Infirmation partielle 21 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 21 mars 2008, n° 06/10096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/10096 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 mai 2006, N° 04/01327 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET ; MARQUE |
| Marques : | SELECTOR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9806881 ; FR9902366 ; FR9303754 ; FR9400011 ; EP623280 ; EP962341 ; 95582717 |
| Titre du brevet : | Suspension pour engin agricole, tel qu'un pulvérisateur Flèche d'attelage d'une remorque telle qu'un outil agricole à un engin tel qu'un tracteur agricole Appareil de pulvérisation agricole Dispositif de contrôle d'un appareil de pulvérisation agricole |
| Classification internationale des brevets : | B60G ; L60G ; B60D ; A01M ; B05B ; B05C |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | DE2454010 ; EP086061 ; US4629164 ; FR2667219 |
| Classification internationale des marques : | CL07 ; CL08 |
| Référence INPI : | B20080082 |
Texte intégral
B20080082 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS 4e Chambre – Section B ARRÊT DU 21 MARS 2008 (n° , 1 4 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 06/10096 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -RGn° 04/01327 APPELANTE La S.A. EXEL INDUSTRIES, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social […] représentée par la SCP MENARD – SCELLE-MILLET, avoués à la Cour assistée de Maître Patrice Patrice de C, avocat au Barreau de Paris, SELARL M de C L280 INTIMEES La SOCIETE KVERNELAND GROUP FRANCE, représentée par son Président, dont le siège est […] 45800 SAINT JEAN DE BRAYE représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour, assistée de Maître Grégoire D, avocat au Barreau de Paris, HIRSCH & ASSOCIES W03 La SOCIETE KVERNELAND GROUP NIEW-WENNEP B.V, société de droit néerlandais, en la personne de ses représentants légaux dont le siège est […] PAYS BAS représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour, assistée de Maître Grégoire D, avocat au Barreau de Paris, HIRSCH & ASSOCIES W03
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 17 janvier 2008, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur GIRARDET, président, Madame REGNIEZ, conseiller, Monsieur MARCUS, conseiller, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD ARRÊT:
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur GIRARDET, président et par Madame L. MALTERRE PAYARD, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. La cour est saisie de l’appel interjeté par la société anonyme EXEL INDUSTRIES à rencontre d’un jugement contradictoire rendu le 3 mai 2006 par la troisième chambre, troisième section du tribunal de grande instance de Paris. * * II convient de rappeler que la société EXEL INDUSTRIES a pour objet l’étude, la construction et la commercialisation de produits et de matériels principalement destinés à l’usage agricole. Elle est titulaire des brevets suivants:
- un brevet français n° 98 06 881 ayant pour titre « suspension pour engin agricole, tel un pulvérisateur »déposé le 2 juin 1998,
- un brevet européen n° EP 0 962 341 déposé le 1er juin 1999 sous priorité du brevet français précité désignant notamment la France ayant pour titre « suspension pour engin agricole tel un pulvérisateur »,
- un brevet français n° 99 02366 déposé le 25 février 1999 et publié sous le n° 2 790 221 ayant pour titre « flèche d’attelage d’une remorque telle qu’un outil agricole à un engin tel qu’un pulvérisateur » déposé le 25 février 1999,
- un brevet français n° 93 03754 déposé le 31 mars 1993 ayant pour titre « appareil pour pulvérisation agricole »,
— un brevet français n° 94 00011 ayant pour titre « dispositif de contrôle d’un appareil de pulvérisation agricole »,
- un brevet EP 0 623 280 regroupant les deux précédents brevets français, déposé le 31 mars 1994 sous priorité de ces deux brevets ayant pour titre « dispositif de contrôle d’une appareil de pulvérisation agricole ». La société EXEL INDUSTRIES est par ailleurs titulaire de la marque SELECTOR déposée le 28 juillet 1995 et enregistrée sous le n° 95 582 717 pour désigner notamment "machines et machines- outils; pompes, machines agricoles et viticoles, pulvérisateurs (machines) ".
