Infirmation partielle 29 février 2008
Confirmation 6 novembre 2008
Rejet 8 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 févr. 2008, n° 05/17113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/17113 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 juin 2005, N° 02/02122 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
19e Chambre – Section B
ARRET DU 29 FEVRIER 2008
(n° , 37 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/17113
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 02/02122
APPELANTS ET INTIMES :
Association SYNDICALE LIBRE DES JARDINS DE L’ESCURIAL ARCHEREAU,
dont le siège est XXX, représentée par son syndic le Cabinet X XXX
Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE L’ESCURIAL IMMEUBLE LE CONSUL pris en la personne de son syndic le Cabinet LOISELET ET G
40/42/XXX, 39 à XXX
XXX
XXX
Syndicat des Copropriétaires LES JARDINS DE L’ESCURIAL, immeuble LE VELASQUEZ, ayant son siège XXX représenté par son syndic le Cabinet X XXX, pris lui-même en la personne de ses représentants légaux.
10 rue AK Cottin
XXX
Syndicat des Copropriétaires LES JARDINS DE L’ESCURIAL, immeuble U, ayant son siège XXX représenté par son syndic le Cabinet X XXX, pris lui-même en la personne de ses représentants légaux.
10 rue AK Cottin
XXX
Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE L’ESCURIAL IMMEUBLE AB AC 10 rue Curial 75019 Paris représenté par son Syndic le cabinet V W prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Syndicat des Copropriétaires LES JARDINS DE L’ESCURIAL, immeuble LE GRECO , ayant son siège XXX
représenté par son syndic le Cabinet AJ-E, dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
Monsieur AK-AL Y
XXX
XXX
XXX
Madame AA K, épouse Y
XXX
XXX
XXX
Monsieur AK-AM F
XXX
XXX
Madame AN F AO AP
XXX
XXX
représentés par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour
assistés de Maître PERICAUD, avocat
Maître Pierre D
demeurant 1 avenue du général de Gaulle-Immeuble La Pyramide- 94000 CRETEIL, ès qualités de liquidateur de la société d’AD PERON & H
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise privée régie par le code des assurances, dont le siège est 9, XXX, agissant en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège en cette qualité
représentés par la SCP Anne-AL OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour
assistés de Maître FRASSON-GORRET, avocat
S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL – Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour
assistée de Maître Cécile MAURY (SELARL CABOUCHE- GABRIELLI-MARQUET), avocat
INTIMES
Maître AL Dominique AF
mandataire judiciaire, demeurant 5 Bld de l’Europe 91000 EVRY, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société SPRB
représentée par la SCP PETIT-LESENECHAL, avoués à la Cour
S.A. ENTREPRISE M2E
dont le siège est XXX
défaillante
Société S
dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
défaillante
Cie d’assurances AGF
dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assistée de Maître PIRARD, avocat
dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Maître DUPICHOT, avocat
S.A. AI ET FILS
dont le siège est Rue Henri AI BP1 (41120) FOUGERES SUR BIEVRE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S
représentés par leur mandataire général en France, la SA LLOYD’S FRANCE
dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentés par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour
assistés de Maître GIORGETTI, avocat
M. A.A.F. assureur de la société SPRB
entreprise régie par le code des assurances, dont le siège est Chaban de Chauray XXX, agissant en la personne de son Président du Conseil d’Administration domicilié audit siège en cette qualité
représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour
assistée de Maître Céline CHOPIN (Cab.RODIER), avocat
Société SMGTP prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
défaillante
S.N.C. Z, venant aux droits de la SNC GESTIMM
dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
XXX
dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentées par Me AK-Yves CARETO, avoué à la Cour
assistées de Maître Delphine FLOCT (SCP NABA), avocat
Société MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS prise en sa qualité d’assureur DO et CNR
société d’assurance à forme mutuelle, dont le siège est XXX, représentée par le Président de son Conseil d’Administration domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Me AK-Yves CARETO, avoué à la Cour
assistée de Maître Delphine FLOCT (SCP NABA), avocat
COMPOSITION DE LA COUR:
Rapport ayant été fait en application de l’article 785 du NCPC et,
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 novembre 2007, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur MAZIERES et Monsieur A, Magistrats chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur MAZIERES, Président
Monsieur A, Conseiller
Madame JACOMET, Conseiller
GREFFIER:
lors des débats:
Madame B
ARRET:
— défaut
— prononcé publiquement par Monsieur MAZIERES, Président, lequel a signé la minute avec Mme Annie B, Greffier présent lors du prononcé.
La SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL a réalisé en 1989, en qualité de maître d’ouvrage, un programme immobilier comprenant différents bâtiments, constitués chacun en un syndicat des copropriétaires distinct et dénommé U, LE VELASQUEZ, LE GRECO, AB AC, LE CONSUL.
Dans le cadre de ce chantier, l’entreprise GTM BATIMENT, entreprise générale s’est vu confier le marché tous corps d’état, elle a exécuté elle-même le lot 'gros-oeuvre'.
Elle a été amenée à sous-traiter la totalité des autres lots.
Le maître d’oeuvre était le cabinet d’Atelier d’AD H.
Pour l’exécution de ses travaux, le maître de l’ouvrage avait souscrit une police dommages ouvrages CNR ainsi qu’une assurance responsabilité décennale auprès de la SMABTP.
Le programme immobilier ainsi mis en oeuvre a été commercialisé en VEFA, les travaux étant réceptionnés pour chaque bâtiment au fur et à mesure de leur achèvement.
Se plaignant de désordres, affectant l’ensemble immobilier, le syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE L’ESCURIAL, immeuble LE GRECO a obtenu la désignation de Monsieur C par ordonnance de référé en date du 30 avril 1993, en qualité d’expert.
La Société GTM qui avait été assignée dans le cadre de cette procédure, par le syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE L’ESCURIAL a alors assigné en ordonnance commune, l’ensemble de ses sous-traitants et leurs assureurs respectifs.
Par ordonnance en date du 12 août 1993, les opérations d’expertise de Monsieur C leurs ont été rendues communes.
Monsieur C a déposé son rapport le 16 octobre 2000.
A la suite de ce dépôt, l’ASL et les différents T des copropriétaires ont assigné la SNC Z, chargée de la promotion, la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la SMABTP, le 18 décembre 2001, afin de les voir condamner au paiement du coût des préjudices subis.
Par la suite, la SNC Z et la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL ont assigné le 6 août 2002 L’ATELIER D’AD H, son assureur la MAF et la société GTM BATIMENT afin d’être garanties des condamnations qui pourraient être prononcées à leure encontre, fondées sur la demande principale de L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES JARDINS DE L’ESCURIAL-ARCHEREAU et autres.
C’est dans ces circonstances, que la Société GTM (gros oeuvre) a alors assigné en garantie l’ensemble de ses sous-traitants et leurs assureurs respectifs (la Société CHAPELEG, (étanchéité), les AGF, l’entreprise M2E (électricité), ici Cie WINTERTHUR, la Société AI (menuiseries extérieures), les LLOYD’S DE LONDRES, Maître AE liquidateur de la Société SPRB (enduits), la MAAF et la Société SMGTP (maçonnerie) et a demandé la jonction de cette procédure avec celle initiée par la SNC Z.
Cette jonction a été ordonnée le 5 juin 2003.
Suivant Jugement dont appel du 17 juin 2005 le Tribunal de Grande Instance de Paris s’est ainsi prononcé :
'Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe la date de clôture des débats au 15 avril 2005,
— Dit irrecevables les demandes faites à l’encontre de Maître D, ès-qualités de liquidateur de la Société d’AD PERON et H,
— Déboute les parties de leur demande faites à l’encontre de la SMABTP ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage,
— Condamne in solidum la Société M2E et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la Société M2E à payer à l’ASL la somme de 35.713,47 € HT au titre des désordres affectant l’alimentation des éclairages,
— Condamne la MAF à régler 640,29 € à l’ASL du fait de l’absence de chasse roue,
— Condamne la MAF à régler à la Société X XXX, ès-qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'LE VELASQUEZ’ les sommes de 10.617,62 € en réparation des désordres liés aux jaillissements des eaux pluviales et de 542,72 € en réparation des désordres liés à l’absence de ventilation ;
— Condamne la MAF à régler à la Société X LA CHAPPELLE, ès-qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'U’les sommes de 50.244,76 € en réparation des désordres liés aux jaillissements des eaux pluviales,
— Condamne la Société GTM BATIMENT à régler à ce syndic 1.010,74 € en réparation de la chape de sol,
— Condamne cette société à payer à la Société AJ-E, ès-qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'LE GRECO’ les sommes de 20.123,27 € en réparation des désordres liés aux flaches et de 1.165,17 € en réparation des désordres liés à la chape,
— Condamne la MAF à régler à ce syndic 58.425,02 € en réparation des désordres liés aux jaillissements des eaux pluviales,
— Condamne la Société M2E et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à payer à la Société AJ-E, ès-qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'LE GRECO’ 1.585,47 € en réparation des désordres liés aux interphones ainsi que 117,84 € du chef des luminaires,
— Condamne la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL à régler aux AG F la somme de 8.262 € sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande de TVA,
— Condamne la MAF à régler à la Société V W ès-qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'AB AC’ 76.302,56 € en réparation du préjudice lié aux jaillissements des eaux pluviales,
— Condamne la Société GTM BATIMENT à régler à ce syndic 1.234,23 € en réparation de la chape du sol,
— Condamne in solidum la Société M23 et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à lui régler ès-qualités 792,73 € du chef des désordres liés aux interphones ainsi que 471,22 € du chef des luminaires,
— Condamne la MAF à payer à la Société LOISELET et G, ès-qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'LE CONSUL’ la somme de 33.083,57 € du chef des jaillissements des eaux pluviales,
— Condamne la Société M2E et son assureur, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, à régler 706,75 € à cette société ès-qualités du chef des luminaires,
— Dit que les assureurs condamnés ne pourront être tenus au-delà de leurs obligations contractuelles,
— Dit qu’à l’exception de l’indemnisation due par la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL aux AG F, ces sommes seront majorées du montant de la TVA applicable;
— Dit que toutes ces indemnisations (en ce y compris celle due aux AG F) seront actualisées sur l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE au 1er décembre 2001 et qu’elles seront assortis des intérêts calculés sur la base du taux d’intérêt légal à compter du présent jugement et capitalisées par application de l’article 1154 du code civil,
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur les recours en garantie,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Ordonne l’exécution provisoire,
— Condamne in solidum la SCN LES JARDINS DE L’ESCURIAL, la MAF, la société GTM BATIMENT, la société M2E, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à payer aux demandeurs unis d’intérêts la somme de 7.000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et dit n’y avoir lieu à application pour les autres défendeurs,
— Les condamne in solidum aux dépens.'
Le Tribunal a constaté que le maître de l’ouvrage et les demandeurs en garantie n’avaient pas déclaré leur créance à l’encontre de la maîtrise d’oeuvre la société d’AD PERON et H. Il a mis hors de cause la SMABTP assureur Dommages ouvrage faute de déclaration de sinistre.
La Tribunal a ensuite statué en fonction des demandes respectivement formulées par chacun des T de copropriétaires : l’ASL, le VELASQUEZ, U, Le GRECO, La AB AC, Le CONSUL, et celles de certains copropriétaires, Messieurs I, Y, F.
