Confirmation 15 novembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. 1 cab. 1, 15 nov. 2006, n° 05/02935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 05/02935 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pont-Audemer, 7 juin 2005 |
Texte intégral
R.G : 05/02935
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE 1 CABINET 1
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2006
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL D’INSTANCE DE PONT-AUDEMER du 7 juin 2005
APPELANTS :
Monsieur A Y
« La Déhaizerie »
XXX
représenté par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour
assisté de Me MAILLARD, avocat au Barreau de BERNAY
Madame B Y
« La Déhaiserie »
XXX
représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour
assistée de Me MAILLARD, avocat au Barreau de BERNAY
INTIMÉS :
Monsieur C X
« La Déhaizerie »
XXX
représenté par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour
assisté de Me F Régine POUGAULT, avocat au Barreau de BERNAY
Madame F-G H épouse X
« La Déhaizerie »
XXX
représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour
assistée de Me F Régine POUGAULT, avocat au Barreau de BERNAY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 2 octobre 2006 sans opposition des avocats devant Monsieur BOUCHÉ, Président, en présence de Madame LE CARPENTIER, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BOUCHÉ, Président
Monsieur PÉRIGNON, Conseiller
Madame LE CARPENTIER, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
C Dufot
DÉBATS :
A l’audience publique du 2 octobre 2006, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2006
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 novembre 2006, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Monsieur BOUCHÉ, Président et par C Dufot, greffier présent à cette audience.
*
* *
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Monsieur et Madame X sont propriétaires à XXX d’une maison voisine de celle de Monsieur et Madame Y qui élevaient dans un chenil, situé en limite de leur propriété et tourné vers elle, sept chiens de race Rottweiler ;
Ils ont assigné les époux Y par acte du 4 novembre 2004 en dommages intérêts pour troubles anormaux de voisinage, en raison des nuisances sonores causées par les chiens ; Monsieur et Madame Y ont demandé reconventionnellement l’arrachage d’arbres dépassant la hauteur légale et la suppression d’un brise-vue posé sur leur clôture ;
Par jugement du 7 juin 2005, le tribunal d’instance de Pont Audemer a :
Condamné Monsieur et Madame Y solidairement à verser à Monsieur et Madame X la somme de 1 500 Euros en réparation de leur préjudice au titre des troubles anormaux du voisinage,
Débouté les parties de leurs plus amples prétentions,
Ordonné l’exécution provisoire,
Condamné Monsieur et Madame Y solidairement à verser à Monsieur et Madame X la somme de 500,euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Mis à la charge de Monsieur et Madame Y solidairement les dépens de l’instance, comprenant le coût du constat d’huissier.
Monsieur et Madame Y ont interjeté appel de cette décision.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2006, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Nouveau code de procédure civile, Monsieur et Madame Y exposent notamment que :
— ils ont un élevage de loisir, de moins de 10 chiens et non un élevage professionnel ;
— ils ont obtenu un permis de construire le 4 juillet 2005 pour l’édification d’un chenil qu’ils ont construit ;
— ils ont été relaxés par jugement du 13 décembre 2005 de la contravention d’ouverture d’un local d’élevage sans déclaration préalable et sans tenue de registre ;
— les chiens n’aboient qu’à l’arrivée des visiteurs et le seul fait d’avoir sept chiens ne peut être considéré comme un trouble anormal de voisinage ;
— si la palissade posée par les époux X a été enlevée, les arbres trop hauts n’ont pas été étêtés ;
Ils demandent en conséquence à la Cour de :
Déclarer tant recevable que Y fondé l’appel interjeté par Monsieur et Madame Y à l’encontre du jugement rendu le 7 juin 2005 par le Tribunal d’Instance de PONT AUDEMER.
Infirmer la décision entreprise.
Et statuant à nouveau,
Débouter Monsieur et Madame X de l’ensemble de leurs demandes.
Faisant droit à leur demande reconventionnelle,
Condamner Monsieur et Madame X au paiement d’une somme de 1.500 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour troubles anormaux de voisinage.
Les condamner conjointement et solidairement au paiement d’une somme de 3.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
******
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 6 septembre 2006, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Monsieur et Madame X soutiennent essentiellement que :
— les chiens classés en deuxième catégorie, sont des chiens massifs et les aboiements et hurlements de sept chiens entraînent des nuisances insupportables ;
— Monsieur Y a été condamné à une amende pour tapage nocturne le 13 décembre 2005.
