Confirmation 11 avril 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 11 avr. 2008, n° 06/20192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/20192 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 septembre 2006, N° 05/03713 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | TEAM PAPY KEN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 33263778 |
| Classification internationale des marques : | CL11 ; CL12 ; CL16 ; CL21; CL25 ; CL28 ; CL35 ; CL39 ; CL41; CL42 |
| Référence INPI : | M20080247 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS 4e Chambre – Section B ARRÊT DU 11 AVRIL 2008 Numéro d’inscription au répertoire général : 06/20192 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 05/03713 APPELANTE La S.A. à conseil d’administration ALPHA EXPRESS INTERNATIONAL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est […] représentée par la SCP ARNAUDY – BAECHLIN, avoués à la Cour, assistée de Maître Michel A, avocat au Barreau de Paris, SELARL LOYER & ABELLO. J49. INTIMES Monsieur Bernard C représenté par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour, assisté de Maître Stéphane B, avocat au Barreau de Paris, El602. La SARL TEAM PAPY KEN, prise en la personne de son gérant, dont le siège social est […] représentée par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour, assistée de Maître Stéphane B, avocat au Barreau de Paris, El602. COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 6 mars 2008, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur GIRARDET, président, Madame REGNIEZ, conseiller, Monsieur MARCUS, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Marie-Claude G ARRÊT:
- contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur GIRARDET, président et par Madame L. M PAYARD, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. La société ALPHA EXPRESS INTERNATIONAL, immatriculée depuis le 27 mai 1986 exerce l’activité de transports routiers de marchandises interurbains et est gérée par Mme Francine T. En 1996, elle a acquis un camion américain T 800 de marque KENWORTH lors d’une vente aux enchères, pour un montant de 430.000 francs (65.550 euros). Ce camion a été décoré par la société CHRYSALIDE PEINTURES à la fin de l’année 1997 et mis en circulation en 1998. Il a été apposé sur ce véhicule l’inscription « P KEN » et il a été conduit notamment par Monsieur Bernard C, salarié de la société ALPHA EXPRESS INTERNATIONAL depuis le 1er avril 1989 et concubin de Madame T. II a été présenté à l’occasion de nombreuses compétitions de camions décorés. Le 11 avril 2000, un deuxième camion KENWORTH, W 900 cette fois, a été acquis pour un prix de 956.800 francs (145.860 euros) par la société ALPHA EXPRESS INTERNATIONAL. Décoré dans les mêmes conditions, il a également été nommé P K. Les relations personnelles entre Monsieur Bernard C et Madame Francine T se sont détériorées en 2003 au point que cette dernière a procédé à son licenciement pour faute grave à effet au 17 février 2004. Le 18 décembre 2003, Monsieur Bernard C a procédé à l’INPI à un dépôt de la marque TEAM PAPY KEN associée à la représentation de la cabine d’un camion de type semi-remorque américain. Estimant qu’il faisait une utilisation contrefaisante du titre P KEN, qui lui appartient, et que le dépôt de la marque TEAM PAPY KEN serait frauduleux, la société ALPHA EXPRESS INTERNATIONAL l’a fait assigner le 21 février 2005 devant le tribunal de grande instance de Pari, puis, par acte du 16 décembre suivant elle a appelé en intervention forcée la société à responsabilité limitée TEAM PAPY KEN pour que soit ordonné le retrait de sa dénomination sociale constituant selon elle une contrefaçon des droits d’auteur qu’elle détient sur le titre P KEN. Aux termes du jugement contradictoire rendu le 19 septembre 2006, aujourd’hui entrepris, le tribunal de grande instance de Paris (en sa 3e chambre 1er6 section) a :
- écarté des débats les jurisprudences suivantes : * T.civil de la Seine 28 novembre 1987, * cour d’appel de Paris, 13 février 1983, * cour d’appel de Paris, 3 juillet 1990,
* cour d’appel de Paris, 7 mars 1991, * cour d’appel de Paris, 26 février 1997 * cour d’appel de Paris, 15 janvier 1999, pour défaut de référence permettant de les identifier.
