Infirmation partielle 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 29 mai 2026, n° 25/00664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 27 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D’APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SM/CV
N° RG 25/00664 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DX5Z
Décision attaquée :
du 27 mai 2025
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de Bourges
— -------------------
Mme [X] [Y]
C/
M. [U] [M]
Mme [S] [I]
M. [O] [M]
M. [D] [M]
Mme [N] [B]
M. [T] [M]
M. [H] [M]
— -------------------
COPIE OFFICIEUSE + EXP
— Me RACOT
— la SELARL ALCIAT-JURIS
le 29/05/2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 MAI 2026
12 Pages
APPELANTE :
Madame [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Lawrence RACOT, avocat plaidant au barreau de MONTLUCON
INTIMÉS :
Monsieur [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2] BELGIQUE
Madame [S] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [O] [M]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Monsieur [D] [M]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Madame [N] [B]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Monsieur [T] [M]
[Adresse 7]
[Localité 7] CHINE
Monsieur [H] [M]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Représentés par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat plaidant au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, Présidente de chambre
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS, greffière
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 10 avril 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE – Prononcé publiquement le 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [A] [G], né le 22 décembre 1935, était un particulier employeur.
Suivant contrat à durée déterminée en date du 1er juin 2011, Mme [X] [Y], née le 27 juin 1950, a été engagée par M. [G], ' représenté’ par sa curatrice Mme [E] [Q], en remplacement d’une salariée malade, en qualité d’employée à domicile , moyennant un salaire brut horaire de 12,98 euros, soit 10 euros nets, contre 60 heures de travail effectif par mois.
La relation est au terme de ce contrat devenue à durée indéterminée.
La convention collective nationale des salariés du particulier employeur s’est appliquée à la relation de travail.
En dernier lieu, Mme [Y] percevait par l’intermédiaire du dispositif Cesu un salaire net de 825,50 euros par mois avant prélèvement de l’impôt à la source, ce qui correspond à un taux horaire net de 12,70 euros, pour 65 heures de travail effectif par mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2022, M. [G], assisté de sa curatrice Mme [E] [Q], a licencié Mme [Y] en invoquant une inédaquation avec les tâches physiques découlant de sa 'nouvelle situation’ provoquée par les suites d’une chute dont il avait été victime.
Mme [Y] a contesté le licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2022.
Le 20 mars 2023, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges, section activités diverses, d’une action visant à contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
M. [G] est décédé le 27 avril 2023, laissant pour lui succéder MM. [O] [M], [U] [M], [T] [M], [D] [M], [H] [M] ainsi que Mmes [S] [I] et [N] [B].
Par jugement du 27 mai 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Mme [Y] était irrégulier,
— requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire moyen de Mme [Y] à 825,50 euros nets,
— condamné solidairement MM. [O] [M], [U] [M], [T] [M], [D] [M], [H] [M] ainsi que Mmes [S] [I] et [N] [B] à payer à Mme [Y] les sommes suivantes:
-2 384,77 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
-953,56 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus,
-4 953 euros à titre de dommages et intérêts sans cause réelle et sérieuse,
-1 000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Il a également ordonné, sous astreinte et solidairement, à MM. [O] [M], [U] [M], [T] [M], [D] [M], [H] [M] ainsi qu’à Mmes [S] [I] et [N] [B], de remettre à la salariée des documents de fin de contrat, a débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes et les héritiers de l’employeur de leurs prétentions et les a condamnés solidairement aux entiers dépens.
