Infirmation partielle 5 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. sect. b, 5 avr. 2011, n° 10/03236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/03236 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 6 avril 2010, N° 08/02231 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 05 AVRIL 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/03236
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 AVRIL 2010
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 08/02231
APPELANT :
Monsieur L M
XXX
85190 E
représenté par la SCP ARGELLIES – WATREMET, avoués à la Cour
assisté de Me HUOT loco la SCP VIAL – PECH DE LACLAUSE – ESCALE – KNOEPFFLER, avocats au barreau de PERPIGNAN
INTIMES :
Monsieur H D
XXX
XXX
représenté par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE, AUCHE, avoués à la Cour
assisté de Me CROS loco Me Philippe LIDA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
Centre de la Paillade
XXX
XXX
représentée par la SCP NEGRE – PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour
assistée de Me BECAUD loco Me Christine RESPAUT, avocat au barreau de PERPIGNAN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA ROCHE SUR YON, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
assignée à personne habilitée le 29/06/10
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 Février 2011
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 FEVRIER 2011, en audience publique, Monsieur J K ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur J K, Président
Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller
Madame Gisèle BRESDIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur J K, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Au cours de l’année 2001, L M se plaignant d’un syndrome vertigineux, consulte un posturologue qui attribue l’origine de ses troubles à un déséquilibre occlusal et lui conseille d’aller consulter un chirurgien-dentiste.
L M prend contact avec le Docteur H D, chirurgien-dentiste qui décide d’entreprendre une restauration occlusale et lui délivre un projet et un devis de 'restauration occluso-fonctionnelle’ consistant en la dépose des
amalgames dentaires sur 16, 17, 18, 45, 46, 27, 37, 47, 25, 26 et 35 puis la confection d’un bridge 35, 36, 37 en remplacement d’une dent 36 absente, pour un montant de 2.582,33 francs.
Entre temps, L M déménage à la ROCHE SUR YON. Il revient néanmoins voir le Docteur H D pour la réalisation de son bridge.
Les soins sont entrepris en en ce qui concerne la dépose des amalgames et la réalisation prothétique, est effectuée en juillet 2002.
L M décrit alors à la suite de la pose de son bridge une accentuation de ses douleurs concernant l’ensemble de la tête avec céphalalgies, douleurs auriculaires, douleurs cervicales et irradiations multiples. Il consulte plusieurs praticiens ainsi que des ostéopathes qui lui pratiquent des massages faciaux sans grande amélioration.
En 2004, L M enlève lui même son bridge. Au mois de mars, un traitement d’antibiotiques, antalgiques et anti-inflammatoire lui est prescrit. Le Docteur Y, dentiste à E, constate la perte du bridge et entreprend une reprise du traitement canalaire distal 37 dont l’une des racines n’est pas obturée jusqu’au bout sans que cela entraîne d’amélioration.
Deux expertises sont réalisées, l’une à la demande de la MACIF par le Docteur B le 23 Août 2004, l’autre par le Docteur N-O P, dentiste à ANGERS le 12 mars 2005.
Après l’expertise du Docteur B, Monsieur L M consulte le Docteur G, orthodontiste au Centre Hospitalier de la ROCHE SUR YON qui décèle un foyer infectieux sur la 37 dont il préconise l’extraction. Celle-ci est effectuée en septembre 2004 par le Docteur Z. Les douleurs s’estompent. Une gouttière d’interposition est réalisée par le Docteur Z ainsi qu’un rail occlusal. Par ailleurs, Monsieur L M continue de consulter régulièrement des ostéopathes.
Le 2 février 2005 le Docteur A stomatologue à NANTES lui propose la pose de trois implants l’un en 36, l’autre en 37 et le troisième en 26 dont il avait lui-même sollicité l’extraction en 2003 par le Docteur X, dentiste.
Les trois implants sont posés au mois d’Août 2006 par le Docteur A. L M se plaint toujours de douleurs dans la région cervicale, au niveau crânien et dorsal.