- rejeté les autres demandes tendant à voir écarter des pièces communiquées,
- dit que les termes « P KEN » constituent le pseudonyme de Monsieur C et donc un attribut de sa personnalité,
- déclaré mal fondées l’ensemble des demandes de la société ALPHA EXPRESS INTERNATIONAL,
- l’en a déboutée,
- condamné la société ALPHA EXPRESS INTERNATIONAL à payer à Monsieur C la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- interdit à la société ALPHA EXPRESS INTERNATIONAL tout usage des termes P KEN à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit directement ou indirectement et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, cette astreinte prenant effet passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
- débouté Monsieur C de sa demande de restitution des coupes et trophées gagnées lors de concours de camions,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la société ALPHA EXPRESS INTERNATIONAL à payer à Monsieur C et à la société TEAM PAPY KEN la somme globale de 5.000 euros au titre de l’article 700 du (nouveau) Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. La société ALPHA EXPRESS INTERNATIONAL, appelante, invite la cour, dans ses dernières conclusions signifiées le 6 février 2008, à :
- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a écarté des débats les jurisprudences susmentionnées, débouté Monsieur C de sa demande en restitution et la société TEAM PAPY KEN de sa demande en dommages et intérêts,
- écarter des débats les pièces des intimés n° 22 à 30, 35 à 37, 39,41, et 47,
- dire et juger que l’enregistrement de la marque TEAM PAPY KEN n° 03 3 263 778 et le dépôt du nom de domaine www.teampapyken.com ont été effectués en fraude des droits de la société ALPHA EXPRESS INTERNATIONAL sur l’usage commercial antérieur de la marque PAPY KEN, ou à titre subsidiaire que Monsieur C a commis des actes d’usurpation sur le nom commercial et/ou enseigne PAPY KEN de la société ALPHA EXPRESS INTERNATIONAL, ou à titre infiniment subsidiaire qu’il a commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur de la société ALPHA EXPRESS INTERNATIONAL sur le titre P KEN,
- dire et juger que la dénomination sociale de la société TEAM PAPY KEN constitue un acte de concurrence déloyale et parasitaire, ou à titre subsidiaire une contrefaçon des droits d’auteur de la société ALPHA EXPRESS INTERNATIONAL sur le titre P KEN,
— ordonner les mesures d’usage : transfert de propriété des marque et site internet, interdiction, destruction sous astreinte, publication,
- condamner solidairement Monsieur C et la société TEAM PAPY KEN à lui verser la somme de 30.000 euros au titre des dommages et intérêts, Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 janvier 2008, Monsieur C et la société TEAM PAPY KEN, intimés, demande à la cour de :
- conformer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société TEAM PAPY KEN de sa demande de dommages et intérêts et a alloué la somme de 1 euro à Monsieur C,
- condamner la société ALPHA EXPRESS INTERNATIONAL à leur verser la somme de 80.000 euros de dommages et intérêts, à restituer l’ensemble des trophées et coupes, SUR CE, LA COUR Sur la communication de pièces Considérant que la société ALPHA EXPRESS INTERNATIONAL demande que le jugement entrepris soit infirmé en ce qu’il a refusé d’écarter des débats les pièces adverses 22 à 30, 35 à 37, 39, 41 à 45 et 47 ; Qu’elle n’explique néanmoins pas devant la cour ce qui pourrait commander le rejet de ces pièces et qu’il apparaît en tout état de cause que le tribunal avait par des motifs pertinents refusé de faire droit à sa prétention à ce titre ; Que le jugement doit donc être sur ce point confirmé ;