Le 26 juin 2025, par la voie électronique, Mme [Y] a partiellement relevé appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES:
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de Mme [Y] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 18 février 2026, elle réclame l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
— fixé son salaire moyen à 825,50 euros nets,
— condamné solidairement MM. [O] [M], [U] [M], [T] [M], [D] [M], [H] [M] ainsi que Mmes [S] [I] et [N] [B] à lui payer les sommes suivantes:
-2 384,77 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
-953,56 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus,
-4 953 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 000 euros à titre d’indemnité de procédure,
et l’a déboutée du surplus de ses demandes,
ainsi que sa confirmation pour le surplus de ses dispositions.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau sur les dispositions réformées, de :
— juger que M. [G] a dissimulé une partie de son activité salariée en ne la déclarant pas à l’Urssaf,
— fixer son salaire moyen mensuel de référence à 1 508,83 euros nets,
— en conséquence, condamner solidairement MM. [O] [M], [U] [M], [T] [M], [D] [M], [H] [M] ainsi que Mmes [S] [I] et [N] [B] à lui payer les sommes suivantes :
-4 316,92 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
-3017,66 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 720 euros nets au titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
-15 842,71 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-9 052,98 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
-8000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— les condamner solidairement, sous une astreinte dont la cour se réservera la liquidation, à lui remettre des documents de fin de contrat conformes,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.
2 ) Ceux de MM. [O] [M], [U] [M], [T] [M], [D] [M], [H] [M] ainsi que Mmes [S] [I] et [N] [B] :
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 20 décembre 2025, ils demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il a débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes, de l’infirmer en ses autres dispositions, et statuant à nouveau, de:
— débouter Mme [Y] de toutes ses prétentions,
— la condamner à tous les dépens.
xxxxxx
La clôture de la procédure est intervenue le 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
1) Sur la contestation du licenciement et les demandes financières subséquentes :
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d’autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'Madame,
Suite à l’entretien que vous avez eu le 01 avril 2022 avec Madame [Q], en application de l’article L. 122-14 du code du travail, je vous notifie par la présente votre licenciement pour les motifs suivants exposés lors de cet entretien à savoir :
Vous avez été engagée le 1er juin 2011 en qualité d''employée de maison’ afin d’assurer l’encadrement de mes activités, de ma vie quotidienne, et veiller à mon bien être et à ma sécurité.
Dans la nuit du 23 au 24 février 2021, j’ai fait une chute en me levant et me suis lourdement cogné la tête, cette chute ayant nécessité une admission aux urgences pour réaliser les points de suture nécessaires.
Depuis cette date, mon état de santé s’est notablement dégradé et je ne suis plus capable de me déplacer seul sans l’aide de mon déambulateur ou d’une aide physique.
Il en est de même pour la toilette que je ne peux plus faire seul et il faut maintenant me porter dans la douche et me tenir afin de me faire une toilette intime complète.
Tous ces désagréments qui me sont très pénibles et dégradants m’obligent malheureusement à constater que vous n’êtes plus en capacité physique d’assurer ces soins ainsi que la sécurité de mon quotidien.
En conséquence, je vous confirme votre licenciement pour inadéquation avec les tâches physiques découlant de ma nouvelle situation, ce licenciement prenant effet à la date de première présentation de la présente lettre.
Je vous dispense de votre préavis, d’une durée de 2 mois, préavis qui vous sera payé intégralement.
Votre solde de tout compte et votre certificat de travail vous seront remis à l’issue de votre préavis ( …)'.
Il n’est pas discuté que la procédure de licenciement a été engagée en l’absence de convocation de la salariée à un entretien préalable, de sorte que la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a dit le licenciement irrégulier.
MM. [O] [M], [U] [M], [T] [M], [D] [M], [H] [M] ainsi que Mmes [S] [I] et [N] [B] reprochent aux premiers juges d’avoir requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que selon eux, Mme [Y], elle-même âgée de 72 ans, ne pouvait plus s’occuper de M. [G] dont l’état de santé s’était dégradé à la suite d’une chute, de sorte qu’il avait besoin d’ une aide physique, notamment pour être porté sous la douche, qu’elle n’était pas en mesure de lui fournir.
Mme [Y] prétend que son contrat de travail ayant été rompu verbalement le 1er avril 2022, comme le confirmeraient un courrier de Mme [Q] en date du 4 avril 2022 ainsi que la lettre qu’elle a envoyée à celle-ci le 2 avril précédent et par laquelle elle évoque un entretien ayant eu lieu le 1er avril 2022 , son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le courrier du 4 avril 2022 n’étant pas versé aux débats, et celui qui a été établi par la salariée le 2 avril 2022 ne pouvant suffire à le démontrer, il ne peut être retenu que le licenciement a été verbal.