Le Tribunal a écarté un certain nombre de demandes soit en constatant l’absence des conditions requises pour l’application des articles 1792 et suivants du Code Civil, soit pour absence de démonstration d’une faute imputable au responsable désigné, soit encore faute de préjudice établi.
Me D ès-qualités de liquidateur de la Société PERON et H, et la MAF ont d’abord interjeté appel, puis L’ASL LES JARDINS DE L’ESCURIAL, le XXX, IMMEUBLE LE VELASQUEZ, XXX, XXX, XXX,XXX, XXX,IMMEUBLE AB AC, XXX, du jugement.
Vu les dernières conclusions de Me D es qualité de liquidateur de la Société d’AD PERON et H et la MUTELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de ladite société.
Vu les dernières conclusions de L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES JARDINS DE L’ESCURIAL (ASL), le SDC de l’immmeuble VELASQUEZ, le SDC de l’Immeuble U, le SDC de l’immeuble LE GRECO, le SDC de l’immeuble AB AC, Le SDC de l’XXX, M et Mme Y, M et Mme F, Mme K.
Vu les dernières conclusions de la Société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES es qualité d’assureur de la Société M2E, sous traitante pour le lot électricité.
Vu les dernières conclusions de la Société GTM BATIMENT, entreprise générale.
Vu les dernières conclusions de la Société AH AI sous traitante, chargée du lot menuiseries extérieures et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES.
Vu les dernières conclusions de la Société AGF assureur de S sous traitante pour le lot étanchéité.
Vu les dernières conclusions de la MAAF ASSURANCES assureur de la société SPRB sous traitante pour le lot enduits monocouche.
Me L es qualité de mandataire à la liquidation de la société SPRB sous traitante pour le lot enduits monocouche.
Vu les dernières conclusions de la Sociéte Z venant aux droits de la SNC GESTIMM, promoteur, et la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL maître de l’ouvrage, concluant ensemble et sans faire valoir aucune opposition ou distinction d’intérêts.
Vu les dernières conclusions de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP) recherchée en sa qualité d’assureur DO et CNR.
La Société M2E, la société S, la société SMGTP n’ont pas constitué avoué bien que régulièrement assignées.
SUR CE
Considérant que la Cour adopte l’exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges ainsi que le leurs motifs non contraires au présent arrêt.
SUR LES DEMANDES A L’ENCONTRE DE LA SMABTP ASSUREUR DOMMAGE OUVRAGE
Considérant que le Tribunal a débouté les demandeurs de leurs prétentions à l’égard de la SMABTP au motif de l’absence de déclarations amiables de sinistre, que les T appelants contestent cette décision mais sans rapporter aucunement la preuve de l’existence de ces déclarations en les versant aux débats alors qu’elles sont formellement contestées par la SMABTP, que les mentions portées à ce sujet dans le rapport d’expertise ne valent aucunement preuve de la formulation des déclarations nécessaires.
Considérant qu’en outre les demandes à l’encontre de l’assureur dommages ouvrages sont prescrites par application de l’article L 114-1 du Code des Assurances, que l’ordonnance désignant M C est en date du 30 avril 1993, qu’elle a fait courir un délai de deux ans jusqu’au 30 avril 1995, sans qu’entre temps les demandeurs aient interrompu la prescription, que si on prend en compte encore la dernière ordonnance rendue le 27 janvier 1998 il faut à nouveau constater l’absence de toute diligence interruptive avant l’assignation de la SMABTP le 18 décembre 2001.
Considérant que la participation de l’assureur, les dires adressés à l’expert judiciaire, ne constituent pas des actes interruptifs de la prescription au sens de l’article L 114-2 du Code des Assurances, que la participation aux opérations d’expertise ne vaut pas renonciation de l’assureur à se prévaloir de tous moyens de droit et notamment de prescription alors que l’expertise ayant été ordonnée par une décision de justice la SMABTP se devait en sa qualité de participer aux opérations, que les SDC ne rapportent aucunement la preuve de ce que la SMABTP a entendu renoncer à la prescription en manifestant son intention par un acte positif, une reconnaissance expresse, que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées contre la SMABTP en qualité d’assureur Dommages Ouvrage.
SUR LES DEMANDES A L’ENCONTRE DE LA SMABTP ASSUREUR CONSTRUCTEUR NON REALISATEUR
Considérant que le Tribunal ne s’est pas prononcé sur la recevabilité de l’action des T et de l’ASL à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur CNR, qu’en effet en ce qui concerne ce volet de l’assurance les demandeurs ont la qualité de tiers lésés, disposent d’une action directe contre l’assureur, et ne peuvent se voir opposer une quelconque prescription biennale, pas plus qu’une procédure amiable préalable et obligatoire.
Considérant que la SMABTP ne conteste pas cette argumentation mais demande la confirmation de sa mise hors de cause en considération de l’absence de désordre à caractère décennal, que la question sera donc examinée désordre par désordre
XXX
Considérant que les T et l’ASL reprochent au Jugement de n’avoir pas tenu compte des fondements respectivement invoqués par eux à l’encontre de chacune des parties et ont rappelé ceux ci.
Considérant qu’ils ont invoqué à l’encontre de la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL maître d’ouvrage et vendeur en l’état de futur achèvement et à l’encontre de la SNC Z promoteur outre l’article 1646-1, l’obligation de résultat qui pèse sur elle pour tous les désordres constatés, qu’ils font en effet valoir que la responsabilité contractuelle du vendeur d’immeuble à construire, pour les dommages qui ne relèveraient ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale peut être recherchée, en dehors de toute faute prouvée, pour manquement à l’obligation de remettre aux acquéreurs l’objet du contrat exempt de vice.
Considérant qu’à l’encontre de la société GTM BATIMENT ils font valoir qu’en sa qualité d’entreprise générale celle ci est présumée responsable sur le fondement des articles 1792 et suivants et invoquent le fondement délictuel de l’article 1382 du Code Civil
Considérant que vis à vis des sous traitants les T et l’ASL invoquent l’article 1382 du Code Civil.
XXX
XXX liés aux fissurant des enduits de façade
Considérant que le Tribunal a jugé qu’il résultait de l’expertise que les fissures étaient de peu d’importance et n’avaient généré aucun désordre intérieur, que les articles 1792 étaient inapplicables et que 'l’ASL ne rapportait pas la preuve d’une faute imputable à l’un des locateurs', pour conclure au débouté des demandes formulées à ce titre.
Considérant qu’il résulte bien des pages 106,158 et 196 du rapport de M C ce qu’en a résumé le Tribunal, que l’expert conclut qu’il chiffre le montant des reprises à la somme de 105 000F 'pour le cas où ce type de grief serait retenu,' mais insiste 'fissures superficielles’ et 'pour notre part nous ne pouvons objectivement proposer au Tribunal de retenir ce type de désordre', que le jugement sera confirmé au motif, non qu’il n’y a pas faute caractérisée, mais d’absence de désordre significatif, de préjudice susceptible d’être pris en compte.
XXX par le XXX.
Considérant que le Tribunal a ainsi motivé sa décision :
'Attendu que pour mettre fin à ces désordres, qui sont sources de préjudice dans la mesure où les 106 déclenchements intempestifs des détecteurs ont occasionné l’intervention d’une société de gardiennage rémunérée, l’expert a conclu (p.169) à la nécessité de changer le câblage; que ces désordres, non apparents lors de la réception qui n’entrent pas dans la catégorie de ceux visés par l’article 1792 du code civil, résultent d’une faute au sens de l’article 1382 du code précité; que cette faute étant imputable à la Société M2E, cette dernière et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ès-qualités d’assureur de cette société seront tenues à réparation, le préjudice étant estimé à 35.713,57 € HT.'
Considérant que le dysfonctionnement relevé, pour nécessaire qu’il soit d’y remédier, ne portait pas atteinte à la sécurité de l’immeuble dans la mesure où il n’est aucunement constaté que le dispositif ne remplissait pas sa fonction de détection des fumées, mais qu’il était au contraire trop sensible, que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes formulées sur le fondement décennal
Considérant que c’est à bon droit que les Premiers Juges ont, au vu des constatations de l’expert retenu la faute de l’entreprise installatrice MEE caractérisée par 'une pose des appareillages trop près d’installations courants forts’ et 'la mise en place d’un détecteur peu adapté au site car trop sensible'.
Considérant que c’est cependant à tort que la Compagnie MMA a été condamnée alors que sa police ne couvre que les dommages de nature décennale.
Considérant que L’ASL demande à bon droit la condamnation de la société vendeur SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et de la société de promotion Z qui ont manqué à leur obligation de livraison de l’objet du contrat exempt de vices, étant observé que ces sociétés qui concluent ensemble, sans opposition d’intérêts, n’ont pas formulé d’argumentation contraire aux prétentions des T.
Considérant qu’aucune faute contractuelle ou délictuelle n’est caractérisée à l’encontre d’autres intervenants à l’acte de construire identifiés et appelés dans la cause, que les demandes formées contre GTM BATIMENT et l’architecte seront rejetées.
Considérant que le Tribunal a rejeté toutes les demandes en garantie au motif que chacun des locateurs d’ouvrage n’a été condamné qu’à hauteur de sa part de responsabilité, qu’il appartient cependant de se prononcer sur les recours en garantie formées par les uns et les autres, que cette question sera traitée désordre par désordre.
Considérant que la MEE ne formule aucune demande en garantie, que la MMA est mise hors de cause, que la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z que la Cour condamne sur le fondement de leurs obligations contractuelles envers les acquéreurs sont en droit de réclamer la garantie, elle même contractuelle de l’entreprise générale GTM tenue à une obligation de résultat.
Considérant que GTM est fondée à son tour à demander la garantie de MEE sur le même fondement contractuel.
3° L’Absence de protection mécanique des blocs d’éclairage de secours dans les parkings
Considérant que le Tribunal a débouté les demandeurs par ces motifs ' en l’absence de dommages au sens de l’article 1792 il appartient à l’ASL de rapporter la preuve d’un manquement à l’obligation contractuelle du vendeur, ce qu’elle ne fait pas, l’expertise n’ayant permis d’établir de ce point de vue, qu’elle ne rapporte pas davantage la faute d’un locateur d’ouvrage de sorte qu’elle sera déboutée de ses demandes.'
Considérant qu’il résulte de l’expertise qu’il s’agit d’une absence de protection contre les chocs mécaniques, que l’expert a observé qu’il n’ y avait là aucun manquement aux normes obligatoires, pas plus aux règles de l’art, et que rien dans les descriptifs contractuels qui lui avaient été communiqués ne permettait d’infirmer la position des locateurs et des vendeurs selon laquelle cette prestation n’était aucunement prévue, que cette preuve n’est pas plus rapportée devant la Cour, que le jugement sera confirmé.
4° Le défaut d’isolation des alimentations d’éclairage
Considérant que le Tribunal s’est ainsi prononcé :
'Attendu que l’expertise a permis de relever (p.129 et 168) que ces désordres provenaient d’une part de la détérioration d’un câble électrique lors de la réalisation, de deuxième part d’une faute de conception de l’installation avec un nombre trop élevé de circuits sur un même câble et de troisième part à un manque d’entretien qui favorise l’entrée d’humidité dans les appareils d’éclairage extérieur;
Que l’expertise ne permet pas de caractériser un désordre au sens de l’article 1792 du code civil; que la seule cause à retenir comme faute au sens de l’article 1382 de ce code est le défaut de conception de l’alimentation; qu’il y a lieu d’évaluer ce dommage à 1.000 € et de condamner la société ME2 et son assureur à payer cette somme à l’ASL.'