Ayant constaté lors du Salon International de la Machine Agricole que la société de droit néerlandais KVERNELAND GROUP NIEW-VENNEP et la société par actions simplifiée KVERNELAND GROUP FRANCE exposaient un appareil de pulvérisation et un système reprenant, selon elle, les revendications de ses brevets, la société EXEL INDUSTRIES a fait procéder à trois saisies-contrefaçon, puis a assigné les sociétés KVERNELAND GROUP en contrefaçon de ses brevets et de sa marque SELECTOR. La troisième section de la troisième chambre du tribunal de grande instance de Paris a, par un arrêt contradictoire rendu le 3 mai 2006 :
- annulé les revendications 2, 3, 5 et 13 du brevet n° 2 790 221 pour défaut de nouveauté ou pour la revendication 13 d’activité inventive,
- dit que les brevets n° 2 703 267 et n° 2 714 572 ont cessé de produire leurs effets,
- déclaré valables les revendications 1, 2, 3, 4, 6 et 7 du brevet EP B 0623 280,
- débouté la société EXEL INDUSTRIES de ses demandes en contrefaçon des revendications précitées,
- dit que les sociétés KVERNELAND GROUP en utilisant le terme SELECTRON pour désigner une partie d’un pulvérisateur ont commis une contrefaçon de la marque SELECTOR n° 95 582 717 par imitation au préjudice de la société EXEL INDUSTRIES titulaire de celle-ci,
- interdit la poursuite de tels actes sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée passé le délai de signification de la décision, astreinte dont le tribunal s’est réservé la liquidation,
- condamné in solidum les sociétés KVERNELAND GROUP à payer à la société EXEL INDUSTRIES la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et cette même somme en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné in solidum les sociétés KVERNELAND GROUP aux dépens. La société EXEL INDUSTRIES, appelante, prie la cour, dans ses dernières conclusions signifiées le 17 décembre 2007, de :
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a : * déclaré valable le brevet n° EP B 0623 280, * jugé que les sociétés KVERNELAND GROUP se sont rendues coupables de faits de contrefaçon de la marque SELECTOR n° 95 582 717, * condamné les sociétés KVERNELAND GROUP à lui
verserles sommes de 15 000 euros au titre de la contrefaçon de la marque SELECTOR n° 95 582 717 et 15 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure
civile, Statuant à nouveau,
- dire et juger valable le brevet n° 2 790 221, notamment dans ses revendications 2, 3, 5 et 13, et juger que les sociétés KVERNELAND GROUP se sont rendues coupables de contrefaçon des revendications 2, 3, 5 et 13 du dit brevet,
- dire et juger que les brevets n° 2 703 267 et n° 2 714 572 ont une portée différente du brevet EP 0 623 280 et ont donc conservé leur protection,
- dire et juger que les sociétés KVERNELAND GROUP se sont rendues coupables de contrefaçon de l’unique revendication du brevet français n° 2 714 572, des revendications 1,2 et 3 du brevet français n° 2 703 267 et 1,2,3,4,6 et 7 du brevet européen n° EP 0 623 280,
- faire défense aux sociétés KVERNELAND GROUP, sous astreinte, d’importer, d’offrir à la vente, ainsi que de fabriquer et faire fabriquer, détenir les appareils de pulvérisation du type de ceux décrits dans les procès-verbaux de saisie contrefaçon du 26 février 2003 et du 2 mars 2006 ainsi que de la version ASSISTRON objet du constat du 25 février 2006,
- condamner in solidum les sociétés KVERNELAND GROUP à lui payer la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les faits de contrefaçon des brevets n° 2 790 221, 2 714 572, 2 703 267 et EP 0 623 280, ordonner à titre de réparation complémentaire la confiscation où, à défaut, la destruction de toute machine reprenant les caractéristiques de celui ayant fait l’objet des saisies contrefaçon des 26 février 2003 et 2 mars 2006 ainsi que la publication de l’arrêt à intervenir en totalité ou en partie dans trois journaux ou revues en France et à l’étranger de son choix. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 26 décembre 2007, les sociétés KVERNELAND GROUP, intimées, demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a : * annulé les revendications 2,3,5,8 et 13 du brevet n° 2 790 221 de la société EXEL INDUSTRIES, pour défaut de nouveauté et d’activité inventive, * jugé que le brevet français n° 2 703 267 a cessé de produire ses effets le 31 janvier 2002, * jugé que le brevet français n° 2 714 572a cessé de produire ses effets le 31 janvier 2002, * jugé que les pulvérisateurs objets des saisies contrefaçon du 26 février 2003 et du 2 mars 2006, ainsi que les pulvérisateurs décrits dans les notices versés aux débats, ne reproduisent pas les caractéristiques des revendications 1,2, 3, 4, 6 et 7 de la partie française du brevet EP-B-0 623 280, A titre subsidiaire,
- juger que les pulvérisateurs objets de la saisie contrefaçon du 26 février 2003 ne
reproduisent pas les caractéristiques des revendications 2, 3, 5 et 13 du brevet n° 2 790 221,
- annuler les revendications 1, 2 et 3 du brevet français n° 2 703 267 pour extension au-
delà de la demande telle qu’elle a été déposée, pour défaut de nouveauté, et à titre subsidiaire, pour défaut d’activité inventive,
- annuler la revendication 1 du brevet n° 2 714 572 pour défaut de nouveauté, et à titre subsidiaire, pour défaut d’activité inventive, A titre très subsidiaire,