Par ordonnance de référé du 07 Août 2007, une expertise médicale est ordonnée et confiée au Docteur F lequel dépose son rapport le 09 janvier 2008.
Du rapport de l’expert il ressort :
— que la symptomalogie présentée et la chronicité de la douleur d’L M ne peut être attribuée de façon exclusive à ses problèmes bucco-dentaires ;
— que compte-tenu de ce contexte, le Docteur D aurait dû informer L M qu’il ne pouvait le guérir de ses troubles, et le confier avant la mise en route de toute thérapeutique dentaire à des spécialistes de la douleur (rhumatologue, neurologue, psychiatre…) ;
— que dans ce contexte, la moindre intervention ou modification des sensations occlusables pouvaient engager chez L M un syndrome d’intolérance majeur ;
— que la réalisation de la prothèse par le Docteur D présente quelques imperfections (absence d’obturation complète sur une 1 des 2 racines et petites usures de facettes occlusales entraînant une perte d’occlusion) mais a été conforme aux données actuelles de la science ;
— que les quelques petits défauts relevés ne peuvent à eux seuls expliquer la symptomalogie décrite par L M ;
— qu’aucun I.P.P. ne peut être retenue en lien avec la pose du bridge ;
— que les douleurs découlant de l’intervention pourront être évaluées à 3/7;
— que la reprise des soins n’est pas imputable au traitement réalisé par le Docteur D ;
— qu’il n’est pas justifié de la pose ni de la facturation de 5 inlays ou 3 onlays par le Docteur D ;
— que la perte des dents 25 et 35 ne peut être imputée aux conséquences du traitement du Docteur D ;
— qu’aucune aggravation ou amélioration en rapport direct avec la prothèse n’est à prévoir.
A la suite du dépôt de ce rapport, par actes d’huissier en date des 14 et 15 mai 2008, L M a assigné le Docteur H D et a, appelé à la cause la C.P.A.M. de Montpellier et la C.P.A.M. de la ROCHE SUR YON sur le fondement des articles 1147 et suivants du Code civil.
Il a sollicité :
— l’homologation parte in qua du rapport d’expertise du Docteur F que soit jugé que le Docteur H D a commis une faute dans les soins qu’il lui a apporté ;
— le rejet du rapport d’expertise pour le surplus ;
— la désignation d’un expert spécialiste en odonto-stomatologie avec pour mission de dire si la solution prothétique était adaptée à la situation et de donner au Tribunal les éléments permettant de déterminer si les soins accordés par le Docteur H D sont conformes aux données requises de la science, s’ils ont été réalisés de manière attentive et s’il a été normalement et régulièrement informé des conséquences des soins engagés et des risques présentés par l’intervention ;
— la condamnation du Docteur H D au paiement de la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur les divers préjudices.
Il a fait valoir que l’expertise du Docteur F a relevé une mauvaise indication prothétique, une prothèse présentant quelques défauts et une responsabilité engagée dans la perte de la dent 37. Par ailleurs, il a indiqué que le Docteur H D a affirmé ne jamais avoir posé de prothèses de type inlays ou onlays, ce qui est confirmé par les constatations de l’expert, mais qu’il a néanmoins facturé la pose de 3 onlays et de 5 inlays. Il a soutenu également, malgré les conclusions de l’expert, que le travail effectué par le Docteur H D a été mal réalisé et que l’extraction des dents 25, 26 et 35 était en relation directe avec les fautes commises. Enfin, il a argué que le degré du pretium doloris, qui était de 3/7 pour l’expert, doit être à nouveau évalué en raison de nouveaux éléments intervenus entre temps.
Le Docteur H D a conclu en sollicitant :
— l’homologation du rapport d’expertise du Docteur F ;
— le débouté d’L M de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, l’évaluation des souffrances endurées lui étant imputables à 1,5/7 et la fixation de l’indemnisation d’L M à 2.427 € au titre du remboursement du bridge 35 à 37 et 1.200 € au titre des souffrances endurées.
