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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 10 oct. 2006, n° 05/03638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 05/03638 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 28 juin 2005 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 05/03638
ORIGINE : CONTESTATION VERIFICATION DES DEPENS de la Cour d’Appel de CAEN du 28 Juin 2005
COUR D’APPEL DE CAEN
ORDONNANCE DE TAXE DU 10 OCTOBRE 2006
DEMANDEUR AU RECOURS :
S.C.P. GRANDSARD DELCOURT
XXX
XXX
comparante
DEFENDEURS AU RECOURS :
Monsieur G-H I
« Les Oisonnières »
XXX
représentée par Me POULAIN DE SAINT-PERE, Avocat au Barreau de PARIS
SARL AC FINANCE, mandataire ad’hoc M. B C
XXX
XXX
non comparante bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, AR signé le 16/12/2005
Maître X, commissaire à l’exécution du plan de cession de la SARL AC FINANCE
XXX
XXX
non comparant bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, AR signé le 16/12/2005
Maître Y, représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SARL AC FINANCE
XXX
XXX
XXX
non comparant bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, AR signé le 16/12/2005
Société SNVI, venant aux droits de la société SYLCA FINANCEMENT
XXX
XXX
non comparante bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, AR signé le 16/12/2005
S.C.P. J-K L M XXX
20 Place Saint-Sauveur
XXX
comparante
PRESIDENT : A.A, Président de Chambre
GREFFIER : D. Z, lors des débats et du prononcé
DEBATS : En audience publique le 13 juin 2006
ORDONNANCE : Prononcée en audience publique le 10 OCTOBRE 2006 par Monsieur A, Président, par mise à disposition au greffe assurée à partir de 14 heures.
FAITS PROCEDURE MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par arrêt du 19 mai 2005, rendu entre G-H I, représenté par la société d’avoués D E F, la Sarl AC FINANCE, les mandataires au redressement judiciaire de celle-ci, et la société SNVI venant aux droits de la société SYLCA FINANCEMENT, représentée par la SCP d’avoués GRANDSARD-DELCOURT, la Cour, déclarant l’appel irrecevable, a condamné G-H I aux dépens avec application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
La vérification des dépens de la société d’avoués GRANSARD DELCOURT par le Greffier en chef le 16 septembre 2005, mentionne la nécessité d’un bulletin d’évaluation distinct pour la mise en cause de la société SNVI ;
La société d’avoués GRANSARD DELCOURT a fait opposition le 25 novembre 2005;
* *
*
MOTIFS
Considérant qu’il résulte des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites, que :
G-H I en cédant les actions de la société AFMIP à la société AC FINANCE s’était engagé à maintenir le flux d’affaires jusqu’alors entretenu avec une société ZALKIN, principal client ;
A la suite de la mise en redressement judiciaire des sociétés AFMIP et AC FINANCE, l’administrateur judiciaire de cette dernière, estimant que la garantie de flux d’affaires n’avait pas été respectée, obtenait du juge commissaire l’autorisation de compromettre et de recourir à l’arbitrage dans le litige qui l’opposait ainsi à G-H I ;
Statuant sur l’opposition de G-H I à l’ordonnance du juge commissaire ayant donné cette autorisation le Tribunal de Commerce de CAEN l’a déclarée irrecevable par jugement du 2 juillet 2003 ;
Statuant sur l’appel-nullité interjeté par G-H I, contre ce jugement et subsidiairement contre l’ordonnance du juge commissaire, la Cour l’a déclaré irrecevable, condamnant son auteur aux dépens ;
En cours de procédure d’appel, G-H I avait appelé en intervention forcée la société SNVI désormais aux droits de la société SYLCA FINANCEMENT pour obtenir que l’arrêt à intervenir lui soit déclaré commun;
Que pour se défendre à cette mise en cause, la société SNVI, désormais aux droits de la société SYLCA France, invoque trois moyens :
1°) l’irrecevabilité de sa mise en cause au visa de l’article 555 du Nouveau Code de Procédure Civile qui subordonne une telle intervention aux nécessités de l’évolution du litige ;
2°) l’irrecevabilité, faute d’erreur grossière ou d’excès de pouvoir des premiers juges, de l’appel contre le jugement du Tribunal de Commerce, qui, par voie de conséquence, prive d’objet l’appel en garantie;
3°) le respect du principe de la contradiction par le jugement déféré et corrélativement l’absence d’une telle cause de nullité ;
Que l’arrêt de la Cour, faisant siens les moyens développés en 2° et 3°, tant par la société SNVI que les autres intimés, a opté pour l’irrecevabilité de l’appel au principal privant d’objet l’appel en garantie, relevant, mais seulement à titre surabondant, l’irrecevabilité de l’appel en intervention forcée de cette partie au visa l’article 555 déjà cité ;
Que la communauté d’intérêts entre les sociétés intimées est manifeste ; qu’elles ont développé la même argumentation, la société SNVI y ajoutant le moyen tiré de l’article 555 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui la concernait seule mais qui n’a pas déterminé la décision de la Cour ;
Qu’un bulletin distinct pour cette intervention ne se justifie donc pas ;
Que le recours de la société d’avoués GRANSARD DELCOURT est dès lors fondé ; que sa rémunération non autrement discutée est conforme au tarif des avoués ; qu’elle sera taxée à 2.635,98 €, sur la base de l’évaluation fixée à 800 unités de base par le président de la formation ayant statué en appel ; que cette évaluation tient compte de l’importance de l’affaire telle qu’examinée ci-dessus, et de sa complexité ; qu’il s’agissait, en effet, de l’exécution d’un protocole de cession d’actions, de l’engagement du cédant sur un flux d’affaires, du règlement par arbitrage d’un litige de garantie auquel la société SNVI est particulièrement intéressée, de l’appréciation de la recevabilité d’un appel nullité sur des fondements différents et selon des concepts difficiles à cerner, de la recevabilité enfin d’une intervention forcée ;
* *
*
PAR CES MOTIFS
DECLARONS FONDE le recours de la société d’avoués GRANSARD DELCOURT ;
TAXONS à 2.635,98 € la rémunération de la société d’avoués GRANSARD DELCOURT.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Mme Z M. A
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