Infirmation partielle 23 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, deuxieme ch. civ. et com., 23 févr. 2012, n° 11/02819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 11/02819 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 31 août 2011, N° 11/01538 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SA EMSALEM VIANDES, LA SA FINANCIERE EMSALEM c/ LA SARL SOCAVIA, LA SA ALLIANZ IARD anciennement AGF IART, SA GAN ASSURANCES |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 11/02819
Code Aff. :
ARRÊT N°
XXX
ORIGINE : DEFERE A L’ENCONTRE DE LA DECISION DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT DE LA COUR D’APPEL DE CAEN en date du 31 Août 2011 RG 11/01538
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2012
DEMANDERESSES AU DEFERE :
LA SA EMSALEM VIANDES
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
LA SA FINANCIERE EMSALEM
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentées et assistées de la SCP MOSQUET MIALON D OLIVEIRA LECONTE, avocats au barreau de CAEN
DEFENDERESSES AU DEFERE :
LA SARL SOCAVIA
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP GRAMMAGNAC – YGOUF BALAVOINE ET LEVASSEUR, avocats au barreau de CAEN
assistée de la SCP BEUVIN-RONDEL, avocats au barreau de DIEPPE
LA SA X ASSURANCES
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP TERRADE ET DARTOIS, avocats au barreau de CAEN
assistée de la SCP DETTWYLER MORIN, avocats au barreau de LISIEUX,
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Lionel SAPIR, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur CHRISTIEN, Président, rédacteur,
Madame BEUVE, Conseiller,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2012
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Février 2012 et signé par M. CHRISTIEN, Président, et Mme LE GALL, Greffier
* *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Emsalem Viandes est propriétaire d’un fonds d’abattage d’animaux donné en location-gérance à la société Socavia et exploité dans un immeuble appartenant à la société Financière Emsalem.
Prétendant avoir été victime de deux sinistres survenus les 20 septembre 2004 et 23 novembre 2006 en raison de dysfonctionnements de l’installation électrique du site d’abattage, la société Socavia a fait assigner devant le tribunal de commerce de Lisieux son assureur, le X, ainsi que la société Emsalem Viandes, laquelle a, avec la société Fiancière Emsalem, appelé en garantie leur propre assureur, la compagnie Allianz.
Par jugement du25 mars 2011, le tribunal de commerce a statué en ces termes :
'Condamne la société Emsalem Viandes à payer à la société Socavia la somme de 125 313 euros en réparation du préjudice survenu le 20 septembre 2004 ainsi qu’au paiement de la somme de 360 euros en réparation du sinistre survenu le 23 novembre 2006 ;
Déboute la société Emsalem Viandes de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Condamne la société Emsalem Viandes à payer à la société Socavia la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Emsalem Viandes à payer aux compagnies Allianz et X la somme de 750 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Emsalem Viandes aux dépens, en ce compris les frais de la procédure d’expertise'.
Les sociétés Emsalem Viandes et Financière Emsalem ont relevé appel de cette décision.
Saisi par la société Socavia, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 31 août 2011, déclaré l’appel irrecevable à l’égard de tous les intimées au motif que le recours avait été exercé postérieurement à l’expiration du délai d’appel commençant à courir à compter de la signification du jugement à l’initiative de la société Socavia.
Par requête déposée le 6 septembre 2001, les sociétés Emsamel Viandes et Financière Emsalem ont déféré cette ordonnance à la cour en faisant valoir que le jugement ne profitait pas solidairement ou indivisément à l’ensemble des parties défenderesses ou appelées en garantie et que, dès lors, l’appel demeurait recevable à l’encontre des compagnies X et Allianz.
La compagnie Allianz demande à la cour de statuer ce que de droit sur le mérite du déféré.
La société Socavia et la compagnie X n’ont pas conclu.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Aux termes de l’article 529 du Code de procédure civile, la partie qui n’a pas signifié le jugement ne peut se prévaloir de la notification faite par une autre partie que dans l’hypothèse où le jugement profite solidairement ou indivisément à toutes.
Or, en l’occurrence, le jugement ayant, d’une part, condamné le loueur à indemniser le locataire-gérant du préjudice résultant de dysfonctionnements de l’installation électrique de l’immeuble d’exploitation et, d’autre part, rejeté les recours en garantie formés contre l’assureur du loueur et celui du locataire-gérant au motif que le risque litigieux était exclu de leurs garanties ne profite pas solidairement ou indivisément au locataire-gérant et aux assureurs.
Il convient donc de réformer l’ordonnance déférée et de dire que l’appel n’est irrecevable qu’en ce qu’il est dirigé contre la société Socavia, mais non en ce qui concerne les compagnies X et Allianz.
Il n’y a pas matière à faire, en l’état de la procédure, application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens du déféré suivront le sort de ceux afférent à l’instance au fond et seront donc, en l’état, réservés.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme l’ordonnance rendue le 31 août 2011 par le conseiller de la mise en état en ce qu’elle a déclaré l’appel irrecevable pour le tout ;
Déclare l’appel recevable en ce qu’il est dirigé contre les compagnies X et Allianz ;
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré l’appel dirigé contre la société Socavia irrecevable ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réserve les dépens du déféré ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL J. CHRISTIEN
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