Infirmation 12 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 12 févr. 2015, n° 13/04904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/04904 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 13 juin 2013, N° 2006F04251 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Sur les parties
| Président : | Marie-Laure BELAVAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ATLEASE FINANCE c/ SA FORTIS LEASE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2015
R.G. N° 13/04904 & 13/06472
AFFAIRE :
G H K
…
C/
SA D LEASE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2013 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 03
N° Section :
N° RG : 2006F04251
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.02.2015
à :
Me Pierre GUTTIN,
Me Patricia MINAULT
TC NANTERRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
— Maître G H K
XXX
XXX
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 13/XXX
— SAS ATLEASE FINANCE inscrite au RCS de NANTERRE sous N°444 767 982, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié audit siège
XXX
XXX
— SELARL FHB de la SAS ATLEASE FINANCE, mission conduite par Maître E Z.
XXX
XXX
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 13/XXX
Représentés par Maître Pierre GUTTIN, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 13000321 et par le Cabinet REINHART-MARVILLE-TORRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
SA D LEASE Au capital de 94 669 495,00 € immatriculée au RCS de NANTERRE N° 351 382 429 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 13/XXX
Représentée par Maître Christophe DEBRAY, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 13000362 et par Maître M. NETTER-ADLER, avocat plaidant au barreau de PARIS
SARL NINTENDO FRANCE SARL au capital de 10 000 000,00 €, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 389 905 761, dont le siège est XXX poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20130408 et par Maître P. COCCHIELLO du Cabinet JEANTET, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Décembre 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BELAVAL, présidente et Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur L-François MONASSIER,
Le 1er mars 2005, la société Nintendo a passé commande à la société ABP informatique (ABP) de différents matériels informatiques, imprimantes et photocopieurs pour un montant de 442.040 € HT.
Le 5 avril 2005, la société Nintendo France (Nintendo) a conclu trois contrats de location informatique avec la société Atlease finance respectivement référencés 030101 L05 pour le parc de photocopieurs, 030102 L05 pour le parc des ordinateurs et 030103 L05 pour les imprimantes. Ces contrats ont fait l’objet d’avenants prévoyant l’ajout ou le retrait de certains matériels, le cas échéant de remplacement par d’autres matériels. Lesdits contrats prévoyaient à compter du 1er juillet 2005, le paiement de 16 loyers trimestriels d’un montant respectif de 21.927 € HT, 52.620 € HT et 11.169 € HT.
Des procès-verbaux de réception et de mise en service de ces matériels ont été signés le 5 avril 2005 par la société Nintendo et la société ABP.
La société Atlease a cédé les trois contrats le jour même à la société D lease (D), les actes de cession étant signés par le loueur Atlease, le cessionnaire D, le locataire Nintendo. Elle a adressé à la société D trois factures et cette dernière a émis le 22 avril 2005 au profit de la société Atlease un billet à ordre de 1.069.354,77 € TTC à échéance au 1er juillet 2005.
A la suite du décès accidentel de M. C, son directeur administratif et financier, la société Nintendo a indiqué le 1er juillet 2005 à la société D qu’elle avait des difficultés à reconstituer les dossiers de financement de son matériel informatique et a sollicité que lui soit communiqué l’ensemble des documents contractuels. La société Nintendo a laissé impayé le premier loyer trimestriel pour chacun des contrats de location.
Le 9 août 2005, la société D a mis en demeure la société Nintendo de lui payer la somme de 102.516,33 €, sous peine de résiliation de plein droit rendant exigible la somme de 1.640.316,06 €.
La société Nintendo a fait procéder à l’analyse des opérations réalisées entre elle-même, la société ABP, la société Atlease et un certain nombre de sociétés apparentées entre 2000 et 2005, par M. B, expert judiciaire, concluant à l’existence de ventes fictives assorties d’opérations de financement sans objet réel, opérations qui n’ont été rendues possible qu’en raison d’une coopération active entre certains membres du personnel de société Nintendo et des fournisseurs extérieurs.
