Confirmation 19 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 nov. 2009, n° 08/00802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/00802 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 décembre 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 19 Novembre 2009
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 08/00802 – MPDL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2007 par le conseil de prud’hommes de PARIS section industrie RG n° 05/13667
APPELANTE
1° – Madame X Y
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de Me Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
2° – SAS Z A B
XXX
XXX
représentée par Me Thierry LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 507, substitué par Me Louis-Marie DE ROUX, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente
Mme Irène LEBE, Conseillère
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS :
Mme X Y a conclu avec les Z A B (SAS), un premier contrat le 17 septembre 1996 en tant que «conseiller éditorial» par lequel elle s’obligeait notamment à susciter la rédaction de guides pratiques dans le domaine de la santé et de la médecine, en recherchant des auteurs et en participant à la conception et la rédaction des oeuvres Le contrat porte notamment une clause par laquelle Mme X Y s’interdisait de procéder directement ou indirectement à la signature d’un contrat d’édition avec un autre auteur déjà lié aux Z A B.
Deux autres contrats ont ensuite été signés le 20 décembre 2000 et janvier 2002, qui ne modifiaient pas l’économie du contrat initial n’augmentaient la rémunération de Mme X Y.
Par courrier du 26 avril 2004, Mme X Y a informé les Z A B qu’elle souhaitait cesser son activité et mettre fin au contrat.
Un an plus tard, les Z A B considérant que Mme X Y avait violé la clause lui interdisant de recruter au profit d’un autre éditeur un auteur avec qui elles étaient déjà en relation contractuelle, lui ont demandé des explications.
Mme X Y a alors revendiqué l’existence d’un contrat de travail et a contesté la validité de la clause de non-concurrence invoquée par les Z B.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de requalification, le 22 novembre 2005.
En réponse, les Z A B assignaient Mme X Y le 4 janvier 2006 devant le tribunal de grande instance de Paris, invoquant la violation de la clause de non-concurrence.
Par jugement de départage du 14 décembre 2007,le conseil de prud’hommes de Paris, section industrie chambre 4, a considéré que l’existence d’un contrat de travail n’était pas caractérisée et a débouté Mme X Y de sa demande de requalification des relations contractuelles et de l’ensemble de ses demandes en découlant, la condamnant à verser aux Z A B une somme de 1.200 euros pour frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X Y a régulièrement fait appel de cette décision soutenant que la formule retenue de paiement de ses prestations sous forme de droits d’auteur, proportionnels au nombre d’ouvrages vendus, vise en réalité à éluder le règlement de charges sociales afférentes à sa mission qui, selon elle, caractérise un contrat de travail à durée indéterminée.
Elle soutient en particulier qu’en dépit des dispositions contractuelles, en réalité, pour la majorité des ouvrages auxquels elle était d’une manière ou d’une autre associée, aucune rémunération proportionnelle ne lui était versée, l’éditeur ne procédant pas à l’arrêté des comptes tel que prévu au 31 décembre de chaque année, mais lui versant une rémunération forfaitaire fictivement répartie sur un certain nombre d’ouvrages et faisant l’objet d’avenants à son contrat initial, le montant cumulé de ces prétendus forfaits correspondant en réalité à la rémunération annuelle convenue entre les parties. Elle indique qu’elle était d’ailleurs elle-même chargée de fixer artificiellement le montant de ces différents forfaits à la seule fin de conférer à sa rémunération fixe annuelle les apparences d’une rémunération fluctuante.
Elle indique que les deux contrats suivants ont augmenté sa rémunération sans changer, notablement, les conditions d’exécution de sa prestation.
Aussi, soutient-elle que sa mission caractérisait l’exécution d’un contrat de travail avec un salaire brut, déguisé, fixé lors du premier contrat passé entre les parties, à la somme de 18.000 F (2.744 euros) par mois, et dans le cadre duquel lui était imposé un certain nombre de contraintes, au titre desquelles la clause de non-concurrence, nulle selon elle faute de contrepartie, mais assortie d’une pénalité.
Mme X Y demande donc à la cour d’infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et de requalifier en contrat de travail à durée indéterminée les relations contractuelles qui l’ont liée d’octobre 2000 à octobre 2005 aux Z A B.
