Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 23/01860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 22 mars 2023, N° 2022J117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
28/01/2025
ARRÊT N°48
N° RG 23/01860 – N° Portalis DBVI-V-B7H-POXY
SM AC
Décision déférée du 22 Mars 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2022J117)
Monsieur CHEFDEBIEN
S.A.S. OVERTIME ASSURANCES
C/
S.A.S. GAF
Confirmation
Grosse délivrée
le
à
Me Philippe GOURBAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. OVERTIME ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Cyrille PERIGAULT, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. GAF Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe GOURBAL de la SELARL ACTU AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
La Sas Gaf, courtier en assurance exerçant sous l’enseigne Eurola, a reçu mandat le 22 janvier 2018 de la Sas Overtime Assurance, afin de commercialiser et gérer des contrats de garantie panne mécanique auprès des vendeurs de véhicules, la société Overtime Assurance intervenant elle-même comme courtier de la compagnie d’assurance britannique Acasta, représentée sur le sol français par la société Msi Assurances.
Ce contrat prévoit que le mandataire (la société Gaf) bénéficie d’une délégation d’encaissement des primes ou quote-part des primes, et d’une délégation de décaissement des sinistres.
Au titre de la gestion administrative, il était ainsi convenu que la société Gaf déduise mensuellement des encaissements sa commission et les avaries payées par elle, et qu’elle verse le solde à Overtime Assurances ; cette dernière reversait alors les fonds collectés au titre des primes d’assurance, en déduisant sa prime et celle de Gaf, à la société Msi qui les reversait elle-même à Acasta.
Au titre de la convention liant la société Overtime à la société Gaf, il était convenu que la société Gaf perçoive une commission de 35 % de la prime ht et que la société Overtime facture à la société Gaf des honoraires dont le montant annuel ne pourra être inférieur à 15 000 € ht.
Sur ce fondement Overtime Assurances a facturé à la société Gaf la somme annuelle de 15 000 euros ht au titre des honoraires des années 2018, 2019, 2020 et 2021.
La facture du 8 juin 2022 est en revanche demeurée impayée.
Suite au Brexit, la compagnie Acasta a décidé de se retirer du marché européen à compter du 31 décembre 2019.
A compter de cette date, la société Gaf n’a plus commercialisé de nouveaux contrats, mais a continué à gérer le « run off » à savoir les contrats en cours et donc les sinistres existants ou à venir découlant des contrats signés sous l’égide de la compagnie Acasta.
Contestant la facturation émise par son mandant, la Sas Gaf a fait délivrer assignation à la Sas Overtime Assurances devant le tribunal de commerce de Toulouse, par acte du 28 février 2022, afin d’obtenir le remboursement des sommes versées, outre des dommages et intérêts du fait du non-respect de ses obligations contractuelles.
En parallèle, dans une instance distincte opposant la Sas Gaf à Overtime Assurances, Acasta et Msi sur la question du remboursement des règlements de sinistres, un jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 7 décembre 2022 a débouté la société Gaf de ses demandes.
Dans le cadre du présent litige, par jugement du 22 mars 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— condamné la Sas Overtime Assurances à rembourser à la Sas Gaf les sommes relatives aux factures des exercices 2020 et 2021 pour un montant de 30 000 € ;
— dit les factures sur les exercices 2020, 2021 et 2022 nulles et non avenues ;
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes, fins et prétentions ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— partagé les dépens par part virile.
Par déclaration en date du 23 mai 2023, la Sas Overtime Assurances a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
La clôture est intervenue le 7 octobre 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant n°2 notifiées le 16 février 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Overtime Assurances demandant, aux visas des articles 1103 du code civil, 511-1-1 du code des assurances, et 1993 du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce le 22 Mars 2023 en ce qu’il a :
— condamné la Sas Overtime Assurances à rembourser à la Sas Gaf les sommes relatives aux factures des exercices 2020 et 2021 pour un montant de 30 000€,
— dit que les factures sur les exercices 2020, 2021 et 2022 étaient nulles et non avenues,
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
A titre principal,
— juger que les factures sur les exercices 2020, 2021 et 2022 émises par la société Overtime Assurances sont parfaitement fondées,
— confirmer le paiement de la société Gaf à la société Overtime Assurances des factures sur les exercices 2020 et 2021 pour un montant de 30 000 €
— condamner la société Gaf à payer à la société Overtime Assurances la somme de 15 000 euros, correspondant à la facture impayée n° 2022-06-105 en date du 08.06.2022 ;
— dire que la société Gaf a manqué à ses obligations contractuelles en ne rendant pas compte de sa gestion,
— condamner la société Gaf à payer à la société Overtime Assurances la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— déclarer irrecevable le moyen soulevé par la société Gaf sur la non-conformité des factures du fait de leur adressage à la société Eurola,
— débouter la société Gaf de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
A titre subsidiaire,
— ordonner la compensation des créances réciproques entre la société Gaf et la société Overtime Assurances.