C’est dans ces circonstances que la société Nintendo a déposé plainte avec constitution de partie civile le 29 septembre 2005 devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Nanterre pour escroquerie, faux et usage de faux, abus de confiance et corruption de salariés.
La société D lease a également déposé le 14 octobre 2005 une plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie, faux et usage de faux devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Nanterre.
Par assignation en date du 7 septembre 2006, la société Atlease a assigné la société D lease devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme de 426.841,23 € en principal, en exécution de trois actes de cession de trois contrats de location financière conclus avec la société Nintendo France le 5 avril 2005.
La société D lease a alors appelé en intervention forcée la société Nintendo France par assignation en date du 23 janvier 2007 aux fins de voir condamner cette dernière à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Par jugement rendu le 9 juin 2009, le tribunal de commerce a ordonné la jonction des deux affaires, sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte contre X déposée par la société Nintendo devant le doyen des juges d’instruction, dit que l’instance sera reprise à l’expiration du sursis à l’initiative de la partie la plus diligente, réservé les dépens.
La société Atlease n’a pas été autorisée par le premier président de la cour d’appel de Versailles à interjeter appel de ce jugement.
La société Atlease a obtenu le rétablissement de l’affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre à l’audience du 31 mai 2011.
Le 17 juillet 2012, Atlease a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Nanterre, nommant la selarl FHB, prise en la personne de Maître E Z en qualité d’administrateur judiciaire et Maître G H K en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement rendu le 13 juin 2013, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— révoqué le sursis à statuer et ordonné la reprise d’instance ;
— dit nuls pour défaut d’objet certain les contrats de location financière signés le 5 avril 2005 entre la société Atlease et la société Nintendo France, cédés à la société D Lease ;
— prononcé en conséquence la nullité des trois actes de cession des contrats de location financière pour défaut d’objet certain ;
— condamné Atlease à restituer à D Lease la somme de 1.069.354,77 € versée en exécution des actes de cession, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2001 avec anatocisme, débouté de la demande de condamnation in solidum de la société Nintendo ;
— dit infondée la demande d’indemnité de résiliation de D lease contre Nintendo et l’en a déboutée ;
— débouté Atlease de sa demande de dommages et intérêts contre Nintendo France ;
— condamné Atlease à payer à D Lease et Nintendo France la somme de 15.000 € à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société Atlease finance, Me H K et la selarl FHB ont interjeté appel de ce jugement, étant relevé que le tribunal de commerce de Nanterre a, par jugement rendu le 18 avril 2013, arrêté un plan de redressement pour Atlease, mettant fin à la mission d’administration judiciaire confiée à Me Z et la désignant en qualité de commissaire à l’exécution du plan. Me G H K est demeuré mandataire judiciaire.
Par dernières conclusions signifiées le 19 novembre 2014, la société Atlease finance, Me H K pris en qualité de mandataire judiciaire et la selarl FHB mission conduite par Me E Z, prise en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Atlease, demande à la cour à titre liminaire de rejeter la demande de sursis à statuer formée par la société Nintendo, à titre principal d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats de location 03101 L05, 030102 L05 et 030103 L05 et des actes de cession correspondant, et statuant à nouveau de :
— dire que les contrats de location informatique n°030101L05, A et Y et les actes de cession correspondants signés le 5 avril 2005 sont valables ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les contrats de location informatique n°030101L05, A et Y et les actes de cession correspondants sont opposables à la société Nintendo France ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les actes de cession des contrats de location informatique n°030101L05, A et Y ne sont pas entachés de nullité pour dol ;
En conséquence :
— condamner la société D Lease à lui payer la somme de 426.841,23 € TTC en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 200, en exécution des actes de cession des contrats de location informatique n°030101L05, A et Y ;
— condamner la société Nintendo France à lui payer la somme de 250.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— débouter les sociétés D Lease et Nintendo France de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre d’Atlease Finance ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour prononçait la nullité pour dol des actes de cession à la société D Lease des contrats de location n°030101L05, A et Y,
— condamner la société Nintendo France à lui payer la somme de 1.640.316,06 € à titre d’indemnité de résiliation en application de l’article 9.2 contrats de location informatique n°030101L05, A et Y ;
En toute hypothèse :
— condamner solidairement les sociétés D Lease et Nintendo France à payer à la société Atlease Finance la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner solidairement aux dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 18 novembre 2014, la société D lease demande à la cour de :
— débouter la société Nintendo de sa demande de sursis à statuer.