- juger que les pulvérisateurs objets de la saisie contrefaçon du 26 février 2003 et de la saisie contrefaçon du 2 mars 2006, ainsi que les pulvérisateurs décrits dans les notices versés aux débats, ne reproduisent pas les caractéristiques des revendications 1, 2 et 3 du brevet n° 2 703 267 et de la revendication 1 du brevet n° 2 714 572, En tout état de cause,
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau,
- annuler les revendications 1, 2, 3, 4, 6 et 7 du brevet EP-B-0 623 280 pour défaut d’activité inventive,
- juger que l’utilisation du signe SELECTRON ne constitue pas la contrefaçon de la marque française SELECTOR n° 95 582 717,
- condamner la société EXEL INDUSTRIES à leur payer chacune la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ordonner, aux seuls frais de la société EXEL INDUSTRIES la publication du présent arrêt, dans cinq journaux ou périodiques de leur choix au besoin, à titre de dommages-intérêts complémentaires ainsi que la publication complète du présent arrêt sur le site Internet de la société EXEL INDUSTRIES. SUR CE, LA COUR Sur le brevet FR - 2 790 221 Considérant que les premiers juges ont annulé, sur le fondement du défaut de nouveauté, les revendications 2,3,5 de ce brevet et, sur le fondement du défaut d’activité inventive, la revendication 13, au vu des enseignements du seul brevet européen Lovells ; Que la société Exel Industries, ci- après Exel, soutient que ni la demande de brevet européen 0 022 674 Lovells, ni le brevet US 2 064 615 Kuchar ni le brevet DE A -24 54 010 que les sociétés Kverneland lui opposent, ne sont susceptibles de ruiner la nouveauté et même l’activité inventive de ces revendications ; Sur le défaut de nouveauté Considérant que le brevet de la société Exel 2 790 221a pour objet une flèche d’attelage d’une remorque destinée à être tractée et porte sur un dispositif d’amortissement des secousses ; qu’il est mentionné dans la description que l’invention a vocation à s’appliquer notamment dans le domaine agricole et a pour but de remédier à l’inconfort de conduite et à l’usure des pièces de transmission que provoquent ces secousses ;
Que pour y parvenir il est préconisé la mise en oeuvre d’un flèche d’attelage comprenant une partie arrière fixée sur le châssis de l’engin à remorquer, et une partie avant qui pivotent l’une par rapport à l’autre autour d’un axe sensiblement horizontal et transversal, et des moyens d’ articulation élastique aptes à amortir les efforts transmis par la remorque à l’engin tracteur et inversement ;
Que la revendication n° 2, indépendante de la revendication n°l, est ainsi rédigée : «Flèche d’attelage d’une remorque telle qu’un outil agricole à un engin tel qu 'un tracteur agricole, comprenant une partie arrière de flèche destinée à être montée sur ladite remorque et une partie avant de flèche destinée à être attelée audit engin, lesdites parties arrière et avant de flèche étant montées pivotantes l’une par rapport à l’autre autour d’un axe horizontal et transversal, caractérisée en ce qu 'elle comprend des moyens élastiques interposés entre lesdites parties arrière et avant de flèche qui s’étendent en partie à l’intérieur de ladite partie arrière de flèche pour amortir les efforts transmis par ladite remorque au dit engin et réciproquement ». Considérant que les sociétés Kverneland soutiennent que l’enseignement de cette revendication comme celui des autres revendications en cause était déjà révélé par la demande de brevet européen antérieur Lovells ; Considérant que ce document décrit un dispositif dit de couplage, composé d’un boîtier dans lequel sont logés deux ressorts hélicoïdaux dont la fonction est d’amortir les efforts transmis entre la remorque et l’engin tracteur, et un élément de transmission de force monté pivotant sur le boîtier autour d’un arbre ; que ce dispositif divulguerait ainsi selon les sociétés Kverneland, la partie arrière de la flèche correspondant au boîtier, et la partie avant de celle-ci correspondant à l’élément de transmission ; Considérant toutefois que pour être destructrice de nouveauté une antériorité doit être certaine et révéler les mêmes moyens dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat ; Qu’en l’espèce, force est de relever qu’il ressort de la traduction partielle de ce document, que le dispositif amortisseur décrit est installé sur le véhicule tracteur et non sur la remorque, alors que dans le brevet de la société Exel le dispositif de flèche équipe la remorque et est simplement attelé à l’engin tracteur ; Que les sociétés Kverneland soutiennent cependant que la mention selon laquelle « un coupleur présentant une forme correspondante est prévu sur le véhicule tracté pour être attaché à la boule de remorquage » et l’utilisation récurrente du terme « coupling » pour désigner un dispositif de couplage dans son ensemble, démontrent que le dispositif révélé par cette antériorité concerne aussi bien le véhicule tracteur que le véhicule tracté ; Mais considérant que le texte de cette antériorité n’envisage pas expressément que le dispositif qu’elle décrit soit destiné à équiper le véhicule tracté ; qu’au surplus, les moyens pour assurer « le couplage » demeurent ignorés, d’autant que le texte lui même fait référence à un dispositif de « forme correspondante » sur la remorque, ce qui ne saurait signifier de forme identique ; Qu’il suit que la demande de brevet Lovells n 'est pas destructrice de nouveauté ; Considérant que les société Kverneland opposent en outre les enseignements du brevet US Kuchard qui décrit selon elles, une flèche d’attelage sur laquelle l’élément de traction est monté pivotant, destinée à absorber les chocs verticaux lorsqu’une charge est tirée sur une route chaotique ; que la partie arrière de la flèche, en forme de col de cygne, est montée sur la remorque et pivote avec la partie avant qui est attelée à l’engin tracteur, autour d’un axe horizontal et transversal ; que sont en outre prévus des ressorts interposés entre la partie arrière et la partie avant de la flèche de sorte que la revendication n°2 du brevet de la société Exel ne serait pas nouvelle ;
Considérant cependant que le brevet US Kuchard dont quelques paragraphes sont traduits, enseigne un dispositif de fixation rigide en forme de branche d’arc sous laquelle est fixé
l’élément de traction ; que si ce dernier est articulé de façon pivotante à l’extrémité de l’arc, il ne peut être analysé comme constituant la partie avant d’une flèche telle que celle décrite par la revendication n°2 qui mentionne expressément que la flèche d’attelage est composée d’une partie avant et d’une partie arrière ; que la configuration enseignée par le brevet américain, plaçant l’élément de traction sous le moyen de fixation en forme d’arc ou de col de cygne, présente des différences de structures qui excluent que cette antériorité puisse être destructrice de nouveauté ; Sur l’activité inventive Considérant en revanche, que l’homme du métier qui cherchait à améliorer les dispositifs d’amortissement existants, trouvait dans la demande de brevet européen Lovells, un dispositif de traction composé d’un boîtier, d’un élément de transmission de forces monté pivotant autour d’un arbre et des moyens élastiques tels que des ressorts hélicoïdaux ; Qu’il ne rencontrait pas de difficulté particulière à monter ce dispositif non pas sur le véhicule tracteur mais sur la remorque, comme l’y incitait d’ailleurs une autre antériorité-le brevet allemand 24 54 010 qui lui présentait une flèche destinée à être attelée à un véhicule tracteur et articulée entre une partie avant et une partie arrière ; Que s’agissant de l’indication selon laquelle les moyens élastiques interposés s’étendent «en partie à l’intérieur de la dite partie arrière de la flèche», cette caractéristique, comme le relèvent les sociétés Kverneland, n’est pas décrite dans la demande de brevet et a un effet technique qui n’est pas plus décrit ni même suggéré ; Que l’activité inventive de la revendication n°2 ne saurait donc reposer sur la seule mention d’une caractéristique qui est dénuée de lien avec les problèmes techniques auxquels, selon la description, l’invention entend répondre ; Que la revendication n° 2 sera en conséquence annulée pour défaut d’activité inventive ; Sur les autres revendications invoquées Considérant que les préconisations relatives à des moyens élastiques destinés à amortir les efforts tendant « à fléchir ladite flèche vers le bas » (revendication n°3) ou vers le haut (revendication n°5) sont prévues par la demande de brevet européen Lovells à la figure 2, sous référence 12 ou à la figure 3 sous la référence 26, ces deux figures présentant respectivement un ressort ou un tampon ; Que les revendications 3 et 5 seront dès lors annulées ; Considérant par ailleurs que la revendication n° 13 vient ajouter que « les dits moyens d’amortissement et /ou lesdits moyens de résistance ferme comprennent des organes choisis dans le groupe incluant des butées en caoutchouc, les rondelles élastiques et les ressorts »; Qu’il n’apparaît pas que ces moyens soient autres que ceux (ressorts, tampons, butées) représentés aux figures 2 et 3 de la demande de brevet précitée ; que l’homme du métier trouvait donc dans cette antériorité les moyens correspondant à ceux revendiqués ; Que la revendication n°13 sera en conséquence également annulée ; Que l’annulation de ces revendications commandent le rejet de l’action en contrefaçon ;
Sur les brevets FR 2 703 267, FR 2 714 572 et EP 0 623 280 Considérant que ces titres couvrent, dans le domaine agricole, des dispositifs d’assistance d’un opérateur devant procéder à la pulvérisation de produits divers ; Que la société Exel oppose à l’appui de sa demande en contrefaçon les revendications de ses trois brevets ; que les sociétés Kverneland soutiennent qu’en application de l’article L614-13 du CPI, les brevets français qui recouvrent la même invention que celle revendiquée par le brevet européen, ont cessé de produire effet le 31 janvier 2002, date à laquelle la division d’opposition de l’Office européen des brevets a décidé de suspendre la procédure d’opposition ; a) sur la substitution du brevet européen EP 0 623 280 au brevet français 2 703 267 Considérant que le brevet français a pour objet une boîte de commande d’un pulvérisateur agricole destinée à permettre à l’opérateur de contrôler plus spécialement les opérations préliminaires et postérieures à la pulvérisation, grâce à l’installation de capteurs et d’un organe de commande doté d’une mémoire capable de conserver des séquences d’opérations correspondant aux opérations préliminaires ou postérieures à la pulvérisation ; Considérant que le brevet européen a également pour objet un organe de contrôle d’un appareil mobile de pulvérisation agricole, doté d’une mémoire capable de conserver les indications des capteurs correspondant à diverses opérations préliminaires ou postérieures à la pulvérisation ; Considérant que la société Exel soutient que le brevet européen ne saurait se substituer au brevet français en raison des différences suivantes :
