Confirmation 8 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 mars 2016, n° 15/06197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06197 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sens, 22 mai 2015, N° 14/00107 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 08 Mars 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/06197
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mai 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SENS – section activités diverses RG n° 14/00107
APPELANT
Monsieur G H
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne, assisté de M. E F (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Gilles BONLARRON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0303 substitué par Me Cécile REYBOZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0303
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme L M N, O, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bruno BLANC, Président
Mme L M N, O
Mme C D, O
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bruno BLANC, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La cour est saisie de l’appel interjeté le 19.06.2015 par G H du jugement rendu le 06.02.2015 par le Conseil de Prud’hommes de Sens section Activités Diverses, qui a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.
G H demande à la cour d’infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de condamner son employeur au paiement de :
— 1.942,50 € au titre des heures supplémentaires et 194,25 € pour congés payés afférents,
— 4.624 € à titre de préavis et 462 € pour congés payés afférents,
— 6.472 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 27.744 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— et 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec remise d’un bulletin de paie et rectification du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi.
De son côté, la SA ORPEA demande de confirmer le jugement, de débouter l’appelant de toutes ses demandes et de condamner G H à payer la somme de 1.200 € pour frais irrépétibles.
SUR LES FAITS :
La SA ORPEA a une activité d’accueil de personnes âgées dans des EHPAD.
G H, né en 1960, a été engagé par contrat à durée indéterminée par la SA ORPEA le 19.02.2002 en qualité de Chef cuisinier position 2 niveau 3 échelon 1 coefficient 259 à temps complet.
L’entreprise est soumise à la convention collective des établissements privés sanitaires et sociaux ; elle comprend plus de 11 salariés.
Dans un courrier du 06.05.2012, G H a fait l’objet d’un avertissement en raison de dysfonctionnements relevés dans la cuisine de l’établissement le 07.03.12 ; l’employeur concluait :
'… nous tenons à vous rappeler que vous devez en toutes circonstances, avoir un comportement respectueux et rester courtois et poli avec l’ensemble de vos collaborateurs, résidents et familles.
Votre attitude est contraire aux bonnes relations professionnelles, aux conditions de travail du service et porte également atteinte à l’image de la Résidence, ce que nous ne pouvons accepter.'
G H a contesté cette sanction le 10.05.2012, et s’est interrogé sur l’enquête qui aurait été menée par le CHSCT sans qu’il en soit informé
G H a été convoqué par lettre du 07.02.2014 à un entretien fixé le 19.02.2014 puis, à la suite de la découverte de nouveaux faits, le 21.02.2014 à un entretien préalable fixé le 07.03.2014 avec mise à pied conservatoire à compter du 21 février ; G H a été licencié par son employeur le 24.03.2014 pour faute grave ; dans ce long courrier de 5 pages il lui était reproché en substance les faits suivants :
— son attitude à l’égard de ses collègues de travail et dans l’organisation, la planification, la production et la gestion des repas qui sont évoqués par des faits des 08, 19, 28.01.2014 ; 11, 14, 17,19, 20, 21, 24.02.2014 ;
— ce comportement contrevenait aux dispositions de l’article 11 du règlement intérieur, et cette attitude en contradiction avec ses obligations professionnelles était préjudiciable à une ambiance de travail sereine et constituait un manque de respect inadmissible ;
— sont également évoqués d’importants manquements concernant les règles d’hygiène, les normes Y, les protocoles ORPEA notamment constatés le 05, 19.02.014 et lors de l’audit réalisé le 12.02.14 ;
— par ces manquements, ce manque de rigueur et de professionnalisme, G H contrevient à ses obligations professionnelles et surtout nuit à la prise en charge des résidents, au mépris des règles les plus élémentaires d’hygiène ; les conséquences de ces manquements peuvent avoir des conséquences désastreuses sur la santé des résidents âgés et fragiles ;
— ainsi le I G H a récupéré des morceaux de viande destiné au plateau repas d’une salariée dans une poubelle car il n’avait pas mis de côté une quantité nécessaire en temps voulu ;
— les normes de la restauration collective sont très strictes et imposent au personnel de cuisine et à son Chef cuisinier une rigueur irréprochable ; G H avait bénéficié d’une formation de nature lui rappelant les normes Y ; la crédibilité de l’établissement et du Groupe ORPEA CLINEA pourrait être remise en cause de manière irréversible ;
— la SA ORPEA constate le dépassement systématique du CRJ journalier qui s’avère être supérieur au budget de 3,98 € / mois sur 12 mois (coût de revient journalier) ;
— elle a reçu de nombreuses plaintes relatives à la qualité des prestations de la part des résidents, de leurs familles et de membres du personnel en lien avec la qualité des repas et au manque d’implication dans ses fonctions, certains régimes prescrits n’ayant pas été respectés, ce qui mettait en péril la santé des résidents ;
— lors des entretiens des 19.02 et 07.03.2014 G H n’a pas pris conscience de la gravité de ces manquements, en admettant avoir servi des moules frites à mains nues le 19.02.14 sans qu’il en voie la difficulté.
