Infirmation 7 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 juin 2011, n° 10/05555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 10/05555 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 29 novembre 2010 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique PAMS-TATU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : 10/05555
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 07 JUIN 2011
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 29 Novembre 2010
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Amélina RENAULD, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Jean-Marc POINTEL, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur A X
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Géraldine DE PELLISSIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Avril 2011 sans opposition des parties devant Monsieur MASSU, Conseiller, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Monsieur MOUCHARD, Conseiller
Monsieur MASSU, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LECHEVALLIER, Faisant-fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Avril 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juin 2011
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Juin 2011, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par M. CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A X a été engagé à compter du 22 avril 2009 en qualité d’employé commercial par la société SODISRO, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet stipulant une période d’essai jusqu’au 21 mai 2009. Il s’est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 11 au 17 mai 2009. Par lettre recommandée du 13 mai 2009 avec avis de réception, l’employeur lui a notifié sa décision de mettre fin à la période d’essai à compter de cette date, en lui précisant que son préavis de 48 heures expirait le vendredi 15 mai 2009. Par courrier recommandé du 22 mai 2009, A X a contesté cette rupture intervenue pendant son arrêt maladie et le non-paiement de la journée de solidarité du 8 mai qui n’aurait pas été effectuée ce jour-là dans l’entreprise. La société SODISRO lui a répondu par courrier recommandé du 28 mai 2009 que la rupture était intervenue au motif qu’il ne donnait pas satisfaction dans l’accomplissement de ses fonctions et que la date de la journée de solidarité avait bien été fixée au 8 mai 2009. Il a saisi le 9 septembre 2009 le conseil de prud’hommes de ROUEN qui, par jugement du 29 novembre 2010 auquel la cour renvoie pour le rappel des demandes qu’il a présentées en première instance, a adopté les dispositions suivantes :
— condamne la société SODISRO à payer à M. X les sommes suivantes :
1.388,03 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
71,04 € pour le salaire du 8 mai,
700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisse les dépens de la présente instance à la charge de la société SODISRO.
La société SODISRO a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 10 décembre 2010 et, en faisant soutenir oralement par son avocat à l’audience du 6 avril 2011 ses conclusions écrites transmises le 17 février 2011, elle a demandé à la cour de :
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner à verser à la société SODISRO la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— le condamner à verser à la société SODISRO la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société SODISRO a fait principalement valoir en cause d’appel :
— qu’elle n’avait pas d’autre choix que de faire souscrire le salarié à la mutuelle obligatoire de l’entreprise ;
— que la rupture de la période d’essai n’est pas abusive du simple fait qu’elle est intervenue pendant la suspension du contrat de travail de A X, et que celui-ci n’apporte pas la preuve qui lui incombe que cette rupture ait été décidée en raison de son arrêt de travail ;
— qu’elle avait la faculté de mettre discrétionnairement fin à la période d’essai et ne devrait pas avoir à s’expliquer sur les motifs l’y ayant conduite, mais qu’elle indique avoir pris cette décision conformément aux dispositions du code du travail, en raison de l’inadéquation entre ses attentes et la prestation de travail de A X ;
— que les membres du comité d’entreprise ont décidé le 17 avril 2009 que la journée de solidarité devait être effectuée soit le 8 mai 2009, soit le 1er juin 2009, et que cette journée a été fixée au 8 mai pour A X, qui ne conteste pas avoir travaillé ce jour-là à ce titre comme d’autres salariés, aucun salaire n’ayant été retenu sur sa paie et la seule conséquence ayant été l’inapplicabilité des dispositions relatives au travail d’un jour férié (majoration de salaire ou récupération).
En faisant soutenir oralement à l’audience par son avocat ses conclusions écrites déposées le 6 avril 2011, A X a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— condamner la société SODISRO à payer à M. X une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
— débouter la société SODISRO de toutes ses demandes.
