Confirmation 16 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 16 juin 2010, n° 08/21193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/21193 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 septembre 2008, N° 2007060290 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | D20100130 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 16 JUIN 2010
Pôle 5 – Chambre 1
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/21193 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2007060290 APPELANTE La société TERMONOVA AS société de droit danois Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ayant son siège Strandvejen 93 B 3070 Snekkersten (DANEMARK) dont le domicile est élu en l’étude de la SCP TAZE-BERNARD-BELFAYOL- BROQUET, avoués à la couBée de Me Estelle BENATTAR, avocat au barreau de Paris, toque P14 plaidant pour la SCP GRANRUT AVOCATS
INTIMÉE La société GUITEL POINT M, SAS Prise en la personne de son représentant légal ayant son siège Rue Gustave Eiffel et Avenue Léonard de Vinci 95190 GOUSSAINVILLE représentée par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à Dassistée de Me Patrice Marie DUSAUSOY, avocat au barreau de PariD L311 plaidant pour la SELARL DUSAUSOY LEFEBVRE ET ASSOCIES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Didier PIMOULLE, Président Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier,
Vu les dernières conclusions de la société appelante, signifiées le 9 octobre 2009 ;
Vu les ultimes conclusions de la société intimée, signifiées le 12 février 2010 ; Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 16 mars 2010 ; SUR CE, LA COUR, Considérant qu’il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
— la société TERMONOVA, spécialisée dans la commercialisation de cadres roulants destinés au transport des caisses dans les entrepôts et les magasins fait grief à la
société GUITEL POINT M, ci-après GUITEL, de proposer à la vente un cadre roulant référencé 1810 constituant selon elle la copie du produit 'mini moove’ qu’elle commercialise depuis plus de vingt ans,
— les premiers juges, par le jugement déféré, l’ont déboutée de sa demande en retenant que la preuve n’est pas rapportée d’une commercialisation antérieure en France du chariot 'mini-moove',
— la société TERMONOVA poursuit l’infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de dire que la société GUITEL a commis des actes de concurrence déloyale en commercialisant une copie servile du produit 'mini moove’ qu’elle vend en France depuis 1997, de la condamner en conséquence à lui payer une somme de 418.000 euros à titre de dommages-intérêts, de prononcer des mesures d’interdiction sous astreinte, de destruction, de publication,
— la société GUITEL demande à la cour de rejeter, par confirmation du jugement entrepris, l’ensemble des demandes de la société appelante, de condamner cette dernière au fondement de l’abus de procédure à lui rembourser les sommes de 1164,19 euros, 626,64 euros, 191,36 euros représentant respectivement les frais de recherche auprès de l’office danois des brevets, les frais d’huissier, le coût du rapport d’analyse du produit incriminé, et au titre des frais irrépétibles à lui verser la somme de 15 000 euros ;
Considérant en droit, que le principe de la liberté du commerce implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant en particulier à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce ;
Considérant que l’appréciation de la faute au regard du risque de confusion, doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment, outre le caractère plus ou moins servile de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté, l’originalité et la notoriété du produit copié ;
Considérant en l’espèce, que la société GUITEL entend préciser à titre liminaire, sans être au demeurant démentie sur ce point, que la dénomination complète sous laquelle est identifié le modèle de cadre roulant invoqué par la société TERMONOVA est 'mini moove standard’ et souligner que ce modèle, seul concerné par le présent litige, doit être distingué des autres modèles de la ligne ' mini moove’ : 'Xtra', 'Gitter', 'Uniflex', 'Light’ ;
Considérant, s’agissant de l’ancienneté de la présence sur le marché du produit prétendument copié, que la société TERMONOVA indique le commercialiser depuis plus de 20 ans au Danemark et depuis 1997 en France ; qu’il est constant par contre que le produit concurrent référencé 1810 est commercialisé en France par la société GUITEL depuis 2001 ;