- la revendication n°l du brevet français prévoit des opérations extérieures, c’est à dire supplémentaires à la pulvérisation, qui ne sont pas couvertes par le brevet européen ;
- la mémoire de l’organe de commande est capable de conserver des séquences d’opérations correspondant à au moins une des opérations préliminaires ou postérieures de la pulvérisation, tandis que la revendication n° 1 du brevet européen fait référence à au moins deux de ces opérations ;
- la revendication n° 1 du brevet français mentionne parmi les opérations concernées, le « transvasement vers l’extérieur », alors que cette mention est absente dans le brevet européen ;
- la précision selon laquelle l’organe de commande peut être adapté pour signaler une anomalie à l’opérateur, présente dans le brevet français, ne l’est pas dans le brevet européen. Considérant cependant que contrairement à ce que soutient la société Exel, le fascicule du brevet français ne distingue pas les opérations dites extérieures des opérations préliminaires et postérieures, de sorte que l’envoi d’un liquide dans le réservoir mentionné page 5, ou les opérations de transvasement, sont des opérations qui rentrent nécessairement dans le champ du brevet européen, même si le texte de celui-ci ne fait pas référence à des opérations extérieures ; Considérant que s’agissant de la capacité de la mémoire, il sera observé que le brevet français ne contient aucune description d’une mémoire contenant les informations d’une seule opération et que sa description fait au contraire état d’une mémoire
capable de conserver des séquences relatives à « des opérations », si bien que la différence textuelle entre les revendications des deux titres est sans portée ;
Considérant qu’en ce qui concerne la liste des opérations, l’opération de transvasement mentionnée par la revendication n° 1 du brevet français n’ est pas en effet revendiquée par le brevet européen ; que cependant, comme l’ont relevé les premiers juges, son omission dans la liste des opérations susceptibles d’être mémorisées est sans conséquence dès lors que l’opération de transvasement est citée dans la description du brevet européen parmi une liste d’opérations indicatives ; qu’en outre, l’opération de transvasement présente d’autant moins de singularité qu’elle n’est pas décrite par le brevet français ; Considérant que pas davantage la différence de formulation entre des moyens « pour signaler une anomalie » (brevet français) et des moyens pour informer l’opérateur au sujet de la concordance entre les indications actuelles des capteurs et les indications conservées en mémoire (brevet européen) n’est significative d’une différence de portée, car dans les deux cas, l’opérateur est averti de la survenance d’une difficulté ; Considérant dés lors que le brevet européen couvre l’invention pour la protection de laquelle le brevet français a été délivré ; que par application de l’article L 614-13 du CPI, le brevet français a cessé de produire ses effets et ne saurait donc fonder l’action en contrefaçon engagée par la société Exel; b) sur la substitution du brevet européen EP 623 280 au brevet français FR 2 714 572 Considérant que le brevet français FR 2714572 qui a pareillement pour obj et un dispositif de contrôle d’un appareil de pulvérisation doté d’une mémoire capable de conserver les indications fournies par des capteurs, est revendiqué comme priorité au brevet européen EP 623 280 ; Considérant que la société Exel, pour s’opposer à l’application de l’article L614-13 du CPI, soutient qu’il existerait des différences importantes entre ces deux titres tenant d’une part à la mention figurant au brevet européen et non pas au brevet français selon laquelle le pulvérisateur comprend une pompe, reliée à la cuve de pulvérisation, et un circuit de fluide dotés des conduits reliant les pulvérisateurs à la pompe, d’autre part à la mention de l’opération de rinçage de l’ensemble de l’installation revendiquée par le seul titre français ; Considérant toutefois que, comme l’ont pertinemment déduit les premiers juges, ces deux titres couvrent un appareil de pulvérisation doté d’une pompe dont le fonctionnement suppose nécessairement que le liquide pompé dans le réservoir ou la cuve soit envoyé aux pulvérisateurs par des conduits, de sorte que les structures sont les mêmes et que le caractère plus précis de la description du brevet européen est dénué de toute incidence, quand bien même l’installation serait-elle dotée de plusieurs réservoirs ; Que pareillement, s’agissant de l’opération de rinçage de l’ensemble du dispositif, revendiquée par le brevet français, force est de constater que la revendication du brevet européen mentionne expressément le rinçage de la cuve de pulvérisation, celui de la rampe et celui du circuit de fluide de pulvérisation, c’est à dire le rinçage de l’ensemble des organes concernés ; qu’en outre, la formulation adoptée par le titre européen n’exclut d’autant moins l’hypothèse du rinçage des cuves supplémentaires que celles-ci sont prévues et que leur rinçage l’est également dans la description ; Considérant que la société Exel n’est pas mieux fondée à opposer que la capacité de mémorisation des opérations préliminaires ou postérieures à la pulvérisation ne serait pas
