Infirmation 13 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 13 sept. 2010, n° 09/01718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 09/01718 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 19 mai 2009 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
du 13 septembre 2010
R.G : 09/01775 joint au 09/01718
B
I
c/
S.A. GIBEAUX
E
S.A.S. AI D
YM
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2010
APPELANTS et INTIMES :
d’un jugement rendu le 19 Mai 2009 par le Tribunal de Commerce de REIMS,
Monsieur L B
XXX
XXX
Madame H I épouse B
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Me Estelle PIERANGELI avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL OCTAV, avocats au barreau de REIMS
INTIMES et APPELANTS :
S.A. GIBEAUX
XXX
XXX
XXX
Monsieur Y E
XXX
XXX
S.A.S. AI-D
XXX
XXX
Comparant, concluant par la SCP DELVINCOURT – JACQUEMET – CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de REIMS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MAUNAND, Président de Chambre, entendu en son rapport
Monsieur CIRET, Conseiller
Madame HUSSENET, Conseiller
GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Juin 2010, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2010,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2010 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
En février 2005, M. L B et son épouse, née H I, ont acquis, via la Sarl Bcch dont ils détenaient la totalité du capital, des participations dans la S.A. Gibeaux et la S.A.S. AI D moyennant le paiement des sommes de 2.588.181 euros pour les titres Gibeaux et de 1.156.350 euros pour les titres AI D. M. B, gérant de la Sarl Bcch, était le président directeur général de la S.A. Gibeaux et le président de la S.A.S. AI D. Mme B était administrateur et directeur général délégué de la S.A. Gibeaux et directeur général de la S.A.S. AI D.
Ces sociétés exercent, la première dans la Marne, la seconde dans l’Aube, une activité de chaudronnerie, charpente métallique et serrurerie.
Par acte du 19 avril 2006, M. et Mme B ont cédé sous conditions suspensives à M. Y E pour le prix de 8.000 euros les huit mille parts sociales constituant le capital de la Sarl Bcch. M. E s’engageait par ailleurs à rembourser par anticipation les prêts qui avaient été consentis aux cédants, pour un total de 2.630.000 euros, et leurs comptes-courants.
L’acte de cession a été signé le 29 mai 2006 constatant la réalisation des conditions suspensives.
Parallèlement, M. et Mme B ont signé le même jour avec M. E une 'convention de garanties relatives à la Sarl Bcch’ comprenant notamment un engagement des cédants d’indemniser le bénéficiaire de la garantie en cas de survenance d’un passif selon des modalités fixées dans l’acte.
Se prévalant d’une surestimation de l’actif de la S.A. Gibeaux et des irrégularités commises dans l’établissement des comptes arrêtés au 30 avril 2006 (sur-évaluation des encours, sous-évaluations des facturations d’avances, non-intégration de pertes à terminaison sur certaines affaires, sur-évaluation de stocks de matières premières, non-prise en compte de factures à recevoir…), M. E a mis en 'uvre la garantie de passif par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 août 2006.
Par lettre du 11 octobre 2006, M. E a réclamé aux époux B l’indemnisation de son préjudice à hauteur de la somme de 449.806 euros au titre de la S.A. Gibeaux se décomposant ainsi : matière première intégrée à tort dans le stock (51.000 euros), non-justification d’une partie du stock de matières premières (50.000 euros), non-prise en compte d’une taxe (16.250 euros) et sur-estimation des travaux en cours (332.556 euros).
Se prévalant du défaut de réponse des cédants dans le délai de quarante-cinq jours et de l’article 6 de la convention de garantie assimilant l’absence de réponse à une acceptation du préjudice, M. E a mis en demeure le 5 décembre 2006 M. et Mme B d’avoir à leur payer la somme de 449.806 euros. M. E s’est également prévalu d’un préjudice d’un montant de plus de deux millions d’euros résultant du dol commis par les cédants.
Le président du Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a autorisé M. E à prendre des mesures conservatoires sur le patrimoine des époux B par ordonnance du 31 mai 2007 confirmée par arrêt du 27 octobre 2008.
Les sociétés Gibeaux et AI D ont également excipé d’un préjudice résultant des agissements des époux B à hauteur de 687.579 euros pour la première et de 114.697,79 euros pour la seconde.
Par trois actes des 23 et 26 février 2007, M. E et les sociétés Gibeaux et AI D ont fait assigner M. et Mme B devant le Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Le Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne s’est dessaisi le 3 mai 2007 au profit du Tribunal de commerce de Reims.
Par trois jugements prononcés le 29 avril 2008, ce dernier a ordonné avant dire droit une expertise confiée à M. AK AL, expert agréé par la Cour de cassation.
Celui-ci a déposé ses rapports le 31 décembre 2008 dans lesquels il conclut que les résultats présentés dans les documents sociaux ayant servi de base à la cession ne reflétaient pas la réalité économique de ces sociétés telle qu’elle a été révélée par la suite.
M. E et les sociétés Gibeaux et AI D ont repris l’intégralité de leurs prétentions.
M. et Mme B ont soulevé une fin de non-recevoir tirée du non-respect d’une clause de conciliation prévue dans la convention de garantie et ont conclu au débouté des prétentions des demandeurs en l’absence de man’uvres dolosives.
Par jugement prononcé le 19 mai 2009, le Tribunal de commerce de Reims a :
— ordonné la jonction des trois instances ;
— constaté qu’aux termes de l’assemblée générale ordinaire du 29 mai 2006, l’affectation imprudente et précipitée des résultats aux réserves distribuables à hauteur de 600.000 euros, tendant à justifier la remontée de trésorerie, est à l’évidence venue impacter inconsidérément le prix de cession ;
— constaté que cette pratique a été dûment actée et signée par le cessionnaire et les cédants ;
— constaté que les écarts négatifs ont manifestement vicié la cession de fait ;
— condamné solidairement M. et Mme B à payer à M. E la somme de 250.000 euros en application de la convention de garantie avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamné solidairement M. et Mme B à payer à M. E la somme de 149.288 euros (différence entre le montant donné par l’expert de 399.288 euros et les 250.000 euros de la convention de garantie) au titre des dommages-intérêts liés aux prétentions du demandeur quant aux divers préjudices financiers (hors préjudice moral) pour les trois entités, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamné solidairement M. et Mme B à payer à la S.A. Gibeaux la somme de 26.692 euros à titre de dommages-intérêts liés à la faute de gestion relative à la distribution de l’intéressement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamné solidairement M. et Mme B à payer à la S.A.S. AI D la somme de 47.850 euros à titre de dommages-intérêts liés à la faute de gestion relative à la remontée des dividendes, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamné solidairement M. et Mme B à payer à M. E la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamné solidairement M. et Mme B à payer à M. E la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts liés à la faute de gestion relative à la perte de productivité du dirigeant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— débouté M. E de ses prétentions au titre de la perte de productivité sur l’investissement ;
— condamné solidairement M. et Mme B à payer à M. E la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. E de ses demandes fondées sur les man’uvres dolosives ;
— constaté le non-fondement des allégations de man’uvres dolosives formulées à l’encontre de Mme B et débouté M. E de toutes demandes de ce chef ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné M. et Mme B aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise.
M. et Mme B ont relevé appel de ce jugement le 3 juillet 2009 et M. E et les sociétés Gibeaux et AI D le 9 juillet 2009.
Les instances ont été jointes par le magistrat chargé de la mise en état.