SUR LA FRAUDE ALLÉGUÉE Considérant qu’aux termes de 1 'article L712-6 du CPI "si un enregistrement a été demandé en fraude des droits d’un tiers… la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice …" ; Considérant que la société ALPHA EXPRESSE INTERNATIONAL soutient que l’enregistrement par Monsieur C de la marque TEAM PAPY KEN a été effectué en fraude des droits qu’elle détient sur le signe PAPY KEN, par l’usage commercial qu’elle en a fait pour identifier notamment ses camions, subsidiairement par l’adoption de ce signe comme nom commercial et comme enseigne ou encore par la présence du signe dans la composition décorative des camions protégés par les droits d’auteur dont elle se dit investie ; a) Sur l’usage commercial antérieur du signe PAPY KEN Que pour établir cet usage, elle produit une plaquette commerciale éditée en janvier 1999 et invoque l’utilisation à des fins commerciales pour des opérations de transport de ses camions américains T 800 et W 900 « décorés P KEN » ; qu’elle soutient avoir révèle le nom P KEN au public, à ses frais, dans le seul intérêt de son commerce ; qu’elle tait valoir que le nom P KEN figurait sur le premier camion dès son immatriculation le 24 avril 1997 avant qu’il ne soit décoré par la société CRYSALIDE ; que ce camion a participé au Grand prix camion du Castellet les 17 et 18 mai 1997, alors que la marque TEAM PAPY KEN n’a été déposée qu’en 2003 ; que ses camions ont ensuite été engages lors de diverses autres
compétitions ou manifestations, même après le départ de Monsieur C de l’entreprise, et qu’ils n’ont pas été pilotés exclusivement par celui-ci, qui ne justifie pas d’un usage de l’appellation P KEN antérieur au sien et qui, lorsqu’il se produisait dans des camions P KEN, le faisait au nom de son employeur ; qu’elle ajoute que la marque PAPY KEN est apposée sur ses camions au niveau du déflecteur avant, son propre nom figurant quant à lui sur les portières de la cabine et à l’arrière de la remorque ; que ses camions, présentés en particulier sur son site Internet, étaient désignés sous le nom P KEN par la presse spécialisée, et qu’il ressort des articles produits que cette dénomination s’appliquait bien aux véhicules et non à Monsieur C; Considérant toutefois que la plaquette publicitaire dont il est fait état, si elle contient certes une représentation d’un camion décoré « P KEN », ne le fait apparaître qu’en dernière page et sur le rabat intérieur, en une présentation qui ne lui confère nullement le caractère d’élément déterminant ; que le seul fait que « P KEN » ait été inscrit sur des camions supportant (à d’autres endroits) la mention de son nom ne suffit pas, quels qu’aient pu être le nombre et les circonstances des utilisations ou de la présentation de ces véhicules, à établir que la société ALPHA EXPRESS INTERNATIONAL a fait un usage commercial du signe PAPY KEN indépendant de la référence au pseudonyme du conducteur principal de ces camions ; que, comme développé ci-après, c’est sous ce pseudonyme que Bernard C était connu dans le monde des routiers et qu’il a participé dès 1999 à des compétitions ; b) Sur le nom commercial et l’enseigne PAPY KEN Considérant que la société ALPHA EXPRESS INTERNATIONAL soutient, subsidiairement, que l’usage par elle à titre commercial de « P KEN » vaut exploitation à titre « de nom commercial et / ou enseigne » et qu’il a été en l’espèce porté atteinte aux droits que ceux-ci lui confèrent ; qu’elle indique que l’inscription du nom commercial ou de l’enseigne au Registre du commerce et des sociétés ne constitue pas une condition de sa protection et invoque à cet égard l’article 8 de la Convention d’union de Paris de 1883 ; qu’elle se prévaut de la notoriété du nom « P KEN » à travers la France, par le biais d’articles publiés dans des revues spécialisées et du fait de l’engagement des deux camions portant ce nom, à l’occasion de concours, de leur utilisation sur les routes pour le transport de marchandises, ainsi que dans le cadre d’actions caritatives ou du tournage de films ; Considérant toutefois que si le droit sur le nom commercial comme sur l’enseigne s’acquiert par leur usage indépendamment de leur publication au registre du commerce et des sociétés, il demeure que la société ALPHA EXPRESS INTERNATIONAL n’établit pas qu’ elle a fait usage du signe PAPY KEN pour