Infirmation partielle 10 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 10 sept. 2013, n° 12/02332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/02332 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 27 avril 2012, N° 10/01705 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2013
R.G. N° 12/02332
AFFAIRE :
SA F G ALBUM
C/
— Z X
— B X
ayants droits de madame Y dite D E épouse X, décédée le XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Avril 2012 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Industrie
N° RG : 10/01705
Copies exécutoires délivrées à :
Me Michel HENRY
Copies certifiées conformes délivrées à :
SA F G ALBUM
Z X ayant droit de madame Y dite D E épouse X, décédée le XXX
B X ayant droit de madame Y dite D E épouse X, décédée le XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA F G ALBUM
XXX
XXX
Représentée par Me Cécile BONNET-ROMENS membre de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocats au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame Z X ayant droit de madame Y dite D E épouse X, décédée le XXX
XXX
XXX
BELGIQUE
Représentée par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS
Monsieur B X ayant droit de madame Y dite D E épouse X, décédée le XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame F-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président,
Madame Mariella LUXARDO, conseiller,
Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant lettre d’engagement du 9 juin 1981 Mme X a été engagée par la société F G ALBUM à durée indéterminée en qualité de Rédactrice ayant la carte professionnelle de journaliste pour le supplément régional Nord Pas de Calais à compter du 1er mars 1981. Selon cette lettre son ancienneté a été reprise à partir du 1 er octobre 1971, selon les bulletins de salaire à partir du 1er octobre 1970.
L’entreprise emploie au moins onze salariés. La convention collective applicable est celle des journalistes de la presse française.
Le salaire mensuel brut moyen était de 2 624 euros.
Mme X a du suspendre son activité professionnelle pour des raisons de santé à l’été 2008 et à partir du 18 novembre de la même année jusqu’au 1er décembre. Elle a été de nouveau en arrêt de maladie à partir du 17 janvier 2010. Au mois de juin 2010 elle a invoqué la clause de conscience en faisant état du changement notable d’orientation de la ligne éditoriale du supplément régional.
Le 16 septembre 2010 Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la société F G ALBUM en vertu de la clause de conscience et voir condamner la société F G ALBUM à lui payer 87 192 euros de dommages-intérêts pour le préjudice professionnel du fait de la rupture, 58 128 euros pour le préjudice moral, 39 360 euros d’indemnité légale de licenciement et 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La société F G ALBUM a soulevé une fin de non recevoir de la demande de résiliation en raison de la lettre de la salariée du 18 juin 2010 valant prise d’acte de rupture, subsidiairement elle s’est opposée aux demandes et a sollicité 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au mois de novembre 2010, Mme X a saisi la commission arbitrale des journalistes en faisant état de cette clause de conscience et demandé le versement de l’indemnité de licenciement de 96 880 euros (40 mois de salaire).
Par jugement rendu en formation de départage, le 27 avril 2012, le conseil de prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT a dit que la demande de résiliation est recevable, a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la société F G ALBUM en application de la clause de conscience et l’a condamnée à verser à Mme X 5000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice moral avec intérêts légaux à compter du jugement et 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, s’est déclaré incompétent pour déterminer le montant de l’indemnité de rupture en application des articles L 7112-3 et L 7112-4 du code du travail, l’a déboutée de sa demande au titre du préjudice professionnel du fait de la rupture en considérant qu’elle ne prouvait pas de préjudice distinct de celui qui sera réparé par l’indemnité de licenciement et a ordonné l’exécution provisoire.
La cour est régulièrement saisie d’un appel formé par la société F G ALBUM contre cette décision.
Mme X est décédée le XXX. XXX, M. B X et Mme Z X-J ont poursuivi l’instance.
La société F G ALBUM par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— juger irrecevable la demande de résiliation, subsidiairement la juger mal fondée et débouter les ayants droits de Mme X de cette demande,
— lui allouer 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. B X et Mme Z X-J, ayants droits de Mme X, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demandent à la cour de :
— leur donner acte qu’ils reprennent l’instance en qualité d’héritiers de Mme X,
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de la rupture réputée sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 45 000 euros,
— leur allouer 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse à la fin de non recevoir les ayants droits de Mme X ont répondu par déclaration à l’audience actée par madame le greffier qu’il n’y a pas eu de prise d’acte de la rupture du contrat de travail et que ce contrat était en cours au moment de la saisine du conseil des prud’hommes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience et à la déclaration actée par les soins de madame le greffier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constaté que M. B X et Mme Z X-J poursuivent l’instance en qualité d’héritiers de Mme X.
La société F G ALBUM maintient en appel la fin de non recevoir de la demande de résiliation du contrat de travail en soutenant que c’est Mme X qui a pris l’initiative de rompre ce contrat de travail en faisant valoir la clause de conscience le 18 juin 2010. Les ayants droits de Mme X répondent que ni cette lettre ni celle de son avocat n’ont constitué une prise d’acte le contrat ayant continué de se poursuivre ultérieurement.
