Confirmation 28 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. - sect. 2, 28 oct. 2010, n° 09/01241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 09/01241 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 25 mars 2009, N° 2003/4372 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | B. CALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GCC COMPUTERS LIMITED c/ SA POLYCLINIQUE DU PARC |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 09/01241
Code Aff. :
ARRÊT N°
XXX
ORIGINE : DECISION en date du 25 Mars 2009 du Tribunal de Commerce de CAEN -
RG n° 2003/4372
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE – SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2010
APPELANTE :
LA Société X COMPUTERS LIMITED
XXX
XXX
CHYPRE
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP MOSQUET MIALON D’OLIVEIRA LECONTE, avoués
assistée de Me Bruno LANGLOIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assistée de Me Olivier LANGEARD, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur CALLE, Président de chambre, rédacteur,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
Madame VALLANSAN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Septembre 2010
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2010 et signé par Monsieur CALLE, Président, et Mme LE GALL, Greffier
Par acte du 29 septembre 2003, la société X Computers Limited a fait assigner la société Polyclinique du Parc aux fins de constatation de la contrefaçon par celle-ci de son progiciel MCS HS en l’utilisant et en l’ayant modifié sans autorisation, d’enjoindre à la Polyclinique du Parc toute utilisation future de ce progiciel à défaut d’en obtenir régulièrement les droits, de condamner celle-ci à lui verser la somme de 400.000 € 'H.T.' à titre de dommages et intérêts, outre 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, portés par la suite à 81.029 €.
Reconventionnellement, la société Polyclinique du Parc a réclamé des dommages et intérêts à hauteur de 100.000 € pour préjudice lié au dysfonctionnement du matériel, et à hauteur de 180.000 € pour trois années d’amortissement sans contrepartie, outre 80.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 mars 2009, le Tribunal de commerce de Caen a :
— déclaré l’assignation régulière,
— débouté la société X Computers Limited de l’ensemble de ses demandes,
— condamné celle-ci à payer à la société Polyclinique du Parc la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Polyclinique du Parc de ses autres demandes,
— condamné la société X Computers Limited aux entiers dépens, comprenant les frais afférents aux procédures de référé et aux opérations d’expertise.
La société X Computers Limited est appelante de cette décision.
Par conclusions du 7 juin 2010, elle demande :
— de réformer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’il a constaté la régularité de l’acte introductif d’instance de la présente procédure,
— de constater que la Polyclinique du Parc a utilisé le logiciel MCS HS sans autorisation,
— de constater que la Polyclinique du Parc a modifié, adapté et fait évoluer le logiciel MCS HS sans autorisation,
— de constater que la Polyclinique du Parc a disposé et modifié les codes sources du logiciel MCS HS sans autorisation,
— de constater que la Polyclinique du Parc a procédé à des corrections non autorisées sur le logiciel MCS HS, le tout en violation de l’article L 122-6 du code de la propriété intellectuelle,
— de constater la contrefaçon des droits d’auteur de la société X commise par la Polyclinique du Parc en application de l’article L 335-3 du code de la propriété intellectuelle,
— de condamner la Polyclinique du Parc à réparer le préjudice subi par X en lui versant la somme de 400.000¿ à titre de dommages et intérêts , augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2003, date de l’assignation de X, pour avoir utilisé, modifié, corrigé le logiciel MCS HS et ses codes sources, sans autorisation et sans avoir versé une quelconque redevance de licence,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 18 mai 2003, date de l’assignation de X, en application de l’article 1154 du code civil,
— d’ordonner à la Polyclinique du Parc la cessation de toute utilisation et exploitation future, sous quelque forme que ce soit, du logiciel MCS HS, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée,
— de condamner la Polyclinique du Parc aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 84.459 €, sauf à parfaire, au titre des frais irrépétibles supportés par X, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre application des dispositions de l’article 699 du même code,
— à titre subsidiaire, de débouter la Polyclinique du Parc de ses demandes reconventionnelles, faute de démonstration de l’existence d’une faute de la société X et d’un préjudice qui en résulterait pour elle,
— de débouter la Polyclinique du Parc de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faute de justification de la réalité des frais exposés à hauteur des sommes réclamées.
Par conclusions du 23 avril 2010, la société Polyclinique du Parc demande :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société X Computers Limited de l’ensemble de ses réclamations,
— de le réformer pour le surplus en condamnant la société X Computers Limited à lui payer les sommes de 100.000¿ représentant l’emploi d’un technicien sur cent-douze jours, 180.000 € représentant trois années d’amortissement du coût du logiciel sans contrepartie,
— de condamner la même à lui verser la somme de 80.000¿
au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens, y compris référé et expertise, qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, la Cour fait référence à leurs dernières écritures respectives.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 juin 2010.
SUR CE,
I Sur la demande principale de la société X Computers Limited
Pour traiter l’ensemble du séjour de ses patients et gérer sa propre organisation, la Polyclinique du Parc, sise à Caen, a pris contact en 2001 avec la société Medical Care Systems, dite MCS-France, filiale de la société Z, en vue de la mise en place du progiciel MCS HS lequel présentait un ensemble de fonctionnalités pour la gestion des établissements de santé.
