Infirmation 5 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 5 sept. 2012, n° 10/04118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/04118 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 22 juillet 2010, N° 08/01894 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia RICHET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 SEPTEMBRE 2012
R.G. N° 10/04118
AFFAIRE :
E A
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Juillet 2010 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
N° RG : 08/01894
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
E A
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me Françoise BRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1070
APPELANT
****************
6 bis H Faubourg Poissonniere
XXX
représentée par Me Valérie MARICOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K192
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame C RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Mr E A a été engagé selon contrat à durée indéterminée le 11 décembre 2002 par la Sarl Ifi Cabinet Tellier devenue en juin 2007 SAS Craunot Ifi-Tellier puis SA Craunot en septembre 2010, en qualité de principal de copropriété, catégorie cadre, coefficient 440 niveau VIII de la convention collective de l’Immobilier, moyennant une rémunération fixe annuelle brute de 64 000,08 € 13e mois inclus, augmentée d’une partie variable de 10 % des honoraires HT perçus par l’employeur au titre des mandats de gestion d’immeuble ou de copropriété conclus grâce à son intervention.
En dernier lieu, il exerçait les fonctions de Directeur de Copropriété, coefficient 510 niveau IX (C3) avec une rémunération fixe mensuelle brute de 6 500 € 13 ème mois compris.
Par lettre du 12 décembre 2007, Mr A a refusé la modification de son contrat de travail pour motif économique proposée par l’employeur le 3 décembre précédent avec effet au 15 janvier 2008, consistant à lui confier le poste de Directeur d’Agence niveau C4 avec modification de sa base d’intéressement sur le chiffre d’affaires. L’employeur lui a alors proposé le 23 janvier 2008 deux postes de reclassement que Mr A a refusés par courrier du 6 février 2008.
Convoqué le 20 février 2008 à un entretien préalable fixé au 12 mars 2008 auquel il s’est présenté, Mr A a accepté le 18 mars suivant la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été remise lors de cet entretien. Par courrier du 26 mars 2008, la société Craunot Ifi-Tellier lui a notifié la rupture du contrat de travail d’un commun accord.
Mr A a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt section Encadrement le 5 novembre 2008 aux fins de voir :
— dire que la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Craunot Ifi-Tellier à lui payer les sommes de
* 78 000 € de dommages-intérêts pour rupture abusive,
* 32 109,50 € au titre des heures supplémentaires effectuées de janvier 2003 à mars 2008,
* 39 000 € d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 1 615,38 € d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 1 661,50 € au titre des RTT non prises,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2008, date de la mise en demeure,
* 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement du 22 juillet 2010, le conseil de prud’hommes a estimé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, dit que l’employeur avait commis une erreur matérielle sur le titre de 'Directeur de Cabinet’ apparaissant sur les bulletins de salaire de Mr A à compter de septembre 2006, débouté ce dernier de l’ensemble de ses demandes, condamné la société Craunot Ifi-Tellier aux dépens et à lui payer 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur étant par ailleurs débouté de sa demande reconventionnelle pour frais irrépétibles.
Mr A a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Il demande à la cour de l’infirmer, de dire et juger que la rupture de son contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse, de condamner la SA Craunot au paiement des sommes déjà sollicitées en première instance avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2008 ainsi que sa condamnation aux éventuels dépens et à lui verser la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Craunot sollicite la confirmation de la décision attaquée ainsi que la condamnation de Mr A à supporter les éventuels entiers dépens et à lui payer 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience du 30 mai 2012.
Sur le caractère économique de la rupture :
Il convient tout d’abord de rappeler que le présent litige se situe dans le cadre d’une rupture d’un commun accord suite à l’acceptation de la CRP et non dans le cadre d’un licenciement économique comme l’a à tort qualifiée le conseil de prud’hommes.
Dans le cadre de cette rupture, l’employeur invoque la nécessité de restructurer l’agence en adaptant le temps de travail des collaborateurs afin de répondre aux besoins du marché, aux exigences de fonctionnement de cette agence, et ce dans le but de sauvegarder sa compétitivité, le cabinet Craunot Ifi-Tellier intervenant dans un secteur devenu fortement concurrentiel, l’obligeant à pourvoir sans plus tarder, ainsi que couramment pratiqué dans les autres cabinets présents sur le marché, un poste de directeur de cabinet, globalement responsable de la structure en plus de la gestion des immeubles, sans pouvoir conserver parallèlement en l’état, compte tenu notamment du volume d’immeubles gérés, le poste de directeur de copropriété occupé par Mr A.
Bien que le motif invoqué par l’employeur soit celui de la restructuration de l’entreprise dans le but de sauvegarder sa compétitivité, le conseil de prud’hommes, pour estimer fondée la cause économique de la rupture, s’est borné à énoncer que la société démontre par les résultats et le bilan qu’elle produit, que la charge d’un poste supplémentaire était incompatible avec l’équilibre de sa pérennité.
