Confirmation 17 juin 2009
Rejet 5 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 17 juin 2009, n° 08/05402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 08/05402 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 20 juin 2001 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Septième Chambre
ARRÊT N°288
R.G : 08/05402
Mme E Y épouse X
C/
M. F A
S.A. I L
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JUIN 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame O-P Q, Président,
Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame O-Noëlle KARAMOUR, lors des débats, et Monsieur M N, Greffier placé, lors du prononcé,
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire à été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2009
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Madame O-P Q, Président, à l’audience publique du 17 Juin 2009, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame E Y épouse X
XXX
XXX
représentée par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués
assistée de Me Patricia FRATANI, avocat
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 06/001598 du 14/03/2006 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉS :
Monsieur F A
XXX
XXX
représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assisté de Me SCP DES JACOBINS, avocat
S.A. I L
XXX
XXX
représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assistée de Me SCP DES JACOBINS, avocat
Caisse Primaire d’Assurance Maladie, (CPAM) de la SARTHE
XXX
XXX
représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
I – CADRE DU LITIGE:
A – OBJET
Action en indemnisation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux découlant d’une manipulation vertébrale accomplie le jeudi 13 ou le vendredi 14 mai 1993 par M. F A exerçant au MANS (SARTHE) l’activité de chiropracteur, sur la personne de Mme E X née Y alors atteinte de lombalgies avec irradiation des phénomènes douloureux dans le membre inférieur droit, engagée par cette dernière contre M. F A étant imputé à celui-ci d’avoir, par cette manipulation effectuée sans diagnostic préalable des sources de la douleur, provoqué une 'sciatique paralysante hyperalgique’ dont les premières manifestations, apparues au sortir de son cabinet, se sont aggravées dans la nuit du samedi 15 mai au dimanche 16 mai 1993, l’amenant, le premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 17 mai, à consulter le Deur DAJON qui, sur ce diagnostic, est intervenu pour réduire par la voie chirurgicale une importante hernie discale de niveau L4-L5.
Cette action a été également engagée contre la Sté I L, actuel assureur de Monsieur F A, sur le fondement de l’article L 124-3 du Code des assurances par des assignations au fond remontant au 19 et 20 février 1998 étayées sur les conclusions d’un rapport d’expertise médicale déposé le 20 Septembre 1996 par le Docteur Z, expert judiciaire désigné par ordonnance du Juge des référés du Tribunal de Grande Instance du MANS en date du 15 mai 1996.
B – PROCÉDURE
La procédure a connu les étapes suivantes qui conduisent à l’actuelle saisine de la Cour d’Appel de RENNES:
° Jugement au fond du Tribunal de grande instance du MANS en date du 16 Novembre 1998 qui, rétablissant la chronologie apparente de l’évolution des symptômes douloureux décrits par la poursuivante, a estimé qu’un délai de 4 jours avait pu s’écouler entre la manipulation et leur apparition effective sur la base d’une hernie discale tenue pour existante avant celle-ci, fait réputé admis par les parties, et qu’en cet état des faits acquis, la conclusion du Docteur Z perdait de sa force probante et justifiait, en tout cas, un complément d’information, lequel a été confié, dans le cadre d’une expertise nouvelle, au Deur G B, expert national inscrit sur la liste de la Cour de Cassation.
° Jugement au fond du 18 Janvier 2000 dudit Tribunal qui, sur la base des conclusions du rapport déposé le 26 mai 1999 par l’expert commis, a débouté Mme E X née Y et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la SARTHE de leurs demandes respectives: il s’agit de la décision déférée à la Cour de ce siège dans le contexte procédural ci-après évoqué.
° Arrêt de la Cour d’Appel d’ANGERS du 20 février 2001 qui, sur le recours exercé par Mme E X née Y, a estimé que les conclusions de l’expert judiciaire B n’étaient pas elles-mêmes déterminantes et que la contradiction constatée entre les deux avis expertaux exprimés appelait la désignation d’un nouvel expert en la personne du Deur H qui a reçu une mission complète.
° Arrêt de la Cour d’Appel d’ANGERS du 5 février 2003 qui, sur la base des données médicales communiquées, et sans se fonder spécialement sur aucun des trois rapports alors déposés, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 18 janvier 2000 par le Tribunal de Grande Instance du MANS.