Alors que la société Z était titulaire des droits de propriété sur ce progiciel, celui-ci était distribué et commercialisé par la société MCS-France. Cette dernière cessant son activité, les distribution et commercialisation dudit progiciel ont été cédées le 24 juin 2002 à la société Gill Informatique.
Par acte du 27 décembre 2002, la société Z a cédé à la société X Computers Limited l’intégralité de ses droits sur ce progiciel MCS HS, y compris les droits de distribution et de commercialisation que la société Grill Informatique, en grande difficultés financières et actuellement liquidée, avait décidé de cesser d’exercer.
Il est en conséquence incontestable qu’actuellement c’est la société X Computers Limited qui est titulaire de tous droits de propriété intellectuelle sur le progiciel MCS HS.
Il résulte des dispositions de l’article L 122-6 du code de la propriété intellectuelle que l’exploitation, la reproduction, l’adaptation, la modification et la mise sur le marché, qu’elle soit onéreuse ou gratuite, d’un logiciel sont soumises à l’autorisation expresse de son auteur, faute de quoi il se révélerait une contrefaçon susceptible notamment d’indemnisation.
La société X Computers Limited prétend que la Polyclinique du Parc a utilisé et même modifié, nécessairement avec accès aux codes sources, ledit progiciel, sans autorisation et sans versement d’une quelconque redevance.
Daté en bas des pages au 4 octobre 2002, il a été signé par la Polyclinique du Parc et la société Gill Informatique, agissant à tout le moins comme mandataire apparente de la société Z, un contrat de prestation de service informatique, valant licence d’utilisation, et faisant état de logiciels et d’un
'système’ informatique, expressément référencé 'Produit MCS’ dans ses annexes. Contrairement à ce que soutient la société appelante, ce contrat concerne donc bien le progiciel MCS HS, parfois dénommé Clinica.
Il y était prévu un coût de 274.870,10 € toutes taxes comprises. Sur cette somme il a été réglé 65.135,77 €.
La société Polyclinique du Parc avait auparavant signé, le 30 septembre 2009, un contrat de location de cet équipement avec la société Arius en précisant notamment : 'Module de gestion administrative et financière MCS ; module de gestion médicale MCS’ fournis par la société Gill Informatique. Les loyers étaient prévus sur quatre ans.
Le contrat de prestation de service informatique précise expressément que ladite prestation inclut 'la fourniture de licences logicielles’ ainsi que les ressources humaines nécessaires à la mise en oeuvre du projet conformément au planning qui y est annexé.
Contrairement à ce qu’affirme la société X Computers Limited, ce matériel n’a pas été fourni simplement à titre de test, ce test s’étant déroulé en février 2002.
Par ailleurs, le fournisseur Gill Informatique accorde au client Polyclinique du Parc, 'qui accepte en qualité de preneur de licence, un droit d’utilisation’ du système en cause, étant précisé que le fournisseur, qui garantit qu’il n’existe pas de droits de tiers qui pourraient l’empêcher de bénéficier de ceux qui sont concédés par ce contrat, expose qu’il a 'respecté les droits de propriété intellectuelle des tiers'.
L’ensemble des dispositions de ce contrat sont parfaitement opposables à la société X Computers Limited, laquelle a repris les droits des sociétés MCS-France et Gill Informatique.
Elle ne peut donc se prévaloir du caractère illicite de l’utilisation du progiciel MCS HS en cause par la Polyclinique du Parc.
Elle se prévaut de ce que cette dernière ne figure pas sur la liste des clients de ce progiciel à elle remise par la société Z. Toutefois, outre le fait que cette liste n’est pas produite, elle ne pourrait prévaloir sur les clauses explicites du contrat susvisé. Au surplus, l’analyse des courriers et mails échangés après la mise en place du progiciel démontrent que la société Z étaient parfaitement informée de cette installation et de son utilisation, et a d’ailleurs fait parvenir à la Polyclinique du Parc des patchs destinés à y être installés, ce qui, selon l’expert judiciaire qui a procédé à une expertise dans ce dossier, suppose que ce client soit 'en règle de licence'.
La société X Computers Limited tente de lier le caractère illicite de l’utilisation du progiciel dont objet avec l’absence de versement d’une redevance. Toutefois, outre qu’une telle redevance n’est pas nécessairement prévue, force est de constater que la société Z, qui suivait précisément les opérations, n’en a jamais réclamée et que la société X Computers Limited ne l’a fait que le 28 mai 2003, d’ailleurs sans référence à une quelconque clause contractuelle en ce sens.
Il y a lieu de préciser que l’expert judiciaire note que pour les produits nouveaux sur le marché, comme l’était le progiciel MCS HS, l’éditeur fixe un prix de licence des premiers clients très bas, parfois gratuit, parce qu’ils vont 'essuyer les plâtres’ d’un logiciel qui n’est pas parfaitement adapté et se trouver dans la nécessité d’investir de manière importante aux côtés de l’éditeur pour sa mise au point, indispensable pour le développement de ses ventes à venir.