Considérant que le Tribunal a ainsi exactement résumé la substance des observations et conclusions de l’expert, assisté de son sachant M M, qu’à aucun moment l’expertise ne permet de conclure à une atteinte à la solidité de l’ouvrage, ni même à une atteinte à la destination, la manifestation évoquée par l’expert consistant en des déclenchement intempestifs mais ponctuels des disjoncteurs auxquels il était aisé de remédier, que d’autre part l’expert vise bien aussi l’existence d’un manque d’entretien, que le Jugement sera confirmé sauf à exclure la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES dont la police ne couvre que les désordres de nature décennale.
Considérant que l’ASL est fondée à demander la condamnation de la société SNC JARDINS DE L’ESCURIAL et Z en leurs qualités de mâitre d’ouvrage vendeur en VEFA et promoteur pour avoir manqué à leur obligation de remettre aux acquéreurs l’objet du contrat exempt de vice, qu’aucune faute délictuelle n’est caractérisée à l’encontre des autres locateurs.
Considérant sur le préjudice que le Tribunal a limité celui ci à 1000 euros, décision qui sera confirmé compte tenu des observations des experts relativement au défaut d’entretien qui n’est en rien imputable à la société MEE.
Considérant que la SNC JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z sont fondées dans leur recours en garantie, sur le fondement contractuel à l’encontre de GTM pour avoir manqué à son obligation de résultat envers la maîtrise d’ouvrage.
Considérant que GTM est fondée à se prévaloir des manquements contractuels de son sous traitant MEE.
5° L’absence de protection chasse roues au parking G 122
Considérant que le Tribunal s’est ainsi prononcé :
'Attendu que l’expert (p.129) constate l’absence de chasse-roue de part et d’autre de la rampe d’accès conduisant à ce parking et note le risque de chute de 0,30mètre d’un véhicule si une manoeuvre est mal exécutée; que s’agissant là d’une faute de conception exclusivement imputable au maître d’oeuvre, la MAF sera condamnée à régler 640,29 € à l’ASL.'
Considérant que cette décision sera confirmée, l’expert visant expressément un 'oubli de l’architecte sur le plan', que c’est à bon droit que l’ASL invoque la responsabilité de la SNC JARDINS DE L’ESCURIAL et de la Société Z pour avoir manqué à leur obligation de remettre aux acquéreurs l’objet du contrat exempt de vice.
Considérant que la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z sont fondées en leur appel en garantie sur le fondement contractuel à l’égard de la MAF assureur du cabinet d’AD.
II SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU VELASQUEZ
1° Sur les rejaillissements d’eau en pied de façade
Considérant que l’expert a ainsi décrit ce désordre : ' ces coulures, salissures, rejaillissement, percolations d’eau sont très nombreuses. Ces traces sales, de mousses ou saletés de poussières collées, ne peuvent qu’empirer avec le temps, ces immeubles en copropriété ont été vendus comme des immeubles d’une certaine classe. Il s’agirait d’immeubles modestes, le mal, selon notre avis, serait le même. Certaines de ces éclaboussures rendent les balcons qui les subissent peu utilisables, certaines de ces salissures sont particulièrement importantes. Nous insistons sur le fait que ces désordres, à caractère esthétique, pour un immeuble neuf, ne sont pas admissibles.', que l’expert suggère la responsabilité de l’architecte en considérant que 'le seul moyen de remédier à ce type de désordre particulièrement inesthétique est de créer de véritables descentes EP qui n’existent pas', qu’il a estimé de coût des travaux de réfection à la somme globale de 1 500 000F HT soit 228,673,52 euros.
Considérant que le Tribunal s’est ainsi prononcé :
'Que l’expertise permet de dire que ces désordres, non visibles à la réception, sont de nature exclusivement esthétique; que selon l’expert le seul moyen de remédier à ce type de désordre particulièrement inesthétique, est de créer de véritables descentes E.P. (P.194), qui n’existent pas; qu’il s’agit là d’une faute au sens de l’article 1147 du code civil et plus spécialement d’une faute de conception exclusivement imputable à la maîtrise d’oeuvre; que la MAF sera donc condamnée à payer au syndic de ce syndicat 10.617,62 € en réparation de ce préjudice.'
Considérant que c’est à raison que les premiers juges ont écarté le caractère décennal de ces désordres qui, pour être sérieux, n’en sont pas moins tout à fait essentiellement d’ordre esthétique, ne portent pas atteinte à la destination de l’immeuble et encore moins à sa solidité, et qu’ils ont fondé leur condamnation sur le terrain de la faute, délictuelle à l’égard des T de copropriétaire et non contractuelle, en retenant la seule responsabilité établie de l’architecte pour faute de conception parfaitement établie au regard des manquements aux règles de l’art que constitue l’omission des descentes EP stigmatisée par l’expert.
Considérant que le SDC fait valoir en outre exactement que la condamnation doit concerner également la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL maître de l’ouvrage, vendeur en l’état futur d’achèvement et la Société Z promoteur qui ont manqué à leur obligation de livrer l’objet du contrat exempt de vices.
Considérant que la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la Société Z sont fondées en leur appel en garantie, contractuel, à l’encontre du cabinet d’AD et donc de son assureur la MAF.
Considérant qu’il sera rappelé que la SMABTP ne saurait être concernée en sa qualité d’assureur dommage ouvrage, qu’il en est de même en sa qualité d’assureur CNR dans la mesure où les désordres ne présentent pas de caractère décennal
2° Sur les salissures sur les Paliers
Considérant que le Tribunal a rejeté les demandes formulées à ce titre au motif qu’elles ne relevaient pas de la garantie décennale et qu’aucune faut n’était rapportée à l’encontre de quiconque.
Considérant que M C a relevé l’existence de salissures noires sur les paliers d’étage qu’il décrit ainsi 'Sur les paliers, aux entourages des bâtis de portes et des boutons de sonnette, présence de spectres noirs s’accentuant avec le temps’ et conclut que 'ces salissures ne sont pas admissibles dans un immeuble neuf', que le montant de la remise en ordre s’élèverait selon les devis communiqués à la somme de 210 000 F HT ( 32 014,29 euros) valeur octobre 2000 pour l’ensemble des bâtiments, qu’il est demandé pour le VELASQUEZ la somme de 5 184,03 euros HT.
Considérant que c’est à raison que le Tribunal a refusé de considérer ce désordre purement esthétique comme pouvant être qualifié de décennal, qu’il n’en reste pas moins que ce désordre est caractérisé et relativement généralisé dans l’ensemble des bâtiments.
Considérant que sur le fondement invoqué de l’article 1147 du Code civil peut seulement être retenue la responsabilité de la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et de la Société Z, lesquelles concluent ensemble, à tort, à l’absence de démonstration d’une faute de leur part alors que le vendeur doit remettre aux acquéreurs l’objet du contrat exempt de vices, que le jugement sera réformé sur ce point, qu’aucune autre responsabilité n’est démontrée et notamment pas celle de l’architecte, pas plus que n’est identifiée une entreprise précisément chargée du lot.
Considérant que la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z sont fondées dans leur recours en garantie, sur l’obligation contractuelle de résultat, à l’encontre de la société GTM, laquelle ne formule aucune demande en garantie contre un locateur d’ouvrage précisément désigné.
3° Sur les enduits de façade fissurés.
Considérant que le Tribunal a rejeté la demande pour les mêmes motifs que ceux exprimés lors de l’examen des demandes de l’ASL
Considérant qu’il sera rappelé que le Tribunal a jugé qu’il résultait de l’expertise que les fissures étaient de peu d’importance et n’avaient généré aucun désordre intérieur, que les articles 1792 étaient inapplicables et que 'l’ASL ne rapportait pas la preuve d’une faute imputable à l’un des locateurs', pour conclure au débouté des demandes fomulées à ce titre.
Considérant qu’il résulte bien des pages 106,158 et 196 du rapport de M C ce qu’en a résumé le Tribunal, que l’expert conclut qu’il chiffre le montant des reprises à la somme de 105 000F 'pour le cas où ce type de grief serait retenu,' mais insiste 'fissures superficielles’ et 'pour notre part nous ne pouvons objectivement proposer au Tribunal de retenir ce type de désordre', que le jugement sera confirmé au motif, non qu’il n’y a pas faute caractérisée, mais d’absence de désordre significatif, de préjudice susceptible d’être pris en compte.
4°Sur la ventilation de certains locaux vide ordures.
Considérant que le Tribunal a condamné la MAF au paiement de la somme de 542,72 euros.
Considérant que l’expert a constaté dans certains locaux (VELASQUEZ et en outre LA AC ) une absence de ventilation haute, qu’il a proposé ( page 209) de retenir la responsabilité de GTM dans le cadre de l’exécution du gros oeuvre, mais n’a en rien suggéré l’existence d’une faute de conception de l’architecte, que c’est donc à raison que la MAF conclut à la réformation du jugement sur ce point.
Considérant que la demande du Syndicat est fondée sur le terrain contractuel à l’encontre de la SNC les JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z, lesquelles sont également justifiées en leur recours en garantie contre GTM
5° Le délitement de la chape au sol dans certains locaux vide ordures
Considérant que s’agissant du VELASQUEZ M C a signalé que la chape était en bon état et qu’aucun désordre ne pouvait être retenu, que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat demandeur.
6° l’absence de claire voie des parpaings de séparation de caves et l’insuffisance de ventilation des couloirs.
Considérant que le Tribunal a débouté le syndicat au motif que l’expert ne constate aucun désordre de ce type pour l’immeuble en cause, que le jugement sera confirmé.
7° Les couvertines au niveau supérieur des murs.
Considérant que le Tribunal a jugé que ces désordres n’étaient qu’inesthétiques, que l’expertise n’avait pas permis de connaître l’origine des désordres, qu’il n’était pas rapporté la preuve d’une faute imputable à quiconque.
Considérant que l’expert a constaté que ce qui était en cause étaient des salissures ' coulures très sales sur le mur à chaque extrémité d’une couvertine', que 'ces traces sont particulièrement inesthétiques et ne peuvent qu’aller en empirant avec le temps', ' nous n’avons relevé aucune infiltration d’eau intérieure aux logements'
Considérant que l’expert a proposé de retenir pour l’ensemble des immeubles un devis de réparation de 770.000 f HT (117 385,74 euros), qu’il est demandé pour LE VELASQUEZ la somme de 15.517,94 euros HT
Considérant que c’est à raison que le Tribunal a refusé de considérer ce désordre comme ressortant de la garantie décennale, que son caractère généralisé ne suffit pas alors qu’aucune atteinte à la destination ou à la solidité de l’ouvrage n’est constatée, que le fondement applicable ne peut être que celui contractuel ou délictuel pour faute prouvée, que la responsabilité de la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et de la société Z est engagée pour n’avoir pas remis l’objet du contrat exempt de vices, que l’expert a relevé un défaut de mise en oeuvre, un défaut de raccordement des joints entre les éléments d’aluminium, un défaut de jonction en extrémité, et même à l’occasion une absence de couvertine, qu’il a ainsi caractérisé, compte tenu du caractère généralisé du désordre, comme il le propose en page 209 de son rapport, les responsabilités de l’architecte pour manquement dans ses obligations de suivi du chantier et lors de la réception de l’ouvrage, et de la société GTM pour l’exécution, étant observé que le sous traitant par elle choisi n’est pas identifié.