individualiser son fonds de commerce ou son lieu d’établissement ; qu’elle n’en a d’ailleurs pas fait mention sur ses documents commerciaux de sorte qu’elle ne justifie d’aucun droit opposable à ce titre ; Que, dans ces conditions, l’atteinte dénoncée n’est pas établie et que les prétentions à cet égard soumises doivent être rejetées ; c) sur les droits d’auteur. Considérant que la société ALPHA EXPRESS INTERNATIONAL prétend, à titre infiniment subsidiaire, qu’elle détient des droits d’auteur sur les camions décorés T 800 et W 900 ; qu’elle indique qu’il n’est pas contesté que leurs décors sont dus à la société CHRYSALIDE ; qu’ils sont originaux et constituent des oeuvres de l’esprit au sens des articles L.l 11-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ; que son nom ayant été apposé sur les portières de la cabine et à l’arrière de la remorque des camions en question, elle est présumée, en l’absence de toute revendication de la part de la société CHRYSALIDE, être
titulaire des droits d’auteur (c’est à dire cessionnaire des droits patrimoniaux) attachés à ces camions ; que le titre d’une oeuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’oeuvre elle-même ; que « P KEN », dont l’originalité n’est pas contestée, constitue en l’espèce le titre de l’oeuvre, les camions concernés étant habituellement désignés sous ce nom, qu’elle a choisi de leur conférer ; que Monsieur C a donc porté atteinte à ses droits d’auteur sur le titre « P KEN » en le reproduisant sans autorisation dans la marque semi- figurative TEAM PAPY KEN, étant ajouté que l’intéressé ne justifie quant à lui pas être propriétaire d’une oeuvre à laquelle il aurait donné pour titre « P KEN », dont il n’est au demeurant pas le créateur ; qu’elle fait observer que Monsieur C n’a pas déposé la marque PAPY KEN, mais TEAM P KEN avec le dessin d’un camion, ce qui selon elle contredit sa thèse selon laquelle P KEN serait son pseudonyme et elle lui reproche une intention frauduleuse, découlant notamment du fait qu’alors qu’il n’a jamais exercé à titre personnel la moindre activité de transport routier sous le nom « P KEN », il a déposé sa marque en cachette, alors qu’il était encore son salarié, dans le but de faire pression sur elle ; qu’elle prétend aussi qu’il a usurpé également la paternité de l’expression « TEAM P KEN » qui lui revient, car elle l’a créée dès juin 2002, ainsi qu’elle le démontre par une commande de lots de tee-shirts associant indifféremment l’expression « TEAM P KEN » ou le nom « ALPHA EXPRESS » au camion américain décoré ; qu’elle dénie aussi à Monsieur Bernard C le droit au pseudonyme P KEN qu’il prétend avoir et que le tribunal lui a reconnu ; qu’à cet égard, elle conteste les éléments de preuve en relation avec l’utilisation de l’indicatif "cibiste’TAP Y K, les compétitions de camions et les oeuvres caritatives, la forme de reconnaissance émanant des petits-enfants de Madame T, les indications portées sur les camions, la Cadillac et le pick-up ; qu’à son sens, Monsieur C n’a pas librement choisi son pseudonyme ; qu’il ne le portait pas avant d’entrer à son service et qu’elle-même l’a révélé au public, à ses frais, dans le seul intérêt de son commerce ; Considérant toutefois qu’alors qu’il n’est pas établi que « P KEN » soit le titre des oeuvres réalisées sur les camions KENWORTH T 800 et W 900, Monsieur C justifie qu’à partir au moins d’avril 1999, étant connu comme cibiste sous le nom de "P KEN, il a participé sous ce nom à des compétitions de camions américains et qu’il est connu sous ce pseudonyme, par lui librement choisi, dans le milieu des routiers et aussi des médias ; Que ces faits sont en particulier établis par les attestations régulières en la forme émanant de Madame Dominique R, Monsieur J, dit Marco, BERNARDI, Monsieur Michel C, Mmes Marie-France N et Anne D, Monsieur Pascal L, Monsieur Gilles S, Madame Patricia M, Monsieur Gilles S, Madame Eliette Y, Monsieur Eric F, Monsieur Patrice F et Madame Monique F, Monsieur Marc DES J, Monsieur