Par dernières conclusions notifiées le 31 mai 2010, M. et Mme B demandent à la Cour de :
— in limine litis, prononcer un sursis à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu par le Tribunal de grande instance de Reims ;
— subsidiairement sur le fond et à titre principal, constater l’existence d’une clause de conciliation s’imposant aux parties et le caractère irrecevable des demandes de M. E ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et condamner M. E à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive avec intérêts au taux légal ;
— condamner M. E au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et les frais d’expertise ;
— subsidiairement, infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations à leur encontre ;
— débouter M. E de ses demandes fondées sur la convention de garantie et, à titre infiniment subsidiaire, les limiter au préjudice justifié dans la limite du plafond de garantie ;
— débouter M. E de ses demandes fondées sur les man’uvres dolosives et, à titre infiniment subsidiaire, les dires surévaluées et les réduire à un euro ;
— débouter plus généralement M. E de toutes demandes indemnitaires, y compris celles fondées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile manifestement excessives ;
— constater que les fautes de gestion alléguées ne sont pas imputées à tel ou tel 'défendeur’ ;
— constater l’absence de toutes fautes de gestion de la part de M. B et/ou de Mme B et l’absence de préjudice des sociétés Gibeaux et AI D ;
— en conséquence, débouter les sociétés Gibeaux et AI D de toutes demandes indemnitaires, y compris celles fondées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile manifestement excessives ;
— en toute hypothèse, constater l’absence d’allégation de man’uvres dolosives à l’encontre de Mme B et rejeter toutes demandes de ce chef ;
— reconventionnellement, condamner M. E à payer à M. B et à Mme B la somme de 20.000 euros chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— condamner solidairement M. E et les sociétés Gibeaux et AI D à leur payer la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Par dernières conclusions notifiées le 27 mai 2010, M. E et les sociétés Gibeaux et AI D demandent à la Cour de débouter M. et Mme B de leur demande de sursis à statuer, de les débouter de leur appel, de faire droit à leur appel incident, d’infirmer le jugement déféré dans la mesure utile et de :
— condamner solidairement M. et Mme B à payer à M. E les sommes de :
. 449.806 euros en application de la convention de garanties avec intérêts au taux légal 11 octobre 2006 ;
. 358.000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
. 1.700.000 euros à titre de dommages-intérêts liés à la perte de rentabilité de l’investissement avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
. 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner solidairement M. et Mme B à payer à M. E la somme supplémentaire de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. et Mme B à payer à la S.A. Gibeaux les sommes de :
. 558.437 euros à titre de dommages-intérêts liés à la faute de gestion relative à la remontée de dividendes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
. 26.692 euros à titre de dommages-intérêts liés à la faute de gestion relative à la distribution de l’intéressement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
. 87.450 euros à titre de dommages-intérêts liés à la faute de gestion relative à la perte de productivité du dirigeant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
. 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. et Mme B à payer à la S.A.S. AI D les sommes de :
. 47.850 euros à titre de dommages-intérêts lies à la faute de gestion relative à la remontée de dividendes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
. 18.984 euros à titre de dommages-intérêts liés à la faute de gestion relative à la perte de productivité du dirigeant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
. 32.863,79 euros à titre de dommages-intérêts liés à l’emploi fictif de Mme B, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
. 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. et Mme B de toute demande de dommages-intérêts et de remboursement de frais irrépétibles et de toute demande plus ample ou contraire ;
— les condamner aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de sursis à statuer
Attendu que M. et Mme B sollicitent, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente du jugement que rendra le Tribunal de grande instance de Reims saisi d’une demande de dommages-intérêts formée par M. E et les sociétés Gibeaux et AI D contre l’expert-comptable et le commissaire aux comptes de ces sociétés à la suite d’une assignation délivrée le 9 avril 2009 ; qu’ils font valoir à cette fin que M. E et les sociétés Gibeaux et AI D poursuivent la réparation du même préjudice et qu’il existe un risque que celui-ci fasse l’objet d’une double indemnisation ; qu’ils estiment, par ailleurs que la présente instance dépend, s’agissant des fautes de l’expert-comptable et du commissaire aux comptes, de l’appréciation qui en sera faite par le Tribunal de grande instance de Reims ; que M. et Mme B font valoir que si c’est ce dernier qui sursoyait à statuer sur les demandes formées contre l’expert-comptable et le commissaire aux comptes et si la Cour faisait droit aux demandes de M. E et des sociétés Gibeaux et AI D, le tribunal n’indemniserait pas une deuxième fois le même préjudice quand bien même il consacrerait la responsabilité des professionnels ; qu’ils en concluent que, dans ce cas, ils risqueraient d’indemniser la totalité d’un préjudice dont ils ne seraient responsables que pour partie, sans possibilité de recours ;
Mais attendu que l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond hormis le cas, qui n’est pas celui de l’espèce, où ils sont tenus de surseoir en vertu d’une disposition légale ;
Attendu que l’intérêt d’une bonne administration de la justice ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande de sursis à statuer formée par M. et Mme B dès lors que les deux instances reposent sur des fondements juridiques différents et qu’il appartenait aux cédants, dont la responsabilité est recherchée au titre d’agissements ayant conduit à une surestimation de l’actif et une augmentation du passif des sociétés dont ils ont été les dirigeants, d’appeler le cas échéant dans la cause et en garantie les professionnels auxquels ils avaient eu recours ;
Que la demande de sursis à statuer sera par conséquent rejetée ;
Sur les demandes formées par M. E au titre de la convention de garantie de passif
Attendu que M. et Mme B soulèvent, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir tirée de la clause de conciliation contenue dans la convention de garanties qu’ils ont signée le 29 mai 2006 avec M. E ;
Attendu que le deuxième alinéa de l’article 11 de la convention de garanties est libellé ainsi : 'En cas de litige, la partie la plus diligente devra préalablement à la saisine des tribunaux désigner un représentant conciliateur. La partie adverse s’engage également à désigner son représentant conciliateur dans les dix (10) jours de la notification qui lui sera faite de la désignation du premier conciliateur. Les conciliateurs s’efforceront de trouver une solution amiable acceptable par les deux parties qui s’engagent à leur communiquer tous documents et informations utiles à l’accomplissement de leur mission et à répondre à leur convocation’ ;
Attendu que, pour s’opposer à la fin de non-recevoir, M. E soutient que le préalable de conciliation n’était pas applicable en l’espèce dans la mesure où aucun litige n’opposait les parties à la date de délivrance de l’acte introductif d’instance ; qu’il fait valoir qu’il a adressé à chacun des deux époux B le 11 octobre 2006 une lettre recommandée avec demande d’avis de réception afin de mettre en 'uvre la garantie et de préciser le montant de son préjudice s’élevant à la somme de 449.806 euros ; qu’il fait observer que M. et Mme B n’ont pas élevé la moindre contestation à l’encontre de ce courrier de sorte qu’ils ont accepté de couvrir le préjudice ; que M. E dénie tout effet au précédent courrier adressé aux époux B le 11 août 2006 au motif que seul celui du 11 octobre 2006 constitue la véritable mise en 'uvre de la garantie et contient une réclamation due au titre de cette dernière ; qu’il estime que le courrier du 11 août 2006 concernait uniquement la notification de tout élément susceptible d’entraîner la mise en 'uvre de la garantie et ne contenait aucune demande précise quant au préjudice ; qu’il en conclut que la lettre en réponse du conseil des époux B du 19 septembre 2006 ne caractérise pas l’existence d’un litige ; qu’il rappelle enfin que les époux B, qui n’ont pas réclamé les lettres recommandées avec demande d’avis de réception qui leur ont été adressées le 11 octobre 2006, ne peuvent pas se prévaloir de leur propre turpitude pour justifier de leur absence de réponse à ce courrier ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 6.1 de la convention de garantie, 'la mise en 'uvre de la garantie est subordonnée à l’envoi à chaque garant par le bénéficiaire d’une réclamation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si, dans un délai de quarante-cinq (45) jours après qu’ils aient été avisés de la réclamation, les garants n’avaient pas fait connaître leur position, cette absence de réponse équivaudrait à une acceptation du préjudice ainsi révélé et à une acceptation de le couvrir ; le défaut de réponse, par l’un d’eux, à la réclamation dans le délai visé ci-dessus équivalant à une acceptation par le garant défaillant du préjudice ainsi révélé et à une acceptation de le couvrir pour sa part.' ;
Que le deuxième alinéa de l’article 6.2 disposait que le bénéficiaire s’engageait à communiquer pour avis à chaque garant tout événement susceptible de mettre en 'uvre son engagement de garantie, et ce, dans les trente (30) jours de la date à laquelle l’événement susceptible de mettre en 'uvre la garantie aura été porté pour la première fois à la connaissance du bénéficiaire ou de la société concernée ;
Que le troisième alinéa de l’article 6.2 est libellé ainsi : 'L’avis devra spécifier les motifs de l’éventuelle mise en jeu de la présente garantie et, si possible, l’estimation du préjudice et tous détails permettant d’apprécier les conséquences possibles dudit événement’ ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient M. E, la lettre du 11 août 2006 constitue bien la mise en 'uvre de la garantie dans la mesure où elle porte en objet : 'cession BCCH/Appel en garantie’ et où M. E, après avoir rappelé, d’une part, l’important écart existant entre le résultat d’exploitation de la S.A. Gibeaux arrêté au 30 avril 2006 (+ 70.675 euros) et celui constaté dans la situation arrêtée au 30 juin 2006 (- 295.000 euros) et, d’autre part, les irrégularités relevées (sur-évaluation des encours, sous-évaluation des facturations d’avances, non-intégration de pertes à terminaison sur certaines affaires, sur-évaluation de stocks de matières premières, non-prise en compte de factures à recevoir…) écrit expressément :
'Il s’avère donc que :
° Les comptes au 30 avril 2006 annexés à la convention de garantie n’étaient pas réguliers, n’étaient pas sincères et ne donnaient pas une image fidèle du patrimoine, de la situation et des engagements et du résultat de la société Gibeaux.
° Des informations figurant dans la convention et ses annexes contiennent de fausses informations ou omettent des faits qui, s’ils m’avaient été révélés, auraient été susceptibles de remettre en cause ma décision d’acquérir les sociétés.
C’est pourquoi, en application de la convention signée le 29 juin 2006, je sollicite, dans un premier temps, par les présentes la garantie que vous m’avez consentie et je vous préciserai par courrier ultérieur et dans les meilleurs délais le montant du préjudice découlant des faits précités et par conséquent le montant de l’indemnisation à votre charge’ ;
Attendu que, le 19 septembre 2006, soit avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours stipulé à l’article 6.1 de la convention, le conseil des époux B a adressé à M. E une lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans laquelle, après avoir rappelé que le courrier du 11 août 2006 n’énonçait aucun préjudice précis et chiffré et n’était accompagné d’aucune pièce, il écrivait notamment : 'Toutefois, nos mandants, à toutes fins utiles, contestent dès à présent la mise en 'uvre de la convention de garantie, tant sur la forme que sur le fond et se réservent le droit d’argumenter ultérieurement cette contestation si vous deviez persister dans votre demande’ ;
Attendu que la circonstance selon laquelle la lettre du 11 août 2006 ne contenait aucune demande précise quant au montant du préjudice est inopérante dans la mesure où la convention de garantie avait prévu – dans le troisième alinéa de l’article 6.2 – l’hypothèse où le préjudice ne pouvait pas être déterminé dès la mise en 'uvre de la garantie ; que les époux B sont bien fondés à faire valoir que la lettre du 11 août 2006 contenait une réclamation au sens de l’article 6.1 de la convention ;
Qu’en outre, dans les conclusions qu’il avait soutenues devant le président du Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne statuant sur la demande de mainlevée des mesures conservatoires prises sur les biens des époux B, M. E considérait bien sa lettre du 11 août 2006 comme étant celle qui mettait en 'uvre la garantie de passif ; qu’il écrivait en effet :
'(…) Compte tenu de la sur-estimation de l’actif constaté, Monsieur Y E mettait en 'uvre la garantie de passif par courrier du 11 août 2006 auprès des cédants, Monsieur et Madame B.