Considérant que la SNC LESJARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z sont fondées en leur recours en garantie contre GTM et la MAF assureur du cabinet d’architecte.
Considérant que dans les rapports entre la GTM et la MAF la charge définitive du dommage sera supportée à raison de 10% pour l’architecte et de 90% pour la GTM.
III SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU RIBEIRA
1°Le Rejaillissement d’eau en pied de façades
Considérant que l’expert a ainsi décrit ce désordre : ' ces coulures, salissures, rejaillissement, percolations d’eau sont très nombreuses. Ces traces sales, de mousses ou saletés de poussières collées, ne peuvent qu’empirer avec le temps, ces immeubles en copropriété ont été vendus comme des immeubles d’une certaine classe. Il s’agirait d’immeubles modestes, le mal, selon notre avis, serait le même. Certaines de ces éclaboussures rendent les balcons qui les subissent peu utilisables, certaines de ces salissures sont particulièrement importantes. Nous insistons sur le fait que ces désordres, à caractère esthétiques, pour un immeuble neuf, ne sont pas admissibles.', que l’expert suggère la responsabilité de l’architecte en considérant que 'le seul moyen de remédier à ce type de désordre particulièrement inesthétique est de créer de véritables descentes EP qui n’existent pas', qu’il a estimé de coût des travaux de réfection à la somme globale de 1 500 000F HT soit 228.673,52 euros.
Considérant que le Jugement s’est ainsi prononcé :
'Attendu que l’expert note (p.101) des rejaillissements d’eau jusqu’à 1m de hauteur au pied de certaines façades, provenant également du rejet des barbacanes des terrasses; qu’il note également, pour ce qui concerne ce syndicat en particulier, des salissures importantes sur la façade;
Que l’expertise permet de dire que ces désordres, non visibles à la réception, sont de nature exclusivement esthétiques; que selon l’expert le seul moyen de remédier à ce type de désordres particulièrement inesthétique, est de créer de véritables descentes E.P. (p.194), qui n’existent pas; qu’il s’agit là d’une faute au sens de l’article 1147 du code civil, et plus spécialement d’une faute de conception exclusivement imputable à la maîtrise d’oeuvre; que la MAF sera donc condamnée, dans les limites de ses obligations contractuelles, à payer au syndic de ce syndicat 50.244,76 € en réparation de ce préjudice.'
Considérant que c’est à raison que les premiers juges ont écarté le caractère décennal de ces désordres qui pour être sérieux n’en sont pas moins tout à fait essentiellement d’ordre esthétique et ne portent pas atteinte à la destination de l’immeuble et encore moins à sa solidité, et qu’ils ont fondé leur condamnation sur le terrain de la faute en retenant la seule responsabilité de l’architecte pour faute de conception parfaitement établie au regard des manquements aux règles de l’art que constitue l’omission des descentes EP stigmatisée par l’expert.
Considérant que le SDC fait valoir en outre exactement que la condamnation doit concerner également la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL maître de l’ouvrage, vendeur en l’état futur d’achèvement et la Société Z promoteur qui ont manqué à leur obligation de délivrer l’objet du contrat exempt de vices.
Considérant que la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la Société Z sont fondées en leur appel en garantie, contractuel, à l’encontre du cabinet d’AD et donc de son assureur la MAF.
Considérant qu’il sera rappelé que la SMABTP ne saurait être concernée en sa qualité d’assureur dommage ouvrage, qu’il en est de même en sa qualité d’assureur CNR dans la mesure où les désordres ne présentent pas de caractère décennal
2° Sur les salissures sur les Paliers
Considérant que le Tribunal a repris pour ce Syndicat les mêmes motifs que ceux précédemment retenus et rejeté la demande, que la Cour reprendra ses propres motifs exposés à l’occasion de l’examen de la demande du SDC du VELASQUEZ, pour conclure à une réformation du Jugement..
Considérant que sur le fondement invoqué de l’article 1147 du Code civil peut seulement être retenue la responsabilité de la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et de la Société Z, lesquelles concluent ensemble, à tort, à l’absence de démonstration d’une faute de leur part alors que le vendeur doit remettre aux acquéreurs l’objet du contrat exempt de vices, que le jugement sera réformé sur ce point, qu’aucune autre responsabilité n’est démontrée et notamment pas celle de l’architecte, pas plus que n’est identifiée une entreprise précisément chargée du lot.
Considérant que la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z sont fondées dans leur recours en garantie, sur l’obligation contractuelle de résultat, à l’encontre de la société GTM, laquelle ne formule aucune demande en garantie contre un locateur d’ouvrage précisément désigné.
Considérant que le SDC du RIBEIRA réclame à ce titre une somme de 6.118,85 euros qui entre dans les limites du montant globalement évalué par l’expert à 32 014,29 euros pour l’ensemble des T demandeurs.
4° L’absence de ventilation des caves.
Considérant que le Tribunal a débouté le syndicat au motif que l’expert ne constate aucun désordre de ce type pour l’immeuble en cause, que le jugement sera confirmé.
XXX
Considérant que le Tribunal a jugé que ces désordres n’étaient qu’inesthétiques, que l’expertise n’avait pas permis de connaître l’origine des désordres, qu’il n’était pas rapporté la preuve d’une faute imputable à quiconque.
Considérant que l’expert a constaté que ce qui était en cause étaient des salissures ' coulures très sales sur le mur à chaque extrémité d’une couvertine', que 'ces traces sont particulièrement inesthétiques et ne peuvent qu’aller en empirant avec le temps', ' nous n’avons relevé aucune infiltration d’eau intérieure aux logements'
Considérant que l’expert a proposé de retenir pour l’ensemble des immeubles un devis de réparation de 770.000 f HT (117 385,74 euros), qu’il est demandé pour U la somme de 31.441,24 euros euros HT
Considérant que c’est à raison que le Tribunal a refusé de considérer ce désordre comme ressortant de la garantie décennale, que son caractère généralisé ne suffit pas alors qu’aucune atteinte à la destination ou à la solidité de l’ouvrage n’est constatée, que le fondement applicable ne peut être que celui contractuel ou délictuel pour faute prouvée, que la responsabilité de la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et de la société Z est engagée pour n’avoir pas remis l’objet du contrat exempt de vices, que l’expert a relevé un défaut de mise en oeuvre, un défaut de raccordement des joints entre les éléments d’aluminium, un défaut de jonction en extrémité, et même à l’occasion une absence de couvertine, qu’il a ainsi caractérisé, compte tenu du caractère généralisé du désordre, comme il le propose en page 209 de son rapport, les responsabilités de l’architecte pour manquement dans ses obligations de suivi du chantier et lors de la réception de l’ouvrage, et de la société GTM pour l’exécution, étant observé que le sous traitant par elle choisi n’est pas identifié.
Considérant que la SNC LESJARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z sont fondées en leur recours en garantie contre GTM et la MAF assureur du cabinet d’architecte.
Considérant que dans les rapports entre la GTM et la MAF la charge définitive du dommage sera supportée à raison de 10% pour l’architecte et de 90% pour la GTM.
6° Le délitement de la chape au sol dans certains locaux vide ordures
Considérant que les premiers juges se sont ainsi prononcé :
'Attendu que l’expert constate que la chape du sol de l’immeuble U sonne le creux et présente des fissures (p.113); que l’expertise ne permet cependant pas de dire que celles-ci compromettent la solidité de l’ouvrage ou rendent les locaux litigieux impropres à leur destination; que ces fissures, dont le caractère apparent lors de la réception n’est pas établi, sont imputables à la Société GTM BATIMENT qui sera donc condamnée à prendre en charge ce dommage évalué à 1.010,74 €.'
Considérant que l’expert a relevé l’existence de petites fissures en tous sens, qu’il n’a constaté aucune atteinte caractérisée à la destination ou à la sécurité des lieux mais a proposé de retenir une sujétion sérieuse de nettoyage des locaux, constituant, compte tenu des mesures d’hygiène nécessaires dans un tel local, un désordre susceptible d’être pris en compte sur le fondement de la faute, qu’il impute à la société GTM en charge du lot, que le jugement sera donc confirmé sauf à ajouter, ainsi que le demande le SDC, la condamnation de la société SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et de la Société Z pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, étant observé que les demandes formées contre l’assureur DO et CNR, l’architecte et son assureur ne peuvent aboutir.
Considérant que la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z sont fondées en leur recours en garantie contre GTM.
IV SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU GRECO
XXX d’eau devant les vestibules d’entrée.
Considérant que le Tribunal a ainsi motivé sa décision :
'Attendu que l’expert note la présence d’importantes flaches devant l’entrée des bâtiments 40 et 40bis de sorte que les eaux pluviales y stagnent provocant des désagréments pour les copropriétaires de ce syndicat (p.100); qu’il ne résulte cependant pas de l’expertise que ces désordres revêtent un caractère décennal; que s’agissant de désordres non apparents à la réception et liés à la mauvaise exécution de prestations de maçonnerie, la responsabilité contractuelle de la société GTM BATIMENT est engagée de sorte qu’elle sera condamnée à régler 20.123,27 € à ce syndicat.'
Considérant que cette analyse répond bien aux constatations de l’expert, que M C a observé que 'ces rétentions d’eau, importantes devant certains halls d’entrée, dues au rejet des barbacanes des terrasses, ne pouvaient s’évacuer naturellement vers les siphons de sols prévus à cet effet, en raison des contrepentes du sol fini', que la responsabilité, sur le fondement délictuel, et non contractuel, pour faute d’exécution de la société GTM en charge du lot est établie, que par contre rien ne permet de caractériser une faute imputable à l’architecte dans sa mission de conception ou celle d’exécution,
Considérant que la décision du Tribunal sera donc confirmée, le montant entrant dans les prévisions de travaux vérifiées par l’expert, que c’est à juste titre que le SDC demande en outre la condamnation de la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et de la société Z, les demandes contre la SMABTP étant rejetées.
Considérant que la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z sont fondées en leur recours en garantie, sur le fondement contractuel de l’obligation de résultat, à l’encontre de la société GTM.
2° Le Rejaillissement d’eau en pied de façades
Considérant que pour la Cour se prononcera à propos de ce désordres dans les mêmes termes que pour le SDC du VELASQUEZ et du RIBEIRA pour le montant retenu par le tribunal à partir des chiffres vérifiés par l’expert soit 58 425,02 euros HT
Considérant que le SDC fait valoir en outre exactement que la condamnation doit concerner également la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL maître de l’ouvrage, vendeur en l’état futur d’achèvement et la Société Z promoteur qui ont manqué à leur obligation de délivrer l’objet du contrat exempt de vices.
Considérant que la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la Société Z sont fondées en leur appel en garantie, contractuel, à l’encontre du cabinet d’AD et donc de son assureur la MAF.
3° Salissures sur les paliers
Considérant que le Tribunal a repris pour ce Syndicat les mêmes motifs que ceux précédemment retenus et rejeté la demande, que la Cour reprendra ses propres motifs exposés à l’occasion de l’examen de la demande du SDC du VELASQUEZ, pour conclure à une réformation du Jugement.