° Arrêt de la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation du 10 janvier 2006 qui, sur pourvoi de Mme E X née Y, s’est exprimée en ces termes:
' Vu l’article 16, alinéa 3, du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’après avoir subi des ajustements vertébraux destinés à remédier à des lombalgies, Mme X a recherché la responsabilité de Monsieur A, chiropracteur, assuré par la société I L;
Attendu que pour la débouter de sa demande, la Cour d’Appel relève que, M. A n’étant ni Docteur en médecine ni Masseur-Kinésithérapeute, n’avait pu pratiquer la chiropraxie sur ses clients en vertu d’un contrat de soins licite, que cette circonstance faisait obstacle à la recherche d’une responsabilité contractuelle invoquée par Mme X mais n’excluait pas l’exercice d’une action en responsabilité délictuelle et qu’aucune faute n’était établie sur ce fondement à l’encontre du praticien;
Qu’en se déterminant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office, la Cour d’Appel a méconnu le principe de la contradiction;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen;
Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 février 2003 entre les parties par la Cour d’Appel d’Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’Appel de Rennes;
Condamne M. A et la société I L aux dépens;
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile , rejette les demandes.'
Madame E X née Y a saisi la Cour de ce siège, Cour de renvoi, par actes enrôlés au greffe le 24 avril 2006 puis le 29 juin 2006 en conséquence de la cassation de l’arrêt de la Cour d’Appel d’ANGERS du 21 Juin 2001 ( procédure enrôlée sous le n°06/ 2762 ) et du 5 février 2003 (procédure enrôlée sous le n° 06/4459).
Ces deux saisines ont donné lieu à une ordonnance de jonction en date du 7 août 2006.
Par arrêt du 5 septembre 2007 la Cour a ordonné la réouverture des débats en ces termes :
' – Vu les articles 12 et 13 du Code de Procédure Civile , enjoint aux parties de conclure dans le cadre de la mise en état sur:
* le moyen, mis dans la cause, tiré de la nullité absolue du contrat passé entre les parties le 6 mai 1993.
* le moyen, dont l’appelante confirmera s’il y a lieu qu’il soutient effectivement ses écritures et le fondement contractuel de sa revendication à indemnisation, tiré de la nullité relative dudit contrat.
* le moyen tiré de la mise en oeuvre de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 modifiant l’article 376-1 du Code de la Sécurité Sociale .
— Enjoint à Madame E X née Y d’exposer dans le cadre de la mise en oeuvre des principes de la responsabilité contractuelle comme dans le cadre de la mise en oeuvre des principes de la responsabilité délictuelle, le fondement de ses demandes soit, les présomptions de droit ou de fait dont elle entend se prévaloir, les fautes concrètement reprochées et le lien de causalité médical qui peut être fait entre les fautes alléguées et le développement de la sciatique paralysante.
— Lui enjoint encore de préciser si elle entend soutenir contre les éléments écrits adverses (Journal de recettes daté du 13 mai 1993) que la consultation qui a pu être source du développement de la pathologie a bien eu lieu le vendredi 14 mai 1993.
— Vu l’objet du litige, dit qu’en application de l’article 427 du Code de Procédure Civile la cause sera communiquée au Ministère Public, Parquet Général de RENNES, pour avis sur les conséquences civiles de l’infraction d’exercice illégal de la médecine dans les rapports entre le contrevenant et le patient.
— Dit qu’il sera, par la suite, fait application de l’article 429 du Code de Procédure Civile.
— Réserve les dépens'.
C – MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme E X née Y a signifié, et déposé au greffe de la Cour le 30 juillet 2008, ses ultimes conclusions en demande, formulant les prétentions suivantes:
' Vu le rapport d’expertise du Docteur H, déposé le 21 mai 2002;
Recevant la concluante en son appel; l’y déclarant fondée et y faisant droit;
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance du MANS le 18 janvier 2000 et statuer à nouveau:
En tant que de besoin, dire nulles et de nul effet les opérations d’expertise et le rapport du Docteur B, en tout cas dépourvu de toute autorité;
A titre principal, constater la faute contractuelle de Monsieur A
A titre subsidiaire, constater la faute délictuelle de Monsieur A
En toutes hypothèses, déclarer Monsieur A entièrement responsable des blessures de la concluante et tenu d’en réparer les conséquences dommageables;
Liquider comme suit le préjudice de la concluante :
XXX
A°) Préjudices patrimoniaux temporaires :
1° – Dépenses de santé actuelles DSA : Frais médicaux, pharmaceutiques
d’hospitalisation 6 328,41 €
2° – Perte de gains professionnels actuels (PGPA) 16 378,97 €
B° Préjudices patrimoniaux permanents : perte de gains professionnels futurs :
I.P.P.de 5%………………………………………………………………11 000,00€
Incidence professionnelle 107 468,93 €
TOTAL……………………………………………………………….141 176,31€
XXX
A°) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Souffrances endurées 4 000,00 €
B°) Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1° – préjudice esthétique permanent 1 525,00 €
2° – préjudice fonctionnel permanent ……………………….4 000,00 €
3° – préjudice d’agrément permanent………………………..7 600,00€
TOTAL …………………………………………………………….17 125,00 €
En conséquence, condamner in solidum Monsieur A et le K I J à verser à la concluante les sommes susvisées, sauf à déduire la créance de la CAISSE des postes de préjudice soumis à recours;
Et rejetant toutes prétentions contraires aux présentes comme non recevables en tout cas non fondées;
Condamner in solidum Monsieur A et le K I J à verser à la concluante, par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 4 000 € ;'
Elle a annexé à ces écritures un bordereau récapitulatif de pièces communiquées évoquant 98 documents.
Monsieur F A et la Société I L ont signifié, et déposé au greffe de la Cour le 12 Novembre 2008, des conclusions dont le dispositif est ainsi conçu:
' Déclarer Madame X mal fondée en son appel du jugement rendu le 18 janvier 2000 par le Tribunal de Grande Instance du MANS, l’en débouter.
Confirmer le jugement du 18 Janvier 2000 ;
Constater que dans ses écritures du 31 juillet 2006 Madame X a recherché la responsabilité de Monsieur A sur le fondement exclusivement contractuel.
A titre principal:
Déclarer Madame X irrecevable en ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle et l’en débouter.
Subsidiairement, déclarer Madame X mal fondée en ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle , l’en débouter et confirmer, en tout état de cause , le jugement déféré.
A titre très subsidiaire, dire et juger en toute hypothèse que Madame X ne rapporte pas la preuve d’un manquement de Monsieur A à l’une quelconque de ses obligations, et étant à l’origine des préjudices qu’elle invoque.
A titre infiniment subsidiaire , réduire les demandes indemnitaires de Madame X à de plus justes proportions.
Dans l’hypothèse où la Cour considérerait qu’il y a lieu de se situer sur le terrain de la responsabilité délictuelle, débouter Madame X de ses demandes pour l’ensemble des motifs évoqués.
Débouter, en tout état de cause, Madame X de sa demande en nullité du rapport d’expertise du Docteur B.
Débouter Madame X , et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la SARTHE, de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Condamner, en tout état de cause, Madame X à verser aux concluants une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .'
Les consorts A-I L ont annexé à leurs écritures un bordereau récapitulatif visant 48 documents versés aux débats et deux bordereaux de pièces communiquées, remontant au 23 juin 2008 et au 12 novembre 2008, évoquant la production de 3 pièces complémentaires.
Partie intimée, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE a conclu en ces termes aux termes d’ultimes écritures déposées au Greffe de la Cour le 27 août 2008 :
' Accueillant l’appel incident de la C.P.A.M. de la SARTHE , le déclarant tant recevable que bien fondé.
Décerner acte à la C.P.A.M. de la SARTHE de ce qu’elle s’associe et entend faire siennes l’argumentation et les demandes formées par Madame E X, demanderesse au renvoi.
Dire et juger M. A et la Cie I J tenus solidairement de réparer le préjudice corporel de Mme X.
Débouter M. A et la Cie I J de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
Condamner solidairement M. A et la Cie I J à payer à la C.P.A.M. de la SARTHE la somme de 10 978,61 euros ( soit 72 014,99 Francs) à titre de provision à valoir sur les dépenses qu’elle a et devra encore payer à raison du préjudice de Mme X consécutif aux manipulations litigieuses de M. A et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1994 , subsidiairement à compter des conclusions de première instance de la concluante du 29 Juin 1998.
Condamner solidairement M. A et le K I J à payer à la C.P.A.M. de la SARTHE 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale , soit 941 € .'
Elle a annexé à ces conclusions un état de débours établi le 3 avril 2007 évoquant la somme totale de 10 978,61 euros (Frais médicaux et d’hospitalisation : 6 328,41 euros ; indemnités journalières: 4650,20 euros).
