Confirmation 3 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 3 juil. 2013, n° 12/01116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/01116 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 31 janvier 2012, N° F11/00492 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2013
R.G. N° 12/01116
AFFAIRE :
Y X
C/
SAS OXYVIE SAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 31 Janvier 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
N° RG : F 11/00492
Copies exécutoires délivrées à :
Me Gérard VERGNE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y X
SAS OXYVIE SAS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y X
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Nicolas SANFELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C445 – N° du dossier N12015
APPELANTE
****************
SAS OXYVIE SAS
XXX
XXX
représentée par M. Maurice ATTAS, président, assisté de Me Gérard VERGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0109,
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie BOUTARD, Vice-Présidente placée, chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Madame Nathalie BOUTARD, Vice-Présidente placée,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée du 31 décembre 2003, Mme X a été engagée par la société OXYVIE en qualité de pharmacienne assistant, niveau IV, coefficient 400, moyennant un salaire brut moyen mensuel de 2 600 €, à temps complet.
Par avenant en date du 1er février 2005, Mme X a été promue pharmacienne responsable, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 000 € pour un temps partiel de 28 h par semaine, soit 4 jours de travail hebdomadaire.
A compter du 1er mai 2008, la durée de travail de Mme X a été ramenée à 21 heures par semaine, avec maintien de la rémunération, outre un avantage en nature complémentaire de 440,03 € par mois au titre d’un véhicule de fonction.
La rémunération mensuelle brute était en dernier lieu de 3 100 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2011, Mme X était convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 8 février 2011.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2011, Mme X était licenciée pour insuffisance professionnelle.
La société Oxyvie employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Par courrier en date du 17 mai 2011, Mme X contestait son licenciement.
Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme X saisissait le conseil de prud’hommes de Poissy le 27 mai 2011 afin d’obtenir, selon le dernier état de sa demande, la condamnation de la société Oxyvie aux sommes suivantes :
* 55 800 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux dépens, assortie de l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 31 janvier 2012, le conseil de prud’hommes de Poissy a dit le licenciement fondé sur une insuffisance profesionnelle et débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes.
Pour se déterminer ainsi, les premiers juges ont estimé que l’insuffisance professionnelle de Mme X était caractérisée par le manquement à ses obligations, mettant ainsi en danger la vie des patients et l’agrément administratif de la société.
La salariée a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et réitère les demandes formulées en première instance.
La société Oxyvie demande à la cour de confirmer le jugement et condamner Mme X à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :
* sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
La lettre de licenciement, qui lie le juge et fixe les limites du litige, mentionne une insuffisance professionnelle caractérisée par un nombre insuffisant de visites des patients sous oxygènothérapie.
Contrairement à ce que développe Mme X concernant l’absence de faute dans l’exécution de son contrat de travail, l’insuffisance professionnelle ne repose pas sur un fait fautif mais sur une cause réelle et sérieuse.
Au soutien de sa demande, Mme X soutient que le motif véritable est une insuffisance de résultats, invoque son investissement dans l’entreprise et son évolution de carrière, la charge de travail en plus des visites qu’elle devait effectuer, notamment en raison de l’installation au cours de l’année 2010 d’un nouveau logiciel permettant la traçabilité des bouteilles d’oxygène chez les patients, l’augmentation du nombre des patients, et le manque de techniciens.
La société Oxyvie invoque les responsabilités du pharmacien responsable au sein de la société, fondamentales pour le maintien de l’agrément administratif nécessaire à son activité, notamment le respect des dispositions réglementaires, intitulées 'bonnes pratiques de dispensation à domicile de l’oxygène à usage médical’ (BPDOM).
Les BPDOM imposent notamment au pharmacien responsable au moins une visite du patient dans le mois qui suit l’installation du traitement effectuée sous sa responsabilité.
La société indique s’être aperçue, grâce à la mise en place du nouveau logiciel Oxalys II, des manquements de Mme X à l’obligation desdites visites, 27 réalisées entre le 20 septembre 2009 et le 17 janvier 2011, alors que 769 nouvelles installations étaient référencées en 2010.
Mme X ne conteste pas la matérialité des faits reprochés, reconnaissant dans un courriel en date du 5 janvier 2011 'effectivement ne pas avoir effectué suffisamment de visites pharmaceutiques’ mais en impute la cause au temps consacré à l’installation du nouveau logiciel, à ses dysfonctionnements et au manque de techniciens.
Le manque de temps et de techniciens, par ailleurs non établi, ne peut constituer un élément opportun à opposer au non respect de règles imposées par le BPDOM, essentielles non seulement à la vie des patients mais également au maintien de l’agrément indispensable à l’activité de la société.
En effet, Mme X dispose, aux termes de cette réglementation, du droit de réclamer 'à son employeur la mise à disposition des moyens nécessaires à l’exécution de ses fonctions'.
En cas de carence de l’employeur, Mme X avait, selon les BPDOM, l’obligation d’en référer à l’autorité de tutelle ; par conséquent, elle disposait de l’autorité nécessaire au sein de la société pour remédier aux manques qu’elle invoque.
Mme X, professionnelle avertie et parfaitement informée des obligations pesant sur elle, n’a pas informé l’autorité de tutelle comme elle en avait l’obligation.
Par ailleurs, les visites à effectuer ne peuvent, comme le soutient Mme X, être analysées comme des objectifs fixés unilatéralement par l’employeur et non atteignables, celles-ci étant imposées par les BPDOM et dépendant directement du nombre de patients et de leur état de santé.
En conséquence, l’insuffisance professionnelle de Mme X, en l’espèce l’insuffisance des visites des patients sous oxygénothérapie, est parfaitement caractérisée, constituant ainsi une cause légitime de licenciement.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
* sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, il convient de confirmer le jugement déféré.
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
Mme X, qui succombe pour l’essentiel dans la présente instance, devra supporter les dépens et sera condamnée à payer à la société Oxyvie une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 €.
Mme X sera déboutée de cette même demande.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Poissy en date du 31 janvier 2012 ;
Y ajoutant :
Condamne Mme X à payer à la société SAS Oxyvie la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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