— Il a continué à utiliser l’ancien chenil jusqu’en juin 2006 ; le nouveau chenil ne se trouve qu’à 50 mètres de leur propriété ;
— les chiens divaguent ;
— leur haie a été arrosée d’herbicide ;
Ils demandent donc à la Cour de :
Déclarer l’appel interjeté par les époux Y mal fondé,
Les en débouter,
Accueillir au fond et en la forme l’appel interjeté par les époux X,
Réformant partiellement et statuant à nouveau,
Condamner Monsieur et Madame Y solidairement à verser à Monsieur et Madame X la somme de 10.000 Euros en réparation de leur préjudice au titre des troubles anormaux du voisinage,
Condamner Monsieur et Madame Y solidairement à verser à Monsieur et Madame X la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du NCPC,
Condamner Monsieur et Madame Y solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
******
SUR CE LA COUR :
Il résulte des pièces produites et n’est pas contesté que jusqu’à la construction d’un chenil, terminé en mars 2006 et situé à l’opposé de la maison de Monsieur et Madame X et à 50 mètres de la clôture séparative, les sept chiens de race Rottweiler de Monsieur et Madame Y, molosses classés en deuxième catégorie, se trouvaient dans un garage aménagé en chenil, ouvrant du côté de la propriété X et à deux mètres de la limite séparative ;
Dans son constat du 27 août 2004, l’Huissier mentionne :
Je soussignée, Maître D Z Huissier de Justice à la résidence de XXX, certifie :
M’être rendue ce jour vingt sept Août deux mille quatre, à TOURVILLE SUR PONT AUDEMER au domicile du requérant.
Sur place en présence de monsieur C X, j’ai procédé aux constatations comme suit :
Lorsque je pénètre dans la propriété de monsieur X en voiture je constate qu’immédiatement les chiens des voisins se mettent à aboyer furieusement ;
Aussitôt deux voix de femmes s’élèvent pour les faire taire ;
Je me rend à proximité de la clôture avec monsieur X et je constate que madame Y et sa fille sont en train de tenter de calmer les chiens pour qu’ils n’aboient plus, en vain ;
Les aboiements de chiens augmentés des cris pour les faire taire font un vacarme incroyable ;
Je vois à cet instant plusieurs rottweilers adultes et un jeune.
II est très difficile de les compter car ils sont tous de la même couleur et vont et viennent sans cesse dans le chenil,
Je constate que le chenil est situé tout près de la limite des deux propriétés, l’aire cimentée de promenade étant située entre le bâtiment visible sur la photo et le grillage de séparation ;
Les époux X ont produit en outre de nombreuses attestations d’amis ou de personnes de leur famille et de voisins faisant état de nuisances insupportables causées par les aboiements incessants des chiens ; Monsieur Y a d’ailleurs été condamné pour tapage nocturne par jugement du 13 décembre 2005, la constitution de partie civile de Monsieur et Madame X ayant été déclarée irrecevable pour des raisons de forme ;
Les attestations produites par les époux Y selon lesquelles leurs chiens n’aboieraient pas de « de façon intempestive » ou « longtemps » sont insuffisantes pour démontrer que le bruit causé par les aboiements de leurs sept chiens ne dépasse pas les inconvénients normaux de voisinage ;
La D.D.E. avait d’ailleurs par lettre du 15 avril 2005 mis en demeure les époux Y de supprimer le chenil se trouvant à proximité de leurs voisins ; lors d’un constat sur place le 16 septembre 2005, Maître Z a constaté que l’ancien chenil était toujours occupé et que Monsieur Y pendant toutes ses constatations avait dû rester devant les chiens pour les faire taire ;
Le nouveau chenil n’a été terminé qu’en mars 2006 ; s’il est situé plus loin de la limite séparative, 50 mètres, il résulte des attestations produites et d’un constat du 3 août 2006 que dès que l’on s’approche de la clôture, les chiens aboient très violemment, ce qui manifestement empêche Monsieur et Madame X de jouir normalement de la totalité de leur propriété ; il résulte en outre de photos produites et de trois attestations, que les époux Y n’ont pas hésité à laisser un chien enfermé dans une cage de transport et qui hurlait et ce à trois reprises les 16, 17 juillet et 30 août 2006 ;
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu l’existence de troubles anormaux de voisinage et une somme complémentaire de 1500 euros sera allouée, les troubles s’étant poursuivis ;
Les époux Y demandent à leur tour des dommages intérêts pour troubles anormaux de voisinage au motif que des arbres dépassant la hauteur légale n’auraient pas été étêtés ;
Ils produisent un constat du 11 septembre 2006 qui indique :
« Il convient également de faire d’importantes réserves sur le respect de la réglementation de la taille des végétaux voisins compte tenu de leur distance des limites » ;
Cette observation est insuffisante pour démontrer que des arbres plantés à moins de 50 centimètres de la limite séparative dépasseraient la hauteur de 2 mètres, alors en outre que sur les photos jointes au constat, ces arbres paraissent parfaitement taillés et que le constat du 10 février 2005 de Maître Z, produit par les époux X indique :
« je constate que la haie des requérants située le long de la propriété Y, ne comporte plus aucun arbre de taille haute ; je constate que ces arbres ont été déplantés, les trous étant visibles dans le sol et ont été replantés au fond de la propriété X à distance réglementaire »
Aucun préjudice n’est donc démontré alors qu’il s’agissait comme l’a relevé le tribunal de très jeunes sujets ;
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame X les frais exposés en marge des dépens en cause d’appel ;
******
PAR CES MOTIFS :
La Cour :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne solidairement Monsieur et Madame Y à payer à Monsieur et Madame X une somme supplémentaire de 1500 euros à titre de dommages intérêts pour troubles anormaux de voisinage et une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Déboute Monsieur et Madame Y de l’ensemble de leurs demandes ;
Met les dépens d’appel à leur charge, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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