Or la cour relève que les éléments justificatifs fournis aux débats par la société Craunot Ifi-Tellier ne sont pas probants.
En effet, les deux articles de presse, l’un de mai 2007 commentant une enquête de '60 Millions de Consommateurs’ portant sur les abus de facturation des syndics de copropriété et mentionnant l’existence d’une concentration du secteur, l’autre de mars 2009, donc postérieurement d’un an à la rupture, paru dans la revue de l’UNSI précisant que la multiplication des missions confiées aux syndics entraîne une aggravation des frais de gestion rendant la rentabilité de cette activité peu attractive (1,7%), n’établissent nullement que la petite agence que constitue le cabinet Craunot Ifi-Tellier du Plessis Robinson, employant moins de 11 salariés, se trouve exposé à une concurrence accrue menaçant sa compétitivité et rendant nécessaire la restructuration envisagée.
L’extrait de l’analyse sectorielle TPE 'Administration de biens’établie en 2008 par l’Ordre des Experts Comptables produit en cause d’appel n’est pas davantage probant, ce document énonçant des généralités sur la concentration du secteur et la domination des professions immobilières par de grands groupes issus de l’immobilier, des banques et assurances, de l’industrie et du BTP, poursuivant une politique de rachat des petits cabinets.
La circonstance que la SAS Craunot Ifi-Tellier et la SA Craunot aient engagé respectivement le 1er avril 2008 et en 2006 messieurs Y et G en qualité de directeurs d’agence, au Plessis Robinson et H I à Paris, ne démontre pas davantage que la conservation de deux postes de directeur d’agence et de directeur de copropriété aurait mis en péril la compétitivité de l’agence du Plessis Robinson au moment de la rupture de la relation de travail avec Mr A.
Il y a lieu de relever à cet égard que contrairement aux allégations de Mr A, il n’est pas établi que ce dernier exerçait déjà de fait les fonctions de directeur d’agence depuis septembre 2006, l’intéressé ne produisant aucun élément tel que délégation de pouvoir de gestion du personnel ou témoignage des autres salariés susceptible de le confirmer, les indications sur ses bulletins de paie entre cette date et janvier 2008 résultant d’une erreur matérielle comme l’a à juste titre relevé le conseil de prud’hommes. Par ailleurs, le pouvoir d’engager les parties et de percevoir des fonds pour le compte de son employeur accordé le 8 décembre 2006 l’a été en sa qualité de directeur de copropriétés et non de directeur d’agence.
Le rapport d’audit établi le 30 octobre 2008 par B est incomplet, ne comportant que les pages 1,3,7,8 et 15 sélectionnées par l’employeur, de telle sorte qu’aucune conclusion ne peut en être tirée dans un sens ou dans un autre. Les bilans correspondants aux exercices clos les 30 septembre 2007 (exercice de 9 mois) et 30 septembre 2008 (exercice de 12 mois), outre qu’ils ne sont pas certifiés, ne permettent aucunement de corroborer les motifs invoqués dans la lettre de rupture et ce d’autant que dans cette dernière, la SAS Craunot Ifi-Tellier ne fait nullement état de difficultés financières liées à la baisse de son chiffre d’affaires. C’est donc de manière totalement inopérante que l’employeur se livre à une analyse de ses résultats comptables entre 2006 et 2009 pour tenter de justifier le caractère réel et sérieux du motif économique de la modification du contrat de travail de Mr A.
La modification du contrat de travail de Mr A et la rupture subséquente au refus de ce dernier d’accepter cette modification sont dépourvues de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
S’agissant du préjudice causé au salarié par cette rupture, les échanges de courriers entre employeur et salarié au moment de celle-ci, n’établissent pas que la société Craunot Ifi-Tellier a exercé des pressions sur Mr A.
En revanche, s’il ressort des pièces produites que Mr A a créé le 18 décembre 2008 le Cabinet C et E A sous l’enseigne 'Proxisyndic', société sise à Montlhéry ayant pour objet l’administration de biens, aucun élément ne permet d’affirmer que l’intéressé aurait profité des informations qu’il avait obtenues dans le cadre de ses fonctions chez Craunot Ifi-Tellier pour prospecter la clientèle de cette dernière, seules trois copropriétés ayant choisi 'Proxisyndic’ en lieu et place de Craunot Ifi-Tellier en février et mars 2009 et juin 2011.
Il résulte des attestations de son expert comptable que Mr A, en sa qualité de gérant du Cabinet 'Proxisyndic’ n’a perçu à ce titre aucune rémunération depuis sa création jusqu’au 28 février 2010, puis a perçu 24 000 € net du 1er mars au 31 décembre 2010 et 2 000 € net mensuel à compter de janvier 2011.