En toutes hypothèses,
— condamner la société Gaf à payer à la société Overtime Assurances la somme de 6 000€ à titre de dommages et intérêts.
Elle affirme que la convention avec Acasta a continué de produire ses effets au-delà du 31 décembre 2019 pour les contrats restant actifs, et conteste que la rémunération reposait uniquement sur l’encaissement des primes des nouveaux contrats.
Elle rappelle avoir rempli l’ensemble de ses obligations, et que sa responsabilité contractuelle comme délictuelle a été écartée par un précédent jugement rendu le 7 décembre 2022 dans une instance distincte ; elle estime ainsi que ses honoraires sont dus.
Elle engage par ailleurs la responsabilité contractuelle de la société Gaf, au titre de manquements dans l’exécution de la convention les liant, tels que la gestion de sinistres non couverts par Acasta, des revendications incluant des taux de taxes erronés, des doublons dans la gestion de sinistres, des réclamations de primes non dues.
En réponse aux demandes en remboursement des factures 2018 et 2019 formées par la société Gaf, elle affirme que ces factures sont conformes aux textes applicables aux intermédiaires d’assurance s’agissant de la Tva.
Vu les conclusions d’intimé n°2 notifiées le 20 février 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Gaf demandant, aux visas des articles nouvel article 1217 du Code civil, de l’article 1231-1 et 2 du Code Civil, des articles R 511-2-1 4° 2ème alinéa du code des assurances,
L 111-1.1 du code des assurances, 2224 du Code civil, 1261-1 et suivants du code civil, de :
— confirmer le Jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse le 22 mars 2023 en ce qu’il a :
— condamné la Sas Overtime Assurances à rembourser à la Sas Gaf les sommes relatives aux factures des exercices 2020 et 2021 pour un montant de 30 000 € ;
— dit les factures sur les exercices 2020, 2021 et 2022 nulles et non avenues ;
— déclarer recevable l’appel incident formé dans les délais requis par l’article 909 du code de procédure civile par les intimés et infirmer le Jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse le 22 mars 2023 en ce qu’il a :
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes, fins et prétentions ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— partagé les dépens par part virile.
Statuer de nouveau et, rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tous infondées :
— débouter la société Overtime Assurances de la totalité de ses demandes, fins et conclusions
— débouter la société Overtime Assurances de sa demande en paiement direct ou par compensation à l’égard de la société Gaf Eurola de la facture n°2022-06-105 en date du 8 juin 2022
— condamner la société Overtime Assurances à rembourser à la société Eurola le montant des factures qu’elle a d’ores et déjà reconnu avoir prélevé sur les fonds remis par la société Gaf au titre des exercices 2018 et 2019 et ce pour un montant de 30.000 € TTC.
— condamner la société Overtime Assurances à payer à la société Gaf, exploitant le commerce sous l’enseigne Eurola les sommes suivantes :
— 60 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations contractuelles ;
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée en justice ;
— 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la première instance
— 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d’appel
— aux entiers dépens de la première instance et de la présente procédure d’appel.
Elle affirme que la facturation de 15 000 euros par an maximum prévue au contrat, au bénéfice de la société Overtime Assurances n’a pas de cause, et fait valoir que le contrat est taisant sur ce point.
Elle ajoute qu’à compter du retrait de la société Acasta du marché européen, elle ne pouvait plus commercialiser ses produits ; à compter du 1er janvier 2020 le protocole de co courtage signé entre C2a Garantie, Overtime, Gaf et Cie est venu se substituer au contrat de mandat du 22 janvier 2018, et qu’en conséquence, les factures de 2020, 2021 et 2022 fondées sur ce mandat n’ont pas de base juridique.
Enfin sur ces factures, elle indique que la société Overtime ne justifie pas des prestations facturées.
