourvoi n° 02-14.316, Bull. Ass. Plén. 2005, n° 3 ; Crim., 17 mars 2020, pourvoi n° 19-81.332, publié).
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au jour du jugement, et il sera dit que ceux-ci courent à compter de la première demande, soit le 10 avril 2019.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la société [F] et Mme [A] seront condamnées in solidum aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Marie Anne Levitan, outre à une somme de 3 000 euros au profit de l’avocat, M. [O] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de l’hôpital privé d'[Localité 6] à ce titre sera rejetée.
Par ailleurs, le montant de la condamnation au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion accordée à la CPAM en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, sera portée à 1228 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel, par défaut, et mis à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire de la société [F],
Met l’ONIAM hors de cause,
Confirme le jugement, pour les chefs de dispositif soumis à la cour, sauf en ce qu’il a alloué à M. [O] les sommes suivantes :
— au titre des frais de véhicule adapté………………………………………………………… 3 589,60 euros,
— au titre du déficit fonctionnel temporaire…………………………………………………..3 468,25 euros,
— au titre des souffrances endurées………………………………………………………………… 4 000 euros,
— au titre du préjudice esthétique temporaire………………………………………………… 1 500 euros,
— au titre du déficit fonctionnel permanent……………………………………………………. 28 860 euros,
— au titre du préjudice esthétique permanent…………………………………………………… 1 500 euros,
— au titre du préjudice sexuel……………………………………………………………………… 10 000 euros,
et en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts de retard dus sur la somme allouée à la CPAM au jour du jugement,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société [F] et Mme [A], la société [F] étant garantie par cette dernière de ces condamnations, à payer à M. [O] les sommes suivantes :
— au titre des frais de véhicule adapté………………………………………………………… 3 523,30 euros,
— au titre du déficit fonctionnel temporaire…………………………………………………..8 312,50 euros,
— au titre des souffrances endurées………………………………………………………………… 7 500 euros,
— au titre du préjudice esthétique temporaire………………………………………………… 2 500 euros,
— au titre du déficit fonctionnel permanent……………………………………………………. 32 500 euros,
— au titre du préjudice esthétique permanent…………………………………………………… 2 000 euros,
— au titre du préjudice sexuel ……………………………………………………………………… 15 000 euros,
Dit que les intérêts sur la somme allouée à la CPAM par le jugement courent à compter du 10 avril 2019,
Y ajoutant,
Porte le montant de l’indemnité de gestion allouée à la CPAM à 1 228 euros,
Condamne in solidum la société [F] et Mme [A], la société [F] étant garantie par cette dernière de ces condamnations, aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me [R], en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société [F] et Mme [A], la société [F] étant garantie par cette dernière de ces condamnations à payer à Me [R], en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros,
Rejette la demande de la société [F] à ce titre.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
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