Monsieur Y E a poursuivi ses investigations avec l’appui de son expert-comptable afin de déterminer le préjudice susceptible d’être réclamé dans le cadre de l’application de la convention de garantie signée parallèlement à la cession des parts sociales.
(…)
Concernant la seule application de la garantie de passif, eu égard à la présentation des comptes au 30 avril 2006, Monsieur Y E a donc détaillé le préjudice subi par courrier du 11 octobre 2006 – aux deux cédants, réclamant l’indemnisation d’un préjudice à hauteur de 449.806 euros (…)' ;
Attendu que c’est donc en vain que M. E se prévaut d’une absence de litige en raison du défaut de réponse des époux B au courrier du 11 octobre 2006 qu’ils n’ont pas réclamé dès lors qu’un litige était d’ores et déjà né à la suite de la lettre adressée par le conseil des appelants le 19 septembre 2006 dans laquelle ce dernier avait contesté la mise en 'uvre de la convention de garantie pour des motifs de forme et de fond ;
Attendu que c’est tout aussi vainement que M. E soutient que la clause relative à l’acquisition de la garantie de passif du fait de l’absence de contestation de la part du garant concerne le préjudice et non l’information préalable, dans les trente jours de sa découverte, de tout élément susceptible d’entraîner la mise en jeu de la garantie ;
Qu’en effet, l’article 6.1 de la convention de garantie stipule que 'la mise en 'uvre de la garantie est subordonnée à l’envoi à chaque garant par le bénéficiaire d’une réclamation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception’ mais n’impose pas que cette réclamation soit chiffrée ; que le délai de quarante-cinq jours accordé au garant pour faire connaître sa position court à compter du jour où il a été avisé de la réclamation et non du jour où il a été avisé du montant de cette dernière ; qu’il s’ensuit qu’une contestation émise par le cédant dans les quarante-cinq jours de la mise en 'uvre de la garantie et antérieurement à la notification du préjudice a pour effet de priver le cessionnaire de la possibilité de se prévaloir d’une acceptation de ce préjudice motif pris d’une absence de réponse ;
Que, de surcroît, l’article 6.6 de la convention prévoit que : 'en cas de contestation de la réclamation par les garants sur la réalité ou le montant du préjudice, le litige sera soumis, dans le respect des dispositions de la présente garantie, aux dispositions de l’article 11" ; qu’il s’évince de cette disposition qu’un litige prend naissance dès lors qu’il y a une contestation portant, comme en l’espèce, sur le principe même du préjudice et non seulement sur son montant ;
Attendu qu’il résulte des articles 122 et 124 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent ;
Que la convention de garantie signée par les époux B et M. E le 29 mai 2006 prévoyant dans son article 11, en cas de litige, un préalable obligatoire de conciliation avant la saisine du tribunal, il convient dès lors de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par les appelants au titre de la demande formée par M. E à leur encontre en exécution de la convention de garantie de passif ;
Attendu que le jugement déféré sera réformé en ce sens ;
Attendu que cette fin de non-recevoir ne peut pas concerner les autres demandes formées par M. E sur le fondement du dol ni celles formulées par les sociétés Gibeaux et AI D qui n’étaient pas parties à la convention de garantie de passif ; que la clause de conciliation ne peut, en effet, concerner qu’un litige survenu en exécution de cette convention qui n’engage que M. et Mme B, d’une part, et M. E, d’autre part ;
Attendu que les demandes formées par M. E et les sociétés Gibeaux et AI D peuvent s’apprécier les unes sans les autres et que le recours des appelants à la convention de cession sous conditions suspensives du 19 avril 2006 est inopérant dans la mesure où elle ne comporte aucune clause de conciliation préalable ;
Sur les demandes formées par M. E sur le fondement du dol
Attendu qu’en vertu de l’article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ; qu’il ne se présume pas et doit être prouvé ;
Attendu que M. E, qui ne poursuit pas l’annulation de la convention, sollicite l’allocation de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices ;
Attendu que l’expert judiciaire a considéré que les documents sociaux ne reflétaient pas la réalité économique des sociétés Gibeaux et AI D telle qu’elle a été révélée par la suite et a conclu à une sur-évaluation du résultat de la S.A. Gibeaux d’un montant de 311.184 euros au 31 décembre 2005 et de 320.350 euros au 30 avril 2006 et à une sur-évaluation du résultat de la S.A.S. AI D à hauteur de 88.104 euros ;
Attendu que M. E est bien fondé à faire valoir que ces sur-évaluations ne proviennent pas, pour la plupart d’entre elles, d’erreurs comptables, mais de fausses informations ou d’erreurs d’information transmises à la comptabilité par les cédants et cachées par ces derniers au cessionnaire ;
Attendu qu’en ce qui concerne l’affaire Pertuy, les époux B n’ont pas pris en compte une réfaction du marché et une perte à terminaison alors qu’ils en avaient parfaitement connaissance ; que la S.A. Gibeaux avait conclu le 16 août 2005 avec la société Pertuy un marché d’un montant de 611.500 euros hors taxes ; que cette dernière a cependant refusé de payer une plus-value sur le marché de base d’un montant de 39.350 euros hors taxes correspondant à la mise en 'uvre de structures d’un poids supérieur à celles prévues initialement ; que le 28 décembre 2005, la société Pertuy a procédé à une réfaction du marché à hauteur de 60.562 euros hors taxes ramenant ainsi son montant à la somme de 550.638 euros hors taxes ; qu’aucune provision n’a cependant été inscrite au bilan arrêté le 31 décembre 2005 ; que c’est en effet une marge cumulée de 109.000 euros qui apparaît dans les comptes au 31 décembre 2005 correspondant au marché initial de 611.500 euros ; que les dirigeants de la S.A. Gibeaux n’ignoraient cependant pas que ce marché allait se solder par une perte importante alors qu’une réclamation avait été formulée le 14 octobre 2005 au titre d’un dépassement des quantités prévues et la société Pertuy avait opéré le 28 décembre 2005 une importante réfaction du marché ; que, si, dans les comptes arrêtés au 30 avril 2006, le chiffre d’affaires réalisé sur ce marché est légèrement inférieur au contrat initial (605.921 euros), il reste bien supérieur à la recette potentielle (550.937 euros) ; que, pas plus que dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2005, aucune provision n’a été inscrite dans ceux établis au 30 avril 2006 ; que les époux B n’ignoraient cependant pas le caractère définitif de la réfaction de 60.562 euros opérée par la société Pertuy ; qu’en effet, dans une lettre du 6 janvier 2006, le conseil de la S.A. Gibeaux écrivait à cette dernière, à l’attention de M. B, que la conclusion d’un marché à forfait n’empêchait pas le contractant de retirer des prestations, sauf si la modification du marché était trop importante et mettait en cause la nature même des travaux ; que l’avocat rappelait que l’article 15 du contrat signé par les sociétés Gibeaux et Pertuy prévoyait que la première disposait d’un délai de dix jours, à réception de l’ordre de modification, pour faire ses commentaires et qu’à défaut, elle était réputée avoir accepté celui-ci sans réserve ; que l’avocat concluait ainsi sa lettre : 'Je pense que ce délai de 10 jours est expiré et qu’il sera difficile dans ces conditions d’obtenir gain de cause.' ; que c’est donc en parfaite connaissance de cause que les époux B n’ont pas fait état de la perte à terminaison que devait connaître le marché conclu avec la société Pertuy ; que, si le montant de cette perte ne pouvait pas être connu avec certitude au 31 décembre 2005 et au 30 avril 2006, les circonstances rappelées ci-dessus justifiaient à tout le moins l’inscription d’une provision pour perte de plus de 100.000 euros ;
Attendu que les époux B ne justifient pas de leurs allégations selon lesquelles ils auraient informé M. E de la perte que devait connaître le marché conclu avec la société Pertuy ; qu’il importe peu, à cet égard, que les travaux se soient poursuivis après la cession et que M. E ait pu négocier avec la société Pertuy la prise en charge d’une partie des travaux supplémentaires ; que M. E justifie, au demeurant, que la perte totale relative à ce marché, désormais clôturé, a été de 108.569 euros ; que si la perte est un peu moins importante que celle invoquée à l’origine par M. E, les époux B n’indiquent pas pour quelles raisons aucune provision n’a été inscrite dans les comptes de la S.A. Gibeaux tant au 31 décembre 2005 qu’au 30 avril 2006 ;
Que la circonstance selon laquelle la S.A. Gibeaux aurait pu obtenir la nullité du sous-traité et le paiement de ses déboursés réels est inopérante dans la mesure où elle ne dispensait pas ses dirigeants d’inscrire une provision pour perte dans les comptes de l’exercice ;
Qu’enfin, la demande n’est pas formée sur la convention de garantie mais sur le dol de sorte que les développements des époux B sur ne non-respect par M. E des dispositions de l’article 6.4 de cette convention ne sont pas opérants ;