Elle conteste la facturation à laquelle a procédé la société Overtime Assurances en 2018 et 2019, en ce qu’elle les a adressées à Eurola, qui n’est pas son co-contractant, qu’elle ne respecte pas les mentions obligatoires relatives à l’assujettissement à la Tva, et que la société Overtime a procédé au paiement par compensation sur les sommes dues à la Gaf sur les exercices 2018 à 2021.
Elle affirme par ailleurs que la société Overtime a commis des manquements contractuels, et engage sa responsabilité ; elle conteste que le jugement rendu le 7 décembre 2022 dans une instance distincte relative au remboursement des sinistres dont la Gaf avait fait l’avance, soit déjà venue statuer de ce chef.
La société Overtime Assurances a signifié de nouvelles conclusions n°3, ainsi que cinq nouvelles pièces le 5 octobre 2024.
Par conclusions de procédure du 7 octobre 2024, la Sas Gaf demande à la Cour de déclarer irrecevables les conclusions et pièces signifiées tardivement par la Sas Overtime Assurances le 5 octobre 2024, en raison de l’atteinte au principe du contradictoire du fait d’une clôture prononcée le 7 octobre 2024.
Par conclusions de procédure du 22 octobre 2024, la Sas Overtime Assurances rappelle que les conclusions et pièces visées ont été notifiées avant la clôture, et n’apportent aucune demande nouvelle, étant précisé que les pièces communiquées étaient déjà connues de la partie intimée.
Elle conclut à titre principal à la recevabilité de ces conclusions et pièces, et sollicite à titre subsidiaire le rabat de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions et pièces signifiées le 5 octobre 2024
La Cour constate que la société Overtime Assurances a signifié par RPVA ses conclusions n°3, ainsi qu’une pièce n°53 bis, et 4 nouvelles pièces numérotées de 56 à 59, le samedi 5 octobre 2024 à 11h12, alors que la clôture était fixée au lundi 7 octobre 2024, ce dont les parties étaient informées depuis l’avis de fixation délivré par le conseiller de la mise en état le 5 avril 2024.
Les pièces nouvelles sont constituées par une pièce d’identité destinée à accompagner une attestation (pièce n°53 bis), un message électronique du 22 juin 2018 (pièce n°56), une facture éditée le 23 mars 2021 (pièce n°57), un exemplaire de conclusions responsives de la société Gaf du 7 novembre 2022 (pièce n°58), et un autre message électronique du 30 janvier 2018 (pièce n°59).
Il ne s’agit donc pas d’éléments nouveaux apparus quelques jours avant la clôture du 7 octobre 2024, et nécessitant une communication tardive.
Le fait que la partie adverse connaisse déjà ces pièces est sans effet, dans la mesure où c’est leur communication tardive aux débats, privant l’intimée de son droit à se défendre sur ces pièces, qui est en cause.
De la même manière, alors que la partie intimée avait répliqué aux conclusions d’appelant n°2 du 16 février 2025, dès le 20 février 2024, soit dans un délai de 4 jours, aucun élément nouveau ne justifie de la signification de nouvelles conclusions n°3 par la société Overtime Assurances, huit mois plus tard et à quelques heures de la clôture, durant une journée de repos hebdomadaire.
Le fait que les prétentions contenues au dispositif n’aient pas été modifiées est insuffisant à faire respecter le principe du contradictoire, dans la mesure où la possibilité de prendre connaissance des nouveaux moyens invoqués sur les 6 pages supplémentaires que comptent ces nouvelles conclusions, n’a pas été laissée à la partie intimée.
Il ressort des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
La communication tardive, durant le week-end précédant la clôture, de nouvelles pièces et nouvelles conclusions, porte atteinte au principe du contradictoire, la partie intimée ayant été privée de son droit à se défendre sur ces nouveaux éléments produits aux débats.
Par ailleurs, il appartient également au juge de faire respecter un délai raisonnable dans l’avancement des procédures ; en l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture, sollicitée subsidiairement par la société Overtime Assurances, dans la mesure où elle a attendu huit mois pour répliquer aux conclusions d’intimée et signifier de nouvelles pièces ; il relève d’une bonne administration de la justice de juger le litige sans délai supplémentaire, qui viendrait résulter uniquement du manque de diligence de l’appelant.
Dans ces conditions, il conviendra d’écarter des débats les éléments portant atteinte au principe du contradictoire, à savoir les pièces de l’appelante numérotées 53 bis et les pièces allant de 56 à 59, ainsi que ses conclusions n°3.