— confirmer le jugement en ce qu’il a révoqué l’ordonnance de sursis à statuer et en que qu’il a dit et jugé que les contrats de location financière n° 030101L05, n° A et n° Y signés le 5 avril 2005 entre Atlease et Nintendo et cédés à D étaient opposables à Nintendo,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la nullité des contrats pour défaut d’objet,
— réformer le jugement entrepris :
A titre principal,
— constater l’existence de man’uvres dolosives commises conjointement par la société Atlease et Nintendo France au détriment de la société D lease ;
— constater les manquements à la loyauté contractuelle de la société Nintendo envers la société D Lease ;
En conséquence,
— prononcer la nullité des actes de cession des contrats de location référencés n°030101L05, A et Y avec toutes les conséquences y attachées ;
— condamner in solidum la société Atlease et la société Nintendo à payer à D la somme de 1.069.354,77 € correspondant à la première échéance des actes de cession payée par D Lease à Atlease et ce, avec intérêts à compter du 1er juillet 2005, lesquels seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société Atlease et la société Nintendo à payer à D la somme de 1.640.316,06 euros telle que prévue à l’article 9-2 en conséquence de la résiliation des contrats de location référencés n°030101L05, A et Y sous déduction des sommes éventuellement versées par la société Nintendo en exécution de la garantie sollicitée par D et ce, avec intérêts à compter du 1er juillet 2005, lesquels seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
A titre encore plus subsidiaire, sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— condamner la société Nintendo à payer à D la somme de 1.640.316,06 euros à titre de réparation du préjudice subi ;
En tout état de cause,
— débouter la société Atlease et la société Nintendo de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de D ;
— condamner la société Nintendo à la garantir de toutes les condamnations qui seraient éventuellement mises à sa charge ;
— condamner in solidum la société Atlease et la société Nintendo à payer à D une somme de 60.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 1er décembre 2014, la société Nintendo demande à la cour de :
Vu la plainte pénale se trouvant à l’instruction de Monsieur L-M N au tribunal de grande instance de Nanterre, répertoriée sous le numéro d’instruction 2/05/52,
— surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale mise en mouvement à l’encontre d’Atlease à l’initiative tant de Nintendo France que de D lease ;
Vu l’article L.223-18 du code de commerce,
— lui déclarer inopposables les contrats de location informatique n ° 030101L05, A, Y, et réformer de ce chef le jugement entrepris,
— lui déclarer inopposable la cession des contrats de location informatique au profit de D lease.
En conséquence, débouter D lease et Atlease de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
Vu l’article 1126 du code civil,
— constater l’absence d’objet certain des contrats en cause, faute de délivrance des matériels objets des locations,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé leur nullité,
— condamner D lease et Atlease à lui payer chacune la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de l’instance.
En cours de délibéré, le 27 janvier 2015, le conseil de la société Nintendo a adressé à la cour une note en délibéré pour solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, faisant valoir la survenance d’un événement important et nouveau apparu en cours de délibéré, à savoir le dépôt de son rapport par l’expert désigné par le juge d’instruction en charge de l’affaire. Le conseil de la société Nintendo a joint à son courrier le rapport d’expertise.
Les conseils de la société Atlease et de la société D ont répondu le 30 janvier 2015 en formulant leurs observations, relevant notamment que la production de ce rapport était prohibée par le code de procédure pénale et le code pénal.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION :
La note en délibéré qui n’a pas été sollicitée par la cour, adressée par le conseil de la société Nintendo, est irrecevable en application de l’article 445 du code de procédure civile, tout comme la pièce qui l’accompagne.