Considérant que sur le fondement invoqué de l’article 1147 du Code civil peut seulement être retenue la responsabilité de la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et de la Société Z, lesquelles concluent ensemble, à tort, à l’absence de démonstration d’une faute de leur part alors que le vendeur doit remettre aux acquéreurs l’objet du contrat exempt de vices, que le jugement sera réformé sur ce point, qu’aucune autre responsabilité n’est démontrée et notamment pas celle de l’architecte, pas plus que n’est identifiée une entreprise précisément chargée du lot.
Considérant que la SNC LES JARDINS DE L’ECURIAL et la société Z sont fondées dans leur recours en garantie, sur l’obligation contractuelle de résultat, à l’encontre de la société GTM, laquelle ne formule aucune demande en garantie contre un locateur d’ouvrage précisément désigné.
Considérant que le montant du préjudice tel que vérifié par l’expert est concernant ce syndicat de 7.097,11 euros
4° l’absence de claire voie des parpaings de séparation de caves et l’insuffisance de ventilation des couloirs
Considérant que le Tribunal a débouté le syndicat au motif que l’expert ne constate aucun désordre de ce type pour l’immeuble en cause.
Considérant que l’expert, rectifiant l’intitulé du désordre, relève en page 130 'un défaut de ventilation de caves à partir des couloirs', observe que les règles de l’art et le règlement sanitaire de la Ville de Paris obligent à une ventilation des caves 'en permanence par un nombre suffisant de soupiraux munis de dispositifs s’opposant au passage des rongeurs ou par tout autre moyen efficace’ et prévoit que 'les cloisonnements intérieurs des caves sont établis de manière à permettre la circulation d’air'
Considérant que ce désordre a été constaté bâtiment par bâtiment, que si pour le VELASQUEZ et pour le CONSUL, M C, soit n’a pas constaté de manquement ( VELASQUEZ), soit a expressément constaté l’existence d’une ventilation ( CONSUL), il n’en est pas de même pour LE GRECO, pour lequel il mentionne 'l’absence de ventilation haute des caves'
Considérant que ce désordre ne rend pas l’immeuble impropre à sa destination, que les responsabilités ne peuvent être recherchées que sur le seul terrain de la faute contractuelle ou délictuelle, que le défaut n’était nullement apparent à la réception notamment du fait du respect de la réglementation dans certains bâtiments et partiel dans d’autres, ce qui a pu manifestement dissimuler les manquements qui ne pouvaient être relevés que par un observateur professionnel.
Considérant que l’expert a exactement proposé d’ imputer à l’entreprise GTM le manquement à l’origine du désordre, que rien ne permet de caractériser la responsabilité d’autres intervenants à l’acte de construire, que par contre la responsabilité contractuelle du vendeur et du promoteur peut être efficacement recherchée, que pour LE GRECO le montant des réparations s’élève à 3 741,56 euros HT
Considérant que la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z sont fondées dans leur appel en garantie contre la société GTM, sur le fondement de l’obligation contractuelle de résultat.
5° Les couvertines au niveau supérieur des murs.
Considérant que le Tribunal a jugé que ces désordres n’étaient qu’inesthétiques, que l’expertise n’avait pas permis de connaître l’origine des désordres, qu’il n’était pas rapporté la preuve d’une faute imputable à quiconque.
Considérant que l’expert a constaté que ce qui était en cause étaient des salissures ' coulures très sales sur le mur à chaque extrémité d’une couvertine', que 'ces traces sont particulièrement inesthétiques et ne peuvent qu’aller en empirant avec le temps', ' nous n’avons relevé aucune infiltration d’eau intérieure aux logements'
Considérant que l’expert a proposé de retenir pour l’ensemble des immeubles un devis de réparation de 770.000 f HT (117 385,74 euros), qu’il est demandé pour LE GRECO la somme de 23 265,09 euros HT
Considérant que c’est à raison que le Tribunal a refusé de considérer ce désordre comme ressortant de la garantie décennale, que son caractère généralisé ne suffit pas alors qu’aucune atteinte à la destination ou à la solidité de l’ouvrage n’est constatée, que le fondement applicable ne peut être que celui contractuel ou délictuel pour faute prouvée, que la responsabilité de la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et de la société Z est engagée pour n’avoir pas remis l’objet du contrat exempt de vices, que l’expert a relevé un défaut de mise en oeuvre, un défaut de raccordement des joints entre les éléments d’aluminium, un défaut de jonction en extrémité, et même à l’occasion une absence de couvertine, qu’il a ainsi caractérisé, compte tenu du caractère généralisé du désordre, comme il le propose en page 209 de son rapport, les responsabilités de l’architecte pour manquement dans ses obligations de suivi du chantier et lors de la réception de l’ouvrage, et de la société GTM, étant observé que le sous traitant par elle choisi n’est pas identifié.
Considérant que la SNC LESJARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z sont fondées en leur recours en garantie contre GTM et la MAF assureur du cabinet d’architecte.
Considérant que dans les rapports entre la GTM et la MAF la charge définitive du dommage sera supportée à raison de 10% pour l’architecte et de 90% pour la GTM.
6° La chape au sol dans le local vide ordures
Considérant que le Tribunal s’est ainsi prononcé :
'Attendu que l’expert constate que la chape du sol de l’immeuble LE GRECO sonne le creux, se décolle et présente des petites fissures (p.112); que l’expertise ne permet cependant pas de dire que celles-ci compromettent la solidité de l’ouvrage ou les rende les locaux litigieux impropres à leur destination; que ces fissures et décollement, dont le caractère apparent lors de la réception ne sont pas établis, sont imputables à la Société GTM BATIMENT qui sera donc condamnée à prendre en charge ce dommage évalué à 1.165,17 €.'
Considérant que ces motifs correspondent bien au constat et aux propositions de l’expert qui précise que la chape doit être reprise sur toute sa surface, que c’est de même à raison que les premiers juges ont écarté le caractère décennal du désordre alors qu’il n’est en rien établi une atteinte à la destination des locaux ni à la solidité de l’ouvrage, mais seulement un gêne incontestable pour le nettoyage des lieux, que le jugement sera confirmé dans la condamnation prononcée et le montant retenu sauf à prononcer la même condamnation à l’encontre de la société vendeur SNC JARDINS DE L’ESCURIAL et de la société de promotion Z, la responsabilité des autres intervenants n’étant pas établie.
Considérant que la SNC JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z sont fondés en leur recours en garantie contre GTM.
7° Non conformité des boîtiers de répartition interphone à l’intérieur des gaines techniques sur paliers.
Considérant que le Tribunal s’est prononcé ainsi à propos de ce désordre :
'Attendu que l’expertise permet de dire qu’il s’agit d’interférences entre divers interphones résultant du bourrage des gaines (p.116); qu’en l’absence de la démonstration que les conditions légales sont remplies, ces désordres ne sauraient être assimilées à des désordres décennaux; qu’en revanche ils sont imputables à la société M2E, qui sera condamnée avec son assureur, ce dernier dans les limites de ses obligations contractuelles à régler au syndic de ce syndicat, la somme de 1.585,47 €.'
Considérant que s’il n’est pas établi une atteinte à la destination de l’ouvrage, l’expert a constaté 'la non conformité des boîtiers de répartition interphones à l’intérieur des gaines techniques sur les paliers: les boîtiers électriques avec filerie tassée en force comprennent de nombreuses épissures avec des fils de diverses sections raccordés entre eux', qu’il s’interroge sur la qualification de désordre, mais conclut à des 'défauts manifestes', et n’exclut aucunement en conséquence l’existence des interférences dont se plaignent les copropriétaires et dont ses constats donnent l’explication.
Considérant que c’est à tort cependant que la MUTUELLE DU MANS assureur décennal de l’entreprise MEE a été retenue dans la cause alors que sa police n’est applicable qu’au titre des seuls désordres de nature décennale
Considérant que c’est en outre à bon droit que le SDC sollicite la condamnation de la SNC JARDINS DE L’ESCURIAL vendeur et de la société Z promoteur pour manquement à leurs obligations de remise de l’objet du contrat exempt de vices, que la demande du syndicat à l’encontre de l’architecte et de GTM est totalement infondée en l’absence de faute délictuelle démontrée.
Considérant que par contre la SNC JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z doivent voir leur recours en garantie contre la société GTM accueilli sur le fondement de l’obligation de résultat contractuelle.
Considérant que la société GTM est elle même fondée dans son recours en garantie contre MEE son sous traitant , mais non contre son assureur.
8° Mauvais positionnement des luminaires sur les paliers.
Considérant que le Tribunal a ainsi jugé :
'Attendu que ce grief avéré par l’expertise (p.117) révèle une faute de la société M2E au sens de l’article 1382 du code civil à l’égard du syndicat demandeur; que ce locateur d’ouvrage et son assureur, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, seront condamnés, ces dernières dans les limites de son contrat, à régler 117,84 €.'
Considérant que l’expert a relevé que du fait du mauvais positionnement des luminaires il existait des zones d’ombre et une insuffisance d’éclairage, qu’il n’a aucunement constaté une atteinte à la destination ou à la sécurité, que c’est donc à raison que les premiers juges n’ont retenu que le fondement de la faute prouvée contre MEE mais à tort qu’ils ont condamné la MMA alors que sa police n’était pas applicable, qu’aucune faute n’est établie à l’encontre des autres intervenants à l’acte de construire.
Considérant que la société LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z seront condamnées sur le fondement contractuel pour avoir manqué à leur obligation de délivrance de la chose promise exempte de vices.
Considérant que la société LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z sont fondées en leur recours en garantie contre GTM entreprise principale sur le fondement de l’obligation de résultat.
Considérant que GTM est fondée en son appel en garantie contre MEE mais non contre son assureur.
XXX entre immeuble
Considérant que le Tribunal a débouté le syndicat au motif qu’il résultait de l’expertise que 'ladite fissure ne concernait pas ce syndicat', que contrairement aux termes de la contestation élevée par les appelants, l’expert a bien noté au premier rendez vous 'localisation non précisée', au second rendez vous que 'le grief concerne le joint de dilatation entre les bâtiments RIBERA et AB AC', qu’il n’a fait état d’aucun désordre et conclut expressément à l’inexistence du grief 'non montré lors des rendez vous sur place', que le jugement sera confirmé.
10° L’appartement de M I
Considérant que le Tribunal a motivé sa décision de rejet de la demande sur l’absence de preuve d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité.
Considérant que ces motifs reflètent exactement l’absence de constatation de l’expert, hors le très mauvais état d’entretien de l’appartement par le locataire, que M C a conclu qu’il n’y avait aucune suite à donner à cette réclamation, que le jugement sera confirmé.
11° Appartement des AG Y
Considérant que le Tribunal s’est ainsi prononcé pour rejeter la demande :
'Attendu que ces derniers fondent leur demande sur l’impossibilité de nettoyer le côté extérieur des vitres composant la baie vitrée du salon du fait d’un nombre d’ouvrant insuffisant; que cependant en s’abstenant de rapporter la preuve d’une quelconque non conformité contractuelle de la société venderesse, ils ne pourront qu’être déboutés de leur demande.'