Attendu qu’en ce qui concerne l’affaire Eiffel, le marché conclu avec cette entreprise, d’un montant de 228.000 euros, portait sur la rénovation du marché de Saint-Denis ; que l’affaire était considérée comme soldée au titre des travaux en cours au 31 décembre 2005 ; que la S.A. Gibeaux a cependant établi le 10 novembre 2005 une facture pour plus-value de 69.780,12 euros laquelle n’a pas été acceptée par la S.A. Eiffel, ce qui a nécessité l’établissement d’un avoir d’un montant correspondant ; que le décompte général définitif établi le 20 janvier 2006 faisait apparaître une facture à établir pour un montant de 3.099,10 euros hors taxes et un avoir à établir de 20.246,06 euros hors taxes ; que les trois opérations (avoir de 69.780,12 euros, facture de 3.099,10 euros et avoir de 20.246,06 euros) ont été saisies dans le logiciel de gestion des situations de chantier entre le 5 et le 10 avril 2006, mais ne l’ont pas été en comptabilité ; que M. B a demandé à la comptable de la S.A. Gibeaux, Mme J F, de ne prendre en compte dans la situation au 31 décembre 2005 que l’avoir de 69.780,12 euros, mais de ne pas passer les deux autres écritures ; que Mme B ayant signé le décompte général définitif qui n’avait pas été contesté, aucune réclamation n’était plus possible de la part de la S.A. Gibeaux au titre de ce marché ;
Qu’il ne ressort d’aucune des pièces produites que M. E aurait été informé de cette opération alors que la non-comptabilisation de l’avoir de 20.246,06 euros et de la facture de 3.099,10 euros a eu pour effet d’augmenter le résultat au 31 décembre 2005 de 17.146,97 euros ; qu’il ressort de l’attestation de Mme F que c’est volontairement que M. B a commis cette irrégularité comptable ; que Mme F atteste en ces termes : 'Le 10 avril 2006, à la demande de Mr B, je comptabilise un avoir à établir au compte 419800 de 69.780,12 HT à la date comptable du 31/12/2005. Je lui demande à ce moment là de comptabiliser les deux autres pièces, à savoir l’avoir de 20.246,07 HT et la facture de 3.099,10 HT au 31/12/2005, ce à quoi il me répond 'vous laissez sous le coude, pour le moment, je vous expliquerai plus tard'. Je n’ai pas eu d’autres consignes relatives à ces pièces, les comptes de l’année 2005 ont été définitivement arrêtés le 11 avril 2006 ne laissant d’autres choix que comptabiliser ces écritures sur 2006. Le 28 avril 2006, je comptabilise donc dans le journal des ventes à la date comptable du 13 avril 2006 l’avoir n° 22469 de 20.246,07 HT et la facture n° 22470 de 3.099,10 HT’ ;
Attendu que M. E reproche aux dirigeants de la S.A. Gibeaux d’avoir intégré à tort dans le stock au 30 avril 2006 le montant des profils HEAA 550 qu’elle avait acquis auprès de la société Prévot Sméta pour la réalisation d’une charpente métallique ; que le montant de l’acquisition était de 51.025,23 euros hors taxes suivant bon de commande n° 295-5-00 du 28 juillet 2005 ; qu’il s’est cependant avéré que les profils achetés ne convenaient pas à la construction projetée ; qu’en raison de leur spécificité, le fournisseur a refusé d’annuler la commande, mais a accepté de repousser les dates de facturation ; que seule la somme de 13.364 euros hors taxes a été facturée le 14 septembre 2005 et la somme restante, soit 38.661,23 euros, l’a été postérieurement à la cession ; que cela ressort en effet de la lettre qu’un responsable de la société Prévot Sméta a adressée à M. E le 30 octobre 2006 dans laquelle il rappelait que les produits commandés avaient fait l’objet d’un laminage spécial et qu’il n’avait pas été possible de trouver un autre client en ayant l’utilité ; qu’à titre commercial, la société Prévot Sméta a proposé à M. B de ne facturer la commande qu’au fur et à mesure de l’utilisation des poutrelles par la S.A. Gibeaux avec une date butoir fin décembre 2006 ; que la société Prévot Sméta rappelait que la somme de 12.364 euros hors taxes avait été facturée au 14 septembre 2005, que celle de 11.872,88 euros hors taxes serait facturée au 31 octobre 2006 et qu’il restait à facturer le solde, soit 26.788,35 euros hors taxes ; que le fournisseur acceptait par ailleurs de reporter la date butoir à fin décembre 2007 ;
Qu’il ressort du tableau de valorisation de l’inventaire au 30 avril 2006 que les marchandises ont été valorisées dans le stock pour la somme de 46.348 euros de la main même de M. B ; que cette valorisation a cependant été faite sans contrepartie en ce sens qu’il convenait de facturer au titre des charges une 'facture à recevoir’ du montant restant à payer ;
Qu’en procédant différemment, les dirigeants de la S.A. Gibeaux ont sciemment et volontairement accru la valeur de l’actif de la société par rapport à l’actif réel ; que les circonstances de cette opération, telles qu’elles ont été rappelées ci-dessus, ne permettent pas valablement aux dirigeants de la S.A. Gibeaux de soutenir qu’ils n’ont commis aucune réticence dolosive alors qu’ils n’ignoraient pas qu’ils avaient valorisé un stock qui n’avait été que partiellement payé ;
Attendu qu’en ce qui concerne l’affaire Sodiplec, il ressort des pièces produites que la S.A. Gibeaux était intervenue en qualité de sous-traitant de la S.A.S. AI D pour un marché conclu avec la société Sodiplec portant sur la pose de deux auvents de station service ; que le marché a été considéré comme terminé au 31 décembre 2005 ; que la totalité du chiffre d’affaires a été prise en compte chez la S.A. Gibeaux à la fin décembre 2005 par une facturation à l’ordre de la S.A.S. AI D déjà établie pour 305.251 euros hors taxes et à établir à hauteur de 33.763 euros hors taxes, outre un avoir de 3.700 euros hors taxes ; qu’aucune somme n’a cependant été portée dans les comptes de la S.A.S. AI D au 31 décembre 2005 au titre des factures à recevoir alors que, dans le cadre de cette affaire, une recette pour la S.A. Gibeaux correspondait nécessairement à une dépense de la S.A.S. AI D ; que ces agissements des dirigeants de la S.A.S. AI D avaient pour effet d’accroître fictivement les résultats de cette société à concurrence d’une somme de 30.063 euros hors taxes ;
Attendu qu’en ce qui concerne l’affaire du garage Basset, pour le compte de qui la S.A.S. AI D a procédé à la construction d’un bâtiment de type portique pour un montant de 337.500 euros hors taxes, il ressort des pièces produites, notamment du rapport d’expertise, que M. B a considéré l’affaire comme terminée au 31 décembre 2005 dans la mesure où une somme de 300.000 euros a été comptabilisée au titre des facturations émises et une somme de 37.500 euros au titre des factures à établir ; que deux factures ont été établies les 15 mars et 28 avril 2006 pour des montants de 35.625 euros hors taxes et de 1.875 euros hors taxes ; que la difficulté porte sur la comptabilisation de la commission due sur ce marché à M. N D avec qui la S.A.S. AI D avait conclu le 30 mars 2002 un contrat d’apporteur d’affaires prévoyant le paiement d’une commission de 7 % calculée sur le montant encaissé ; que la S.A.S. AI D devait à M. D une commission de 23.625 euros hors taxes (soit 7 % de 337.500 euros) ; que l’intégralité de la commission a été facturée et comptabilisée sur l’exercice 2006 ; que, sur la base d’un tableau corrigé à la main par M. B, seule une somme de 9.975 euros hors taxes correspondant au montant encaissé au 31 décembre 2005 a été comptabilisée au titre des charges à payer ; que, cependant, dès lors que le chantier était considéré comme terminé au 31 décembre 2005, c’est la totalité de la commission qui aurait dû être constatée en charges à payer à cette date ; qu’en procédant ainsi, les dirigeants de la S.A.S. AI D accroissaient fictivement les résultats de cette société d’une somme égale à la différence entre celle qui a été comptabilisée au 31 décembre 2005 au titre des charges à payer et celle qui aurait dû l’être ;
Attendu que la même démarche a été suivie par les époux B en ce qui concerne l’affaire Soulet pour le compte de qui la S.A.S. AI D a construit une charpente métallique ; qu’une somme de 19.905,58 euros hors taxes correspondant à des factures fournisseurs qui n’étaient pas parvenues au 31 décembre 2005 n’a pas été comptabilisée à ce titre à cette date ; que, s’il ressort d’une note manuscrite de M. B sur le détail des travaux en cours concernant cette affaire qu’une somme de 19.992 euros hors taxes était déduite du marché au titre de la pose, l’expert judiciaire a constaté que les factures fournisseurs litigieuses – non parvenues au 31 décembre 2005 – ne mentionnaient aucune prestation de pose ;
Attendu, en revanche, qu’il ne ressort pas des pièces produites que la majoration de 50.000 euros appliquée forfaitairement au stock de matières premières au 30 avril 2006 résulterait d’une man’uvre dolosive des dirigeants de la S.A. Gibeaux ; qu’un premier inventaire des stocks a été valorisé au 26 avril 2006 par M. B pour un montant de 655.353 euros ; que, pour tenir compte des entrées et des sorties intervenues entre le 26 et le 30 avril 2006, l’inventaire a été porté à la somme de 682.263 euros ; que, dans les comptes annexés à la convention de garantie de passif, les stocks sont valorisés pour la somme de 738.063 euros, M. B ayant demandé à son expert-comptable, par télécopie du 24 mai 2006, de 'corriger le stock en plus de 50.000 €' ; que M. E estime que rien ne justifie cet écart de 50.000 euros qu’il considère comme une majoration fictive du stock ayant pour effet d’accroître la valeur de l’actif de la société ; qu’il conteste avoir donné son accord à une telle valorisation alors qu’il ignorait que le stock correspondant était fictif ; que les affirmations de M. E sont cependant contredites par plusieurs éléments du dossier ; que, tout d’abord, M. T U, consultant en transmission d’entreprises qui avait présenté les sociétés Gibeaux et AI D à M. E, atteste que : 'Lors de l’établissement de cette situation [à fin avril 2006], M. E m’a indiqué avoir trouvé un accord avec M. B concernant la valorisation des stocks, avec une majoration forfaitaire de 50.000 € du stock de matière première, suite à un problème intervenu sur le logiciel de gestion des stocks’ ; que, dans une lettre adressée à M. B le 17 mars 2008, Mme AC Z, expert-comptable, écrivait : 'Je vous confirme avoir effectué une correction de 50.000 € dans la situation de la société Gibeaux au 30/04/2006, suite à la conversation téléphonique que j’ai eue avec vous et Monsieur E fin mai 2006 et ceci compte tenu des écarts de marges inexpliqués. Cette modification m’a été confirmée ensuite par fax le 26/05/2006" ; que, dans le cadre de l’enquête effectuée par la gendarmerie à la suite de la plainte déposée par la société Gibeaux pour escroquerie, M. E déclarait que M. B l’avait effectivement informé de sa volonté d’augmenter le stock de 50.000 euros car il considérait que son stock était sous-évalué ; qu’il a ajouté qu’il avait tenté sans succès, en compagnie de M. B, de contrôler les stocks avec le logiciel prévu à cette fin ; que le but était de comparer le stock fin avril 2006 à partir du stock fin décembre 2005, mais que la démarche avait échoué ;que M. E précisait cependant qu’il n’avait pas demandé à M. B de sur-évaluer le stock de matières premières d’une quelconque valeur alors qu’il n’y avait effectivement aucun intérêt ; qu’il résulte de ces éléments que si, comme le relevait M. AG X, expert-comptable de le S.A. Strego dans son rapport d’intervention du 27 septembre 2006, aucun justificatif n’était produit à l’appui de la somme de 50.000 euros, le caractère fictif du stock valorisé à cette hauteur n’est pas davantage établi ;