Il a fait valoir que l’expert a écarté les griefs invoqués par L M à son encontre, s’agissant notamment de la facturation de 5 inlays et 3 onlays, de la perte des 25 et 35 ainsi que des multiples reprises dentaires. Il a indiqué que l’expert avait retenu seulement que l’indication prothétique sur un terrain fonctionnel de ce type était une erreur et qu’il aurait dû orienter son patient vers des spécialistes compétents en la matière ('rhumatologue, neurologue, psychiatre,..).
Sur ce point il a souligné qu’il ne s’agissait pas d’une faute technique mais que c’était l’indication thérapeutique des soins qu’il avait mis en oeuvre qui était contestée. Il a argué qu’il avait adopté une attitude thérapeutique strictement dentaire consistant à dépolluer la bouche d’L M des nombreux amalgames qui étaient au moins pour partie à l’origine des troubles et que sur le plan odontologique pur, ces soins étaient justifiés.
Sur le préjudice, il a indiqué que les douleurs ne sont pas en relation directe, exclusive et certaine avec son intervention puisque malgré la dépose du bridge litigieux, la symptomatologie décrite par le patient n’a pas disparue. Il a précisé également que le renouvellement de la prothèse n’est pas consécutive d’une faute quelconque mais de l’état initial (absence de 36) justifiant un bridge. A titre subsidiaire, il a soutenu que l’évaluation des souffrances endurées ne pouvait être supérieure à 1.5/7 correspondant aux conséquences d’une sur occlusion ou de l’extraction de la dent 37.
La C.P.A.M. de l’HERAULT a fait état de ses débours pour un montant de 2.935,31 €.
La C.P.A.M. de la ROCHE-SUR-YON n’a pas conclu ni comparu.
Par jugement du 06 avril 2010 le Tribunal a :
— rejeté la demande de contre-expertise faite par L M
— condamné le Docteur H D à la réparation du préjudice subi par L M, fixé à :
* 2.427,00 € au titre du remboursement du bridge 35, 37 ;
* 1.200,00 € au titre des souffrances endurées ;
— rejeté la demande de la C.P.A.M. de l’HERAULT ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
APPEL
Appelant de ce jugement L M conclut avec sa réformation :
— à une faute commise par le Docteur D ;
— à une nouvelle mesure d’expertise ;
— à la condamnation du Docteur D à lui payer :
* 948,54 €
* 610,00 € au titre des travaux surfacturés ;
* 5.000 € au titre du D.F.1 ;
— 800 € au titre des frais d’expertise
— 3.000 € au titre des frais futurs ;
— à la réservation de ses droits s’agissant d Ud.f.p. ;
— à la condamnation du Docteur D à lui payer 5.000 € à titre de provision à valoir sur le D.F.P.
Il réclame en outre 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et fait valoir :
— que l’expert a retenu la responsabilité du Docteur D (mauvaise indication prothétique, défaut dans la réalisation de la prothèse, perte de la suite 37) ;
— que la surfacturation de travaux résulte des éléments du dossier (fiche clinique du 19/07/02 établie par le Docteur D qui fait état de 3 collages onlays sur les dents 46, 47 et 33 ainsi que la lettre du 19/03/07 du Docteur D alors que l’expertise ne fait aucunement état de ces prothèses ;
— que l’extraction des dents 25, 26 et 35 est bien en relation avec les fautes commises par le Docteur D ;
— que les sommes réclamées au titre des différents postes de préjudice sont justifiées.
H D conclut :
— à titre principal à la confirmation de jugement.