La Cour tiendra compte des conclusions n°2 de la société Overtime Assurances signifiées le 16 février 2024.
Sur la recevabilité du moyen relatif à la non-conformité des factures du fait de leur adressage à la société Eurola
La société Overtime Assurance conclut à l’irrecevabilité de la demande formée par la société Gaf en appel pour la première fois, consistant à voir reconnaître la non-conformité des factures émises depuis 2018, au motif qu’elles ont été adressées à la société Eurola.
Selon les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les articles 565 et 566 de ce même code ajoutent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La Cour constate toutefois qu’en invoquant la non-conformité des factures adressées à Eurola, la société intimée ne formule par une prétention nouvelle ; il s’agit uniquement d’un moyen, qui tend aux mêmes fins que les demandes initiales présentées dès la première instance, visant à obtenir le remboursement des factures de 2018 et 2019.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à irrecevabilité.
Sur le paiement des factures présentées par la Sas Overtime Assurances
Les parties s’opposent sur le paiement des factures présentées par la Sas Overtime Assurances à la société Gaf, depuis la signature du mandat, et jusqu’à l’année 2022.
Il ressort des dispositions contractuelles liant les parties que le mandant, soit la société Overtime Assurances, facture au mandataire une prestation sous forme d’honoraires dont le montant annuel ne peut pas être inférieur à 15 000 € ht.
Sur ce fondement, Overtimes Assurances a facturé cette somme chaque année à la société Gaf depuis le mandat du 22 janvier 2018, cette dernière s’étant acquittée du paiement sans contestation, à l’exception de la dernière facture du 8 juin 2022.
Désormais, la société Gaf conteste l’ensemble des facturations établies, en distinguant entre celles intervenues après le retrait d’Acasta du marché européen, et celles payées antérieurement.
La société appelante quant à elle soutient la conformité de la facturation annuelle au contrat liant les parties, y compris postérieurement au retrait d’Acasta, et demande le paiement de la dernière facture de 2022.
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Sur les factures postérieures au retrait d’Acasta du marché européen
La société Gaf affirme que les factures des années 2020, 2021 et 2022 sont sans cause et sans fondement juridique, dans la mesure où, si le contrat continuait à s’appliquer pour les assurances en cours, elle ne pouvait plus faire souscrire de nouvelles assurances et toucher ainsi les primes qui fondaient la facturation annuelle du mandant.
En réplique, la société Overtime Assurances affirme que sa facturation ne repose pas uniquement sur l’encaissement des primes liées aux nouveaux contrats, et rappelle son rôle d’intermédiaire en matière de règlement des sinistres aux assurés.
Il ressort des dispositions du mandat du 22 janvier 2018 que la société Gaf a reçu mandat afin de placer les produits d’assurance Acasta « garantie panne mécanique » distribués par Overtime Assurances en sa qualité de courtier en assurance, la compagnie d’assurance restant seule porteuse du risque afférent.
Dans ce cadre, la société Gaf était chargée de faire souscrire ces polices d’assurances auprès de nouveaux clients ; elle percevait les primes pour le compte d’Overtime Assurances, tout en conservant une commission de 35%, et avait reçu délégation de règlement des sinistres.
Il était également convenu d’un paiement annuel par Gaf à Overtime Assurances de la somme de 15 000 euros ht, sans qu’aucune autre précision ne soit donnée sur les prestations que cette somme venait rémunérer.
Dès l’instant où Acasta s’est retirée du marché européen, la société Gaf n’a plus été mise en mesure de faire signer de nouveaux contrats, et donc de toucher sa commission.
L’équilibre du contrat s’est donc trouvé rompu, dans la mesure où la société Gaf exécutait son obligation contractuelle de paiement annuel de la somme de 15 000 euros à la société Overtime Assurances, alors que cette dernière n’exécutait plus la partie de ses obligations consistant à permettre à son mandataire de percevoir des commissions sur des nouveaux contrats.
Il n’est en effet pas démontré que suite au retrait de la société Acasta du marché européen, la société Overtime Assurances ait mis son mandataire en mesure de distribuer d’autres produits d’assurance dans le cadre de ce mandat.
Le contrat de co-courtage signé le 29 mars 2020 entre d’une part la société C2a Garantie, et d’autre part Overtime Assurances et Gaf, est en effet distinct dans son exécution du contrat de mandat liant uniquement les parties au présent litige, signé le 22 janvier 2018.
