Infirmation 22 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 22 sept. 2011, n° 11/02114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/02114 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 26 janvier 2011, N° 11/00061 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
1re chambre 1re section
ARRET N°
DU 22 SEPTEMBRE 2011
R.G. N° 11/02114
AFFAIRE :
Société AUTODESK.INC
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Janvier 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11/0061
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SELAS DE GAULLE
avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société AUTODESK.INC
société régulièrement constituée sous forme de 'corporation’aux termes du droit de l’Etat du Delaware, ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences de son 'Chairman Of the Board’ domicilié en cette qualité audit siège, ci-après la Société Autodesk
élisant domicile SELAS DE GAULLE FLEURANCE ET ASSOCIES au XXX à XXX
assistée de la SELAS DE GAULLE, FLEURANCE ET ASSOCIÉS avocats au barreau de PARIS, représentée par Maître Julien HORN
APPELANTE
La présente cause a été communiquée au ministère public, le 9 mai 2011.
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Juin 2011 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne LOUYS, conseiller chargé du rapport et de Madame Dominique LONNE, conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
Le 25 septembre 2007, la société Autodesk Inc, qui crée et commercialise des progiciels et logiciels (permettant la création et la production de dessins et une réutilisation dynamique des données ainsi conçues) qu’elle diffuse sur des supports de différents types, a fait délivrer à la société IDEX ENERGIES une sommation interpellative précisant qu’elle avait des raisons de croire que cette société pouvait avoir installé sur son parc informatique des copies sans licences, contrefaisantes, des logiciels Autodesk et demandant à la société IDEX de :
— effectuer l’inventaire des exemplaires des logiciels Autodesk installés sur son parc informatique de l’ensemble de ses sites,
— vérifier qu’elle a fait l’acquisition d’une licence pour chacun des exemplaires,
— le cas échéant, régulariser sa situation,
— transmettre à la société Autodesk les résultats de cet audit et lui retourner une déclaration sur l’honneur concernant les logiciels installés sur ses ordinateurs.
Faisant valoir que des irrégularités avaient été relevées à la suite de cette sommation interpellative et qu’après une nouvelle vérification en 2010 elle avait relevé une différence d’une part entre le nombre de licences effectivement détenues par la société IDEX et ses établissements secondaires, et d’autre part le nombre de licences qui correspondraient à leur taille et à leurs besoins , par lettre recommandé avec avis de réception du 08 avril 2010, la société Autodesk Inc. a demandé à la société IDEX de vérifier la conformité des conditions d’utilisation des licences Autodesk et de procéder à un audit de son parc de licences dans les mêmes termes que la sommation sus-visée.
Par requête du 26 janvier 2011, la société Autodesk Inc a saisi le président du tribunal de grande instance de Nanterre d’une requête tendant à voir ordonner aux sociétés IDEX et IDEX ENERGIES, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile :
— de procéder elles-mêmes ou avec l’assistance de tous tiers de leur choix, à l’inventaire de tous les exemplaires des logiciels Autodesk installés sur leur parc informatique et sur celui de leurs établissements secondaires au jour de la signification de l’ordonnance, que les dits exemplaires soient utilisés ou pas, et qu’ils soient supprimés ou pas à l’issue de cet inventaire, les résultats de cet audit devant être présentés sous la forme d’un tableau indiquant le nom du logiciel Autodesk, la version, le numéro de série, la date d’achat de la licence avec justification jointe ou l’indication qu’il s’agit d’une copie sans licence, l’identification de l’établissement où le logiciel a été installé,
— d’interdire aux sociétés IDEX et IDEX Energies de supprimer tout exemplaire des logiciels Autodesk installés sur leur parc informatique à compter de la signification de l’ordonnance et ce jusqu’à la fin des opérations d’audit,
— de transmettre, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, le résultat de cet audit à la société Autodesk par l’intermédiaire de son conseil (sous format électronique) et au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre sous format papier,
— de communiquer dans les mêmes formes une copie des factures d’achat des licences inventoriées dans le tableau,
— de communiquer une déclaration sur l’honneur signée par leur représentant légal, dans laquelle elles certifieront qu’aucun exemplaire des logiciels Autodesk installés sur leur parc informatique n’a été omis ou supprimé des résultats de cet audit.
Une ordonnance du même jour a rejeté cette requête aux motifs qu’elle ne tend pas à ce que soit ordonnée une mesure d’instruction au sens de l’article 145 du code de procédure civile et en ce que les circonstances ne commandent pas que les mesures sollicitées soient ordonnées sans débat contradictoire.
Par courrier recommandé du 07 février 2011, reçue au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre le 08 février 2011 (selon le visa du service du courrier du tribunal de grande instance de Nanterre porté sur ce courrier recommandé), la société Autodesk , par l’intermédiaire de son conseil, a formé un recours à l’encontre de cette ordonnance.