Par avis du 4 avril 2008 le Parquet Général de la Cour d’Appel auquel la cause a été communiquée en application de l’article 427 du Code de procédure civile a conclu en ces termes :
'Déclarer irrecevable l’action en responsabilité contractuelle présentée par Madame X.
La dire recevable sur le fondement délictuel,
Le Ministère Public s’en rapporte pour le surplus'.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Ainsi qu’il a été dit aux termes du précédent arrêt, il ressort de l’arrêt de la Cour de Cassation prononcé le 10 Janvier 2006 que loin de laisser subsister quelque disposition que ce soit de la décision censurée et, en particulier, l’exclusion d’un débat fondé sur les principes de la responsabilité contractuelle , ledit arrêt, faisant grief à la Cour d’Appel d’ANGERS de n’avoir pas provoqué ce débat avant de retenir pour seuls fondements utiles de la poursuite l’article 1382 du Code Civil et les principes de la responsabilité délictuelle, a invité la Cour de renvoi à provoquer cette discussion en application de l’article 16 du Code de Procédure Civile pour autant
— qu’elle estimerait devoir statuer sur ce fondement
— que les parties seraient en désaccord sur ce plan.
La fin de non-recevoir opposée par les consorts A-I L en page 5 de leurs écritures sous l’intitulé’ 'Sur l’irrecevabilité de l’action en responsabilité contractuelle de Madame X’ n’est donc pas opérante quand bien même l’appelante fonderait toujours son action sur l’existence d’un contrat de soins, à titre principal, ce que confirme la teneur de ses dernières écritures.
A°) Sur le fondement des poursuites et la recevabilité de l’action engagée, et maintenue, au principal, au visa des principes animant la responsabilité contractuelle (articles 1147 et suivants du Code Civil)
Madame E X née Y fait valoir qu’elle a eu la volonté de nouer avec Monsieur F A, en raison de son expérience d’une méthode de traitement des affections du rachis, des relations contractuelles de même nature et portée que celles qu’elle aurait pu nouer avec tout professionnel de santé.
Il reste qu’il ne ressort pas des écritures de Monsieur F A que celui-ci a jamais eu l’intention de s’engager dans les termes d’un contrat à l’égard des personnes qui viennent le consulter : à s’en tenir aux dispositions de l’article 1108 du Code Civil, il y a là un premier obstacle à la reconnaissance d’un contrat liant les parties permettant le jeu de l’article 1147 du Code Civil puisque ce texte dispose que 'quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : le consentement de la partie qui s’oblige, sa capacité de contracter un objet certain qui forme la matière de l’engagement, une cause licite dans l’obligation'.
En effet, d’une part Monsieur F A n’a jamais laissé entendre à l’appelante qu’il donnait son consentement sur la base d’un contrat de soins assimilable à celui qui peut lier un médecin à son patient, d’autre part, la question se trouve posée de l’existence d’une cause licite au contrat allégué.
A cet égard, il convient de rappeler que, aux termes des articles 1131 et 1133 du Code Civil : 'l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet', la cause illicite étant entendue comme une cause prohibée par la loi, contraire aux bonnes moeurs ou à l’ordre public.
En l’espèce, la chiropraxie, méthode empirique de traitement, notamment des algies d’origine rachidienne par des manipulations diverses, est une activité expressément réservée aux médecins par l’article 2, 1° de l’arrêté du 6 janvier 1962 (article L 4161-1 du Code de la Santé Publique).
Une jurisprudence constante considère que 'l’exercice habituel d’une activité identique à celle d’un 'doctor in chiropratic’ et consistant à localiser et ajuster les subluxations des articulations, notamment vertébrales, et des structures adjacentes est réservé aux titulaires d’un diplôme de docteur en médecine ou d’un diplôme assimilé’ (Criminelle, 12 juin 1978 ; CA AGEN 16 décembre 1983 ; CA AIX EN PROVENCE 13 mars 1977).
L’exercice de tout acte relevant de cette pratique par une personne ne remplissant pas les conditions exigées pour exercer la médecine constitue donc le délit d’exercice illégal de la médecine.