A compter du 1er janvier 2020, dans le cadre de l’exécution du contrat de mandat, la société Gaf s’est retrouvée uniquement débitrice de paiements, à savoir le règlement des sinistres, et le paiement des honoraires de son mandant, après avoir perdu la possibilité d’obtenir ses commissions sur les nouveaux contrats.
Or, il ressort des dispositions de l’article 1186 du code civil qu’un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
La perte pour la société Gaf du seul moyen qu’elle avait de percevoir une contrepartie aux dépenses imposées par le contrat, caractérise la disparition d’un élément essentiel du contrat, qui ne peut donc qu’être considéré comme caduc.
Le premier jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que les factures des années 2020, 2021 et 2022 n’étaient pas dues, condamnant ainsi Overtime Assurances à rembourser la somme de 30 000 euros au titre des factures des exercices 2020 et 2021.
Sur les factures antérieures
La société Gaf sollicite également le remboursement des factures émises par son mandant pour la période du 22 janvier 2018 au 31 décembre 2019, en invoquant des problèmes de forme.
Elle affirme en premier lieu que ces factures ont été adressées au mauvais destinataire, et rappelle que les conventions ne produisent d’effet qu’entre leurs signataires.
En l’espèce, la Cour constate que le mandat du 22 janvier 2019 a été signé entre Overtime Assurances, et la Sas Eurola sise [Adresse 3], représentée par Monsieur [H] [X], étant rappelé qu’Eurola est le nom commercial de la Sas Gaf.
Les factures des années 2018 et 2019 ont été adressées à la société Eurola, [Adresse 4].
Si cette adresse est différente, il ne peut qu’être relevé que chaque facture était jointe à un message électronique ou à un courrier adressé à Monsieur [H], et que l’objet des factures était clairement repris dans lesdits courriers.
En conséquence, la Cour retient que les factures ont été valablement adressées au représentant de la Sas Eurola, qui a accepté de s’en acquitter.
Aucune irrégularité ne peut être relevée de ce chef.
La société Gaf affirme ensuite que les factures d’Overtime Assurances étaient irrégulières pour ne pas avoir pris en compte la TVA.
Si elle admet que le statut d’intermédiaire d’assurance est exonéré de la TVA en application des dispositions de l’article 216 C2 du code général des impôts, elle rappelle que la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne délimite la nature des opérations exonérées, et que la simple gestion de sinistre ne suffit pas à exonérer de la TVA.
Il résulte des dispositions de l’article 261 C du code général des impôts, qui transpose en droit interne celles de l’article 134 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans son arrêt du 17 mars 2016, (C-40/15), que les prestations de services afférentes à des opérations d’assurance effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurances doivent être liées à la nature même du métier de courtier ou d’intermédiaire d’assurances, lequel consiste en la recherche de clients et la mise en relation de ceux-ci avec l’assureur, en vue de la conclusion de contrats d’assurance et que s’agissant d’un sous-traitant, il importe que celui-ci participe à la conclusion de contrats d’assurance.
En l’espèce, la société Overtime a justement donné mandat à la société Gaf pour la recherche de nouveaux clients, et la signature de contrats, à tout le moins jusqu’au 1er janvier 2020, date du retrait d’Acasta.
En tout état de cause, la société Gaf n’explique pas en quoi l’omission alléguée de la TVA dans ces factures, viendrait la dispenser de leur paiement, et ce alors que cette facturation a été contractuellement acceptée.
Si l’omission de la TVA peut avoir pour effet de confronter la société Overtime Assurances aux services fiscaux, elle ne peut pas en revanche avoir pour effet de dispenser le débiteur de la facture de son paiement.
Ce moyen est donc inopérant et sera écarté en ce qu’il est sans lien avec la résolution du litige opposant les parties.
La société Gaf reproche ensuite à la société Overtime d’avoir procédé au recouvrement de ses factures par compensation sur les sommes dues à son mandataire sur les exercices 2018 à 2021, alors que cette compensation était juridiquement impossible.
Elle rappelle en effet que le débiteur de la société Gaf était l’assureur lui-même, ce dernier lui devant le paiement de ses commissions et le remboursement des sinistres payés pour son compte.
Il ressort des dispositions des articles 1347 et suivants du code civil que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
La compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Il est par ailleurs constant que la compensation ne peut s’opérer qu’entre deux personnes respectivement débitrices l’une de l’autre.