S’agissant des modifications apportées par la Polyclinique du Parc sur ce progiciel, certes avec le concours de M. Y, ancien salarié des sociétés MCS-France et Gill Informatique, il ressort très précisément du rapport de l’expert judiciaire, qui a étudié tous les documents, courriers et mails afférents au dossier, contrairement à la consultation officieuse de M. A qui se borne à réagir sur les termes et le contenu de ce rapport d’expertise, que :
— d’une part, les quelques modifications apportées à ce progiciel sont réduites en nombre et en nature et ne peuvent être qualifiées de modifications de l’oeuvre originale, et donc des codes sources dudit logiciel,
— d’autre part, elles n’avaient pas pour objet de créer une nouvelle oeuvre originale,
— en outre, elles n’ont été effectuées que pour des raisons de 'survie professionnelle’ de la Polyclinique du Parc, les nouvelles fonctionnalités développées étant obligatoires pour la continuité de ses opérations, faute de quoi l’utilisation non adaptée du progiciel aurait constitué 'une menace pour la survie de la Polyclinique du Parc et source de risques pour ses patients'.
L’expert expose d’ailleurs, au vu des nombreux mails alors échangés, l’ampleur des modifications déjà réalisées par l’éditeur pendant l’installation du système, non imputables à la Polyclinique du Parc. Il remarque dès lors que celles réalisées par cette dernière ne portaient pas sur des procédés particuliers du logiciel et l’ont été que pour corriger des problèmes existants ou respecter les nouvelles exigences de la législation.
Il y a lieu de relever qu’en aucun cas la Polyclinique du Parc n’a, de quelque manière que ce soit, commercialisé à titre onéreux ou même simplement communiqué gratuitement ces modifications à d’autres utilisateurs. Il ne lui aurait d’ailleurs été pas possible de le faire alors que le produit MCS HS n’avait qu’elle comme utilisateur en France.
Mais surtout il s’impose de retenir que la nécessité de procéder aux dites modifications n’est que la conséquence :
— d’une part, comme le relève l’expert judiciaire, du fait que le produit était loin d’être stabilisé lorsqu’il a été installé à la Polyclinique du Parc, comme en justifient les nombreux échanges de mails dans les semaines qui ont suivi cette installation,
— d’autre part, de l’arrêt sans préavis suffisant de la maintenance corrective et du développement de nouvelles fonctionnalités par les sociétés Gill Informatique et Z, en outre sans plan de substitution, ce qui a mis la Polyclinique du Parc du Parc dans une situation extrêmement délicate.
Ainsi, la société X Computers Limited ne peut être reçue en sa demande de ce chef alors qu’elle trouve son origine sur les propres manquements de ses auteurs.
Il y a lieu en conséquence de débouter la société X Computers Limited de ses demandes, fondées sur l’article L 122-6 du code de la propriété intellectuelle, alors qu’au surplus celle-ci écrivait le 11 mars 2003 à la Polyclinique du Parc, après avoir constaté que le contrat signé entre celle-ci et la société Gill Informatique était antérieur à l’acquisition de ses droits sur le progiciel MCS HS, qu’elle n’interférerait 'en aucun cas’ dans ces relations contractuelles.
II Sur la demande reconventionnelle de la Polyclinique du Parc
La société Polyclinique du Parc demande indemnisation de ses préjudices à savoir le coût de cent douze jours (en fait cent quatre selon l’expert judiciaire) de travail d’un technicien, soit 100.000 €, pour apporter les modifications nécessaires au progiciel en cause, et le coût de trois années d’amortissement du dit produit, soit 180.000 €, étant précisé qu’elle a dû faire l’acquisition d’un nouveau logiciel.
Toutefois, il convient de retenir :
— que la société Polyclinique du Parc n’ignorait pas que ce progiciel était nouveau sur le marché en France et, comme dit plus haut, nécessitait de s’investir aux côtés de l’éditeur pour sa mise au point,
— qu’elle n’a pas réglé, loin s’en faut, la totalité de la somme contractuellement fixée,
— qu’elle ne justifie pas précisément du montant de son investissement,
— qu’elle écrit elle-même que les modifications apportées au progiciel ont pu assurer son 'exploitation, sinon satisfaisante et complète, mais à peu près opérationnelle', au point qu’elle soupçonne la société X Computers Limited de vouloir, par la présente procédure, bénéficier sans bourse délier des évolutions et adaptations réalisées.
L’ensemble de ces éléments amènent la Cour à débouter la société Polyclinique du Parc de ses demandes indemnitaires.
III Sur les frais irrépétibles et les dépens
Déboutée de sa demande principale, la société X Computers Limited conservera la charge des entiers dépens, y compris de référé et d’expertise.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de la société Polyclinique du Parc et ce pour un montant qu’il est équitable de fixer à 10.000 €, la somme déjà allouée de même chef par le premier juge méritant confirmation.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mars 2009 par le Tribunal de commerce de Caen ;
— Y ajoutant, condamne la société X Computers Limited à verser à la société Polyclinique du Parc la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
— Condamne la société X Computers Limited aux dépens d’appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL B. CALLE
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