La Cour devant se placer au jour de la consultation pour apprécier la licéité du contrat allégué, ne peut que le tenir pour nul de nullité absolue qu’il appartient à toute personne intéressée de relever, dès lors,
— qu’il n’importe de considérer l’évolution de la législation née de la promulgation de la loi du 4 mars 2002 ;
— que Monsieur F A n’a jamais prétendu être titulaire d’un doctorat en médecine ou d’un diplôme assimilé ;
— que si la protection des malades est sans doute un objectif que vise la loi, cet objectif n’est certainement pas le seul visé, chaque secteur de la santé ayant des intérêts à défendre au regard de la complexité des interventions, des responsabilités qu’elles engagent, de l’image nécessairement perturbée que des pratiques mises en oeuvre en marge de la loi peuvent donner à l’une ou à l’autre des professions appelées à opérer légalement des actes relevant de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962.
Il convient parallèlement d’observer que si Madame E X née Y ne souhaitait pas, par principe, enfreindre la loi en s’adressant à Monsieur F A, il n’en demeure pas moins qu’elle ne pouvait insérer sa relation dans un cadre contractuel qu’excluait la seule circonstance que, non médecin, ce dernier ne pouvait, sans commettre un délit sanctionné par la loi pénale, lui prêter son concours, acte contraire par nature à une réglementation d’ordre public de portée générale.
Dans une espèce similaire à celle dont la Cour est saisie, la 1re Chambre Civile de la Cour de Cassation a d’ailleurs, aux termes d’un arrêt prononcé le 11 juin 1996, posé pour conclusion que 'sans avoir à constater tous les éléments constitutifs des délits d’exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie, (une) Cour d’Appel a retenu que le consentement de M. X avait été déterminé par la perspective d’exercer diverses pratiques dîtes de 'médecine douce’ pour la mise en oeuvre d’une méthode d’amaigrissement et de rajeunissement associant diététique, acupuncture et auriculothérapie ; qu’ayant relevé que ces pratiques étaient prohibées par la loi dans le cadre d’une activité comme celle mise en place par le contrat de franchise (la Cour) a pu en déduire que la cause du contrat était illicite’ : sans doute, dans le contexte de l’affaire jugée, peut-on considérer que les parties discutaient d’une cause de nullité relative du contrat au regard de son objet proprement commercial, mais, dans la présente instance, l’objet de la prestation attendue de Monsieur F A heurtait directement, au delà d’une règle de déontologie professionnelle, un ordre public réglementant la profession médicale non susceptible d’accommodement au gré des intérêts immédiats des parties.
Il convient donc, en conséquence de la nullité du contrat pour cause illicite autant qu’en raison de la dénégation formelle de Monsieur F A tenant à l’existence d’un contrat de soins assimilable au contrat liant un médecin à son patient, de retenir que Madame E X née Y ne peut fonder sa demande de réparation des suites réputées dommageables de la manipulation subie le 13 ou le 14 mai 1993 que sur les principes animant la responsabilité délictuelle.
Sans inverser la charge de la preuve comme elle le propose à divers niveaux du raisonnement, il lui revient donc de démontrer d’abord que Monsieur F A a commis une faute à l’occasion de son intervention et que cette faute est certainement à l’origine du dommage corporel constaté le 17 mai 1993, soit 3 ou 4 jours plus tard.
Pour la clarté des débats, il sera cependant, préalablement, statué sur les griefs adressés par la poursuivante à la procédure d’expertise mise en oeuvre par le Docteur B et, autant que nécessaire, à la pertinence de l’avis qu’il a délivré.
B°) Sur la demande d’annulation visant les opérations d’expertise accomplies par le
Docteur B.
Sans s’étendre sur les autres griefs adressés par Madame E X née
Y audit expert, il convient de prononcer la nullité des opérations d’expertise et le rapport déposé par le Docteur B, reflet, à bien des égards, d’un protocole d’intervention et d’investigation quelque peu imprudent.
En effet, il est constant que Monsieur F A n’a pas été convoqué par l’expert à la seule réunion d’expertise qu’il a tenue en son cabinet, très rapidement sinon trop rapidement le 9 décembre 1998, à réception du jugement prononcé le 16 novembre 1998 par le Tribunal de Grande Instance du MANS.
A l’évidence, il a donc méconnu un principe essentiel de procédure à bon droit rappelé par l’appelante, savoir le principe du débat contradictoire édicté par l’article 160 du Code de Procédure Civile.