Attendu qu’en ce qui concerne la S.A. Gibeaux, M. E a découvert après la cession que les époux B avaient modifié le montant des travaux en cours et les produits constatés d’avance au 30 avril 2006 dans le but d’améliorer l’image de la société et de concrétiser la vente ; que le 9 mai 2006, M. B a adressé à son expert-comptable, Mme Z, une télécopie dans laquelle il lui demandait notamment de prendre en compte les sommes de 648.679 euros pour les travaux en cours et de 220.793 euros pour les produits facturés d’avance ; que M. E verse aux débats le document manuscrit établi par M. B sur lequel il a raturé ces chiffres pour en mentionner de nouveaux ; que ce sont ces derniers chiffres, à savoir 705.070 euros pour les travaux en cours et 30.864 euros pour les produits constatés d’avance, – communiqués par télécopie à Mme Z par M. B le 12 mai 2006 – qui ont été portés dans la situation au 30 avril 2006 annexée à la convention de garantie de passif ; qu’il ressort de l’audition par les services de la gendarmerie de Mme Z que, si les seconds chiffres communiqués le 12 mai 2006 par M. B ont permis, compte tenu également de la valorisation supplémentaire des stocks à concurrence de 50.000 euros, de faire apparaître un bénéfice de 15.804 euros, les premiers chiffres communiqués conduisaient au constat d’une perte de l’ordre de 313.000 euros ; qu’interrogé par les gendarmes sur les raisons de cette seconde communication de chiffres, M. B, qui s’est défendu avoir voulu modifier les résultats de l’entreprise, a déclaré que le temps pour réaliser le bilan était très court et qu’il avait 'dû régulariser au fil des jours la réception des factures fournisseurs et les règlements des clients pour établir les en-cours et les facturés d’avance’ ; que M. E fait cependant justement observer qu’un temps très court sépare l’envoi des premiers chiffres le 9 mai 2006 à 15 heures 41 de celui des seconds chiffres le 12 mai 2006 à 11 heures 33 ; qu’il est bien fondé à soutenir que les modifications ne se sont pas faites 'au fil des jours', mais 'en deux jours en étudiant les dossiers afin de voir où il pouvait trouver les moyens de procéder à des surévaluations’ ; qu’il convient de rapprocher la somme indiquée par Mme Z avec celle retenue par l’expert judiciaire au terme de son rapport, à savoir une minoration du résultat avant impôt de 320.350 euros ; que ces conclusions conduisent au constat d’une perte de l’ordre de 290.000 euros et, après la prise en compte de la recette d’une somme supplémentaire de 25.000 euros fin 2007, le constat d’une perte au 30 avril 2006 de l’ordre de 315.000 euros ; que ces chiffres doivent être comparés au résultat bénéficiaire de 16.000 euros présenté par M. B ;
Attendu qu’en ce qui concerne la S.A.S. AI D, l’expert judiciaire a estimé que c’est d’une somme de 88.194 euros hors taxes que les résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2005 devaient être minorés alors que l’entreprise présentait à cette date un bénéfice net comptable de 171.683 euros ;
Attendu que, pour s’opposer aux prétentions formées à leur encontre par M. E sur le fondement du dol, les époux B se prévalent pour l’essentiel de l’information préalable qui aurait été donnée au cessionnaire et de l’audit que ce dernier a fait réaliser par la S.A. Strego ; qu’ils indiquent, en effet, qu’ils ont communiqué à M. E l’intégralité des documents comptables qu’il souhaitait consulter et que ce dernier a fait procéder à un audit des sociétés Bcch, Gibeaux et AI D les 24, 25 et 26 avril 2006 par un expert-comptable et deux auditeurs de la S.A. Strego ; qu’ils précisent que ces derniers – qui ont remis un rapport le 28 avril 2006 à M. E – ont eu accès à tous les documents comptables et commerciaux des sociétés en cause et qu’il a été répondu à toutes les questions qui ont été posées ; que les époux B font également valoir que M. E est un professionnel aguerri dans la gestion et la direction des entreprises et que son expérience personnelle et l’assistance des personnes dont il s’est assuré le concours démontrent qu’il avait une parfaite connaissance des sociétés en cause ;
Mais attendu que l’audit effectué par le cabinet Strego les 24, 25 et 26 avril 2006 ne portait que sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2005 dans la mesure où ceux arrêtés au 30 avril 2006 n’avaient pas été communiqués ; que M. AG X, expert-comptable, expose, dans l’attestation qu’il a établie le 18 avril 2007, que l’intervention des auditeurs a dû se faire 'dans la plus stricte confidentialité’ car M. B ne souhaitait pas que le projet de cession ne s’ébruite au sein du personnel ; que le principal interlocuteur des auditeurs a été M. B lui-même et les opérations n’ont pu se faire que dans les locaux de la S.A. Gibeaux, les auditeurs n’ayant pas pu avoir accès aux locaux de la S.A.S. AI D ; que seules Mme J F, comptable, et Mme G Soudant ont pu être interrogées ponctuellement, la première sur la comptabilité générale et le contenu des différents comptes, la seconde sur l’aspect social, le traitement de la paye et la réglementation sociale ; que M. X indique notamment qu’il n’a pas été possible de confronter les informations fournies avec les responsables des services 'études’ ou 'production’ ; qu’il ne lui a, par ailleurs, pas été possible d’accéder directement aux logiciels de gestion de suivi de consommations matières premières et de suivi des temps par affaire ; que M. E fait également pertinemment observer que les irrégularités constatées étaient liées à des évaluations faites par M. B lui-même ou à la non-prise en compte de certaines informations dans ces comptes de sorte que, les informations transmises étant contrôlées par M. B, il était impossible de déceler ce qu’il voulait cacher ; qu’il ne ressort pas des pièces produites que M. E aurait été pleinement et exactement informé de la situation exacte des sociétés dont il envisageait l’acquisition et notamment des différentes surévaluations, pertes à terminaison et absences de provisions qui ont été constatées après la cession et ont été rappelées ci-dessus ; qu’en leur qualité de cédants de titres de sociétés, les époux B étaient tenus à l’égard du cessionnaire à une obligation d’information laquelle devait les conduire à fournir à leur contractant des renseignements exacts et complets sur la situation des sociétés vendues ; qu’il leur appartenait notamment à ce titre de ne pas taire, sous couvert de surévaluations ou d’absence de provisions dans les comptes des sociétés, la situation exacte d’un certain nombre de marchés traités par ces dernières ;
Que c’est en vain que les appelants se prévalent du professionnalisme de M. E dès lors que, s’il avait travaillé dans une grande entreprise de bâtiment et de travaux publics, c’est la première fois qu’il achetait une société ;
Que les époux B ne peuvent pas se prévaloir utilement des imperfections du logiciel Vital pour la gestion des stocks de matières premières et du logiciel Oxygène pour la gestion des heures travaillées pour conclure que M. E 'ne peut pas décemment prétendre qu’il était dans l’ignorance du caractère approximatif des données comptables ayant servi à l’établissement des comptes, et ce, en raison des déficiences des systèmes informatiques de gestion’ ; qu’en effet, les imperfections du logiciel Vital ont été prises en compte pour ne pas retenir, au titre des man’uvres dolosives, la valorisation du stock sans justification à hauteur de la somme de 50.000 euros ; qu’en ce qui concerne les imperfections du logiciel Oxygène au titre de la gestion des heures travaillées, elles sont sans incidence sur la présente affaire au regard des agissements reprochés aux époux B ;