En l’espèce, il convient de rappeler que le contrat de mandat n’a été signé qu’entre les sociétés Gaf et Overtime Assurances ; il ne peut donc produire d’effet qu’entre elles.
En sa qualité d’intermédiaire, c’est la société Overtime Assurances qui était redevable, en exécution du mandat, des sommes dues au mandataire pour le paiement de ses commissions et le remboursement des sinistres réglés.
Les deux sociétés étaient donc débitrices l’une de l’autre, leurs dettes ayant pour objet commun l’exécution du contrat de mandat ; chaque partie disposait à l’égard de l’autre d’une créance certaine, liquide et exigible ; dès lors, la compensation était permise.
A nouveau, aucune irrégularité ne peut être relevée.
C’est donc à bon droit que le tribunal de commerce a estimé que le paiement des factures 2018 et 2019 était dû, et a débouté la société Gaf de sa demande en remboursement ; le premier jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les responsabilités
La société Overtime Assurances reproche à son mandataire plusieurs erreurs et anomalies au cours de l’exécution du contrat ; elle ajoute que la société Gaf n’a pas rendu compte de sa gestion, méconnaissant ainsi ses obligations contractuelles ; enfin, elle rappelle que le mandataire n’a pas payé la dernière facture du 8 juin 2022.
Elle réclame la condamnation de la société Gaf à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
De son côté la société Gaf reproche à Overtime des manquements contractuels, notamment en ne mettant pas à sa disposition des avances que cette dernière avait perçues de Msi pour la gestion du « run off » après le 1er janvier 2020 ; elle lui reproche également de ne pas avoir exécuté ses obligations découlant du protocole de courtage du 5 mars 2018, en n’établissant pas des bordereaux de cotisation et de sinistres, en en reversant pas les cotisations perçues à Msi, et en n’avisant pas Acasta des difficultés de trésorerie d’Eurola.
Sur la responsabilité de la société Gaf
Il convient de rappeler que l’examen de la demande de dommages et intérêts formulée par la société Overtime Assurances, suppose au préalable que soit établi un préjudice résultant des inexécutions alléguées de la société Gaf.
Or, dans ses écritures, la société Overtime Assurances se limite à dresser une liste de dysfonctionnements, dont elle justifie d’ailleurs elle-même qu’ils ont été résolus à première demande par la société Gaf, et d’inexécutions contractuelles, sans pour autant expliciter ni justifier du préjudice dont elle demande réparation.
Il résulte des développements qui précèdent que l’absence de règlement de la facture d’honoraires de 15 000 euros du 8 juin 2022 n’est pas fautive.
Par ailleurs, s’il appartenait au mandataire de rendre compte de sa gestion, la Cour constate que le mandat du 22 janvier 2018 ne précise pas les formes dans lesquelles cette obligation devait être respectée ; il ressort des éléments de la procédure que les parties étaient en lien régulier par voie de messagerie électronique, ce qui leur permettait d’échanger sur les contrats en cours et de détecter puis corriger les différentes erreurs de gestion.
La société Overtime ne rapporte donc pas la preuve d’un manquement fautif de la société Gaf dans l’exercice de son mandat, ni même du préjudice dont elle demande réparation.
Elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande.
Sur la responsabilité de la société Overtime Assurances
A titre liminaire, la Cour constate que les premiers juges ont débouté la société Gaf de ses demandes de ce chef, en se fondant sur l’autorité de la chose jugée du jugement rendu le 7 décembre 2022.
Cette instance distincte opposait la Sas Gaf à Overtime Assurance, Msi Assurances et Réassurances et Acasta, et avait pour objet le remboursement des décaissements liés aux sinistres.
Il convient de constater en premier lieu que le jugement rendu le 7 décembre 2022 n’est pas définitif, la Cour étant saisie d’un appel de la société Gaf des dispositions l’ayant déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’égard des sociétés Overtime Assurances, Msi et Acasta.
Cette procédure est actuellement en attente de jugement, et est enregistrée sous le numéro de RG 22/4202.
Les demandes formées par la société Gaf dans le cadre du présent litige, engageant la responsabilité contractuelle d’Overtime Assurances, ne se heurtent donc pas au principe de l’autorité de la chose jugée.
La société Gaf sollicite l’indemnisation de son préjudice résultant du manque de trésorerie provoqué par les décaissements rendus nécessaires dans le cadre de sa délégation de gestion des sinistres, en ayant perdu la possibilité de faire signer des nouveaux contrats.