Eu égard à ces éléments, il sera alloué à Mr A, en réparation du préjudice notamment financier que lui a occasionné la rupture abusive de son contrat de travail, la somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les heures supplémentaires :
Aucune disposition légale ou réglementaire n’imposant au salarié de solliciter mensuellement et régulièrement le paiement des heures supplémentaires qu’il estime lui être dues ni ne lui interdisant de réclamer ce paiement au moment de la rupture contractuelle, c’est à tort que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de Mr A au motif qu’il n’avait formulé aucune demande à ce titre avant le 29 janvier 2008.
De surcroît, conformément aux dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail, lorsque le salarié a fourni au juge des éléments de nature à étayer sa demande, comme en l’espèce un tableau récapitulatif et extrêmement détaillé des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées ainsi que l’attestation de sa collègue Mme Z dont il n’y a pas lieu de remettre en cause la véracité au seul motif qu’elle est elle-même en conflit avec l’employeur, il appartient à celui-ci de fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par ce salarié.
Or la société Craunot Ifi-Tellier ne produit aucun élément objectif et ses explications quant au fait que Mr A disposait de l’autonomie nécessaire pour équilibrer son temps de travail sans avoir à effectuer d’heures supplémentaires et ne se conformait pas strictement aux horaires collectifs de la pause déjeuner sont inopérantes, les attestations de Mme D et de Mr X produites par l’employeur ne pouvant être retenues car non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Le jugement sera en conséquence infirmé et il sera fait droit à la demande de Mr A.
Sur le travail dissimulé :
Dès lors que Mr A accomplissait des heures supplémentaires de par, notamment, son assistance aux assemblées générales de copropriété donnant lieu à des facturations aux copropriétés concernées par la société Craunot Ifi-Tellier selon des tarifs horaires progressifs, soit 65,55 € HT pendant les heures ouvrables, 66 € HT après 18 heures et 96 € HT après 20 heures, l’omission par l’employeur de mentionner ces heures supplémentaires sur les bulletins de paie de son salarié ne peut qu’être intentionnelle et constitutive de travail dissimulé ouvrant droit, en application des dispositions de l’article L 8223-1 du code de travail, à l’allocation, au profit de Mr A, de l’indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire.
Le jugement sera donc infirmé et la SA Craunot sera condamnée à payer à Mr A la somme de 39 000 €.
Sur les congés payés et les RTT :
Le tableau justificatif produit par Mr A, réalisé par l’expert comptable de la société Craunot et dont rien ne permet de remettre en cause la véracité de son contenu, l’employeur ne rapportant d’ailleurs aucune preuve contraire, établit qu’à la date de la rupture, et compte tenu du jour de congés payés déjà réglé en avril 2007 par la précédente gérante de la société, le salarié disposait de 5 jours de congés payés et deux jours de fractionnement, soit 7 jours correspondant à un montant de 1 615,38 €.
Ce tableau ainsi que le courrier adressé à Mr A le 13 mai 2008 par l’employeur établissent que le montant des RTT de 6 jours non prises par Mr A s’élève à 1 661,50 €. La société Craunot ne saurait valablement prétendre que cette somme a déjà été réglée lors du solde de tout compte et à hauteur de 979,11 € portée sur le bulletin de paie de mars 2008, l’argument selon lequel faute de rubrique adéquate disponible sur le logiciel de paie et afin que le régime fiscal et social adéquat soit appliqué à cette somme, la société avait dû entrer ce règlement sous l’intitulé 'heures supplémentaires 10%' bien qu’il ne s’agisse pas de somme versée au titre des heures supplémentaires, ne pouvant qu’être rejeté en raison de son caractère totalement fantaisiste.
Le jugement sera en conséquence infirmé et il sera fait droit aux demandes de paiement de Mr A.
Sur les autres demandes :
Les sommes allouées à Mr A, de nature salariale, seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et, pour les créances indemnitaires, à compter du présent arrêt.
Succombant en ses prétentions, la SA Craunot sera condamnée aux dépens et à payer à Mr A, au titre de se frais irrépétibles, une somme que l’équité commande de fixer à 2 500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant, publiquement,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Dit que la rupture du contrat de travail de Mr A est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA Craunot à payer à Mr A les sommes de 40 000 € de dommages-intérêts pour rupture abusive, 32 109,50 € au titre des heures supplémentaires, 39 000 € d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 1 615,38 € d’indemnité compensatrice de congés payés, 1 661,50 € au titre des RTT non prises,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
Dit que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la SA Craunot aux entiers dépens et à payer à Mr A la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Arrêt – prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame C RICHET, Présidente et par Madame ROBERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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