Que ces derniers ne peuvent pas davantage soutenir que les incertitudes quant à la valorisation des stocks et des travaux en cours auraient été prises en compte dans le prix de cession de la Sarl Bcch lequel aurait été ramené de 500.000 à 8.000 euros ; que le prix de cession comprenait également l’apport en fonds propres effectué par M. E à hauteur de 350.000 euros, destiné pour partie au paiement des comptes-courants des époux B d’un montant de 623.000 euros, et l’engagement pris par le cessionnaire de rembourser par anticipation les prêts qui avaient été consentis aux cédants (remboursement du crédit vendeur pour 204.000 euros et prise en charge du capital restant dû sur deux prêts à concurrence de 636.000 euros et de 1.780.000 euros ) ; que M. E, justifie par la production de la lettre qu’il a adressée le 14 mars 2006 aux deux cabinets de consultants qui lui avaient présenté cette affaire, soit avant les contrôles et après les premiers contacts avec les époux B, qu’il entendait racheter la Sarl Bcch à la valeur du capital, soit 8.000 euros ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la rétention d’informations par les époux B qui s’est notamment traduite par la non-inscription dans les comptes des sociétés Gibeaux et AI D de provision pour pertes à terminaison, de factures à recevoir ou de charges à payer et qui a eu pour effet d’augmenter les résultats de ces sociétés, traduit un comportement dolosif destiné à donner de ces dernières une image plus flatteuse que la réalité ;
Attendu que Mme B ne peut pas valablement prétendre à sa mise hors de cause au titre des demandes formées sur le fondement du dol alors qu’en sa qualité de directeur général délégué de la S.A. Gibeaux et de directeur général de la S.A.S. AI D elle participait de près à la gestion de ces deux entreprises et au suivi des marchés de travaux ainsi qu’en atteste notamment son intervention dans l’affaire Pertuy ;
Attendu, par ailleurs, que les man’uvres dolosives des époux B ont eu un caractère déterminant quant à la décision de M. E d’acquérir les sociétés en cause ; que ce dernier a été approché au début du mois de mars 2006 par un cabinet de consultants spécialisé dans la reprise d’entreprise et a reçu communication des états financiers des trois sociétés en cause ; qu’il écrivait le 5 mars 2006 au cabinet de consultants qu’il était intéressé dans la mesure où le Sessi classait la S.A. Gibeaux parmi les meilleures entreprises de sa catégorie et que son résultat net était supérieur à 4,40 % sur les années 2000 à 2005 ; qu’à partir des éléments fournis par les cédants, M. E avait constaté, ainsi que cela ressort du projet de reprise qu’il a établi le 22 mars 2006 à l’attention des banques, une amélioration du résultat au cours du dernier exercice par rapport à celui des deux exercices précédents et un retour à la moyenne des sept derniers exercices ; que M. E estimait en conséquence une rentabilité de la S.A. Gibeaux de 4,40 % ; qu’en ce qui concerne la S.A.S. AI D, dont les résultats nets étaient très variables d’une année sur l’autre, M. E relevait que le résultat de l’exercice 2005 était 'de très bon niveau par rapport aux 2 exercices précédents’ et retenait un résultat net moyen de 4,86 % ; que, E tenu de la situation des deux sociétés, M. E envisageait de maintenir l’activité existante et de développer l’activité dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, ainsi que dans l’industrie pétrochimique ; qu’il est par conséquent évident que si les résultats réels des deux sociétés au 30 avril 2006 avaient été connus de M. E, ce dernier n’aurait de toute évidence pas donné suite à son projet qui reposait sur un taux de rentabilité prévisionnel suffisant dans la mesure où il déterminait les capacités de financement de l’opération ; que le coût total de l’acquisition était en effet évalué par M. E dans son projet de reprise à une somme de l’ordre de 3,2 millions d’euros, dont près de 2,4 millions d’euros devaient être financés à l’aide de prêts bancaires ; qu’à partir des éléments communiqués par les cédants, M. E pouvait indiquer que le remboursement de la dette, étalé sur sept ans à compter de juin ou de juillet 2006, représentait une somme correspondant à 70 % du résultat net consolidé des deux sociétés ; qu’il est bien évident que ce prévisionnel n’aurait pas être établi et présenté aux banques si, au lieu d’un résultat net de 4,4 %, les comptes de la plus importante des deux sociétés dont l’acquisition était projetée avaient fait apparaître un résultat négatif ;
Attendu que les agissements dolosifs des époux B ayant concouru à la réalisation de l’entier dommage de M. E, il est justifié d’une condamnation in solidum ;
Attendu que M. E, victime du dol, peut à son choix faire réparer le préjudice que lui ont causé les man’uvres de ses cocontractants par l’annulation de la convention et, s’il y a lieu, par l’attribution de dommages-intérêts, ou simplement par une indemnisation pécuniaire ; qu’il s’ensuit que les appelants ne peuvent pas valablement contester le choix opéré en l’espèce par l’intimé de ne solliciter que l’allocation de dommages-intérêts, et ce, quels que soient les motifs qu’il invoque ;
Attendu que le dol ouvre en effet à la victime une action en responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l’article 1382 du code civil de sorte qu’il appartient à M. E, qui justifie des réticences dolosives commises par ses cocontractants et du lien de causalité entre ces agissements et l’acquisition litigieuse, de rapporter la preuve d’un préjudice personnel, direct, certain et actuel ;
Attendu que M. E sollicite, tout d’abord, le remboursement des sommes qu’il a versées, soit celle de 8.000 euros correspondant au prix d’acquisition des parts et celle de 350.000 euros correspondant à son apport personnel dans la Sarl Bcch ;
Attendu que l’acte de cession sous conditions suspensives du 19 avril 2006 prévoyait expressément que l’acquéreur effectuait un apport en fonds propres de 350.000 euros lequel devait être complété par un prêt bancaire de 2.400.000 euros ;
Attendu que, si la somme de 8.000 euros constitue un élément du préjudice subi par M. E dès lors qu’il correspond à la somme versée par ce dernier pour l’acquisition des parts de la Sarl Bcch, somme qu’il n’aurait pas payée s’il n’avait pas été victime de la réticence dolosive des époux B, il en va différemment de la somme de 350.000 euros ;
Attendu, en effet, que cette somme a été apportée par M. E en compte-courant et constitue une créance sur la Sarl Bcch ; que M. E ne démontre pas, comme le font pertinemment valoir les époux B, que le remboursement de ce compte-courant serait irrémédiablement compromis ; qu’en effet, les résultats nets des sociétés acquises par M. E contredisent ses allégations sur les difficultés qu’elles connaîtraient et qui ne sont pas prouvées ; que l’attestation de M. AG X du 9 janvier 2008 faisant état de la difficulté rencontrée par la Sarl Bcch pour honorer l’échéance du 1er juillet 2007 n’est pas de nature à emporter la conviction de la Cour alors qu’elle n’est pas corroborée par le moindre élément probant et qu’elle n’a fait l’objet d’aucune actualisation ; que, négatif à hauteur de 450.000 euros en 2006, année de la cession, le résultat net de la S.A. Gibeaux a été de positif de 410.000 euros en 2007, de 330.000 euros en 2008 et de 374.077 euros en 2009 ; que, négatif en 2006 de 153.000 euros et en 2007 de 60.000 euros, le résultat net de la S.A.S. AI D a été positif à hauteur de 38.000 euros en 2008 et de 17.866 euros en 2009 ; qu’en ce qui concerne le résultat de la Sarl Bcch, après avoir été négatif à hauteur de 1.046.000 euros en 2006, année de la cession, il a été positif de 940.000 euros en 2007, de 370.000 euros en 2008 et de 447.196 euros en 2009 ; que l’intimé ne démontre donc pas qu’il serait dans l’impossibilité de pouvoir récupérer auprès de la Sarl Bcch la somme qu’il a apportée en compte-courant ;
Que la circonstance selon laquelle, à la demande de la S.A. Oséo qui a contre-garanti le prêt contracté par la Sarl Bcch auprès de la Banque Populaire Lorraine Champagne, le compte-courant de M. E a servi, à concurrence de 160.000 euros, à l’augmentation du capital de la Sarl Bcch et a été bloqué pour le reste pendant sept ans est inopérante dans la mesure où le préjudice allégué par l’intimé n’est ni réel ni certain, mais purement éventuel et hypothétique, et ne peut donc pas faire l’objet d’une indemnisation ; que l’augmentation de capital et le blocage du compte-courant sont en effet sans lien de causalité avec les man’uvres dolosives, mais ont pour cause le financement de l’acquisition à l’aide d’un emprunt ;
Qu’il s’ensuit que le préjudice subi par M. E ne s’élève pas à hauteur de la somme de 350.000 euros correspondant à son apport en compte-courant ;
Qu’en revanche, M. E est bien fondé à se voir allouer, ainsi qu’il en fait la demande en page 44 de ses conclusions (demande omise dans le dispositif), les intérêts de placement sur cette somme ; qu’en effet, du fait des agissements dolosifs des époux B ayant conduit M. E à acquérir les sociétés litigieuses, ce dernier a été amené à verser des fonds qui sont rendus indisponibles pendant la durée du prêt consenti à la Sarl Bcch en raison des conditions posées par la S.A. Oséo au titre de sa contre-garantie ; que le préjudice qui en résulte pour l’intéressé est bien réel, actuel et certain dès lors qu’en l’absence des man’uvres des époux B, il aurait disposé différemment de la somme de 350.000 euros ; qu’en l’absence de tout élément sur les intérêts qu’il aurait pu retirer du placement de cette somme, le préjudice résultant de son indisponibilité sera réparé sur la base du taux légal applicable au jour de la cession ; que M. E se verra, par conséquent, allouer les intérêts au taux légal sur la somme de 350.000 euros pendant sept ans ;
Attendu que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt par application de l’article 1153-1 du code civil ;