Il appartient à la juridiction saisie de qualifier la rupture et de se prononcer en l’espèce sur l’existence ou non d’une décision de rupture à l’initiative de la salariée, antérieurement à la demande aux fins de résiliation du contrat de travail.
En l’espèce, Mme X a écrit le 15 juin 2010 à son employeur dans ses termes 'je ne peux me résoudre à perdre mon statut de journaliste ce qui se profile depuis novembre 2009, date à laquelle j’ai constaté que le supplément régional auquel je collabore est désormais dirigé par la régie publicitaire Ligne et Media. Certes je suis toujours payée par F G, ce qui s’avère un système bancal sinon illégal. Mes nouveaux interlocuteurs ne possèdent pas de carte de presse ni de numéro de commission paritaire. Ils ne manqueront pas de privilégier des considérations économiques(…).Durant mon absence les pages de rédaction dont j’étais responsable sont d’ailleurs devenues des pages de communiqués commerciaux à peine déguisés sans contenu rédactionnel ni signature de journaliste. Je n’ai jamais reçu le moindre courrier officiel m’informant de ce changement capital de situation. Pour toutes ces considérations, vous comprendrez que mon contrat de travail ne saurait perdurer. Voila pourquoi j’ai demandé à mon avocat, d’entrer en contact avec vous afin de mettre en oeuvre la clause de conscience imputant à F G l’inévitable rupture après 40 ans de fidèle collaboration'.
Le 18 juin 2010 son avocat écrivait à l’employeur qu’elle entendait par son intermédiaire mettre en oeuvre la clause de conscience prévue à l’article L 7112-5 du code du travail.
Il appartient à la cour de rechercher si c’est de façon G et non équivoque que la salariée a entendu mettre ainsi fin au contrat de travail.
Dans son premier courrier du 15 juin, Mme X évoque plusieurs événements qui selon elle ont abouti à un changement notable dans le caractère ou l’orientation du journal et en raison desquelles elle annonce son intention de mettre fin au contrat de travail en renvoyant aux démarches de son avocat en ce sens. Celui-ci a annoncé quelques jours plus tard à l’employeur qu’il était chargé d’appliquer cette clause de conscience au nom et pour le compte de la salariée en visant les dispositions légales relatives à ce mode de rupture à l’initiative du journaliste.
Enfin dans sa lettre en réponse du 2 juillet 2010 Mme X a écrit à la société F G ALBUM 'je vous confirme que seule une rupture de nos relations s’impose entièrement imputable au groupe'. Elle a ainsi de façon G et non équivoque maintenu sa décision de rompre le contrat de travail en invoquant la clause de conscience comme elle en avait déjà fait état dans sa lettre précédente du 15 juin.
Le fait qu’elle évoque la perspective d’y parvenir amiablement par l’intermédiaire de son conseil et de celui de la société ne remet pas en cause sa volonté clairement exprimée et de façon réitérée de décider de rompre le contrat en invoquant la clause de conscience.
Cette rupture à l’initiative du journaliste s’assimile à une prise d’acte de la rupture du contrat de travail. En effet elle met fin de façon irrévocable à la relation contractuelle. Selon que la clause de conscience sur laquelle elle est fondée peut être ou non valablement invoquée cette rupture ouvre droit ou non à l’indemnité de licenciement. C’est pourquoi la réponse de l’employeur selon laquelle il attendait de savoir si la journaliste maintenait sa position, n’a pas retiré à la rupture intervenue à l’initiative de Mme X et concrétisée par la lettre de son mandataire le 18 juin 2010, son caractère irrévocable et immédiat.
Le contrat de travail ayant été rompu avant la saisine du conseil des prud’hommes, la demande de résiliation formée postérieurement est irrecevable.
Cependant le litige dont est saisi la cour porte sur le bien fondé ou non de l’application de la clause de conscience qui est effectivement à l’origine de la rupture du contrat de travail. C’est pourquoi il convient d’examiner si les conditions de mise en oeuvre de cette clause de conscience étaient réunies ou non.
Aux termes de l’article L 7112-5 du code du travail si la rupture du contrat de travail survient à l’initiative du journaliste professionnel les dispositions des articles L 7112-3 et l 7112-4 du code du travail sont applicables lorsque la rupture est motivée par l’une des circonstances suivantes : (..)
3° changement notable dans le caractère ou l’orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d’une manière générale, à ses intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui rompt le contrat n’est pas tenu d’observer la durée du préavis prévue à l’article L 7112-2.
Les consorts X soutiennent que le supplément régional auquel collaborait Mme X a été édité et géré à partir du mois de janvier 2010 par la régie publicitaire du magazine qui a désormais dicté la ligne éditoriale alors qu’elle n’est pas une entreprise de presse, donnant des instructions incompatibles avec la profession de journaliste. La société F G ALBUM considère de son côté que la preuve d’un changement notable dans le caractère ou l’orientation du journal et de ses conséquences sur l’atteinte à l’ honneur, la réputation ou les intérêts moraux n’est pas rapportée.