Considérant que dans cet appartement au 6è étage l’expert a constaté que le séjour était doté de deux baies vitrées comportant un ouvrant et des vitres fixes sur vide et que le nettoyage étant impossible depuis le séjour, s’imposait l’usage d’une nacelle extérieure, le même problème se posant pour une chambre, qu’il a évalué le montant des travaux nécessaires pour changer chaque vitre fixe et la remplacer par un ouvrant à deux vantaux à la somme de 12 500F, soit les 1905 euros HT demandés.
Considérant que contrairement à l’argumentation des consorts P M C n’a conclu à aucune atteinte à la destination ou à la solidité de l’ouvrage, pas plus à un défaut de conception et au non respect des DTU, mais a souligné que ce désordre était 'hors liste', c’est à dire qu’il n’avait été visé dans aucune assignation, qu’il n’est pas établi non plus de non conformité contractuelle, que le jugement sera confirmé.
12° Appartement des AG F
Considérant que le Tribunal s’est ainsi prononcé :
'Attendu que ces copropriétaires se plaignent de la présence d’un muret sur leur terrasse qui n’était pas contractuellement prévu; que ces points non avérés par l’expertise (p.148); que leur préjudice, que la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL sera condamnée à régler, sera évalué à 8.262 € sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande de T.V.A. s’agissant d’une indemnisation et non d’une somme destinée au financement de travaux de remise en état.'
Considérant que lorsque M C écrit dans son rapport page 148 ' édicule qui ne figurait pas sur les plans de vente à M F’ il reprend manifestement les griefs formulés, que dans ses conclusions p 150 il rappelle avoir demandé la communication de l’acte de vente et du plan joint à cet acte, avoir reçu deux pièces qui figurent aux annexes 137 et 138 du rapport et conclut 'nous n’avons pas reçu l’acte de vente ni le plan joint à cet acte, l’extrait reçu est sans doute le plan demandé’ 'il est peu exploitable', 'nous laissons à l’appréciation du Tribunal le soin de trancher cette question qui ne relève pas de notre domaine de compétence', que l’expert n’a pas chiffré le montant du préjudice subi et n’a constaté aucun élément à ce sujet, que le jugement ne peut qu’être infirmé sur ce point, ni la non conformité ni le préjudice n’étant démontré.
V SDC DE LA AB AC
1° Rejaillissement d’eau en pied de façades
Considérant que le Tribunal a accordé de ce chef de préjudice la somme de 76 302,56 euros et condamné la MAF, assureur de la société d’AD en liquidation, au paiement.
Considérant que l’expert a ainsi décrit ce désordre : ' ces coulures, salissures, rejaillissement, percolations d’eau sont très nombreuses. Ces traces sales, de mousses ou saletés de poussières collées, ne peuvent qu’empirer avec le temps, ces immeubles en copropriété ont été vendus comme des immeubles d’une certaine classe. Il s’agirait d’immeubles modestes, le mal, selon notre avis, serait le même. Certaines de ces éclaboussures rendent les balcons qui les subissent peu utilisables, certaines de ces salissures sont particulièrement importantes. Nous insistons sur le fait que ces désordres, à caractère esthétiques, pour un immeuble neuf, ne sont pas admissibles.', que l’expert suggère la responsabilité de l’architecte en considérant que 'le seul moyen de remédier à ce type de désordre particulièrement inesthétique est de créer de véritables descentes EP qui n’existent pas', qu’il a estimé de coût des travaux de réfection à la somme globale de 1 500 000F HT soit 228,673,52 euros.
Considérant que c’est à raison que les premiers juges ont écarté le caractère décennal de ces désordres qui pour être sérieux n’en sont pas moins tout à fait essentiellement d’ordre esthétique et ne portent pas atteinte à la destination de l’immeuble et encore moins à sa solidité, et qu’ils ont fondé leur condamnation sur le terrain de la faute en retenant la seule responsabilité de l’architecte pour faute de conception parfaitement établie au regard des manquements aux règles de l’art que constitue l’omission des descentes EP stigmatisée par l’expert.
Considérant que le SDC fait valoir en outre exactement que la condamnation doit concerner également la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL maître de l’ouvrage, vendeur en l’état futur d’achèvement et la Société Z promoteur qui ont manqué à leur obligation de délivrer l’objet du contrat exempt de vices.
Considérant que la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la Société Z sont fondées en leur appel en garantie, contractuel, à l’encontre du cabinet d’AD et donc de son assureur la MAF.
2° Salissures sur les paliers
Considérant que le Tribunal a repris pour ce Syndicat les mêmes motifs que ceux précédemment retenus et rejeté la demande, que la Cour reprendra ses propres motifs exposés à l’occasion de l’examen de la demande du SDC du VELASQUEZ, pour conclure à une réformation du Jugement.
Considérant que sur le fondement invoqué de l’article 1147 du Code civil peut seulement être retenue la responsabilité de la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et de la Société Z, lesquelles concluent ensemble, à tort, à l’absence de démonstration d’une faute de leur part alors que le vendeur doit remettre aux acquéreurs l’objet du contrat exempt de vices, que le jugement sera réformé sur ce point, qu’aucune autre responsabilité n’est démontrée et notamment pas celle de l’architecte, pas plus que n’est identifiée une entreprise précisément chargée du lot.
Considérant que la SNC LES JARDINS DE L’ECURIAL et la société Z sont fondées dans leur recours en garantie, sur l’obligation contractuelle de résultat, à l’encontre de la société GTM, laquelle ne formule aucune demande en garantie contre un locateur d’ouvrage précisément désigné.
Considérant que le montant des travaux de réfection est de 6 583,82 euros HT.
3° l’absence de claire voie des parpaings de séparation de caves et l’insuffisance de ventilation des couloirs
Considérant que le Tribunal a rejeté la demande.
Considérant que l’expert, rectifiant l’intitulé du désordre, relève en page 130 'un défaut de ventilation de caves à partir des couloirs', observe que les règles de l’art et le règlement sanitaire de la Ville de Paris obligent à une ventilation des caves 'en permanence par un nombre suffisant de soupiraux munis de dispositifs s’opposant au passage des rongeurs ou par tout autre moyen efficace’ et prévoit que 'les cloisonnements intérieurs des caves sont établis de manière à permettre la circulation d’air'.
Considérant que ce désordre a été constaté bâtiment par bâtiment, que si pour le VELASQUEZ et pour le CONSUL M C, soit n’a pas constaté de manquement ( VELASQUEZ), soit a expressément constaté l’existence d’une ventilation ( CONSUL), il n’en est pas de même pour LE AB AC, pour lequel il mentionne l’absence de ventilation haute des caves, même si le couloir est ventilé.
Considérant que ce désordre ne rend pas l’immeuble impropre à sa destination, que les responsabilités ne peuvent être recherchées que sur le seul terrain de la faute contractuelle ou délictuelle, que le défaut n’était nullement apparent à la réception notamment du fait du respect de la réglementation dans certains bâtiments et partiel dans d’autres, ce qui a pu manifestement dissimuler les manquements qui ne pouvaient être relevés que par un observateur professionnel.
Considérant que l’expert a exactement proposé d’ imputer à l’entreprise GTM le manquement à l’origine du désordre, que rien ne permet de caractériser la responsabilité d’autres intervenants à l’acte de construire, que par contre la responsabilité contractuelle du vendeur et du promoteur peut être efficacement recherchée, que pour AB AC le montant des réparations s’élève à 2.843,63 euros HT
Considérant que la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z sont fondées dans leur appel en garantie contre la société GTM, sur le fondement de l’obligation contractuelle de résultat.
XXX au niveau supérieur des murs
Considérant que le Tribunal a rejeté la demande au motif que ces désordres n’étaient qu’inesthétiques, que l’expertise n’avait pas permis de connaître l’origine des désordres, qu’il n’était pas rapporté la preuve d’une faute imputable à quiconque.
Considérant que l’expert a constaté que ce qui était en cause étaient des salissures ' coulures très sales sur le mur à chaque extrémité d’une couvertine', que 'ces traces sont particulièrement inesthétiques et ne peuvent qu’aller en empirant avec le temps', ' nous n’avons relevé aucune infiltration d’eau intérieure aux logements'
Considérant que l’expert a proposé de retenir pour l’ensemble des immeubles un devis de réparation de 770.000 f HT (117 385,74 euros), qu’il est demandé pour AB AC la somme de 23.682,04 euros HT
Considérant que c’est à raison que le Tribunal a refusé de considérer ce désordre comme ressortant de la garantie décennale, que son caractère généralisé ne suffit pas alors qu’aucune atteinte à la destination ou à la solidité de l’ouvrage n’est constatée, que le fondement applicable ne peut être que celui contractuel ou délictuel pour faute prouvée, que la responsabilité de la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et de la société Z est engagée pour n’avoir pas remis l’objet du contrat exempt de vices, que l’expert a relevé un défaut de mise en oeuvre, un défaut de raccordement des joints entre les éléments d’aluminium, un défaut de jonction en extrémité, et même à l’occasion une absence de couvertine, qu’il a ainsi caractérisé, compte tenu du caractère généralisé du désordre, comme il le propose en page 209 de son rapport, les responsabilités de l’architecte pour manquement dans ses obligations de suivi du chantier et lors de la réception de l’ouvrage, et de la société GTM, étant observé que le sous traitant par elle choisi n’est pas identifié.
Considérant que la SNC LESJARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z sont fondées en leur recours en garantie contre GTM et la MAF assureur du cabinet d’architecte.
Considérant que dans les rapports entre la GTM et la MAF la charge définitive du dommage sera supportée à raison de 10% pour l’architecte et de 90% pour la GTM.
5° La Chape au sol dans le local vide ordures
Considérant que le Tribunal s’est ainsi prononcé : 'Attendu que l’expert constate que la chape au sol de l’immeuble AB AC sonne creux, se décolle et présente des fissures ( p112), que l’expertise ne permet cependant pas de dire que celles ci compromettent la solidité de l’ouvrage ou rendent les locaux impropres à leur destination, que ces fissures dont le caractère apparent lors de la réception n’est pas établi, sont imputables à la société GTM qui sera condamnée à prendre en charge le dommage évalué à 1.234,23 euros'
Considérant que ces motifs correspondent bien au constat et aux propositions de l’expert qui précise que la chape doit être reprise, que c’est de même à raison que les premiers juges ont écarté le caractère décennal du désordre alors qu’il n’est en rien établi une atteinte à la destination des locaux ni à la solidité de l’ouvrage, mais seulement un gêne incontestable pour le nettoyage des lieux, que le jugement sera confirmé dans la condamnation prononcée et le montant retenu sauf à prononcer la même condamnation à l’encontre de la société vendeur SNC JARDINS DE L’ESCURIAL et de la société de promotion Z, la responsabilité des autres intervenants n’étant pas établie.
Considérant que les sociétés SNC JARDINS DE L’ESCURIAL sont fondées en leur demande en garantie sur le fondement de l’obligation de résultat à l’encontre de GTM.
6° Non conformité des boîtiers de répartition interphone
Considérant que le Tribunal a condamné la Société MEE et son assureur les Mutuelles du Mans Assurances à payer au SDC la somme de 792,73 euros.
Considérant que s’il n’est pas établi une atteinte à la destination de l’ouvrage, l’expert a constaté 'la non conformité des boîtiers de répartition interphones à l’intérieur des gaines techniques sur les paliers: les boîtiers électriques avec filerie tassée en force comprennent de nombreuses épissures avec des fils de diverses sections raccordés entre eux', qu’il s’interroge sur la qualification de désordre, mais conclut à des 'défauts manifestes', et n’exclut aucunement en conséquence l’existence des interférences dont se plaignent les copropriétaires et dont ses constats donnent l’explication.