Sur la demande de sursis à statuer
La société Nintendo soutient sa demande de sursis à statuer en faisant valoir en substance qu’elle est victime d’une escroquerie de grande envergure par cavalerie de contrats de location de matériels souscrits par le biais de manoeuvres frauduleuses, avec recours à de faux procès-verbaux de réception du matériel, que la plainte qu’elle a déposée explicite le mécanisme frauduleux qui s’est développé, les investigations qu’elle a fait diligenter démontrant que les matériels objets de ces contrats n’ont en réalité jamais été livrés, que la durée de la procédure pénale est une circonstance indépendante de la volonté des parties, que la durée de l’instruction tient notamment à ce que le juge d’instruction a dû lancer des commissions rogatoires internationales et procédé à de nouvelles investigations, que l’expert désigné par le juge d’instruction déposera prochainement son rapport.
Elle ajoute qu’une bonne administration de la justice impose que l’issue de la plainte pénale est déterminante sur le sort de la demande de nullité des contrats, qu’il existe un lien direct entre l’issue de cette procédure et l’instance commerciale engagée par la société Atlease.
La société D soutient de son côté qu’il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer en considération de l’importance de la somme due et de la longueur certaine de la procédure pénale en considération de l’article 6 de la CEDH, qu’il est contraire à une bonne administration de la justice d’attendre l’issue de la procédure pénale pour se prononcer en matière commerciale, a fortiori lorsque la décision pénale n’a pas d’effet sur les demandes en paiement, que le tribunal a justement retenu que la plainte avait été introduite il y a plus de 8 ans et que l’instruction de la plainte n’est devenue active qu’à compter de 2012, que la plainte n’aura pas d’issue avant encore plusieurs années, que les principales demandes au fond portent sur l’exécution de divers contrats et non sur la réparation d’un dommage et qu’en conséquence, le juge pénal pourra, le moment venu, tenir compte de la décision de la Cour à intervenir, pour statuer sur les demandes des parties civiles, que la situation de la société Atlease qui se trouve en redressement judiciaire depuis le 17 juillet 2012 est dès lors fragilisée et que toute condamnation éventuelle s’accompagnera nécessairement des mesures conservatoires jusqu’à ce que la décision devienne définitive et que l’issue de la procédure collective soit arrêtée.
La société Atlease pour conclure au rejet de la demande de sursis soutient qu’au bout de neuf ans, l’instruction des plaintes avec constitution de partie civile déposées par Nintendo France et D Lease n’est toujours pas achevée, que la durée de la procédure n’est nullement imputable à Atlease et son dirigeant, M. X, qui n’a été mis en examen que très tardivement, le 11 mars 2011, qu’il est inexact d’affirmer, comme le fait Nintendo France, que l’instruction aurait « pris un tour décisif », qu’ainsi M. X n’a été entendu qu’une seule fois, qu’aucun élément objectif ne vient corroborer d’une quelconque manière les accusations de Nintendo, que l’analyse et la vérification des allégations contenues dans la plainte de Nintendo prendra encore plusieurs mois, voire plusieurs années, que par ailleurs, les principales demandes soumises à la Cour sont sans rapport direct avec l’issue éventuelle de la procédure pénale en cause, qu’Atlease n’est d’ailleurs pas partie à cette procédure pénale laquelle concerne uniquement les agissements allégués de ses dirigeants, que la Cour n’est pas appelée à statuer sur la réparation d’un préjudice qui résulterait d’agissements frauduleux des responsables d’Atlease mais sur l’opposabilité et l’exécution des contrats de location informatique et des actes de cession, que l’attente de l’issue de la procédure pénale n’est donc nullement nécessaire à la Cour pour trancher le litige de façon adéquate.