Cependant, alors que c’est exactement que le conseil de prud’hommes a dit que Mme [Y] n’avait pas été déclarée inapte physiquement à son poste par le médecin du travail, aucun élément n’est en outre produit pour démontrer la réalité de l’état de santé de M. [G], la nature des tâches qui étaient confiées à Mme [Y], ou encore que le premier rendait impossibles les secondes, de sorte que les premiers juges ont pertinemment dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [Y] a donc droit aux indemnités de rupture et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle critique la décision déférée en ce que les sommes qui lui ont été allouées ont été calculées sur la base d’un salaire de référence de 825,50 euros nets, alors que payée depuis le début de la relation contractuelle, qu’elle date du 23 février 2011, pour partie en espèces, il s’élevait selon elle à 1 508,83 euros nets.
Elle soutient à cet égard que si initialement, elle réalisait 65 heures de travail par mois, la durée du travail a ensuite été portée à 112 heures mensuelles lorsqu’elle a dû remplacer l’autre aide à domicile, Mme [Z], qui intervenait également auprès de M. [G] pour un quantum d’heures équivalent. Elle ajoute qu’au début de la relation contractuelle, il était convenu qu’elle soit payée intégralement en espèces, puis pour partie à compter du 5 juillet 2011.
Elle estime que MM. [O] [M], [U] [M], [T] [M], [D] [M], [H] [M] ainsi que Mmes [S] [I] et [N] [B] prétendent inutilement qu’aucun élément n’établit que la durée du travail était fixée à 112 heures puisque d’une part, cela résulterait de la pièce 2 qui était annexée à la requête saisissant le conseil de prud’hommes et que d’autre part, ils ne verseraient aucun décompte des heures de travail réalisées.
MM. [O] [M], [U] [M], [T] [M], [D] [M], [H] [M] ainsi que Mmes [S] [I] et [N] [B] répliquent que M. [G] ignorait à quoi correspondaient les sommes versées en espèces et que dès lors, il n’y a pas lieu de majorer le salaire de référence de Mme [Y].
Il résulte du seul contrat de travail à durée déterminée produit, en date du 1er juin 2011, que la durée du travail a été fixée à 60 heures par mois, et des bulletins de salaire versés aux débats pour la période du 1er avril 2021 au 31 janvier 2022 que Mme [Y] a été rémunérée de 65 heures de travail par mois par virements sur son compte par l’intermédiaire du dispositif Cesu. Aucune pièce n°2 n’est annexée à la requête adressée au conseil de prud’hommes pour établir que la durée du travail excédait dans les faits celle qui était convenue dans le contrat de travail.
Par ailleurs, la charge de la preuve est partagée en matière du nombre d’heures de travail accomplies par un salarié si bien qu’il incombe à celui-ci de fournir des éléments à l’appui de sa demande et à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
Mme [Y] verse aux débats, pour démonter que son salaire lui était depuis le mois de février 2011 versé pour partie en espèces et que la durée contractuelle du travail était supérieure à 60 heures par mois, un courrier que Mme [Q], gérante de tutelle, lui a adressé le 5 juillet 2011 et qui est rédigé en ces termes :
'Madame,
Lors de notre entretien d’embauche au mois de février 2011, vous aviez souhaité que vos prestations vous soient versées en espèces.
J’avais accédé à votre demande car il s’agissait d’un contrat à durée déterminée que j’estimais à 3 mois environ. Or il s’avère que la durée de ce contrat s’avère être plus longue que prévu et que Mme [R] doive être absente pendant un an environ à compter de son arrêt de travail.
En conséquence, il ne m’est plus possible, pour des raisons évidentes, de vous rémunérer intégralement en espèces et votre salaire vous sera versé, à compter du mois de juin pour moitié en chèque et pour moitié en espèces.
Je vous prie donc de trouver ci-joint un chèque de 600.00€ et le solde de votre salaire ( + 4 jours de remplacement de Mme [Z]) est à votre disposition à [Localité 9].
Vous souhaitant bonne réception des présentes, je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées'.