la même, car les référence à « au moins certaines opérations »(brevet français) et « au moins deux opérations » (brevet européen) ont la même portée ; Qu’il suit ainsi que le brevet français et le brevet européen couvrent la même invention et que, par application de 1 ' article L614-13 sus-visé, le brevet français a cessé de produire ses
effets et ne saurait donc fonder l’action en contrefaçon engagée par la société Exel ; Sur la validité du brevet européen EP 0623 280 Considérant que selon la description de ce titre, l’invention cherche à remédier aux difficultés nées lors des opérations antérieures et postérieures à la pulvérisation parmi lesquelles le rinçage de l’installation, en limitant les interventions manuelles de l’opérateur tout en utilisant un appareillage de type classique ; Qu’il est indiqué par la description que l’art antérieur tel qu’illustré par la demande de brevet EP A 0086061 correspondant au brevet US 4 629 164, enseignait le recours à des récipients démontables, remplis en atelier avec un produit de traitement, montés sur l’appareil et branchés chacun sur une pompe propre à chaque récipient, avec un ordinateur pour commander la pompe et envoyer le contenu du récipient choisi vers les pulvérisateurs ; qu’en fin d’opération les récipients sont débranchés et retournent vers un atelier qui doit être spécialement équipé ; Que pour éviter ces contraintes de manipulation et aider l’opérateur à positionner les vannes afin notamment de réaliser certaines des opérations postérieures, l’invention propose de doter les appareils de pulvérisation d’un organe de contrôle pourvu d’une mémoire capable de conserver des positions correspondant à un certain nombre d’opérations, des moyens pour afficher la nature de l’opération que l’opérateur choisit d’effectuer et des moyens informant ce dernier de la concordance entre ce que lui révèlent les capteurs sur la position effective des vannes et les indications en mémoire correspondante à l’opération sélectionnée par l’agent ; Que la revendication n°l est ainsi rédigée : «appareil mobile de pulvérisation agricole comprenant : un ensemble de pulvérisation qui peut être monté sur un véhicule porteur, autonome ou remorqué et comporte au moins une cuve de pulvérisation, une pompe reliée à la cuve de pulvérisation et un circuit de fluide comprenant des pulvérisateurs et des conduites les reliant à la pompe, un ensemble de commande pour contrôler le fonctionnement de l’appareil au cours d’une opération de pulvérisation, cet ensemble de commande comprenant un dispositif de commande situé dans une cabine de pilotage, à proximité de moyens pour commander le déplacement du véhicule porteur, et des moyens pour commander des opérations préliminaires et /ou postérieures à une pulvérisation, choisies, ces moyens comportant des vannes, éventuellement des moteurs, et étant équipés de moyens pour informer un opérateur de la situation de ces vannes et moteurs, et un organe de contrôle relié aux dits moyens, caractérisé en ce que ledit organe de contrôle comporte une mémoire capable de conserver les indications des capteurs qui doivent correspondre à au moins deux desdites opérations préliminaires ou postérieures à la pulvérisation choisies parmi :
- le remplissage de la cuve de pulvérisation,
- l’introduction d’un produit de traitement dans la cuve de pulvérisation,
- l’agitation du contenu de la cuve de pulvérisation,
- le remplissage d’une cuve de rinçage,
— le rinçage d’une cuve de pulvérisation,
- le rinçage de la rampe,
- le rinçage du circuit de fluide de pulvérisation,
des moyens pour afficher la nature de l’opération que l’opérateur désire exécuter, et des moyens pour informer l’opérateur au sujet de la concordance entre les indications actuelles des capteurs et les indications conservées en mémoire et correspondant à l’opération affichée ». Considérant que cette revendication couvre trois ensembles de moyens remplissant des fonctions précises (conserver la mémoire des positions des vannes pour un certain nombre d’opérations préliminaires et postérieures/permettre à l’opérateur d’effectuer son choix/ informer ce dernier de la concordance entre la position réelle des vannes et la position mémorisée des vannes) ; Qu’ainsi, comme l’expose la société Exel, il s’agit d’une combinaison de moyens dont la validité doit être appréciée en tant que telle et non pas au regard de chaque groupe de moyens pris isolément ; Considérant que pour contester l’activité inventive de cette revendication, les sociétés