Et, contrairement à ce que soutient Monsieur F A, cette violation qui porte atteinte en soi au crédit des informations unilatéralement recueillies par l’expert auprès de l’une des parties seulement, même en présence de l’avocat de la partie adverse, Maître C en l’occurrence et du docteur D intervenant pour la Société I L, fait aussi grief à la partie ainsi entendue en son absence, laquelle peut se prévaloir de cette atteinte à une règle essentielle garantissant la loyauté du débat soumis par la suite au Juge.
En effet, mis dans l’incapacité de s’exprimer et d’apporter son concours à la manifestation de la vérité, Monsieur F A n’a pas manqué, légitimement, de remarquer la défaillance de l’expert et lui a fait écrire le 15 mars 1999 par son avocat une lettre quelque peu maladroite puisque, loin d’exiger un débat contradictoire, et donc une deuxième réunion d’expertise, ce qui était son droit, d’autant plus que lors de précédentes opérations confiées au docteur Z il avait eu le sentiment de n’avoir pas
été entendu, il a laissé à l’expert B une fausse liberté, soit une liberté dépendant, quant à son expression, de la conclusion qu’il envisageait de donner aux questions posées par le Juge : 'Il va de soi que si vous pensiez pouvoir accorder crédit et conséquence aux déclarations non contradictoirement faites par la victime, Monsieur A se déplacera dans le cadre d’un éventuel nouveau rendez-vous que vous fixeriez'.
Ce disant, il conduisait l’expert judiciaire à commettre une erreur de méthode, le laissant spontanément préjuger 'sous condition’ de la réponse à donner sans lui apporter aucun élément nouveau, mais en lui interdisant cependant explicitement d’accueillir la thèse soutenue par Madame E X née Y.
La violation du principe du contradictoire fait donc doublement grief à l’appelante puisqu’elle a biaisé la conclusion de l’expert sans réelle confrontation des thèses en présence et en lui interdisant de tirer avantage des déclarations qu’aurait pu faire l’intimé dans le cadre d’un face à face qui n’a pas eu lieu ou de tirer parti de son éventuel refus de répondre à une convocation du docteur B.
Indépendamment de toutes autres critiques qui sont adressées au travail de l’expert qui, pourtant, sans autrement s’expliquer, a mis cinq mois pour exprimer son avis en trois paragraphes, pages 10, 11 et 13 du rapport, ce, sans organiser de nouvelle réunion d’expertise, ce qui laisse penser qu’il a pu rester perplexe longtemps à réception de la lettre que lui adressait le conseil de Monsieur F A le 15 mars 1999 sans aller jusqu’à juger indispensable de recommencer ses opérations au regard de la conviction qu’il avait de l’absence de lien de causalité susceptible d’exister entre la manipulation pratiquée et la hernie discale diagnostiquée dans les 3 ou 4 jours suivants, il y a lieu de retenir seulement que le défaut de convocation de Monsieur F A en violation de l’article 160 du Code de Procédure Civile a été de nature à influencer la conclusion de l’expert qui en perd de son crédit et que, surtout, elle fait, dans ce contexte, grief à Madame E X née Y, privée elle aussi d’une chance de participer à une discussion réellement contradictoire de son cas devant l’expert ou de tirer parti du refus de Monsieur F A, dûment convoqué, de se prêter à cette discussion : le rapport du docteur B est donc annulé pour violation de la formalité essentielle visée à l’article 160 du Code de Procédure Civile.
C°) Sur la faute commise par Monsieur F A
Appréciée dans un cadre strictement délictuel, la faute de Monsieur F A ne peut être caractérisée par référence aux obligations usuelles qui sont celles d’un médecin : c’est donc vainement que l’appelante fait renvoi en page 21 de ses écritures, chapitre 'A titre subsidiaire, sur la responsabilité civile délictuelle de Monsieur A', aux arguments qu’elle développe au soutien de son action fondée sur l’existence d’un contrat imposant au chiropracteur la même démarche d’investigation et les mêmes obligations qui sont généralement mises à la charge de tout médecin (diagnostic, examen clinique ….).
Arguant d’abord du fait que 'pratiquant les manipulations sur Madame X sans s’assurer de toutes les précautions requises, Monsieur A a commis des fautes de nature délictuelle', Madame E X née Y n’évoque aucune précaution particulière autre que celle qui aurait consisté à porter un diagnostic médical, ce que, évidemment, il ne pouvait faire et ce qui ne saurait lui être, par hypothèse, imputé à faute puisqu’il n’est pas médecin.