Mme [Q], qui exerce à l’égard de M. [G] une mesure de curatelle renforcée qui a été renouvelée pour une durée de 180 mois par jugement du 20 août 2013 prononcé par le juge des tutelles de Saint-Amond-Montrond, est une mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui est désignée pour assister ou représenter plusieurs majeurs protégés.
Or, dans le courrier dont les termes viennent d’être rappelés, Mme [Q] n’indique pas avoir engagé Mme [Y] pour le compte de M. [G], étant relevé que seul un contrat de travail signé le 1er juin 2011 et engageant Mme [Y] pour le compte de celui-ci à compter de cette date est versé aux débats.
En outre, la lettre de licenciement, signée de M. [G] assisté de sa curatrice, indique qu’il a engagé Mme [Y] le 1er juin 2011 en qualité d’employée de maison sans que la salariée n’ait contesté cette date., notamment dans le courrier qu’elle lui a adressé le 11 avril 2022 pour contester les motifs de son licenciement. Il ne peut donc être déduit du courrier établi par Mme [Q] le 5 juillet 2011 l’existence d’une relation de travail nouée entre Mme [Y] et M. [G] avant le 1er juin 2011 ni de versements de son salaire en espèces, pour les heures accomplies au delà de 60 heures par mois, dès le début des relations contractuelles.
Mme [Y], qui ne verse aux débats aucune pièce pour la période allant du 1er juin 2011 au mois de mai 2021, soit pendant une période de dix ans, se prévaut ensuite de plusieurs courriers, établis entre les mois de mai 2021 et mai 2022 par Mme [Q], aux termes desquels il lui est indiqué qu’à la suite des 'prestations’ réalisées pour le mois qui vient de se terminer, elle trouvera ci-joint 600 euros en espèces pour le mois considéré, et que ' pour information', son salaire net de 819,51 euros lui a été viré par l’intermédiaire du dispositif Cesu. Il lui était également demandé de lui renvoyer un reçu joint au courrier, après l’avoir signé.
Lesdits courriers sont libellés en général comme suit, en prenant celui d’octobre 2021 pour exemple:
'Madame,
Suite à vos prestations du mois d’octobre, je vous prie de trouver ci-joint :
'600€ en espèces pour le mois d’octobre 2021
et vous remercie de bien vouloir me renvoyer le reçu ci-joint.
Pour information, votre salaire net de 818.65 € vous a été viré via le CESU.
Vous souhaitant bonne réception des présentes, je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées.
[E] [Q]'.
Contrairement à ce que soutient Mme [Y], MM. [O] [M], [U] [M], [T] [M], [D] [M], [H] [M] ainsi que Mmes [S] [I] et [N] [B] ne reconnaissent pas dans leurs écritures que la somme de 600 euros était versée à titre de salaire puisqu’ils indiquent seulement que M. [G] ne savait pas à quoi correspondait cette somme, en estimant probable que les prestations évoquées par Mme [Q] la concernaient personnellement.
Si la réalité des versements mensuels de 600 euros en espèces se trouve démontrée pour la période de mai 2021 à mai 2022, il n’est nullement indiqué dans les courriers précités que Mme [Q], qui les a signés sans aucune référence à M. [G], a agi pour le compte de celui-ci, et il y est seulement question du paiement par la somme de 600 euros de ' prestations', sans qu’il soit possible, dans ces conditions, de déterminer de manière certaine qu’il s’agisse d’heures de travail réalisées dans l’intérêt de ce dernier et non pour celui d’autres personnes, telles que d’autres majeurs protégés assistés ou représentés par cette mandataire judiciaire.
Il ressort de deux de ces courriers, datant du 27 novembre 2021 et du 31 mars 2022, que le nom de M. [G] y figure expressément, mais il est dans le premier d’entre eux question des étrennes qui ont été versées à la salariée ' au nom de M. [G]' et dans le second, qu’elle n’a pas pu travailler en mars à la suite de la chute de ce dernier, le versement de 600 euros en espèces lui étant cependant maintenu, sans davantage de précisions sur ce point.
Les bulletins de salaire établis par l’Urssaf, pour le compte de M. [G] pour la période du 1er avril 2021 au 30 avril 2022, mentionnant un salaire net de 825,50 euros comprenant 10% au titre des congés payés ou 819,51 euros après impôt, sont versés aux débats, sans mention de versements en espèces.