Il a contesté ce licenciement le 31.03.2014 ; la SA ORPEA a maintenu la sanction le 02.04.2014.
Le CPH de Sens a été saisi par G H le 06.06.2014 en contestation de cette décision et indemnisation des préjudices subis.
SUR CE :
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience.
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
Il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur ; il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est entendue comme la faute qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
Dans son jugement le CPH de Paris a estimé que la mise à pied conservatoire notifiée au salarié dans le cadre de la procédure de licenciement était régulière ; l’ensemble des faits reprochés sont corroborés par les attestations fournies dont celle de S. X ; l’audit du 12.02.14 a démontré différents types de manquements, qui ne sont pas démentis voire admis : 'Je sers les frites à mains nues, et j’ai les mains propres…'.
Pour contester son licenciement, G H fait valoir qu’un premier entretien préalable s’étant tenu le 19.02.14, le délai d’un mois pour notifier le licenciement n’a pas été respecté ; il y a cumul de sanctions dès lors que la mise à pied conservatoire a été notifiée le 21.02.14 alors qu’un second entretien préalable s’est tenu le 07.03.14.
Les griefs qui sont contestés ne sont pas justifiés ou sinon par le propre comportement des interlocuteurs du salarié ; en ce qui concerne le contrôle intervenu dans les cuisines, il était absent les deux jours précédents ; le dépassement du coût journalier résulte de prestations exceptionnelles ; il produit une attestation démontrant les difficultés auxquelles il s’est heurté ; les attestations produites ont été rédigées après l’entretien du 07.02.14 les faits mentionnés étant postérieurs à cette date ce qui implique que dès l’origine l’employeur voulait le licencier ; celle de S. X n’est pas régulière.
De son côté l’employeur maintient ses griefs en se prévalant, en ce qui concerne son comportement, des attestations délivrées par les collègues de G H, en particulier S. X, apprenti de 17 ans qui s’est fait molester verbalement ce qui a été reconnu par G H, mais aussi M. Z qui révèle les termes répétitifs très incorrects voire orduriers utilisés ; en sortant de l’entretien préalable, le salarié a menacé de 'tuer chiens, enfants et maris’ à l’adresse des personnes ayant témoigné contre lui. Les manquements aux règles d’hygiène et au Y sont réitérés, démontrés par l’audit B, et non contestés. Il en est de même pour les manquements aux règles de fonctionnement de l’établissement les régimes spécifiques et les coût journaliers n’ayant pas été respectés.
Il s’agit de fautes graves en raison de la fonction exercée par G H au sein de l’établissement, et de leur multiplicité.
Il n’y a pas eu de mise à pied disciplinaire la procédure est donc régulière en l’absence de cumul de sanctions.