Kverneland produisent des documents Vicon relatifs à des modes d’emploi se rapportant à des machines d’épandage, ainsi que d’autres modes d’emploi dénommés Douven ou Cebeco ; qu’elles invoquent en outre les enseignements delà demande de brevet français 2 667 219 et de la demande brevet européen A 0086 061 ; Considérant que les documents relatifs aux dispositifs Vicon 820 et 821 opposés au premiers éléments et au deuxième élément de la partie caractérisante ne sont pas datés de façon certaine, ni même simplement daté ce qui les rend inopposables pour apprécier Y activité inventive de la revendication attaquée ; que l’attestation d’un salarié des intimées ne saurait être, pour ce motif, prise en considération ; Considérant qu’il en est de même du mode d’emploi du dispositif Douven qui n’est pas plus daté de façon certaine car la mention d’une date figure seulement en pages intérieures (31,32) du mode d’emploi français, sans que puisse être établi que cette date serait celle du dispositif décrit ; Qu’il en sera de même du document relatif à un dispositif pendulaire de pulvérisation avec un système de contrôle à distance dans la mesure où la mention figurant en page de couverture "2*-2-89« ne correspond à aucune date certaine d’édition de ce document, et la mention en page intérieure (8) »seulement pour une machine construite à partir de l’année 1990" est trop imprécise sur son objet pour être opposable ; Considérant, par ailleurs, que la demande de brevet FR 2 667 219 a pour objet un pulvérisateur à ventilateur dont la vitesse est réglable, qui permet de pulvériser un produit de traitement dans le courant d’air, de mesurer la vitesse de rotation avec l’émission d’un signal lorsque la vitesse du ventilateur dépasse une limite choisie à l’avance ; Que pour ce qui concerne le document EP A 0086061, il s’agit du dispositif décrit ci- dessus (prévoyant le recours à des récipients qui une fois vidés de leur contenu doivent retourner en atelier) et expressément mentionné dans la description du brevet au titre de l’état de la technique ; Que la revendication n°l attaquée cherche précisément à remédier aux difficultés inhérentes à la mise en oeuvre des moyens décrits par le document EP A 0086061 et à assurer à l’opérateur les moyens d’un contrôle effectif du bon positionnement des vannes lors des opérations préalables ou postérieures à la pulvérisation ; Que si la demande de brevet FR 267 219 pouvait renseigner l’homme du métier sur l’avantage de fournir à l’opérateur des moyens d’information sur la concordance entre la
situation du dispositif et des limites prédéterminées, il demeure qu’elle s’applique à un dispositif de structure différente et qu’elle ne l’invite pas à mettre en oeuvre la
combinaison d’ensemble des trois catégories de moyens, objet de la revendication litigieuse ; que les sociétés Kverneland n’établissent ni ne prétendent d’ailleurs que l’homme du métier pouvait déduire de la seule demande de brevet précité, sans faire preuve d’activité inventive, la combinaison des moyens en cause ; Que la demande d’annulation de la revendication n° 1 sera dès lors rejetée et avec elle, celle des revendications 2,3,4,6 et 7 placées dans la dépendance directe ou indirecte de la revendication n°l ; Sur la contrefaçon du brevet EP 0623 280 Considérant que la société Exel affirme rapporter la preuve par les procès verbaux de saisie des 26 février 2003 et 2 mars 2006,ainsi que par la production de la notice d’utilisation de l’ordinateur de pulvérisation Flowmaster FMA, que les pulvérisateurs Explorer B 26 et B 36 reproduisent la combinaison des moyens objet des revendications n°l, 2,3, 4, 6 et 7 de son brevet ; Considérant que les sociétés Kverneland lui opposent en substance que, comme l’a relevé le tribunal, aucun document versé n’établit que les matériels argués de contrefaçon sont pourvus de moyens pour informer l’opérateur sur la concordance entre la position effective et les indications conservées en mémoire correspondant à l’opération choisie ; que l’indication fournie à l’utilisateur se limite à l’indication du niveau de remplissage de la cuve et ne porte pas sur la situation des vannes et des moteurs ; que la notice d’utilisation de l’ordinateur de pulvérisation FMA, boîtier SMC n’établit pas plus que l’utilisateur est informé de la position ou non correcte des vannes au regard de données conservées en mémoire ; Considérant en effet que la société Exel doit établir que les pulvérisateurs litigieux (Rau Vicon Explorer B) sont dotés des moyens pour informer l’utilisateur « de la concordance entre les indications (effectives) des capteurs et les indications conservées en mémoire et correspondant à l’opération affichée » ; Qu’il ne résulte pas des termes des opérations de la saisie contrefaçon du 26 février 2003 que cette preuve soit rapportée dans la mesure où le représentant des intimées ne fait état dans ses déclarations, que de l’information fournie à l’opérateur en cabine lors du remplissage de la cuve sur le niveau de remplissage de celle-ci, avec un arrêt automatique pré programmé lorsque le niveau est atteint ; Que la société Exel précise cependant que les opérations de saisie du 2 mars 2006, ainsi que la brochure Explorer et les photographies