La somme de 60 000 euros réclamée correspond ainsi au montant des sinistres payés, déduction faite des sommes perçues dans le cadre du protocole signé avec Msi.
La Cour rappelle une nouvelle fois que l’indemnisation d’un préjudice nécessite de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre ledit préjudice et les fautes invoquées.
Force est de constater que la société Gaf ne rapporte pas cette preuve s’agissant des fautes reprochées à Overtime dans ses relations avec Msi et Acasta.
En effet, il n’est pas démontré que le manque de trésorerie de Gaf résulte d’un manquement d’Overtime dans la transmission des cotisations perçues à Msi, ou dans la remontée d’information des plaintes formulées par Gaf auprès d’Acasta.
De la même manière, le défaut de tenue de bordereaux mensuels de cotisations et de sinistres par Overtime ne constitue pas la cause du préjudice de Gaf, qui est en capacité, par les pièces produites, de chiffrer elle-même le montant des sinistres décaissés.
La société Gaf reproche également à Overtime de ne pas avoir conservé l’avance versée par Msi pour la gestion des sinistres, ce qui lui aurait permis de limiter sa perte de trésorerie.
Elle se fonde sur la convention tripartite liant Overtime Assurances, Msi et Acasta, à laquelle elle est tiers.
Il a en effet été convenu, au titre des conditions particulières, en page 16 de cette convention tripartite, que le courtier gestionnaire (Overtime Assurances) est autorisé à régler les sinistres pour le compte du mandant ; il a été convenu « que la compagnie verse au courtier gestionnaire une avance permanente permettant de régler les sinistres dans le cadre du présent protocole ».
Or, lorsque la société Gaf a interrogé son mandant sur le sort de ces sommes par message électronique du 14 décembre 2021, la société Overtime a indiqué en réponse le même jour :
« Nous disposions d’une avance de 30 000 €.
A la demande de Msi nous avons restitué cette somme, par virement bancaire le 12 novembre 2019. »
La Cour ne peut toutefois que constater qu’aucune des dispositions contractuelles du mandat du 22 janvier 2018 liant Gaf à Overtime Assurances, ne prévoit une obligation pour le mandant de reverser ces sommes à Gaf.
Ainsi, dans l’hypothèse où Overtime aurait conservé cette avance, rien ne l’obligeait à transférer ces sommes à la société Gaf.
Dès lors, le manquement invoqué n’a pas causé le préjudice invoqué par la société appelante.
En conséquence, par substitution de motifs, la Cour confirmera le premier jugement en ce qu’il a débouté la société Gaf de sa demande indemnitaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société Overtime Assurances.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
La société Gaf demande à la Cour de condamner Overtime Assurances à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d’agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
Le simple fait de faire erreur sur son droit, ou de voir son action échouer en justice, ne suffit pas à rapporter la preuve du caractère abusif de la demande formulée ou de la résistance opposée.
En l’espèce, la société Gaf ne démontre pas que la société Overtime Assurances ait fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière de sorte que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive doit être rejetée.
Le premier jugement sera confirmé de ce chef.
Par ailleurs, la Cour relève que dans le dispositif de ses conclusions, la société Overtime Assurances sollicite la condamnation de Gaf à lui payer la somme de
6 000 euros à titre de dommages et intérêts, sans pour autant que cette demande ne fasse l’objet d’autres développements.
Cette somme correspond en revanche dans le corps des conclusions de la société appelante, à sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui n’est pas reprise au dispositif.
Il conviendra de considérer que le dispositif est atteint d’une erreur de plume ; la Cour traitera cette demande au titre des frais irrépétibles.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision de confirmation, la Cour confirmera également les dispositions du premier jugement ayant partagé les dépens par moitié, et dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Overtime Assurances, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans la limite de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Ecarte des débats les conclusions d’appelant n°3 ainsi que ses pièces numérotées
53 bis, 56, 57, 58 et 59, notifiées le 5 octobre 2024 ;
Rejette la demande de la Sas Overtime Assurances visant à voir déclarer irrecevable le moyen tiré de la non-conformité des factures adressées à la société Eurola ;
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute la Sas Overtime Assurances de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la Sas Gaf ;
Déboute la Sas Overtime Assurances et la Sas Gaf de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la Sas Overtime Assurances aux entiers dépens d’appel ;
La Greffière La Présidente
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