Attendu que M. E sollicite, par ailleurs, une somme de 1.700.000 euros au titre de la perte de rentabilité de l’investissement ; qu’il rappelle à cette fin que son objectif, dans l’acquisition des parts de la Sarl Bcch, était d’atteindre un niveau de rentabilité de 4,4 % pour la S.A. Gibeaux et de 4,86 % pour la S.A.S. AI D, ce que permettaient les taux de rentabilité figurant dans les comptes de ces sociétés pour les années 2000 à 2005 ; qu’il indique que le plan de financement a été établi pour que 70 % des résultats suffisent à rembourser le prêt d’acquisition ; qu’à l’expiration du remboursement du prêt par la Sarl Bcch du fait des remontées de dividendes par les sociétés Gibeaux et AI D, il était censé soit percevoir les dividendes, soit revendre la Sarl Bcch avec une plus-value importante ; qu’il soutient cependant que les sociétés qu’il a achetées ont une valeur bien inférieure à celle à laquelle elles avaient été estimées et une rentabilité beaucoup plus faible que celle annoncée au regard des faux résultats qui lui avaient été communiqués ; qu’il estime que, compte tenu des nouvelles et réelles données comptables, la valorisation du groupe n’est pas de 3.294.000 euros, mais seulement de 1.607.000 euros, soit une sur-valorisation de 1.700.000 euros ; que M. E fait également observer que la rentabilité perdue pour les années 2006, 2007 et 2008 ne se retrouvera pas et que cette perte, qui constitue un préjudice certain, est chiffrée à la somme de 1.633.000 euros ;
Mais attendu, tout d’abord, que M. E ne justifie pas de ses allégations sur la valorisation des sociétés alors que l’expert judiciaire a indiqué dans ses rapports que leur évaluation n’entrait pas dans sa mission et que l’intimé n’a jamais sollicité une extension de cette dernière ; que ses affirmations sont seulement étayées par des éléments qu’il a lui-même établis et qui ne présentent aucun caractère probant ; qu’en outre, aucune des pièces produites ne permet d’imputer aux agissements des époux B le fait que les sociétés litigieuses n’aient pas pu obtenir, notamment en 2007 et 2008, le taux de rentabilité que M. E avait fixé ; que ce dernier n’ignore pas que de nombreux facteurs, notamment conjoncturels, sont susceptibles d’influer sur le taux de rentabilité d’une entreprise ; qu’enfin, le raisonnement de l’intimé part du postulat que les sociétés devaient nécessairement atteindre le niveau de rentabilité qu’il avait fixé et revient à faire peser sur les vendeurs une obligation de résultat dont ils devraient répondre en cas de non-obtention desdits résultats ; qu’à aucun moment les cessionnaires n’ont contracté une telle obligation ;
Que, pour l’ensemble de ces raisons, la demande formée par M. E au titre de la perte de rentabilité de l’investissement ne peut pas prospérer ;
Attendu que M. E justifie, par la production d’attestations de membres de son entourage, de son investissement personnel dans cette affaire et du désappointement qui fut le sien après la découverte des réticences dolosives des époux B ; que les éléments justificatifs produits et les explications fournies conduisent la Cour à lui allouer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Sur les demandes formées par les sociétés Gibeaux et AI D
Attendu que les sociétés Gibeaux et AI D sollicitent la condamnation de M. et Mme B à réparer le préjudice qu’elles ont subi du fait des fautes de gestion que ces derniers ont commises lesquelles consistent en l’établissement de comptes irréguliers ayant pour effet de donner d’elles une fausse image financière et comptable, ce qui leur a permis de prendre des décisions non conformes à leurs intérêts ; que les sociétés Gibeaux et AI D font ainsi valoir que des décisions qui ont été prises ne correspondaient pas à celles qu’aurait dû conduire la prise en compte de leurs résultats réels ; qu’il en est ainsi de la remontée des dividendes pour les deux sociétés et de la distribution d’un intéressement pour la S.A. Gibeaux, les fautes de gestion étant par ailleurs à l’origine d’une perte de productivité du dirigeant des deux sociétés ;
Attendu que c’est en vain que M. et Mme B font valoir que les demandes formées par les société Gibeaux et AI D ne peuvent pas être examinées indépendamment de celle de M. E dans le cadre de la convention de garantie au motif qu’elles reposent sur les mêmes griefs que ceux qui sont articulés à leur encontre par M. E au titre de la garantie de passif et qui tiennent, pour l’essentiel, à une sur-évaluation des stocks et des travaux en cours ; qu’en effet, l’indemnisation que pourrait recevoir M. E dans le cadre de la convention de garantie est sans effet sur le préjudice subi par les société Gibeaux et AI D résultant des fautes de gestion ; que ces sociétés ont subi un préjudice propre qu’elles sont recevables à voir indemniser ; qu’il n’y a donc aucun risque de double indemnisation du même préjudice, un même fait étant en effet susceptible de causer un dommage à des personnes distinctes ;
Attendu que M. et Mme B ne peuvent pas davantage tirer argument du fait que l’expert judiciaire n’a examiné que les points de divergence des parties concernant les réclamations formulées par M. E, c’est-à-dire, les seuls points relatifs à la minoration du résultat des société Gibeaux et AI D ; que les époux B, qui n’ont pas sollicité d’extension de la mission de l’expert judiciaire afin qu’il fût procédé à un audit complet des comptes desdites sociétés, ne se prévalent utilement d’aucune rectification devant intervenir en raison d’éventuelles majorations de leur résultat ;
Attendu que M. et Mme B ne peuvent pas valablement reprocher aux société Gibeaux et AI D de leur imputer indifféremment les fautes de gestion alors qu’ils étaient tous les deux les dirigeants de ces sociétés, M. B étant le président directeur général de la S.A. Gibeaux et le président de la S.A.S. AI D et Mme B étant le directeur général délégué de la S.A. Gibeaux et le directeur général de la S.A.S. AI D ; qu’il importe peu, à cet égard, que les comptes soient arrêtés par le conseil d’administration et soumis à l’assemblée générale des actionnaires dès lors qu’ils ont été arrêtés par les dirigeants des deux sociétés qui avaient la maîtrise totale de ces dernières ; qu’il convient de rappeler que les dix mille actions de la S.A. Gibeaux étaient détenues à concurrence de 99,58 % par la Sarl Bcch dont les parts étaient possédées en totalité par M. et Mme B ; que, par ailleurs, la victime d’un dommage n’est pas tenue, afin d’en obtenir réparation, de poursuivre toutes les personnes qui ont concouru à sa réalisation ; qu’elle peut parfaitement limiter ses poursuites à l’encontre de certaines d’entre elles à charge pour celles-ci, le cas échéant, d’appeler en garantie les autres personnes qu’elles estiment devoir également répondre des demandes d’indemnisation ;
Attendu que la S.A. Gibeaux se prévaut, tout d’abord, d’un préjudice d’un montant de 558.437 euros résultant d’une faute de gestion relative à la remontée des dividendes ; que, se prévalant des écarts de valorisation qui ont été examinés ci-dessus, la société intimée estime comme fautive la décision prise lors de l’approbation des comptes du 20 avril 2006 de remonter des dividendes à la Sarl Bcch et de les distribuer aux associés ; qu’elle rappelle que le bénéfice de l’exercice avait été mentionné à hauteur de 276.297 euros et que, compte tenu d’un prélèvement de 323.703 euros sur le compte 'autres réserves', les sommes distribuables avaient été indiquées à hauteur de 600.000 euros ; que la S.A. Gibeaux expose que le conseil d’administration a décidé à l’unanimité de proposer à l’assemblée générale d’affecter et de répartir le résultat de l’exercice à titre de dividendes aux actionnaires à hauteur de 600.000 euros ; que cette proposition a été approuvée lors de l’assemblée générale du 29 mai 2006 ;
Que M. E et la S.A. Gibeaux indiquent cependant que le résultat net de cette société n’était en réalité que de 41.563 euros et estiment qu’il aurait été de bonne gestion de ne pas puiser dans les réserves et de ne distribuer que cette somme à titre de dividendes ; qu’ils en concluent que la somme de 558.437 euros a été distribuée à tort ;
Attendu, tout d’abord, que la décision de distribuer les sommes comptabilisées au titre du compte 'autres réserves’ ne saurait constituer en elle-même une faute de gestion alors que, selon les chiffes avancés par M. E et la S.A. Gibeaux, cette dernière avait enregistré un résultat net de plus de 40.000 euros au 31 décembre 2005 ; que, par ailleurs, cette opération était parfaitement connue de M. E lequel écrit notamment en page 13 de son projet de reprise établi le 22 mars 2006 (pièce n° 10) : 'La distribution de dividende vers la holding est prévue à hauteur de 600K¿, la trésorerie de la holding est prévue être supérieure à 450K¿' ;
Qu’en revanche, c’est en vain que les époux B soutiennent que les réserves distribuables étaient suffisantes pour procéder à la distribution de la somme de 600.000 euros ; qu’en effet, il ressort tant du procès-verbal du conseil d’administration du 20 avril 2006 que de celui de l’assemblée générale du 29 mai 2006 que le compte 'autres réserves’ s’élevait à la somme de 507.484 euros ; qu’en retenant un résultat de 41.563 euros accepté par M. E – et non celui de 276.297 euros lequel procède des différentes surévaluations opérées par les époux B telles qu’elles ont été rappelées ci-dessus – le montant distribuable n’était que de 549.047 euros ; qu’il s’ensuit que les époux B ont fait procéder par la S.A. Gibeaux à la distribution de dividendes fictifs pour un montant de 50.953 euros ; que c’est cette somme – et non celle de 558.437 euros – qu’il convient de retenir au titre du préjudice subi par la S.A. Gibeaux ; que cette somme sera mise in solidum à la charge de M. et Mme B et portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt par application de l’article 1153-1 du code civil ;