Il appartient au journaliste de rapporter la preuve du changement invoqué.
En l’espèce, il n’est pas discuté que l’édition du supplément régional auquel collaborait Mme X a été transféré à la société de régie publicitaire Ligne et Media à partir du mois de janvier 2010.
Comme l’a relevé à juste titre le juge départiteur, les éditions du supplément régional jusqu’au mois de janvier 2010 contenaient déjà des pages de publicité et d’annonceurs locaux mais ils comprenaient aussi des articles rédactionnels comme dans celui de septembre 2009 (article de Mme X intitulé 'Calais fait dans la dentelle', une rubrique 'Sorties', un article relatif à l’aumônerie de l’hôpital de Dunkerque, un autre encore sur la ville de Boulogne). Celui de décembre 2009 comptait aussi plusieurs articles rédactionnels l’un sur une vice championne du monde de raid aventure, un autre sur la responsable d’une association Mères pour la paix du Pas de calais, un troisième sur la culture de pommiers par un ancien mineur.
En revanche dans les éditions à partir du mois de juin 2010 les suppléments régionaux ne comprenaient plus que des publicités ou des publi-reportage tels que celui de novembre ou de décembre 2010 ou encore de janvier 2011, les articles rédactionnels ayant disparu à l’exception d’une page 'sorties’ pour celui de juin 2010.
La disparition des articles rédactionnels au profit de seules pages de publicité et d’annonces locales a constitué un changement notable dans le caractère de ce journal.
En outre les consorts X établissent que ce changement a eu des incidences sur le statut de journaliste de Mme X. Le président de la société F G ALBUM a reconnu en effet au cours du comité d’entreprise du 16 décembre 2009 qu’à la suite de ce changement d’édition confiée à la société de régie publicitaire le poste de la salariée allait se muer de rédacteur en chef en responsable de coordination, tâche restant à définir. En outre, ils versent aux débats un courrier électronique daté du 20 janvier 2010 dans lequel il est demandé à la journaliste de faire l’annonce d’une nouvelle concession BMW. L’employeur ne démontre pas avoir adressé ce type d’instruction avant le transfert de l’édition à la régie publicitaire et le fait que Mme X était en arrêt de maladie à ce moment là n’exclut pas d’apprécier si ce changement a eu ou non des incidences pour la journaliste. Le premier juge doit être approuvé lorsqu’il a constaté qu’il était déontologiquement impossible pour Mme X de suivre les directives d’une régie publicitaire. Ce type d’instruction étant contraire aux intérêts moraux du journaliste notamment à son autonomie et à son indépendance, les consorts X établissent que le changement notable dans le caractère du journal a nécessairement porté atteinte aux intérêts moraux de Mme X.
La rupture du contrat de travail motivée par la clause de conscience de Mme X est par conséquent justifiée et le contrat de travail a donc été rompu aux torts de l’employeur.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur
Le jugement qui a dit que le conseil des prud’hommes est incompétent pour fixer l’indemnité de rupture, doit être confirmé, seule la commission arbitrale des journalistes étant habilitée conformément à l’article L 7112-4 du code du travail à la déterminer dès lors que la salariée avait une ancienneté supérieure à quinze année.
Les consorts X ne rapportent pas la preuve d’un préjudice résultant du caractère abusif de la rupture distinct de celui qui sera réparé par l’indemnité de rupture dont le montant sera fixé par la commission arbitrale des journalistes d’ores et déjà saisie. Le jugement qui a refusé de faire droit à cette demande sera par conséquent confirmé.
Les consorts X ne démontrent pas non plus l’existence d’un préjudice moral consécutif à cette rupture, c’est pourquoi le jugement qui a alloué la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts à ce titre sera réformé.
Tenue aux dépens de première instance et d’appel la société F G ALBUM versera aux consorts X en cause d’appel la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’indemnité allouée en première instance étant confirmée. La société F G ALBUM est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONSTATE que M. B X et Mme Z X-J, ayants droits de Mme X poursuivent l’instance ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions SAUF en ce qu’il a déclaré recevable la demande de résiliation et a condamné la société F G ALBUM à verser la somme de 5 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement réformés,
JUGE que la rupture du contrat de travail par Mme X motivée par la clause de conscience est justifiée et que le contrat de travail a été rompu aux torts de la société F G ALBUM le18 juin 2010 ;
JUGE irrecevable la demande aux fins de résiliation du contrat de travail ;
DÉBOUTE M. B X et Mme Z X-J, ayants droits de Mme X de la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société F G ALBUM à verser à M. B X et à Mme Z X-J, ayants droits de Mme X, la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société F G ALBUM de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens d’appel à la charge de la société F G ALBUM.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par F-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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