établissent que les vannes automatiques du système litigieux comportent désormais des cabochons permettant de visualiser en transparence la position d’une flèche dont l’orientation indique à l’opérateur la position des axes des vannes ;que l’huissier instrumentaire a constaté qu’ «en sélectionnant la position Remplir + Incorp en ayant appuyé sur Start, la sélection du volume désiré apparaît. En appuyant une deuxième fois sur Start, les vannes motorisées sont actionnées de façon automatique, la flèche rouge de la vanne de gauche s’oriente alors vers le bas et la flèche droite… ». Mais considérant que si ce dispositif est de nature à informer en retour l’utilisateur sur la position des vannes, il ne fournit pas à celui-ci de moyens l’informant directement de la concordance ou de la discordance de la position de ces vannes ou capteurs au regard de données mémorisées relatives à l’opération choisie; que ce raisonnement vaut pour les deux dispositifs litigieux dénommés Assistron et Autoset ;
Qu’ en conséquence, ces dispositifs ne réalisent la contrefaçon ni de la revendication n°l ni de celle des autres revendications invoquées qui sont placées dans la dépendance de la revendication n°l :
Sur la contrefaçon de la marque Considérant que les premiers juges ont dit qu’en utilisant le terme Selectron pour désigner une partie d’un pulvérisateur, les sociétés Kverneland ont commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque SELECTOR n°95 582 717 dont la société Exel est titulaire ; Que les sociétés Kverneland font valoir que le signe incriminé n’a pas été utilisé pour désigner des produits visés à l’enregistrement de la marque et que la fréquence de l’usage du terme SELECTEUR dans le domaine des appareils de sélection de programmes exclut tout risque de confusion d’autant que les utilisateurs savent que les dispositifs concernés sont incompatibles, un module de gestion Exel ne pouvant en effet être utilisé sur une machine Kverneland ; Considérant toutefois que le signe SELECTRON litigieux est apposé, comme cela figure sur les photographies prises lors des opérations de saisie – contrefaçon du 26 février 2003, ,sur le tableau de commande des pulvérisateurs des sociétés Kverneland ; que la marque ayant été enregistrée pour désigner des machines de pulvérisation, il s’agit bien d’un usage du signe pour désigner un dispositif identique à ceux couverts par la marque ; Que l’appréciation du risque de confusion doit être conduite au terme d’une appréhension d’ensemble des signes en cause, en prenant en considération leurs ressemblances visuelles phonétiques et intellectuelles ; Que force est ainsi de relever que le signe SELECTRON produit la même impression d’ensemble que la marque SELECTOR en raison notamment de l’usage des mêmes lettres, de l’identité des première et deuxième syllabes, d’une prononciation très proche et de la même évocation intellectuelle qui renvoie à des opérations de sélection ; Que le consommateur qui ne manquera pas de rapprocher ces deux termes pourra aussi se méprendre sur l’origine des produits qui les portent, nonobstant l’incompatibilité prétendue des modules utilisés par les sociétés en cause ; Que la décision des premiers juges sera confirmée ; Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Considérant que la procédure engagée par la société Exel ne présente pas de caractère abusif, d’autant que ses prétentions sont accueillies sur le fondement de la contrefaçon de sa marque ; que les demandes formées à ce titre par les intimées seront rejetées ; Sur les mesures réparatrices Considérant que la mesure d’interdiction prononcée par le tribunal sera confirmée tout comme le rejet de la demande de publication qui n’apparaît nullement nécessaire au regard des circonstances de l’espèce ; Considérant que la société Exel n’ établissant pas que l’usage du signe contrefaisant aurait dépassé celui constaté par l’huissier sur le stand des société Kverneland à Villepinte et ne contestant pas que les intimées ont très rapidement procédé au changement du signe litigieux, il convient de condamner ces dernières à verser à la société EXEL une somme limitée à 10 000 euros en réparation des actes de contrefaçon de la marque ;
Considérant qu’au regard des circonstances de l’espèce chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC pour les frais exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du tribunal de grande instance du 3 mai 2006, en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a annulé pour défaut de nouveauté les revendications 2,3,5 du brevet FR B2 79 0221 et en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Kverneland à verser à la société EXEL la somme de 15 000 euros en réparation des actes de contrefaçon de la, marque SELECTOR, Statuant à nouveau, Annule pour défaut d’activité inventive les revendications 2, 3 et 5 du brevet FR B2 79 0221, Condamne in solidum les intimées à verser la société EXEL la somme de 10000 euros sur le fondement de la contrefaçon de la marque, Rejette toute autre demande, Dit que chacune des parties supportera la charge des frais et dépens exposés en cause d’appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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