' Sur ce :
La rédaction de l’article 4 du code de procédure pénale issue de la loi du 5 mars 2007, si elle n’impose pas qu’il soit sursis au jugement des autres actions civiles que celle de la partie civile lorsque l’action publique a été mise en mouvement, n’interdit pas pour autant au juge saisi de telles actions de prononcer le sursis à statuer lorsque la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer une influence sur la solution du procès civil.
Tant la société Nintendo que la société D ont déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Nanterre la première le 29 septembre 2005 pour escroquerie et tentative d’escroquerie, faux et usage de faux, abus de confiance et tentative d’abus de confiance, corruption de salariés, la seconde le 14 octobre 2005 du chef d’escroquerie, faux et usage de faux.
Les deux plaintes concernent notamment les contrats en cause dans le présent litige conclus entre la société Nintendo et la société Atlease ainsi que la cession de ces mêmes contrats entre la société Atlease et la société D. La plainte de la société Nintendo vise non seulement le dirigeant de la société Atlease, M. X, mis en examen, dirigeant de la société Atlease, mais également la société Atlease, personne morale, contrairement à ce que cette dernière prétend.
Par ailleurs, la société D qui s’oppose à la demande de sursis n’en écrit pas moins dans sa plainte que pour la convaincre de conclure les trois actes de cession et de transfert du contrat de location et des équipements y figurant, la société Atlease a prétendu être propriétaire du matériel, objet des contrats de location cédés et qu’elle aurait produit des factures émises par la société ABP datées du 12 avril 2005 alors que la société Atlease aurait elle-même reconnu ne pas en être propriétaire et que « ces factures paraissent donc constitutives de faux dont il a par ailleurs été fait usage ». Dans la présente instance, la société D poursuit au demeurant la réformation du jugement du tribunal de commerce et la nullité des conventions sur le fondement du dol caractérisé par la production de faux documents, certes à l’égard de la société Nintendo mais également de la société Atlease.
Dans ces circonstances, le résultat de la procédure pénale exercera une incidence manifeste sur le sort de l’action en paiement de la société Atlease tant à l’encontre de la société Nintendo que de la société D, sur la validité des contrats en cause dont la société Nintendo et la société D sollicitent la nullité en invoquant les mêmes comportements frauduleux que ceux visés dans leurs plaintes, enfin de façon plus générale sur les rapports entre les parties et l’examen du bien fondé de leurs prétentions respectives.
Enfin, même si la plainte avec constitution de partie civile de la société Nintendo date de 2005, il faut constater que cette plainte stigmatise une fraude de grande ampleur, mettant en cause de nombreux intervenants dans des opérations multiples et imbriquées portant sur une succession de contrats, avec des enjeux financiers importants, qu’elle nécessite tant le recours à des mesures d’expertise que – ce qui n’est pas contesté – l’exécution de commissions rogatoires à l’étranger à la demande du juge d’instruction. Dans ces conditions, alors que le juge d’instruction poursuit ses investigations, qu’il a procédé à des mises en examen, que l’ensemble des protagonistes de l’instance commerciale sont également présents dans l’instance pénale, soit comme parties civiles soit comme mis en cause ou susceptibles de l’être, la durée de cette procédure pénale ne fait pas obstacle à un accès effectif à un tribunal impartial dans un délai raisonnable et le sursis à statuer ordonné n’est pas contraire à l’article 6 § 1 de la CEDH.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a révoqué le sursis à statuer et ordonné la reprise de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevables la note en délibéré de la société Nintendo et la pièce qui l’accompagne qui n’ont pas été sollicitées par la cour.
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre du 13 juin 2013 en ce qu’il a révoqué le sursis à statuer et ordonné la reprise de l’instance.
Statuant à nouveau,
Sursoit à statuer dans l’attente d’une décision irrévocable rendue sur les plaintes avec constitution de partie civile de la société Nintendo France et de la société D lease.
Ordonne la suppression de la présente affaire du rôle des affaires en cours et dit qu’elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sur la production de ladite décision irrévocable.
Réserve l’examen de toutes les autres demandes et les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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