Mme [Y] ne produit donc pas d’éléments suffisamment précis à l’appui de ses allégations selon lesquelles elle aurait pour le compte de M. [G] accompli chaque mois 112 heures de travail par mois et aurait été payée de son travail, outre un virement de 818,65 euros, par la remise de 600 euros en espèces.
Mme [Y] prétend ainsi vainement que son salaire de référence doit être fixé à la somme de 1 508,83 euros et que le conseil de prud’hommes a inexactement calculé les sommes qui lui sont dues au titre de la rupture de son contrat de travail.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis à laquelle la salariée a droit, elle s’estime fondée à réclamer paiement d’une somme équivalente à deux mois de salaire, et prétend qu’elle n’a rien reçu de l’employeur à ce titre à la fin de son contrat de travail.
L’article L. 1234-5 du code du travail prévoit cependant que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit à une indemnité compensatrice correspondant aux salaires et avantages, y compris l’indemnité de congés payés, que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis.
Au regard de ce qui précède, Mme [Y] aurait perçu un salaire mensuel de 825,50 euros avant prélèvement de l’impôt à la source, si elle avait travaillé pendant son préavis.
Il n’est pas discuté que la durée du préavis était de 2 mois et que la salariée ne l’a pas exécuté. Il ressort cependant du bulletin de salaire d’avril 2022, établi par l’Urssaf, que la somme de 818,50 euros nets, ou 825,50 euros avant impôt, lui a été virée et le fait que ce virement ait été effectué par l’intermédiaire du dispositif Cesu ne permet pas à Mme [Y] d’en contester sérieusement la réalité. Son licenciement lui ayant été notifié le 4 avril 2022, c’est exactement que le conseil de prud’hommes a retenu que la somme de 935,56 euros, congés payés inclus, lui restait due de ce chef.
En revanche, le conseil de prud’hommes n’a pas pris en compte, dans l’assiette permettant de calculer l’indemnité de licenciement due à Mme [Y], la somme de 1 000 euros versée à titre d’étrennes en novembre 2021 à la salariée alors d’une part, qu’en principe, tous les éléments de salaire entrent en compte dans l’assiette de calcul de l’ indemnité de rupture, et d’autre part, que les intimés ne contestent pas la nature salariale des étrennes versées.
Ainsi qu’ils l’admettent eux-mêmes, Mme [Y] avait droit à la somme de 2 524,53 euros à titre d’indemnité légale de licenciement alors qu’aucune somme ne lui a été versée à ce titre.
Par suite, par infirmation du jugement critiqué, MM. [O] [M], [U] [M], [T] [M], [D] [M], [H] [M] ainsi que Mmes [S] [I] et [N] [B] doivent être solidairement condamnés à payer cette somme à Mme [Y].
S’agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article 1235-3 du code du travail prévoit qu’en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, ce qui était le cas de M. [G], le salarié licencié pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse a droit, en l’absence de réintégration comme en l’espèce, à une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre 3 et 10,5 mois de salaire s’agissant d’une salariée présentant 11 ans d’ancienneté.
Au regard de ce qui précède, le salaire moyen de référence de Mme [Y] doit être fixé à 908,83 euros nets, soit 1108,77 euros bruts.
Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, calculés sur la base du salaire brut, doivent en effet être accordés en bruts.
Au regard des seuls éléments portés à la connaissance de la cour, soit l’âge de Mme [Y] lors de la rupture ( 71 ans), des circonstances de celle-ci, du montant de sa rémunération brute tel qu’il vient d’être retenu, et de son ancienneté ci-avant rappelée, l’allocation de la somme de 5 000 euros bruts apparaît suffisante pour réparer le préjudice moral et matériel résultant de la rupture injustifiée de son contrat de travail.
MM. [O] [M], [U] [M], [T] [M], [D] [M], [H] [M] ainsi que Mmes [S] [I] et [N] [B] doivent donc être solidairement condamnés à payer cette somme à Mme [Y] par infirmation du jugement déféré.