Claude A, Monsieur Raymond G et Monsieur David L ainsi que par diverses coupures de presse (n° 235 & 236 de FRANCE ROUTES datés d’octobre et de novembre 2001, LES ROUTIERS n° 790 de juin 2002, n° 793 d’octobre 2002, n° 802 de juillet-août 2003, hors série n° 44 de FRANCE ROUTES outre des pages figurant sur Internet) ; Qu’il en résulte notamment que pour la totalité des participants et organisateurs des compétitions ou actions caritatives dans lesquelles Monsieur C s’est trouvé engagé, de même que dans son milieu professionnel, et auprès des enfants, il est connu sous le seul nom de « P KEN », qui est attaché à sa personne et seulement à celle-ci, « comme pourrait l’être un surnom ou un nom d’usage » (selon Monsieur Michel C) ;
Qu’il apparaît de surcroît que le nom « P KEN » était mentionné sur le véhicule automobile de marque Cadillac de Monsieur C et son « pick up » ;
Que même s’il n’était pas le seul à les conduire, les camions KENWORTH T 800 et W 900 portaient le nom sous lequel il était connu ; Que dans ces conditions, et alors que la société ALPHA EXPRESS INTERNATIONAL ne justifie quant à elle pas de l’existence des droits dont elle fait état sur « P KEN », Monsieur C n’a commis aucune fraude, non plus qu’aucun manquement fautif en faisant usage du pseudonyme « P KEN » qui est le sien, ni en déposant le nom de domaine précité et la marque TEAM PAPY KEN, peu important qu’il s’agisse d’une marque semi-figurative, dans laquelle le terme TEAM et la représentation d’une cabine de camion américain ont été ajoutés à « P KEN », la diffusion des tee-shirts dont il est fait mention ne suffisant pas à établir l’existence des droits revendiqués par l’appelante ; Que les prétentions de la société ALPHA EXPRESS INTERNATIONAL ne sauraient donc être admises et que jugement entrepris doit être confirmé ; Sur la demande à rencontre de la société TEAM PAPY KEN Considérant que la société ALPHA EXPRESS INTERNATIONAL prétend que la dénomination sociale de la société TEAM PAPY KEN constitue en soi un acte de concurrence déloyale et parasitaire et subsidiairement une contrefaçon ; Considérant cependant qu’elle n’établit pas la réalité de ses droits sur « P KEN », ni sur « TEAM P KEN » et que ses prétentions ne peuvent qu’être rejetées ; Sur les demandes reconventionnelles Considérant que le tribunal a, par des motifs pertinents que la cour adopte, écarté la demande reconventionnelle de la société TEAM PAPY KEN tendant à l’allocation de dommages- intérêts et fixé à la somme de un euro le montant de la réparation revenant à Monsieur C, dont la demande ayant pour objet de voir porter cette somme à hauteur de 80.000 euros doit partant être rejetée ; Qu’il convient aussi de confirmer le jugement en ce qui concerne la mesure d’interdiction prononcée, mais aussi en ce qu’il a par ailleurs débouté Monsieur C de sa demande de restitution qui ne s’avère pas davantage justifiée en cause d’appel qu’elle ne l’était en première instance ; Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile Considérant que le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement attaqué en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l’application, qui y a été équitablement faite, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et – les dépens afférents à ce recours étant à la charge de la société ALPHA EXPRESS INTERNATIONAL qui succombe – de mettre, sur le fondement de ce texte, à la charge de celle-ci, la somme complémentaire de 3.000 euros (globalement) au titre des frais irrépétibles exposés par Monsieur C et la société TEAM PAPY KEN en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Condamne la société ALPHA EXPRESS INTERNATIONAL aux dépens d’appel, dont le recouvrement pourra être poursuivi par Me Rémi PAMART, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu’à payer, en application de l’article 700 du même code, la somme de 3.000 euros (globalement) à Monsieur Bernard C et à la société TEAM PAPY KEN.
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