Il réclame 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et fait valoir :
— s’agissant de la surfacturation qu’il n’a jamais fait de telles prothèses et ne les avait jamais facturées ;
— que la perte des dents 25 et 35 ne peut lui être imputée, ainsi que l’a reconnu l’expert ;
— que l’expert n’a relevé aucune faute en relation avec la symptomatologie alléguée par le requérant ;
— que le préjudice lié à la douleur ne lui est pas imputable puisque la dépose du bridge n’a pas fait disparaître cette douleur.
La C.P.A.M. de MONTPELLIER conclut en faisant valoir ses débours à hauteur de 2.069,67 € au 18/11/2010 et de 627,98 € au titre
des frais futurs (renouvellement de l’appareillage).
Elle réclame en outre 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Du rapport d’expertise il ressort que les soins pratiqués par le Docteur D à L M étaient justifiés et dans l’ensemble conformes aux règles de l’art, mais que cependant il peut lui être reproché d’avoir fait une mauvaise indication prothétique ainsi que d’avoir obturé de manière incomplète la racine distale de la dent 37, ce qui a entraîné la nécessité de procéder ultérieurement à son extraction puis à la pose d’implants
S’agissant de la perte des dents 25, 26 et 35, l’expert a clairement affirmé après avoir pris connaissance du certificat médical du Docteur C que cette perte n’était pas en lien direct avec l’intervention du Docteur D.
De même s’agissant de la reprise des soins effectués après cette intervention l’expert sur le vu de l’examen clinique de décembre 2006 et de la radio panoramique du 24/08/2006 a exclu toute imputabilité au traitement réalisé par le Docteur D.
S’agissant de la facturation de 5 inlays et de 3 onlays, alléguée par le requérant, l’expert après examen de l’intéressé et des pièces médicales produites, a exlcu la réalité de cette facturation en précisant que la facture de 6.222 € venant au soutien de l’argumentation du requérant ne peut pas inclure les 5 inlays et 3 onlays.
L’expert a conclu à l’absence d’aggravation à prévoir en rapport direct avec la prothèse.
Au soutien de sa demande de contre-expertise, le requérant ne produit aucun élément probant justifiant cette demande.
L’expertise réalisée par le Docteur F chef du service de chirurgie maxillo-faciale du Centre Hospitalier de la ROCHELLE est complète, précise et répond de manière circonstanciée aux questions posées.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de contre-expertise motivée essentiellement par l’absence de déficit fonctionnel permanent se bornant à écarter cette conclusion sans fournir d’éléments contraires.
Sur la réparation du préjudice
Compte-tenu des fautes retenues à l’encontre du Docteur D :
— mauvaise indication prothétique ;
— absence d’obturation complète de la racine distale de la dent 37, il convient de confirmer le jugement l’ayant condamné à payer à L M la somme de 2.427 € en remboursement du bridge 35, 36, 37.
S’agissant des souffrances endurées évaluées à 3/7 par l’expert, il convient d’allouer à L M la somme de 5.000 €.
L’expert n’ayant retenu aucune I.T.T. ni I.P.P. en lien direct avec les fautes reprochées au Docteur D, les demandes présentées à ce titre seront rejetées.
S’agissant des frais futurs que le requérant devra supportés, ceux-ci sont avérés en ce qui concerne le renouvellement prothétique tous les 10 ans de la prothèse 37. Compte-tenu de l’âge du requérant, la somme de 2.000 € lui sera allouée.
Sur la demande de la C.P.A.M.
La C.P.A.M. se borne à produire un décompte sommaire d’un montant de 2.697,65 € sans justifier que ces frais se rapportent à des soins rendus nécessaires par les fautes imputées au Docteur D.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant rejeté la demande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;
Rejette la demande de contre-expertise ;
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne l’indemnisation des souffrances endurées ;
Réforme sur ce point et statuant à nouveau, condamne H D à payer à L M la somme de 5.000 € ;
Y ajoutant ;
Condamne H D à payer à L M la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la C.P.A.M. de ses demandes ;
Condamne H D aux dépens comprenant les frais d’expertise avec application de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MM/MAM
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