Que les développements des époux B sur la trésorerie de l’entreprise et sur la connaissance qu’avait M. E de la remontée des dividendes sont inopérants dans la mesure où la somme de 50.953 euros correspond à un montant qui n’était pas distribuable ; que, pour les mêmes raisons, ne sont pas plus opérants les développements des époux B sur le fait que les sommes distribuées par la S.A. Gibeaux se trouvent dans les comptes de la Sarl Bcch, achetée par M. E, dès lors qu’à défaut d’une remontée des dividendes à concurrence d’une somme permettant d’honorer une échéance de 637.000 euros dans le délai d’un an à compter de l’approbation des comptes 2006 la Sarl Bcch aurait dû être recapitalisée ou les cédants auraient vu leurs engagements de caution mis en 'uvre ; qu’il est, par ailleurs, renvoyé aux développements ci-dessus sur les prétendues absences de vérifications effectuées par M. E avant la cession ;
Attendu que la S.A. Gibeaux avait signé le 28 novembre 2005 un accord d’intéressement en application duquel la somme de 26.692 euros a été distribuée en 2006 au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2005 ; que cette somme a cependant été calculée à partir d’un résultat net erroné de 276.297 euros alors qu’il n’était que de 41.563 euros ; que le résultat net, inférieur à 200.000 euros, ne permettait cependant pas, aux termes de l’accord, le versement de l’intéressement ; que ce dernier étant la conséquence des fautes de gestion commises par les dirigeants de la S.A. Gibeaux qui ont procédé aux diverses surévaluations examinées ci-dessus, cette société est bien fondée à voir condamner in solidum M. et Mme B à lui rembourser la somme de 26.692 euros ;
Que la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter du jugement déféré par application de l’article 1153-1 du code civil ;
Attendu que la S.A. Gibeaux sollicite la condamnation des époux B à lui payer la somme de 87.450 euros en réparation de son préjudice résultant de la faute de gestion relative à la perte de productivité de son dirigeant ; qu’elle se prévaut de la perte de temps subie par M. E qui a dû faire rétablir la réalité de la situation comptable, économique et financière de l’entreprise et n’a pas pu consacrer l’intégralité de son activité à son développement ;
Mais attendu que la S.A. Gibeaux ne justifie pas du temps passé par son dirigeant à régler les problèmes générés par les agissements des époux B, la preuve du préjudice ne pouvant pas résulter de la 'note de justification’ émise par M. E ni des factures établies par la Sarl Bcch à l’ordre de la S.A. Gibeaux – dont il n’est pas justifié du paiement – au titre de prestations de management pour la période comprise entre le 1er juillet et le 30 novembre 2006 ; que ces factures comportent, par ailleurs, le libellé suivant : 'management général de l’entreprise : direction et suivi administratif, financier, gestion, commercial, fabrication et travaux’ ; qu’elles ne font état d’aucune prestation liée aux difficultés alléguées par les M. E et ses sociétés dans le cadre de la présente instance ; que la S.A. Gibeaux ne démontre pas davantage le préjudice qu’elle aurait personnellement subi en raison du temps passé par son dirigeant à régler les problèmes rencontrés ; qu’il s’ensuit que la S.A. Gibeaux sera déboutée de ce chef de demande ;
Attendu que la S.A.S. AI D se prévaut, tout d’abord, d’un préjudice d’un montant de 47.850 euros résultant d’une faute de gestion relative à la remontée des dividendes ; que c’est en effet sur la base d’un résultat erroné de 171.683 euros – obtenu à la suite des surévaluations examinées ci-dessus – que l’assemblée générale des actionnaires de la S.A.S. AI D a décidé le 29 mai 2006, sur proposition de ses dirigeants, de distribuer une somme de 149.850 euros au titre des dividendes alors que le résultat réel de l’entreprise ne permettait de distribuer que 102.000 euros ; qu’il s’ensuit que la faute de gestion des dirigeants de la S.A.S. AI D a eu pour conséquence une remontée excessive de dividendes pour un montant de 47.850 euros et une diminution corrélative de ses fonds propres ;
Attendu que les développements des époux B sur le fait que la société disposait de la trésorerie suffisante sont inopérants dans la mesure où le préjudice est constitué par la distribution d’un résultat obtenu à la suite de manipulations comptables ;
Qu’il sera par conséquent fait droit à ce chef de demande ;
Que la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter du jugement déféré par application de l’article 1153-1 du code civil ;
Attendu que la S.A.S. AI D excipe également d’un préjudice résultant de la perte de productivité de son dirigeant ; que, cependant, pas plus que la S.A. Gibeaux, la S.A.S. AI D ne justifie du préjudice allégué alors qu’elle ne verse aux débats qu’une 'note de justification’ établie par M. E et trois factures de prestation de management émises par la Sarl Bcch pour les mois de septembre à novembre 2006 à l’ordre de la S.A.S. AI D, lesquelles comportent le même libellé que celles établies à l’ordre de la S.A. Gibeaux et ne font état d’aucune prestation liée aux difficultés alléguées par M. E et ses sociétés dans le cadre de la présente instance ; que ce chef de demande sera par conséquent rejeté ;
Attendu que la S.A.S. AI D sollicite également la condamnation des époux B à lui payer la somme de 32.863,79 euros correspondant aux rémunérations perçues par Mme B de mars 2005 à mai 2006 et aux charges sociales y afférentes au motif que l’entreprise a payé, sur la base de 1.500 euros bruts par mois, un emploi fictif ;
Mais attendu que la S.A.S. AI D ne justifie pas de cette allégation alors que, d’une part, les deux attestations qu’elle verse aux débats, émanant de deux de ses salariés, M. AM-AN AO, responsable du bureau d’études, et Mme AA AB épouse A, secrétaire-comptable, n’offrent aucune garantie et ne sont pas susceptibles d’emporter la conviction de la Cour et que, d’autre part, Mme B était directeur général de la société et pouvait, aux termes des statuts, percevoir une rémunération en compensation de la responsabilité et de la charge attachée à ses fonctions ; qu’en outre, dans l’étude qu’il a effectuée dans le cadre de son projet de reprise, M. E ne contestait pas la réalité de l’activité de Mme B, indifféremment pour les deux sociétés, dans la mesure où il écrivait, en page 8, que l’épouse du cédant avait un rôle administratif dans l’entreprise et qu’il envisageait l’embauche d’une personne pour compenser son départ ; que ce chef de demande sera par conséquent rejeté ;
Attendu que les époux B, qui succombent partiellement, ne démontrent pas que M. E et les sociétés Gibeaux et AI D auraient agi à leur encontre de manière abusive et injustifiée de sorte que la demande de dommages-intérêts qu’ils ont formée sur ce fondement sera rejetée ; qu’il importe peu à cet égard que la plainte pénale qu’avait déposée M. E à leur encontre ait été classée par le parquet au motif que l’infraction n’était pas caractérisée ;
Attendu que, pour les mêmes raisons, M. et Mme B ne peuvent pas se prévaloir utilement d’un préjudice moral qu’ils imputent à M. E alors que ce dernier voit prospérer une partie des demandes formées à leur encontre, notamment sur le fondement du dol ;
Attendu que M. et Mme B seront condamnés aux entiers dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise, et d’appel ; qu’ils ne peuvent donc pas prétendre à l’indemnité qu’ils sollicitent au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
Attendu que l’équité commande leur condamnation in solidum à payer à M. E et aux sociétés Gibeaux et AI D la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Rejette la demande de sursis à statuer formée par M. L B et Mme H I épouse B ;
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Déclare irrecevables les demandes formées par M. Y E sur le fondement de la convention de garanties ;
Déclare recevables les autres demandes des parties ;
Condamne in solidum M. L B et Mme H I épouse B à payer à M. Y E :
— la somme de 8.000 euros (huit mille euros) à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— les intérêts au taux légal au jour de la cession sur la somme de 350.000 euros (trois cent cinquante mille euros) pendant sept ans à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne in solidum M. L B et Mme H I épouse B à payer à la S.A. Gibeaux :
— la somme de 50.953 euros (cinquante mille neuf cent cinquante-trois euros) à titre de dommages-intérêts liés à la faute de gestion relative à la remontée de dividendes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— la somme de 26.692 euros (vingt-six mille six cent quatre-vingt-douze euros) à titre de dommages-intérêts liés à la faute de gestion relative à la distribution de l’intéressement avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ;
Condamne in solidum M. L B et Mme H I épouse B à payer à la S.A.S. AI D la somme de 47.850 euros (quarante-sept mille huit cent cinquante euros) à titre de dommages-intérêts liés à la faute de gestion relative à la remontée de dividendes avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne in solidum M. L B et Mme H I épouse B à payer à M. Y E, à la S.A. Gibeaux et à la S.A.S. AI D la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) chacun à titre d’indemnité de procédure de première instance et d’appel ;
Rejette la demande formée par M. L B et Mme H I épouse B au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. L B et Mme H I épouse B aux entiers dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise, et d’appel ; admet la SCP Delvincourt Jacquemet Caulier-Richard, avoués, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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