2) Sur la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé:
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, Mme [Y] soutient qu’une partie de sa rémunération n’a pas été mentionnée sur les bulletins de salaire, que celle-ci n’a donc pas été déclarée par l’employeur ni soumise à cotisations sociales, ce qui constitue le délit de travail dissimulé, de sorte qu’elle s’estime fondée à réclamer de ce chef une indemnité de 9 052,98 euros nets.
Elle avance que la preuve de la dissimulation d’activité est rapportée par le fait que sur les bulletins de salaire, la partie réglée en espèces ne s’y trouve pas mentionnée, ajoute que la dissimulation d’emploi a duré de juillet 2011 jusqu’au 1er avril 2022 et que cette dissimulation ne peut être imputée, comme le font les intimés, à Mme [Q], laquelle en sa qualité de curatrice de M. [G], ne faisait que l’assister lors des actes engageant son patrimoine comme l’est le versement d’un salaire.
Cependant, l’infraction de travail dissimulé étant un délit intentionnel, la démonstration de la volonté dissimulatrice de l’employeur doit être rapportée par le salarié.
Or, d’une part, il ressort de ce qui précède que Mme [Y] échoue à rapporter la preuve que le versement de 600 euros en espèces correspondait au paiement d’heures de travail réalisées pour le compte de son employeur et d’autre part, il ne se déduit d’aucune des pièces versées aux débats que M. [G], qui faisait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée depuis de nombreuses années, ait lui-même manifesté une quelconque intention à ce sujet, tous les courriers dont la salariée se prévaut à ce titre étant signés par sa seule curatrice, sans aucune référence à ce dernier, et le contrat de travail du 1er juin 2011 comportant même la mention qu’elle le représentait alors que sa mission était seulement de l’assister lors de la signature de celui-ci.
La cour relève à cet égard que si la lettre de licenciement a été signée de sa main par M. [G], alors âgé de 87 ans, elle l’a été d’une écriture particulièrement hésitante ce qui confirme encore qu’il n’ait pas pu prendre l’initiative ou exprimer la volonté de dissimuler une partie du salaire de Mme [Y].
Il en résulte que la preuve de l’intention dissimulatrice de M. [G] n’est pas rapportée et que Mme [Y] doit être, comme l’ont dit les premiers juges, déboutée de cette demande.
Le jugement est donc également confirmé de ce chef.
3) Sur la demande en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés :
L’article L.3141-24 du code du travail dispose que le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l’indemnité de congé de l’année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par l’article L.3141-4 et par les 1° à 6° de l’article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement ;
4° Des périodes assimilées à un temps de travail par le 7° du même article L.3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement, dans la limite d’une prise en compte à 80 % de la rémunération associée à ces périodes.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l’indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l’établissement.
En l’espèce, Mme [Y] réclame la somme de 720 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, en soutenant qu’aucun congé payé ne lui a été payé sur la part de salaire d’un montant de 600 euros qu’elle percevait en espèces. Elle estime ainsi que sur la période de référence de 12 mois, elle a reçu en espèces 7 200 euros si bien qu’elle s’estime fondée à réclamer l’indemnité compensatrice précitée, équivalente à 10% de cette somme.
Elle reproche aux premiers juges d’avoir écarté cette prétention sans la moindre motivation.
Il ressort cependant de ce qui précède que si Mme [Y] établit avoir reçu de Mme [Q], curatrice de M. [G], la somme 600 euros en espèces chaque mois entre mai 2021 et mai 2022 au titre de ' prestations', elle ne démontre pas que ces versements avaient pour objet le paiement d’heures de travail réalisées pour le compte de ce dernier.
Par ailleurs, les bulletins de salaire produits pour la période considérée montrent que les salaires qui lui étaient versés par l’intermédiaire du dispositif Cesu comprenaient une indemnité compensatrice de congés payés équivalente à 10%.
Par suite, Mme [Y] a été remplie de ses droits à congés et est mal fondée à réclamer une indemnité compensatrice de ce chef.
Elle doit donc être déboutée de cette prétention par ajout au jugement du conseil de prud’hommes qui s’est contenté de débouter la salariée du surplus de ses demandes sans statuer, dans sa motivation, sur l’indemnité compensatrice de congés payés réclamée.
4) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral:
Mme [Y] sollicite la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice distinct résultant des circonstances de la rupture de son contrat de travail.
Elle prétend à cet égard que lorsque le 7 juillet 2022, elle s’est rendue au domicile de son employeur pour récupérer des effets personnels et dire au revoir à M. [G], elle aurait été accueillie par M. [P], employé de maison, qui lui aurait indiqué que ses affaires se trouvaient entreposées dans un sac poubelle sur le perron de la porte d’entrée du château et lui aurait demandé de partir. Elle soutient qu’après avoir travaillé plus de 11 ans pour son employeur, elle a conçu de ces circonstances vexatoires et humiliantes un préjudice distinct de celui qui est réparé par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les intimés s’opposent à cette prétention, en répliquant qu’elle ne repose sur aucun fondement juridique dès lors que les dommages et intérêts liés à la rupture du contrat de travail prévus à l’article L. 1235-3 du code du travail incluent le préjudice moral.
Cependant, en application de l’article 1231-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le licenciement, même lorsqu’il est justifié par une cause grave du salarié, peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation.
Il s’en déduit que contrairement à ce qu’avancent MM. [O] [M], [U] [M], [T] [M], [D] [M], [H] [M] ainsi que Mmes [S] [I] et [N] [B], la demande de Mme [Y], qui invoque les circonstances vexatoires et humiliantes qui auraient entouré son licenciement, n’est pas dénuée de fondement, même si elle ne cite pas expressément le texte ci-avant rappelé.
C’est cependant vainement qu’elle produit, pour justifier des circonstances alléguées, l’attestation de l’amie qui l’accompagnait le 7 juillet 2022, Mme [W] [C], dès lors que la scène qu’elle décrit s’est déroulée plus de trois mois après la notification de son licenciement et qu’elle ne met pas en cause l’attitude de son employeur mais celle d’un ancien collègue sans que M. [G] n’ait été présent.
Par suite, il ne peut être retenu que celui-ci a adopté lors de la rupture du contrat de travail un comportement fautif source d’humiliation et de vexation pour Mme [Y].
C’est ainsi pertinemment que les premiers juges ont débouté la salariée de cette demande.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
5) Sur les autres demandes :
Au regard de ce qui précède, la demande visant à la remise des documents de fin de contrat est fondée. Le conseil de prud’hommes y a donc exactement fait droit, sans qu’il soit cependant nécessaire de prononcer une astreinte comme demandé.
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [Y] succombant devant la cour en l’essentiel de ses prétentions, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée en équité de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, a condamné solidairement MM. [O] [M], [U] [M], [T] [M], [D] [M], [H] [M] ainsi que Mmes [S] [I] et [N] [B] à payer à Mme [X] [Y] la somme de 935,56 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l’a déboutée de ses demandes en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour préjudice moral, a ordonné solidairement à MM. [O] [M], [U] [M], [T] [M], [D] [M], [H] [M] ainsi que Mmes [S] [I] et [N] [B] de remettre à la salariée des documents de fin de contrat, et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
MAIS l’INFIRME en ce qu’il a fixé le salaire moyen mensuel de référence à la somme de 825,50 euros nets, a condamné solidairement MM. [O] [M], [U] [M], [T] [M], [D] [M], [H] [M] ainsi que Mmes [S] [I] et [N] [B] à payer à Mme [Y] les sommes de 2384,77 euros nets à titre d’indemnité de licenciement et de 4 953 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a prononcé une astreinte ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES et AJOUTANT:
FIXE le salaire moyen mensuel de référence de Mme [X] [Y] à la somme de 1 108,77 € bruts ;
CONDAMNE solidairement MM. [O] [M], [U] [M], [T] [M], [D] [M], [H] [M] ainsi que Mmes [S] [I] et [N] [B] à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
— 2 524,53 € nets à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 5 000€ bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE Mme [Y] de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et d’astreinte ;
CONDAMNE Mme [Y] aux dépens d’appel et la déboute de sa demande d’indemnité de procédure.
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme MAGIS, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS C. VIOCHE
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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