Le dossier a été transmis à la cour d’appel de Versailles le 22 février 2011.
Vu le recours motivé formé par la société Autodesk qui reprend les mêmes demandes que dans sa requête initiale et conclut en substance :
— que la société IDEX n’a jamais répondu à son courrier du 08 avril 2010,
— qu’elle est fondée à obtenir une vérification de la licéité des logiciels installés au sein des sociétés IDEX, toute reproduction ou utilisation sans son autorisation et à son insu (sans les licences correspondantes en nombre suffisant) constituerait le délit de contrefaçon de logiciels,
— que l’article 145 du code de procédure civile lui permet de faire établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, en l’espèce la reproduction sans licences de logiciels Autodesk ; que les mesures d’instruction au sens de ce texte visent non seulement des mesures d’instruction effectuées par un technicien mais également les mesures de communication de pièces ou d’informations ; qu’elle ne fait que solliciter la communication par les sociétés IDEX d’un inventaire des exemplaires des logiciels Autodesk installés sur leurs ordinateurs,
— que les risques très élevés de suppressions des exemplaires des logiciels sans licences exigent que la décision ne soit pas prise contradictoirement.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours de la société Autodesk est recevable.
L’article 145 du code de procédure civile édicte :' S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Le premier juge a retenu que les mesures sollicitées par la société Autodesk ne constituent pas des mesures d’instruction au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Mais les mesures d’instruction ainsi visées sont celles susceptibles d’éclairer le juge ultérieurement saisi du litige et il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 11 et 145 du code de procédure civile que le juge a le pouvoir d’ordonner les productions utiles de pièces ou documents s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
La procédure prévue par l’article 145 du code de procédure civile est justifiée par la conservation ou à l’établissement des preuves pour un litige potentiel dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, ce qui est le cas en l’espèce.
En effet, la société Autodesk, titulaire de droits d’auteur sur l’ensemble de ses logiciels, justifie d’un motif légitime à obtenir la communication de documents et éléments d’information lui permettant d’apprécier, avant d’engager le cas échéant une action en contrefaçon, si des logiciels sont susceptibles d’être installés sans licences sur les ordinateurs des sociétés IDEX, étant relevé que le contrat de licence de logiciel Autodesk prévoit que la société Autodesk peut auditer chez son licencié installation, accès et utilisation des ressources Autodesk et qu’il résulte des pièces jointes à sa requête par la société Autodesk que la sommation sus-visée de 2007 avait révélé que des licences manquantes devaient être régularisées.
Les circonstances exigent que les mesures ordonnées sur requête ne le soient pas contradictoirement eu égard au risque justifié de suppression de logiciels pour le cas où ils seraient utilisés sans licence.
Par ailleurs, les sociétés IDEX disposant d’un délai d’un mois pour transmettre un inventaire recensant les exemplaires des logiciels de la société Autodesk, la société Autodesk est bien fondée à demander qu’il leur soit fait interdiction de supprimer tout exemplaire des logiciels Autodesk de leur parc informatique à compter de la signification du présent arrêt.
En conséquence, l’ordonnance de rejet doit être infirmée et les mesures réclamées seront ordonnées conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonne :
— à la SAS IDEX, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 632 037 982, ayant son siège social XXX à XXX,
— à la SAS IDEX ENERGIES, immatriculé au RCS de Nanterre sous le n° 315 871 640, ayant son siège social 72 avenue Jean-Baptiste Clément à XXX,
— de procéder elles-mêmes ou avec l’assistance de tous tiers de leur choix, à l’inventaire de tous les exemplaires des logiciels AUTODESK installés sur leur parc informatique et sur celui de leurs établissements secondaires (dont la liste figure dans le dispositif du recours de la société Autodesk) au jour de la signification du présent arrêt , que les dits exemplaires soient utilisés ou pas, et qu’ils soient supprimés ou pas à l’issue de cet inventaire, les résultats de cet audit devant être présentés sous la forme d’un tableau indiquant le nom du logiciel Autodesk, la version, le numéro de série, la date d’achat de la licence avec justification jointe ou l’indication qu’il s’agit d’une copie sans licence, l’identification de l’établissement où le logiciel a été installé,
— d’interdire aux sociétés IDEX et IDEX Energies de supprimer tout exemplaire des logiciels AUTODESK installés sur leur parc informatique à compter de la signification du présent arrêt et ce jusqu’à la fin des opérations d’audit,
— de transmettre à la société AUTODESK , dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, le résultat de cet audit ainsi que copies des factures d’achat des licences inventoriées dans le tableau sus-visé,
— de communiquer une déclaration sur l’honneur signée par leur représentant légal, dans laquelle elles certifieront qu’aucun exemplaire des logiciels Autodesk installés sur leur parc informatique n’a été omis ou supprimé des résultats de cet audit.
Laisse les dépens à la charge de la société Autodesk, requérante
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Evelyne LOUYS, conseiller, faisant fonction de président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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