Considérant que pour justifier de ses allégations, la société TERMONOVA produit un certificat de dépôt de modèle au Danemark en date du 16 décembre 1993 ;
Or considérant que les figures annexées au dépôt donnent à voir un modèle de cadre roulant sous différentes coupes mais ne permettent pas de reconnaître le cadre roulant 'mini moove standard’ invoqué par la société TERMONOVA ; que force est de relever au surplus que le modèle objet du dépôt n’est pas désigné sous une quelconque référence ou dénomination ; qu’il n’est dans ces circonstances aucunement permis d’exciper du dépôt pour conférer date certaine à l’exploitation du modèle en cause ;
Que la lettre adressée par la société TERMONOVA à Thierry HARDOUIN de la société HERVIEU (SA) le 24 mai 1994 fait état de la volonté de la société danoise d’introduire sur le marché français la 'ligne' mini moove et maxi moove sans plus de précisions ; qu’elle n’autorise pas à conclure qu’au nombre des produits ainsi visés, figure le cadre roulant 'mini moove standard’ objet du litige ;
Que les fiches techniques relatives aux modèles 'Standard', ' Gitter', 'Uniflex', 'Light', 'Xtra', versées aux débats sous le n° 17 ne laissen t apparaître aucune date outre qu’elles ne permettent pas d’établir un quelconque lien avec la société TERMONONVA ; que la plaquette publicitaire produite en pièce n°44 n’indique pas davantage de date ;
Que les offres promotionnelles de plateaux roulants extraites des sites internet
www.manutan.fr, www.schoellerarcasystems.com, www.otelo.fr, versées aux débats en n° 19, ne renseignent aucunement sur la provenan ce des produits vendus ;
Que la seule facture émise par la société TERMONOVA à la date du 25 février 2001 porte sur le produit référencé 'mini moove-S-ZI-LE-O75PA-ORA’ dont l’identité avec le cadre roulant litigieux n’est pas établie, d’autant que les autres factures versées aux débats, émises postérieurement, de 2002 à 2007, contiennent des références différentes telles 'mini moove-S-ZI-LE/BR-O100-PP-ORA’ ou encore 'mini moove-G- PL-LE-O100-BLU', outre qu’elles font précéder la référence du produit par un 'numéro d’article’ qui n’est jamais le même ;
Que la lettre adressée le 19 octobre 2000 à la société BRIDOR par laquelle la société TERMONOVA indique l’ouverture en France d’une agence commerciale destinée à développer la vente de ses fabrications sur le marché français, n’est pas de nature à justifier de l’implantation à compter de cette date du produit revendiqué ;
Considérant qu’au regard de ces éléments d’information parcellaires et insuffisants, la cour, à l’instar du tribunal, n’est pas en mesure de retenir que le plateau roulant revendiqué par la société TERMONOVA aurait été proposé à la vente antérieurement à celui de la société GUITEL; que partant, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande formée au fondement de la concurrence déloyale par la société TERMONONVA, celle-ci n’apportant aucunement la preuve de ses allégations selon lesquelles la société GUITEL se serait appropriée son produit de manière à profiter indûment de ses investissements et à détourner sa clientèle ;
Considérant que le sens de l’arrêt commande de débouter la société TERMONOVA du surplus de ses demandes ;
Considérant que le droit de former appel n’est susceptible de dégénérer en abus ouvrant droit à réparation que s’il est exercé de mauvaise foi, par intention de nuire ou par légèreté blâmable équipollente au dol, toutes circonstances qui ne sont pas établies à la charge de la société TERMONOVA qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits ; qu’il s’ensuit que la demande formée de ce chef par la société GUITEL doit être rejetée ;
Considérant qu’il y a lieu par contre, en équité, de faire droit à la demande de cette dernière fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en lui allouant une indemnité de 15 000 euros .
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant,
Condamne la société TERMONOVA àSyer à la société GUITEL POINT M une indemnité de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés par les avoués constitués en la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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