L’employeur pour justifier des griefs invoqués dans la lettre de licenciement produit aux débats, outre les documents contractuels,
— le règlement intérieur ORPEA SA dont G H ne nie pas l’existence et qui est visé dans le contrat de travail ; ce document rappelle les règles d’hygiène et de sécurité, ainsi que la tenue et l’attitude que doit respecter le personnel ;
— l’arrêté du 29.09.1997 fixant les conditions d’hygiène applicables dans les établissements de restauration collective à caractère social, dont G H devait avoir connaissance;
— la fiche de poste Chef de cuisine qu’il a signée, rappelant que celui ci devait respecter les règles d’hygiène et de sécurité par la méthode Y, et notamment optimiser le CRJ en respectant les grammages / portions et en limitant les pertes ;
— les bulletins de salaire indiquant en particulier les jours de sujétion dimanches et jours fériés régulièrement pris en compte ;
— les documents relatifs aux formations reçues notamment en 2013 : Y, organisation de la production alimentaire etc… ;
— les sanctions et mises en garde antérieures ne sont pas recevables en raison de la prescription intervenue ; cependant un avertissement a été adressé le 06.05.2012 en raison de l’attitude agressive et inadaptée du salarié, sanction qu’il a contestée en ne niant pas les faits mais en mettant en cause son environnement professionnel ;
— le compte rendu de l’entretien préalable s’étant tenu le 19.02.14 rédigé par le Directeur adjoint ;
— l’audit restauration de février 2014 ;
— l’attestation de S. X, apprenti cuisinier, qui a interrompu son apprentissage du fait des conditions dans lesquelles ce stage se déroulait et qui mentionne les injures subies de son supérieur ;
— celle de M. Z confirme les termes injurieux émanant de G H, le service à mains nues, la récupération de l’alimentation dans une poubelle le 25.05.2014.
G H produit pour sa part l’attestation de L. A qui avait travaillé comme agent de service dans l’établissement de mai 2012 à décembre 2013 et qui déclare que certaines aide-soignantes omettaient parfois de noter le régime alimentaire de résidents, et n’avoir rien trouvé à redire aux repas servis, il mentionne le respect par l’équipe de cuisine des menus spécifiques.
Il verse aux débats également un courrier non daté adressé à l’employeur dans lequel il reconnaît avoir injurié l’apprenti mais aussi d’autres membres du personnel, ce qu’il fait de manière habituel depuis 12 ans sans qu’on le lui ait reproché, il admet servir les frites à mains nues, avoir dépassé le CRJ en raison de prestations exceptionnelles ; il dénonce des dysfonctionnements internes à l’établissement.
Au préalable, une mise à pied conservatoire a été notifiée au salarié à compter du 21.02.14 dans le cadre de la procédure de licenciement ; par ailleurs, l’employeur a eu connaissance de faits nouveaux postérieurs à l’envoi de la lettre de convocation et à l’entretien préalable s’étant tenu le 19.02.2014 et mentionnés dans la lettre de licenciement, dès lors cette sanction a été notifiée en temps utile après le second entretien préalable s’étant tenu le 07.03.2014.
Les manquements reprochés à G H en sa qualité de Chef de cuisine sont avérés, démontrés et pour certains reconnus ; le salarié devait dans son travail faire preuve de respect vis à vis de son entourage professionnel quelles qu’aient été les conditions de travail, et ne pas contrevenir aux règles d’hygiène qui étaient imposées par les normes applicables dans ce type de résidence accueillant des personnes âgées et fragiles, ni au règlement intérieur ni encore aux instructions de sa hiérarchie, ce qu’il a fait.
Par leur multiplicité et leur réitération, en dépit de rappels à l’ordre, ces manquements justifiaient le bien fondé du licenciement pour faute grave notifié au salarié.
Ce dernier doit donc être débouté et le jugement prud’homal confirmé sur le principe de la rupture et les demandes indemnitaires.
Sur les autres demandes :
En ce qui concerne les heures supplémentaires, G H produit un décompte précis allant du 19.07.11 au 31.10.2013 mentionnant un total de 48 heures supplémentaires, ainsi que les plannings de janvier et février 2014. La SA ORPEA indique que le salarié ne démontre pas la réalité d’heures supplémentaires non récupérées et il est exact que le décompte fait état des 'heures prises’ en récupération jusqu’au 30.05.13, il n’y en n’a pas par la suite ; or les bulletins de salaire suivants portent la mention d’un nombre important d’heures payées en sus ('J. Férie’ et 'J. Férié trav.' ou 'dimanche JF') ce qui fait qu’il n’est pas démontré que les heures alléguées, qui ne sont corroborées par aucun autre élément, n’aient pas été réglées.
L’équité et la situation économique des parties justifient que soient laissés à la charge de chacune d’elles les frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 06.02.2015 par le Conseil de Prud’hommes de Sens section Activités Diverses ;
Condamne G H aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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