Elle sollicite en conséquence la remise de bulletins de paie conformes et demande à la cour de prononcer la nullité de cette clause de non-concurrence, sollicitant 2.000 euros pour frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les Z A B, en réponse à cet appel, soutiennent que les dispositions contractuelles mises en place entre Mme X Y et elles-mêmes sont en tout point conformes aux dispositions de l’article L.131-4 du code de la propriété intellectuelle, le nom de Mme X Y devant apparaître, privilège de l’auteur ou du coauteur, dans tous les ouvrages publiés «sous sa responsabilité éditoriale».
Elles soutiennent que la contribution de Mme X Y a en réalité consisté essentiellement à la conception et l’écriture d’ouvrages qu’elle n’a pas apportés, entraînant dès lors, le plus souvent, une rémunération forfaitaire, mais que la rémunération proportionnelle prévue à l’article IV 1 de son contrat lui a été versée lorsqu’elle a eu vocation à s’appliquer, c’est-à-dire pour les titres qu’elle avait elle-même apportés.
Les Z A B soutiennent qu’il est absurde de prétendre que les contrats successifs étaient destinés à éluder les charges sociales et que le forfait dissimulait un salaire fixe, alors que selon elles il avait vocation à assurer à Mme X Y un «minimum garanti», sa distribution variant selon les ouvrages à partir de l’appréciation faite par Mme X Y de l’importance de sa contribution.
Elles rappellent que l’URSSAF a effectué deux contrôles pendant la collaboration de Mme X Y et n’a pas procédé à la requalification des rémunérations forfaitaires versées.
Aussi, plaidant que le caractère forfaitaire de la rémunération n’est pas susceptible à lui seul d’exclure la qualité d’auteur, les Z A B rappellent que Mme X Y n’a songé à contester la qualification de ces conventions que dans le cadre du différend qui oppose les parties, en référence à la clause de non-concurrence indiquée au contrat.
Les Z A B soutiennent que la clause contractuelle, portée à l’article XI.2 du contrat du 20 décembre 2000, et qui selon elle constituait pour les parties une «condition substantielle» de la convention, ne constitue pas une clause de non-concurrence, mais une clause restrictive d’activité visant à interdire l’exercice d’une activité professionnelle concurrentielle à l’expiration du contrat, interdisant seulement à Mme X Y de recruter au profit d’un autre éditeur un auteur lié aux Z A B.
Contestant qu’un lien de subordination soit caractérisé, les Z A B, demandent à la cour de confirmer la décision du conseil de prud’hommes et de débouter la salariée de ses demandes en la condamnant à verser 2.000 euros pour frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal de grande instance a sursis à statuer dans l’attente de la décision concernant la qualification des relations contractuelles.
LES MOTIFS DE LA COUR
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
La question soumise à la cour porte sur l’éventuelle re-qualification, en contrat de travail, des relations contractuelles ayant existé entre les Z A B et Mme X Y.
Un contrat de travail est caractérisé par l’existence d’une prestation de travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination juridique. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Toutefois, la qualification du contrat de travail dépend non pas de la qualification donnée par les parties à leurs relations de travail mais des conditions effectives dans lesquelles s’exerce l’activité professionnelle.
Selon Mme X Y les relations de travail doivent s’analyser comme un contrat de travail. Ce contrat de travail l’obligeait à exercer deux jours par semaine au siège de son employeur à Paris où elle disposait d’un bureau et d’une ligne téléphonique ainsi que d’une adresse électronique en qualité de subordonnée à la direction, et était assorti d’un certain nombre d’autres contraintes.
Selon les Z A B, il s’agissait d’une prestation de conseiller d’édition, payée de manière régulière sous forme de droits d’auteur.
Il convient donc d’examiner la mesure dans laquelle les relations qui se sont développées pendant plusieurs années entre les deux parties correspondaient ou ne correspondaient pas aux critères d’un contrat de travail.
— La prestation de travail objet du contrat initial passé entre les Z A B et Mme X Y, puis des avenants successifs ne fait pas débat. Il est établi que 2 septembre 1996 à juillet 2004 Mme X Y a régulièrement fourni une prestation de travail en qualité de conseiller éditorial, la prestation pouvant prendre différentes formes et être plus ou moins complète selon les ouvrages.
— Cette prestation de travail a été pendant toute la durée des relations contractuelles rémunérée, selon les dispositions prévues au contrat.