Mesurant la difficulté de sa mission, le Professeur H, expert désigné par la Cour d’Appel d’ANGERS, a clairement signalé son incapacité à mesurer exactement en quoi Monsieur F A avait pu défaillir dans la mise en oeuvre de la technique qui lui est propre (rapport page 9 : 'il est très difficile de répondre sur la 'conformité d’une attitude aux règles de l’art’ et surtout de l’art médical qui est le seul que je connaisse').
De son rapport, seul complet et tout à fait objectif, il ressort que Monsieur A :
— a procédé aux examens requis par sa pratique (rapport page 4 : analyse de la fiche
dressée le 6 mai 1993), seule exigence qui peut être formulée à l’égard d’un chiropracteur, non médecin.
— a examiné les radiographies présentées sans qu’il puisse lui être reproché, par hypothèse, une lecture hâtive de celles-ci, l’intéressé n’étant pas médecin et ne pouvant, a priori, se voir reprocher qu’une erreur grossière dans son analyse des documents soumis, ce que l’expert ne retient pas à sa charge.
— n’avait pas à provoquer la réalisation de radiographies plus récentes (rapport, page 11 : 'la littérature médicale s’accorde également pour penser qu’un examen radiologique récent n’est pas obligatoire. Je ferai les mêmes réserves que plus haut concernant l’utilité de l’indication d’un nouvel examen radiologique relativement aux résultats d’un examen neurologique pré- manipulatif, lui même conforme aux règles de l’art'.
— n’a pas commis de faute manifeste en ne renvoyant pas dès le 6 mai 1993 Madame E X née Y à la consultation d’un médecin sur le simple constat d’une lombosciatalgie (rapport page 10 : 'les docteurs en médecine pratiquant la manipulation ne retiennent pas de contre-indication absolue à ce type de manoeuvre dans les lombosciatalgies') étant observé que c’est Madame E X née Y qui, faisant le choix, sans aucun avis médical préalable et récent, de saisir Monsieur F A, a forcément induit son intervention en l’absence, le 6 mai 1993 ou le 13/14 mai 1993, de signes extérieurs évidents de souffrances radiculaires aiguës, seul indice qui aurait pu dicter une telle attitude consistant à renvoyer le consultant à son médecin habituel, que, par ailleurs, l’expert judiciaire contredit manifestement l’avis du professeur LUDES évoqué par l’appelante, lequel s’inscrit
dans un contexte particulier, et que rien ne permet d’affirmer que les manipulations pratiquées ont 'donc’ été excessives, ce qui est un jugement de valeur quelque peu difficile à objectiver ainsi que cela ressort des énonciations du rapport du Professeur H (rapport page 10 § 6 à 10).
— n’a pas commis de faute en ne posant pas lui même un diagnostic, ce que relève incidemment le Professeur H : 'le 'diagnostic’ me semble continuer à être un acte médical’ (rapport page 11 in fine), en ne procédant pas à un examen préalable analogue à celui auquel pourrait procéder un médecin, ce qui, excédant ses compétences, ne saurait que lui être reproché quelle que soit sa conclusion, bonne ou hasardeuse.
— n’a pu exercer une pression réellement 'excessive’ sur l’articulation lésée, ce qui se serait traduit par des souffrances immédiates (rapport, pages 10 § 6 à 10, page 11 § 2 : 'comme il ne s’est certainement pas agi de l’irruption brutale d’une hernie traumatique … on peut admettre que la douleur initiale n’a pas été aiguë, violente, mais d’installation progressive').
De tout ce qui précède, et en faisant nécessairement abstraction de griefs formulés au regard de la bonne pratique médicale que Madame E X née Y ne peut pas opposer à Monsieur F A précisément parce qu’il n’est pas médecin et n’a pas les compétences requises pour la mettre en oeuvre dans des conditions qui pourraient être utiles, il ressort que cette dernière échoue dans l’administration de la preuve du fait que Monsieur F A a commis une faute en acceptant de pratiquer sur elle le 13 ou le 14 mai 1993 une manipulation, qu’au demeurant il a pratiqué aussi le 6 mai 1993 sans aucune conséquence pour son état de santé.