A X a fait principalement observer en réplique :
— que sa surcharge de travail nécessitant d’importants efforts physiques a rapidement été génératrice de courbatures et que, le samedi 9 mai 2009, il a prévenu son responsable qu’il ressentait des douleurs intenses dans le dos provoquées par le nerf sciatique ;
— que la rupture du contrat est intervenue le 13 mai 2009, soit deux jours après la notification de son arrêt de travail pour maladie du 11 au 17 mai 2009, alors que l’employeur l’avait contraint le 5 mai 2009 à adhérer à la mutuelle de l’entreprise IMADIES, ce qui prouve que la rupture n’était pas envisagée à cette date ;
— que cette rupture, qui lui a été notifiée après six demi-journées et six journées de travail représentant 106 heures sans qu’une seule observation ne lui ait été faite sur l’exécution du travail, apparaît fondée sur un motif discriminatoire, à savoir son état de santé ;
— qu’il a été contraint de travailler le 8 mai 2009 et que l’employeur lui a retiré le paiement du salaire correspondant au motif qu’il s’agissait de la journée de solidarité, alors que celle-ci a été effectuée le 21 mai 2009 (lundi de Pentecôte) dans le secteur « produits frais » auquel il était affecté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l’article L 1132-1 du code du travail relatives aux discriminations prohibées sont applicables à la période d’essai. A X est fondé à se prévaloir de la concomitance entre sa période d’arrêt de travail pour maladie du 11 au 17 mai 2009 et la décision que lui a notifiée l’employeur de mettre fin à sa période d’essai à compter du 13 mai 2009 ainsi que de l’absence avérée de toute observation sur l’exécution de son travail entre le 22 avril et le samedi 9 mai 2009 comme éléments de fait suffisant à laisser supposer qu’il a été victime d’une discrimination en raison de son état de santé. Il appartient donc à la société de prouver que sa décision de rupture du contrat de travail est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (article 1134-1 du code précité)
La société SODISRO, qui prétend que A X ne donnait pas satisfaction dans l’accomplissement de ses fonctions en raison de l’inadéquation entre les attentes de l’employeur et la prestation de travail du salarié, a versé aux débats une attestation délivrée le 26 mai 2009 par Y Z (chef de rayon frais du magasin) qui rapporte avoir retrouvé dans la matinée du 8 mai 2009 des produits ultrafrais périmés dans le rayon que A X avait en charge et avoir pu constater que la rotation des produits n’était pas correctement effectuée, et un rapport d’activité de celui-ci daté du 8 mai 2009 faisant état des mêmes constatations, mais dont la seule signature ne permet pas d’identifier l’auteur. Elle a également produit un listing de régularisations de stock au 9 mai 2009 sur lequel ont été surlignés des « produits à date courte trouvés en rayon » qui auraitent dû être retirés de la vente au moins cinq jours avant la date limite de consommation, et des produits dont une mention manuscrite précise qu’ils étaient périmés.
Les constatations ainsi rapportées sont limitées aux journées des 8 et 9 mai 2009, et il n’est pas avéré qu’elles aient été effectuées contradictoirement à l’égard du salarié mis en cause. N’étant donc pas suffisamment probantes, elles ne sont pas de nature à établir la réalité des manquements professionnels imputés à A X par la société SODISRO.
Dans ces conditions, la société SODISRO n’apportant pas autrement la preuve que sa décision de rupture du contrat de travail de A X en période d’essai ait été justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L 1132-4 du code du travail applicables en la cause, de prononcer la nullité de cette décision
A X (né en XXX, qui n’a pas sollicité sa réintégration, est fondé à se prévaloir d’une ancienneté de 3 semaines dans l’entreprise et d’une rémunération mensuelle brute de 1.388,03 € fixée par son contrat de travail. Il ne justifie pas de l’évolution de sa situation professionnelle ou personnelle depuis le 15 mai 2009. En fonction de ces éléments, des circonstances de la rupture et du préjudice qui en est résulté, le conseil de prud’hommes a fait une exacte appréciation du montant de la somme à laquelle il était en droit de prétendre à titre de dommages intérêts (1.388,03 €) et qui doit lui être attribuée au titre du caractère illicite de la décision de rupture de son contrat de travail.
S’il résulte de l’examen des pièces communiquées par la société SODISRO que d’une part les membres du comité d’entreprise avaient décidé le 17 avril 2009 que la journée de solidarité devait être effectuée soit le 8 mai, soit le 1er juin 2009, et que d’autre part elle a été mentionnée sur les bulletins de paie de certains salariés comme ayant été effectuée le 8 mai 2009, il n’est pas pour autant établi que A X devait lui-même l’exécuter ce jour là. S’agissant d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée (articles L 3133-7 et L 3133-10 du code du travail), et l’employeur ne justifiant pas que l’intéressé aurait cependant perçu une rémunération normale pour celle-ci, c’est avec raison que les premiers juges ont condamné la société SODISRO à payer à A X la somme de 71,04 € au titre du rappel de salaire correspondant.
Le conseil de prud’hommes a fait une application équitable de l’article 700 du code de procédure civile au profit de A X et, eu égard à l’issue de l’instance d’appel, il peut lui être accordé la somme complémentaire de 1.000 € qu’il sollicite pour frais non répétibles exposés devant la cour, qui devra lui être payée par la société SODISRO.
Il convient en conséquence de réformer partiellement le jugement déféré et de le compléter selon les termes du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réformant partiellement le jugement rendu en la cause le 29 novembre 2010 par le conseil de prud’hommes de ROUEN,
Prononce la nullité de la décision de rupture du contrat de travail de A X notifiée le 13 mai 2009 par la société SODISRO en période d’essai,
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions, étant précisé que les dommages intérêts sont accordés à A X au titre du caractère illicite de cette décision de rupture,
Y ajoutant,
Condamne la société SODISRO à payer à A X, sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile, une somme complémentaire de 1.000 € pour frais non répétibles exposés devant la cour,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société SODISRO aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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