Le contrat liant les parties prévoyait en ce qui concerne la rémunération de la prestation de Mme X Y les dispositions suivantes :
«pour le prix de la cession de ses droits sur les oeuvres publiées dans le cadre du présent contrat, le conseiller éditorial sera rémunéré de la manière suivante :
- Pour les ouvrages à l’initiative desquelles il est et pour lesquels il contribue à définir le sujet, les concepts éditoriaux, le profil d’auteur, le conseiller éditorial recevra par exemplaire vendu de l’édition courante en librairie, un droit, calculé sur la même assiette que les droits d’auteur, à savoir le prix public hors taxes de l’ouvrage :
a) ce droit sera de 2% dans l’hypothèse où le conseiller éditorial ne fait que participer à l’écriture de l’ouvrage (tout en assurant le suivi de la maquette de la fabrication)
b) ce droit sera d’un montant équivalent à celui de l’auteur principal dans l’hypothèse où le conseiller éditorial assume l’écriture proprement dite du livre».
- Pour les ouvrages dont les contrats ont déjà été signé entre les éditeurs et les auteurs préalablement à l’entrée en vigueur du présent contrat, le conseiller éditorial recevra son édition courante de librairie :
a) dans l’hypothèse où il aura fait apport de sa seule contribution d’écriture à un droit de 50.000 F, montant forfaitaire de ce droit se fondant sur le caractère accessoire, en l’espèce, de la participation du conseiller éditorial ;
b) dans l’hypothèse où l’intervention du conseiller éditorial implique un travail d’écriture complet, un montant de droit si possible équivalent à celui de l’auteur principal, pour autant que celui-ci accepte de renégocier son propre contrat.
Il était également précisé que «le compte de l’ensemble des droits dus au conseiller éditorial, pour les livres ayant plus de neuf mois d’exploitation, seront arrêtés au 31 décembre de chaque année. Ils lui seront adressés par l’éditeur, en même temps que le solde créditeur existant, à partir du quatrième mois suivant l’arrêté des comptes».
Or, Mme X Y prétend qu’en réalité il lui avait été proposé d’emblée de percevoir chaque année une rémunération forfaitaire pour un montant brut, à l’origine, de 216.000 F soit 32.928,99 euros, ce qui correspondait à un revenu mensuel de 2.744 euros.
Le contrat du 20 décembre 2000 prévoyait que « l’éditeur versera annuellement au conseiller éditorial la somme de 350.000 F bruts à titre de droits d’auteur forfaitaire selon des modalités à négocier au cas par cas».
Par le dernier avenant du 2 janvier 2002 la rémunération annuelle brute forfaitaire était de 53.358 euros, soit 4.446,20 euros bruts par mois, les autres conditions contractuelles restant inchangées.
Mme X Y soutient que sa rémunération n’a jamais été complétée à la suite de l’arrêté des comptes en fin d’année, aucune rémunération proportionnelle ne lui étant versée pour la majorité des ouvrages pourtant publiés à son initiative et à l’écriture desquels elle avait participé.
Elle en déduit qu’au terme des trois contrats successifs, elle effectuait en réalité pour le compte des Z A B une mission caractérisant l’exécution d’un contrat de travail en contrepartie d’une rémunération annuelle fixe forfaitaire, augmentée lors de chaque contrat, mais qu’il lui était demandé de répartir artificiellement sous la forme de rémunérations forfaitaires pour certains ouvrages, selon un système correspondant, en réalité, à un salaire déguisé.
Les Z A B soutiennent pour leur part que la rémunération correspondait à des droits d’auteur, pour lesquels était prévu un fixe forfaitaire auquel s’ajoutait quand que le conseiller éditorial assurait l’écriture proprement dite du livre une rémunération proportionnelle, «équivalente à celle de l’auteur principal».
Les Z A B relèvent toutefois, de manière fondée, que Mme X Y prétend que l’exploitation «d’autres ouvrages» qu’elle aurait initiés, conçus et dirigés n’aurait fait l’objet d’aucune rémunération proportionnelle, mais qu’elle n’indique cependant pas les titres auxquels elle fait référence et n’en rapporte pas la preuve.
Or, l’existence d’une rémunération minimale forfaitaire, correspondant à une somme garantie chaque année par les Z A B, ne signifie pas pour autant qu’il s’agissait d’un salaire prévu en exécution d’un contrat de travail.
En réalité, cette rémunération minimale forfaitaire, constituait la somme garantie à partir de laquelle Mme X Y exerçait une sorte de «droit de tirage», au titre des différents ouvrages auxquels elle travaillait, droit de tirage d’un montant variable fixé par l’intéressée elle-même en fonction de l’importance de la prestation fournie.