Sans qu’il soit donc nécessaire de rechercher, en l’absence de faute imputable à Monsieur F A, s’il y a un lien de causalité entre la manipulation pratiquée le 13 ou le 14 mai 1993 et l’aggravation des symptômes dénoncée le 17 mai comme apparue au sortir de son cabinet et allant s’accentuant jusqu’au paroxysme dans la nuit du 15 au 16 mai 1993, il convient de relever seulement, que,
.-implicitement fait par l’expert H, ce lien reste très incertain puisqu’il ne tient qu’aux simples dires de Madame E X née Y sur ce qu’ont été les conditions de sa sortie de la séance du 13 mai, date que les pièces communiquées par Monsieur F A (agenda professionnel, mention manuscrite en bas, à droite, figurant sur la fiche d’examen du 6 mai 1993 : 'X RAYS : 7/1/92 – 13/5/93" en contiguité) commandent de retenir nonobstant toutes preuves contraires produites par celle-ci, foncièrement insuffisantes s’agissant d’attestations délivrées plusieurs années après le 13 mai 1993 ;
.-que, admettrait-on l’éventualité d’un tel lien, qu’il serait impossible de l’imputer à faute de Monsieur F A puisque, à conditions d’intervention équivalentes le 6 mai puis le 13 mai, les symptômes seraient alors apparus de manière aléatoire le 13 mai et non le 6 mai, ce qui démontrerait définitivement que la situation du rachis de Madame E X née Y n’était certainement pas arrivée à un point de rupture le 6 mai et non plus le 13 mai en sorte qu’aucune des précautions qu’elle fait grief à l’intéressé de n’avoir pas envisagées, dont l’abstention pure et simple, n’aurait pu prévenir un processus évolutif.
Il convient de rappeler que le Professeur H a tout de même précisé en page 11 de son rapport que 'en l’absence de manipulation Madame X aurait sans doute, un jour ou l’autre, pu présenter à la suite de n’importe quelle mobilisation forcée ou même spontanément, le même type de tableau'.
En l’occurrence, il n’est pas même certain que la manipulation a participé à l’accélération du processus alors que les symptômes déclarés survenus au sortir de la séance du 13 mai n’ont été constatés par aucun médecin le 14, le 15 ou le 16 mai 1993, ce qui, au regard de la gravité et de l’évolutivité déclarée du processus, est pour le moins surprenant.
De ce qui précède se déduit que le dommage allégué ne découle ni d’une faute démontrée imputable à Monsieur F A ni d’un processus déclenché ou aggravé certainement par le geste thérapeutique accompli par Monsieur F A.
Le jugement prononcé le 18 janvier 2000 par le Tribunal de Grande Instance du MANS est donc confirmé.
Il n’est pas inéquitable cependant que les consorts A, I-L et la CPAM DE LA SARTHE conservent la charge des frais irrépétibles engagés au cours de la procédure d’appel.
En revanche, perdant le procès, Madame E X née Y ne peut qu’ être déboutée de sa propre demande ayant le même fondement.
III – DÉCISION
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a retenu la pleine validité du rapport d’expertise déposé par le Docteur B le 26 mai 1999 ;
Statuant de nouveau de ce chef,
Déclare nul ledit rapport pour violation du principe du contradictoire, défaut de convocation de Monsieur F A et manquement de ce fait aux prescriptions de l’article 160 du Code de Procédure Civile ;
Déclare recevables les poursuites de Madame E X née Y fondées, à titre principal, sur les principes de la responsabilité contractuelle, par la suite, subsidiairement, sur les principes de la responsabilité délictuelle ;
Constate l’absence de contrat de soins reconnu par Monsieur F A et, en tout état de cause, vu l’article 1131 du Code Civil, la nullité absolue d’un tel contrat dépourvu de cause licite dans le contexte de la mise en oeuvre d’un traitement relevant de la chiropraxie ;
En conséquence, déclare Madame E X née Y irrecevable en son action fondée sur les principes de la responsabilité contractuelle ; la déclare recevable en son action fondée sur les principes de la responsabilité délictuelle ;
Au fond, vu l’article 1382 du Code Civil, confirme le jugement déféré en ce qu’il en ressort,
. – que Madame E X née Y est déboutée de toutes demandes dirigées contre Monsieur F A ;
. – que, de même, la CPAM de la SARTHE, est déboutée de toutes ses prétentions ;
Ajoutant, déboute Monsieur F A et la Société I-L de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute, de même, Madame E X née Y et la CPAM de la SARTHE de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi arrêté et prononcé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M N O-P Q
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