Considérant que c’est à tort cependant que la MUTUELLE DU MANS assureur décennal de l’entreprise MEE a été retenue dans la cause alors que sa police n’est applicable qu’au titre des seuls désordres de nature décennale
Considérant que c’est en outre à bon droit que le SDC sollicite la condamnation de la SNC JARDINS DE L’ESCURIAL vendeur et de la société Z promoteur pour manquement à leurs obligations de remise de l’objet du contrat exempt de vices, que la demande à l’encontre de l’architecte et de GTM est totalement infondée en l’absence de faute démontrée.
Considérant que par contre la SNC JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z doivent voir leur recours en garantie contre la société GTM accueilli sur le fondement de l’obligation de résultat contractuelle.
Considérant que la société GTM est elle même fondée dans son recours en garantie contre MEE son sous traitant , mais non contre son assureur la MUTUELLE DU MANS.
7° Mauvais positionnement des luminaires sur le palier
Considérant que le Tribunal a condamné la société MEE et son assureur les MMA à payer au SDC la somme de 471,22 euros.
Considérant que l’expert a relevé que du fait du mauvais positionnement des luminaires il existait des zones d’ombre et une insuffisance d’éclairage, qu’il n’a aucunement constaté une atteinte à la destination ou à la sécurité, que c’est donc à raison que les premiers juges n’ont retenu que le fondement de la faute prouvée contre MEE mais à tort qu’ils ont condamné la MMA., qu’aucune faute n’est établie à l’encontre des autres intervenants à l’acte de construire.
Considérant que la société LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z seront condamnées sur le fondement contractuel pour avoir manqué à leur obligation de délivrance de la chose promise exempte de vices.
Considérant que la société LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z sont fondée en leur recours en garantie contre GTM entreprise principale sur le fondement de l’obligation de résultat.
Considérant que GTM est fondée en son appel en garantie contre MEE mais non contre son assureur.
XXX Mme Q
Considérant que la demande a été rejetée par le Tribunal au motif que 'le SDC ne justifie pas des dépenses faites au profit de l’appartement de ce copropriétaire'
Considérant que s’agissant de l’appartement de Mme Q l’expert a constaté 'une insuffisance des évacuations d’eau sur le balcon provenant d’un défaut notoire des pissettes', que ces désordres en partie privative trouvent leur origine dans un défaut affectant les parties communes, que la demande du Syndicat est donc recevable, que la réparation du désordre est chiffré à 274,41 euros HT.
Considérant que l’expert ne formule aucune proposition au niveau des responsabilités en cause, qu’il ne s’agit en aucun cas d’un désordre de nature décennale, qu’aucune faute n’est démontrée à l’encontre d’un quelconque des locateurs d’ouvrage dans la cause, que cependant les vendeur-promoteur ont manqué à leur obligation de délivrer la chose prévue au contrat exempte de vice, qu’il seront condamnés à ce titre au paiement de la somme ainsi chiffrée.
Considérant que la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la Société Z sont fondés en leur recours contractuel à l’encontre de GTM BATIMENT tenu d’une obligation de résultat.
VI SYNDICAT DU CONSUL
1° Le rejaillissement d’eau en pied de façades.
Considérant que le Tribunal a condamné la MAF au paiement de la somme de 33.083,57 euros.
Considérant que l’expert a ainsi décrit ce désordre : ' ces coulures, salissures, rejaillissement, percolations d’eau sont très nombreuses. Ces traces sales, de mousses ou saletés de poussières collées, ne peuvent qu’empirer avec le temps, ces immeubles en copropriété ont été vendus comme des immeubles d’une certaine classe. Il s’agirait d’immeubles modestes, le mal, selon notre avis, serait le même. Certaines de ces éclaboussures rendent les balcons qui les subissent peu utilisables, certaines de ces salissures sont particulièrement importantes. Nous insistons sur le fait que ces désordres, à caractère esthétiques, pour un immeuble neuf, ne sont pas admissibles.', que l’expert suggère la responsabilité de l’architecte en considérant que 'le seul moyen de remédier à ce type de désordre particulièrement inesthétique est de créer de véritables descentes EP qui n’existent pas', qu’il a estimé de coût des travaux de réfection à la somme globale de 1 500 000F HT soit 228,673,52 euros.
Considérant que c’est à raison que les premiers juges ont écarté le caractère décennal de ces désordres qui pour être sérieux n’en sont pas moins tout à fait essentiellement d’ordre esthétique et ne portent pas atteinte à la destination de l’immeuble et encore moins à sa solidité, et qu’ils ont fondé leur condamnation sur le terrain de la faute en retenant la seule responsabilité de l’architecte pour faute de conception parfaitement établie au regard des manquements aux règles de l’art que constitue l’omission des descentes EP stigmatisée par l’expert.
Considérant que le SDC fait valoir en outre exactement que la condamnation doit concerner également la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL maître de l’ouvrage, vendeur en l’état futur d’achèvement et la Société Z promoteur qui ont manqué à leur obligation de délivrer l’objet du contrat exempt de vices.
Considérant que la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la Société Z sont fondées en leur appel en garantie, contractuel, à l’encontre du cabinet d’AD et donc de son assureur la MAF.
2° Salissures sur les paliers
Considérant que le Tribunal a repris pour ce Syndicat les mêmes motifs que ceux précédemment retenus et rejeté la demande, que la Cour reprendra ses propres motifs exposés à l’occasion de l’examen de la demande du SDC du VELASQUEZ, pour conclure à une réformation du Jugement. ,, que le montant des travaux de réfection est de 7.032,02 euros HT.
Considérant que sur le fondement invoqué de l’article 1147 du Code civil peut seulement être retenue la responsabilité de la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et de la Société Z, lesquelles concluent ensemble, à tort, à l’absence de démonstration d’une faute de leur part alors que le vendeur doit remettre aux acquéreurs l’objet du contrat exempt de vices, que le jugement sera réformé sur ce point, qu’aucune autre responsabilité n’est démontrée et notamment pas celle de l’architecte, pas plus que n’est identifiée une entreprise précisément chargée du lot.
Considérant que la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z sont fondées dans leur recours en garantie, sur l’obligation contractuelle de résultat, à l’encontre de la société GTM, laquelle ne formule aucune demande en garantie contre un locateur d’ouvrage précisément désigné.
Considérant que le montant des travaux de réfection est de 7.032,02 euros HT.
XXX des caves.
Considérant que le Tribunal a rejeté la demande de ce chef, que la décision sera confirmée l’expert ayant constaté que la ventilation était normalement assuré dans ce bâtiment.
XXX au niveau supérieur des murs
Considérant que le Tribunal a rejeté la demande au motif que ces désordres n’étaient qu’inesthétiques, que l’expertise n’avait pas permis de connaître l’origine des désordres, qu’il n’était pas rapporté la preuve d’une faute imputable à quiconque.
Considérant que l’expert a constaté que ce qui était en cause étaient des salissures ' coulures très sales sur le mur à chaque extrémité d’une couvertine', que 'ces traces sont particulièrement inesthétiques et ne peuvent qu’aller en empirant avec le temps', ' nous n’avons relevé aucune infiltration d’eau intérieure aux logements'
Considérant que l’expert a proposé de retenir pour l’ensemble des immeubles un devis de réparation de 770.000 f HT (117 385,74 euros), qu’il est demandé pour LE CONSUL la somme de 23.479,44 euros HT
Considérant que c’est à raison que le Tribunal a refusé de considérer ce désordre comme ressortant de la garantie décennale, que son caractère généralisé ne suffit pas alors qu’aucune atteinte à la destination ou à la solidité de l’ouvrage n’est constatée, que le fondement applicable ne peut être que celui contractuel ou délictuel pour faute prouvée, que la responsabilité de la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et de la société Z est engagée pour n’avoir pas remis l’objet du contrat exempt de vices, que l’expert a relevé un défaut de mise en oeuvre, un défaut de raccordement des joints entre les éléments d’aluminium, un défaut de jonction en extrémité, et même à l’occasion une absence de couvertine, qu’il a ainsi caractérisé, compte tenu du caractère généralisé du désordre, comme il le propose en page 209 de son rapport, les responsabilités de l’architecte pour manquement dans ses obligations de suivi du chantier et lors de la réception de l’ouvrage, et de la société GTM, étant observé que le sous traitant par elle choisi n’est pas identifié.
Considérant que la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z sont fondées en leur recours en garantie contre GTM et la MAF assureur du cabinet d’architecte.
Considérant que dans les rapports entre la GTM et la MAF la charge définitive du dommage sera supportée à raison de 10% pour l’architecte et de 90% pour la GTM.
5° Chape au sol dans les locaux vide ordures
Considérant que le Tribunal a débouté le syndicat en ces termes ' attendu que l’expert constate que la chape au sol de l’immeuble n’est pas faite, que la preuve du dommage allégué et tiré du délitement de cette chape n’étant pas rapporté le syndicat sera débouté'.
Considérant que l’expert a constaté que pour l’immeuble le Consul le local VO comportait une dalle béton armée brute mais sans chape rapportée et qu’il convenait d’exécuter celle ci, qu’il ne résulte aucunement de l’expertise que cette absence de chape sur la dalle de béton armé constitue une atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage, que sur le fondement contractuel il ne peut qu’être conclu au caractère apparent du désordre, que le jugement sera confirmé par substitution de motifs.
6° Mauvais positionnement des luminaires de paliers
Considérant que le Tribunal a condamné la société MEE et son assureur les MMA au paiement de la somme de 706,75 euros.
Considérant que l’expert a relevé que du fait du mauvais positionnement des luminaires il existait des zones d’ombre et une insuffisance d’éclairage, qu’il n’a aucunement constaté une atteinte à la destination ou à la sécurité, que c’est donc à raison que les premiers juges n’ont retenu que le fondement de la faute prouvée contre MEE, mais à tort qu’ils ont condamné la MMA assureur au titre d’une police décennale, qu’aucune faute n’est établie à l’encontre des autres intervenants à l’acte de construire.
Considérant que la société LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z seront condamnées sur le fondement contractuel pour avoir manqué à leur obligation de délivrance de la chose promise exempte de vices.
Considérant que la société LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z sont fondée en leur recours en garantie contre GTM entreprise principale sur le fondement de l’obligation de résultat.
Considérant que GTM est fondée en son appel en garantie contre MEE mais non contre son assureur.
AUTRES DEMANDES
Considérant que la société AH AI demande exactement la confirmation du jugement en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à son encontre en sa qualité d’entreprise sous traitante des lots menuiseries extérieures, que si elle admet dans ses écritures être intervenue sur les couvertines du CONSUL et de AB AC, à propos desquelles la Cour réforme la décision de première instance, force est de constater qu’il n’est formulé contre cette partie aucune demande de la part des T, de GTM BATIMENT ou de la MAF.
