Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 10 avr. 2026, n° 26/01329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/01329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 14 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/01329 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IYEW
N° de minute : 140/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [L] [R] [B]
né le 09 Juin 1997 à [Localité 1] (LYBIE)
de nationalité libyenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 8 février 2026 par M. [P] [M] [Adresse 1] faisant obligation à M. [L] [R] [B] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 8 février 2026 par M. [P] [M] CÔTE [K] à l’encontre de M. [L] [R] [B], notifiée à l’intéressé le même jour à 13h35 ;
VU l’ordonnance rendue le 13 février 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [L] [R] [B] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 14 février 2026 ;
VU l’ordonnance rendue le 10 mars 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [L] [R] [B] pour une durée de trente jour jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 12 mars 2026 ;
VU la requête de M. [P] [Z] [K] datée du 8 avril 2026, reçue le même jour à 14h39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [L] [R] [B] ;
VU l’ordonnance rendue le 09 Avril 2026 à 10h34 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. [P] [Z] [K] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [R] [B] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [L] [R] [B] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 09 Avril 2026 à 15h47 ;
VU les avis d’audience délivrés le 9 avril 2026 à l’intéressé, à Maître Karima MIMOUNI, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [J] [V], interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment, à M. [P] [Z] [K] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [L] [R] [B] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [J] [V], interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment, Maître Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. [P] [Z] [K], et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS [M] DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [L] [I] [R] [B] formé par écrit motivé le 9 avril 2026 à 15 h 47 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] rendue le 9 avril 2026 à 10 h 34 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [R] [B] soulève six moyens au soutien de sa contestation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé la mesure de rétention.
sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
Sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en troisième prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [Y] [F] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet de la Côte d’Or régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
3. Sur l’absence d’avocat lors de l’audience devant le premier juge :
M. [R] [B] constate qu’alors qu’il avait expressément demandé à être assisté d’un avocat devant le juge de première instance, il n’a pu en bénéficier en raison du mouvement de grève affectant le barreau de Strasbourg depuis le 2 avril 2026. Il soutient qu’il s’agit d’une violation manifeste du droit de l’Union Européenne.
Cependant, il convient de rappeler qu’en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation (dont notamment Civ 1ère 13 octobre 2021 n° 20-12.449), s’agissant d’une procédure civile mais qui dont la décision doit intervenir dansun délai contraint et dans laquelle l’assistance par avocat n’est pas obligatoire, bien que M. [R] [B] ait demandé à en bénéficier, le juge judiciaire peut passer outre à l’absence de l’avocat à condition de caractériser l’existence d’une circonstance insurmontable.
Or, en l’espèce, comme le premier juge l’a justement indiqué, il était tenu de statuer avant le 10 avril 2026 à 14 h 39 sauf à ce que la mesure de rétention prenne fin d’office. Or, il a été clairement indiqué par le Barreau de Strasbourg que la grève durera au moins jusqu’au 13 avril prochain. Dès lors, le mouvement de grève des avocats constituant une circonstance insurmontable au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, le juge de première instance était tout à fait légitime à passer outre l’absence de l’avocat motivée par le mouvement de grève.
L’argument sera donc rejeté.
4. Sur le défaut de diligence de la part de l’autorité administrative:
Il ressort des pièces versées en procédure que l’autorité administrative a saisi l’ambassade de Libye dès le 9 février 2026 alors que la mesure de placement en rétention avait débuté la veille dans l’après-midi. Puis elle a régulièrement relancé l’ambassade les 16 février, 2, 17 23 et 30 mars ainsi que le 7 avril 2026.
Dès lors, il ne peut être reproché un défaut de diligence.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
5. Sur le principe de non refoulement (arrêt ADRAR de la CJUE du 4 septembre 2025):
M. [R] [B] soutient qu’ il a des craintes pour sa vie du fait du conflit armé qui persiste en Libye, son pays d’origine.
Il estime donc ne pouvoir être éloigné vers son pays de ce fait.
Cependant, cet argument a d’ores et déjà été soulevé à l’occasion de l’audience d’appel sur l’ordonnance ayant prolongé une seconde fois la mesure de placement en rétention. Il y a été répondu dans l’ordonnance du 12 mars 2026 en rejetant cet argument. M. [R] [B] est donc invité à se reporter à cette décision quant à la motivation de rejet.
6. Sur l’absence de perspective d’éloignement :
M. [R] [B] constate que les autorités libyennes n’ont procédé à aucune audition durant les 60 jours écoulés et compte tenu des conditions sécuritaires qui règnent dans ce pays, il estime illusoire que ces autorités puissent, dans le délai de 30 jours restant à courir, organiser une audition, délivrer un laissez-passer, outre l’obtention d’un moyen de transport. Il considère donc qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement.
Cependant, sur le délai de 30 jours restant à courir, aucun élément autre qu’hypothétique ne permet de considérer qu’en dépit du silence gardé par les autorités libyennes sur les 60 premiers jours, elles ne soient pas en mesure de délivrer le document de voyage attendu. L’agument soulevé sera écarté.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [R] [B] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [L] [I] [R] [B] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 9 avril 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [L] [R] [B] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 4], en audience publique, le 10 Avril 2026 à 15h38, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Karima MIMOUNI, conseil de M. [L] [R] [B]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. [P] [Z] [K]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 10 Avril 2026 à 15h38
l’avocat de l’intéressé
Maître [A] [U]
l’intéressé
M. [L] [R] [B]
par visioconférence
l’interprète
[J] [V]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [L] [R] [B]
— à Maître Karima MIMOUNI
— à M. [P] [Z] [K]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [L] [R] [B] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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