Confirmation 6 juillet 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 juil. 2006, n° 05/20492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/20492 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 septembre 2005, N° 03/11599 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
23e Chambre – Section B
ARRET DU 06 JUILLET 2006
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/20492.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2005 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 8e Chambre 2e Section – RG n° 03/11599.
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires du XXX
représenté par son syndic, la société SOGEVIM, ayant son siège social 33 rue de la Roquette XXX, elle-même prise en la personne de ses représentant légaux,
représenté par la SCP NARRAT – PEYTAVI, avoués à la Cour,
assisté de Maître Philomène CONRAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1958.
INTIMÉS :
— Monsieur I C
XXX
— Madame J D épouse X
XXX
— Monsieur K E
XXX
— Monsieur N M
XXX
— Monsieur O P F
XXX
— Monsieur L G
XXX
— Madame Q R H veuve Y
demeurant C/O Mr Z XXX,
représentés par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour,
assistés de Maître Laurent DIXSAUT, avocat au barreau de PARIS, toque B 1139.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 – 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 juin 2006, en audience publique, devant Monsieur DELANNE, président, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur DELANNE, président,
Monsieur RICHARD, conseiller,
Madame RAVANEL, conseiller.
Greffier lors des débats : Monsieur A.
ARRET :
Contradictoire,
— prononcé publiquement par Monsieur DELANNE, Président.
— signé par Monsieur DELANNE, président, et par Monsieur A, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 8 septembre 2005 qui a statué ainsi qu’il suit :
— annule la 8e résolution de l’assemblée générale du 28 avril 2003 mettant à la charge de l’ensemble des copropriétaires les dépenses afférentes à la réfection des terrasses,
— condamne le syndicat des copropriétaires du XXX à payer la somme de 400 ' sur le fondement de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile à chaque demandeur,
— ordonne l’exécution provisoire,
— condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Vu l’appel du syndicat des copropriétaires en date du 17 octobre 2005 ;
Vu ses dernières conclusions du 31 mai 2006 aux termes desquelles il demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— dire que les dépenses afférentes au gros 'uvre et à l’étanchéité des terrasses ayant une fonction de toiture d’un immeuble constituent des dépenses de conservation et d’entretien qui doivent en tant que telles être réparties entre tous les copropriétaires au regard des dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965,
— dire que le règlement de copropriété du XXX 75006 PARIS ne comporte aucune clause qui prévoit expressément de façon claire et précise que les dépenses de gros 'uvre et d’étanchéité des terrasses sont à la charge des copropriétaires ayant la jouissance exclusive de ces terrasses,
— dire que les différentes dispositions prévues aux articles 4, 10 et 14 du règlement de copropriété prévoient indiscutablement que les travaux de gros 'uvre dont l’étanchéité sont la charge de la collectivité des copropriétaires et doivent donc être répartis à proportion des tantièmes généraux de tous les copropriétaires,
— dire que l’interprétation de l’article 16-3° du règlement de copropriété selon la commune intention des copropriétaires de mettre à la charge de tous les copropriétaires du bâtiment les dépenses de conservation et d’entretien du gros 'uvre et selon l’usage, est seule conforme aux dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965 et à la jurisprudence prise pour son application,
— dire en conséquence que la délibération de l’assemblée générale réunie le 28 avril 2003 par laquelle les copropriétaires ont rappelé que conformément au règlement de copropriété de l’immeuble, à la loi et à la jurisprudence, les dépenses entraînées par les travaux d’étanchéité des terrasses étaient à répartir entre l’ensemble des copropriétaires, même si ces terrasses étaient affectées à l’usage d’un seul copropriétaire, n’a fait que rappeler la juste interprétation des différentes clauses du règlement de copropriété,
— dire en conséquence que l’approbation de cette résolution ne nécessitait nullement un vote à l’unanimité,
En conséquence,
— débouter les demandeurs de toutes leurs demandes,
— condamner les demandeurs à lui payer la somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de Monsieur N M et autres copropriétaires en date du 1er juin 2006 demandant à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— annuler l’assemblée générale du 28 avril 2003,
Subsidiairement,
— annuler la délibération sous 8e résolution de cette assemblée générale intitulée 'ordre du jour complémentaire question n° 2 de Monsieur B',
En tout état de cause,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires à verser la somme de 1.200 ' au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile à chacun des demandeurs à savoir, Monsieur C, Madame D, Monsieur E, Monsieur M, Monsieur F, Monsieur G et Madame H veuve Y.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR:
Considérant que les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Considérant qu’il convient seulement de souligner que la clause litigieuse du règlement de copropriété, aux termes de laquelle les travaux d’entretien, les réparations et réfections à effectuer sur les terrasses seront à la charge exclusive des copropriétaires ayant la jouissance privative des dites terrasses, est parfaitement claire et n’est nullement contraire à quelque règle d’ordre public que ce soit ;
Que seul un vote à l’unanimité était susceptible d’en prendre le contre-pied, s’agissant d’une modification implicite du règlement de copropriété ;
Qu’il n’est pas nécessaire, pour pouvoir spécialiser des charges, de créer des parties communes spéciales ;
Que le règlement de copropriété peut parfaitement mettre à la charge de certains copropriétaires seulement les dépenses d’entretien d’une partie de l’immeuble ou celles d’entretien ou de fonctionnement d’un élément d’équipement ;
Que le règlement de copropriété ne fait aucune distinction à cet égard entre le gros oeuvre des terrasses et leur revêtement superficiel ; que les travaux d’étanchéité font bien partie des travaux susceptibles d’être effectués sur les terrasses à la charge exclusive des copropriétaires en ayant la jouissance privative ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;
Considérant, par contre, qu’il serait inéquitable et économiquement injustifié de laisser à la charge des intimés la totalité des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour assurer leur défense en cause d’appel ; qu’il convient de leur allouer à chacun, en sus de la somme qui leur a déjà été accordée en première instance et qui est confirmée, celle de 570 ' à la charge de l’appelant, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX, Paris 6e , à payer à chaque intimé (Messieurs M, C, E, F, G et Mesdames X et Y) la somme de 570 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’ aux dépens d’appel et admet la S.C.P. BOMMART FORSTER & FROMANTIN, avoué, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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