Considérant que la Société AGF assureur de la société S a conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à statuer sur les recours en garantie, que si la Cour ne confirme pas la décision sur ce point, puisqu’elle conclut à la recevabilité et au bien fondé de certains recours, il faut constater qu’aucune demande n’est formulée dans le dispositif des écritures d’aucune des parties à l’encontre des AGF et notamment pas par GTM, que le Jugement sera donc confirmé en ce qu’il n’a pas prononcé de condamnation contre les AGF assureur de S
Considérant que de même et pour les mêmes motifs il sera fait droit à la demande de Me AF en confirmation du jugement qui n’a retenu à l’encontre de la société SPRB aucune part de responsabilité.
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu’il rejeté les demandes contre la MAAF es qualité d’assureur de la société SPRB en charge des enduits, qu’en outre aucune demande n’a été formulée contre cet assureur.
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser aux T la charge de leurs frais irrépétibles d’appel, les autres parties conservant les leurs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le Jugement en ce qu’il a:
— dit irrecevable les demandes faites à l’encontre de Me D es qualité de liquidateur de la société D’AD PERON ET H
— Débouté les parties de leurs demandes à l’encontre de la SMABTP assureur dommage ouvrage
— Jugé du caractère non décennal de l’ensemble des désordres invoqués
— Rejeté les demandes au titre de la fissuration des enduits de façade
— Rejeté les demandes au titre de l’absence de protection mécanique des blocs d’éclairage de secours dans les parkings
— Rejeté les demandes au titre de la chape au sol dans les locaux vide ordures du Velasquez et du Consul
— Rejeté les demandes au titre de l’absence de ventilation des caves du Velasquez, du Ribeira et du Consul
— Rejeté les demandes au titre de l’appartement de M I et des AG Y
— Rejeté les demandes formulées contre le AH AI, AGF en qualité d’assureur de S, et de Me AF es qualité de liquidateur de la société SPRB, la MAAF es qualité d’assureur de la société SPRB
— Statué sur la TVA
— Statué sur l’actualisation, les intérêts et la capitalisation.
— Statué sur l’article 700 du NCPC sauf en ce qu’il a condamné les MUTUELLES DU MANS
— Statué sur les dépens sauf en ce qu’il a condamné les MUTUELLES DU MANS
AJOUTANT, INFIRMANT et REFORMANT :
MET hors de cause la SMABTP en qualité d’assureur CNR
MET hors de cause les MUTUELLES DU MANS en qualité d’assureur de la société MEE
I L’ASL LES JARDINS DE L’ESCURIAL
XXX par le XXX
CONDAMNE in solidum la société MEE et la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z à payer à L’ASL LES JARDINS DE L’ESCURIAL la somme de 35 713,47 euros HT
DIT que GTM BATIMENT doit sa garantie à la SNC et à la Société Z
DIT que MEE doit sa garantie à GTM BATIMENT
2° Le défaut d’isolation des alimentations d’éclairage
CONDAMNE in solidum MEE, la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z à payer à L’ASL LES JARDINS DE L’ESCURIAL la somme de 1000 euros
DIT que GTM BATIMENT doit sa garantie à la SNC et à la Société Z
DIT que MEE doit sa garantie à GTM BATIMENT
3° L’absence de protection chasse roues.
CONDAMNE in solidum la MAF en sa qualité d’assureur de la société D’AD PERON et H, la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z à payer à L’ASL LES JARDINS DE L’ESCURIAL la somme de 640,29 euros HT
DIT que la MAF doit garantir la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z
II LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU VELASQUEZ
1° Les rejaillissements d’eau en pied de façades
CONDAMNE in solidum la la MAF en sa qualité d’assureur de la société D’AD PERON et H, la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z à payer au SDC du VELASQUEZ la somme de 10 617,62 euros HT
DIT que la MAF doit garantir la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z
XXX
CONDAMNE in solidum la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z à payer au SDC du VELASQUEZ la somme de 5.184,03 euros HT
CONDAMNE GTM BATIMENT à garantir la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z
XXX des locaux vide ordures
CONDAMNE in solidum la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z, la société GTM BATIMENT à payer au SDC du VELASQUEZ la somme de 542,72 euros HT
CONDAMNE la société GTM BATIMENT à garantir la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z,
XXX
CONDAMNE in solidum la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z, la société GTM BATIMENT , la MAF en qualité d’assureur de la société d’AD à payer au SDC du VELASQUEZ la somme de 15 517,91 euros HT
CONDAMNE la MAF et GTM BATIMENT à garantir la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z,
DIT que dans leurs rapports entre eux, la charge définitive du dommage sera supportée à concurrence de 90% pour GTM et 10% pour la MAF.
III LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU RIBEIRA
1° Rejaillissement d’eau en pied de façade
CONDAMNE in solidum la MAF en sa qualité d’assureur de la société D’AD PERON et H, la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z à payer au SDC du RIBEIRA la somme de 50.244,76 euros HT
DIT que la MAF doit garantir la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z
XXX
CONDAMNE in solidum la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z à payer au SDC du RIBEIRA la somme de 6.118,85 euros HT
CONDAMNE GTM BATIMENT à garantir la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z
XXX
CONDAMNE in solidum la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z, la société GTM BATIMENT , la MAF en qualité d’assureur de la société d’AD à payer au SDC du RIBEIRA la somme de 31.441,24 euros HT
CONDAMNE la MAF et GTM BATIMENT à garantir la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z,
DIT que dans leurs rapports entre eux, la charge définitive du dommage sera supportée à concurrence de 90% pour GTM et 10% pour la MAF.
4° La chape au sol des locaux vide ordures
CONDAMNE in solidum la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z, la société GTM BATIMENT à payer au SDC du RIBEIRA la somme de 1.010,74 euros HT
CONDAMNE la société GTM BATIMENT à garantir la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z,
IV LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU GRECO
XXX d’eau devant les vestibules d’entrée
CONDAMNE in solidum la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z, la société GTM BATIMENT à payer au SDC DU GRECO la somme 20.123,27 euros HT
CONDAMNE la société GTM BATIMENT à garantir la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z,
2° Le rejaillissement d’eau en pied de façade
CONDAMNE in solidum la MAF en sa qualité d’assureur de la société D’AD PERON et H, la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z à payer au SDC du GRECO la somme de 58.425,02 euros HT
DIT que la MAF doit garantir la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z
3° Salissures sur palier.
CONDAMNE in solidum la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z à payer au SDC du GRECO la somme de 7.097,11 euros HT
CONDAMNE GTM BATIMENT à garantir la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z
XXX
CONDAMNE in solidum la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z, la société GTM BATIMENT à payer au SDC DU GRECO la somme de 3.742,56 euros HT
CONDAMNE la société GTM BATIMENT à garantir la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z,
XXX
CONDAMNE in solidum la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z, la société GTM BATIMENT , la MAF en qualité d’assureur de la société d’AD à payer au SDC du GRECO la somme de 23.265,09 euros HT
CONDAMNE la MAF et GTM BATIMENT à garantir la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z,
DIT que dans leurs rapports entre eux, la charge définitive du dommage sera supportée à concurrence de 90% pour GTM et 10% pour la MAF.
6° Chape au sol du local vide ordures
CONDAMNE in solidum la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z, la société GTM BATIMENT à payer au SDC du GRECO la somme de 1.165,17 euros HT
CONDAMNE la société GTM BATIMENT à garantir la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z,
7° Non conformité des boites de répartition interphone
CONDAMNE in solidum MEE, la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z,
à payer au SDC DU GRECO la somme de 1.585,47 euros HT
CONDAMNE la société GTM BATIMENT à garantir la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z
CONDAMNE MEE à garantir la société GTM BATIMENT
8° Mauvais positionnement des luminaires sur palier
CONDAMNE in solidum MEE, la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z,
à payer au SDC DU GRECO la somme de 117,84 euros HT
CONDAMNE la société GTM BATIMENT à garantir la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z
CONDAMNE MEE à garantir la société GTM BATIMENT
V SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA AC
1° Rejaillissements d’eau en pied de façade
CONDAMNE in solidum la MAF en sa qualité d’assureur de la société D’AD PERON et H, la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z à payer au SDC de LA AC la somme de 76.302,56 euros HT
DIT que la MAF doit garantir la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z
XXX
CONDAMNE in solidum la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z à payer au SDC de LA AC la somme de 6.583,82 euros HT
CONDAMNE GTM BATIMENT à garantir la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z
XXX
CONDAMNE in solidum la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z, la société GTM BATIMENT à payer au SDC DE LA AC la somme de 2.843,63 euros HT
CONDAMNE la société GTM BATIMENT à garantir la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z,
XXX
CONDAMNE in solidum la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z, la société GTM BATIMENT , la MAF en qualité d’assureur de la société d’AD à payer au SDC de LA AC la somme de 23.682,04 euros HT
CONDAMNE la MAF et GTM BATIMENT à garantir la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z,
DIT que dans leurs rapports entre eux, la charge définitive du dommage sera supportée à concurrence de 90% pour GTM et 10% pour la MAF.
XXX.
CONDAMNE in solidum la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z, la société GTM BATIMENT à payer au SDC de LA AC la somme de 1.234,23 euros HT
CONDAMNE la société GTM BATIMENT à garantir la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z,
6° Non conformité des boîtiers de répartition interphone
CONDAMNE in solidum MEE, la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z,
à payer au SDC de LA AC la somme de 792,73 euros HT
CONDAMNE la société GTM BATIMENT à garantir la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z
CONDAMNE MEE à garantir la société GTM BATIMENT
7° Mauvais positionnement des luminaires sur palier
CONDAMNE in solidum MEE, la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z,
à payer au SDC de LA AC la somme de 471,22 euros HT
CONDAMNE la société GTM BATIMENT à garantir la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z
CONDAMNE MEE à garantir la société GTM BATIMENT
XXX Mme Q
CONDAMNE in solidum la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z,
à payer au SDC de LA AC la somme de 274,41 euros HT
CONDAMNE la société GTM BATIMENT à garantir la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z
VI SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CONSUL
1° Rejaillissement d’eau en pied de façades
CONDAMNE in solidum la MAF en sa qualité d’assureur de la société D’AD PERON et H, la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z à payer au SDC du CONSUL la somme de 33.083,57 euros HT
DIT que la MAF doit garantir la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z
XXXs
CONDAMNE in solidum la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z à payer au SDC du CONSUL la somme de 7.032,02 euros HT
CONDAMNE GTM BATIMENT à garantir la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z
XXX
CONDAMNE in solidum la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z, la société GTM BATIMENT , la MAF en qualité d’assureur de la société d’AD à payer au SDC du CONSUL la somme de 23.479,44 euros HT
CONDAMNE la MAF et GTM BATIMENT à garantir la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z,
DIT que dans leurs rapports entre eux, la charge définitive du dommage sera supportée à concurrence de 90% pour GTM et 10% pour la MAF.
4° Mauvais positionnement des luminaires de paliers
CONDAMNE in solidum MEE, la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z,
à payer au SDC du CONSUL la somme de 706,75 euros HT
CONDAMNE la société GTM BATIMENT à garantir la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z
CONDAMNE MEE à garantir la société GTM BATIMENT
REJETTE toutes autres demandes des parties
CONDAMNE in solidum la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z, la société GTM BATIMENT, la société MEE, la MAF à payer aux T et à l’ASL la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel
CONDAMNE in solidum la SNC LES JARDINS DE L’ESCURIAL et la société Z, la société GTM BATIMENT, la société MEE, la MAF aux dépens d’appel.
ADMET les avoués concernés au bénéfice de l’article 699 du NCPC.
Le Greffier Le Président
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