Cependant, ce minimum forfaitaire qui correspondait selon la convention passée entre les parties, et telle qu’agréée par l’URSSAF, à des droits d’auteur, pouvait être dépassé en fonction de l’importance de la collaboration de Mme X Y au cours de l’exercice considéré, ou d’une éventuelle rémunération proportionnelle due à la suite de l’écriture de certains ouvrages.
En l’espèce, le type de prestations fournies par Mme X Y n’était pas incompatible avec un paiement sous forme de droits d’auteur et l’URSSAF, intervenue deux fois, dans l’entreprise, n’a pas trouvé à redire à la qualification de 'droits d’auteur', retenue par les parties aux termes de leurs conventions successives.
Si l’existence d’une rémunération est un des critères indispensables pour caractériser un contrat de travail, pour autant, toute rémunération n’équivaut pas à un salaire et n’engage pas, ipso facto, une qualification du contrat de travail.
Il est donc essentiel pour la qualification de la relation contractuelle ayant prévalu entre les parties, de rechercher s’il y a eu entre Mme X Y et les Z A B un lien de subordination caractérisé par le fait que la première exécutait son travail sous l’autorité de la SAS Z A B et si les responsables de cette entreprise avaient le pouvoir de donner des ordres et des directives, de contrôler l’exécution des prestations et de sanctionner les manquements de Mme X Y.
Or, sur ce point, la cour considère que c’est par des motifs exacts et pertinents, qu’elle reprend intégralement à son compte, que les premiers juges ont considéré que les conditions de l’exécution des prestations, ne caractérisaient pas un lien de subordination, ni en ce qui concerne le fait que Mme X Y exerçait ses fonctions deux jours par semaine à Paris dans un local fourni, par commodité, par son employeur, ni en ce qui concerne le fait que Mme X Y devait régulièrement participer aux réunions éditoriales, ni même en ce qu’il lui avait été demandé, une seule année, d’avertir à l’avance des dates auxquelles elle entendait prendre ses congés.
Il suffit par ailleurs à la cour d’ajouter, que la préparation d’oeuvres collectives, ce qui représentait une part importante du travail de Mme X Y, implique nécessairement la mise en place d’un planning, l’organisation de réunions collectives, ainsi que des contacts fréquents, désormais le plus souvent par voie de mails, entre les différentes parties impliquées dans la mise en place de cette oeuvre collective.
Pour autant, les conditions d’élaboration des ouvrages confiés à la responsabilité de Mme X Y ne permettent pas, au-delà de la nécessaire coordination, d’objectiver un lien de subordination, ni un rapport de soumission à une autorité, caractéristiques d’un contrat de travail, tant il est vrai que 'collaboration’ ne signifie pas nécessairement 'subordination'.
En particulier aucun des mails produit par la salariée n’est rédigé sur un ton et dans des termes invoquant qu’il s’agirait d’ordres d’un supérieur hiérarchique à son subordonné, de même qu’aucun élément invoqué au dossier ou dans le cadre des débats n’a seulement suggéré, que, en cas de désaccord ou de non-exécution, les Z A B auraient pu exercer la moindre sanction à caractère disciplinaire à l’encontre de Mme X Y, à l’exception d’une éventuelle remise en cause du contrat qui les liait.
L’ensemble de ces éléments, s’ils rendent compte d’une organisation collective indispensable pour mener à bien une oeuvre collective, ne caractérisent pas un contrat de travail.
Enfin, ni l’existence d’un délai de préavis avant rupture définitive du contrat de collaboration, ni l’existence d’une clause, que l’une dénomme «clause de non-concurrence', et que l’autre dénomme «clause restrictive d’activité», n’entraîne nécessairement requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, alors que de telles clauses peuvent parfaitement assortir d’autres formes de contrats.
La cour confirmera donc la décision du conseil de prud’hommes refusant de requalifier en contrat de travail les relations contractuelles ayant existé entre Mme X Y et les Z A B.
Mme X Y sera donc déboutée de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Les circonstances de l’espèce et l’équité ne commandent pas de faire droit à la demande d’indemnité de l’une ou l’autre partie pour frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
En conséquence, la Cour,
Confirme la décision du Conseil de prud’hommes dans toutes ses dispositions,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme X Y aux entiers dépens de la présente instance.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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