Infirmation 14 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 14 déc. 2011, n° 09/18356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 09/18356 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 9 septembre 2009, N° 08/04094 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE NATIONALE MILITAIRE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2011
N° 2011/499
Rôle N° 09/18356
ETAT FRANCAIS
C/
Q B
O P épouse B
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Y en date du 09 Septembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/4094.
APPELANTE
ETAT FRANCAIS, représenté par Monsieur le Préfet du Var, Préfecture du Var – XXX – 83070 Y CEDEX
représentée par la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués à la Cour,
assisté de la ASS RIVOLET-BRITSCH-SIRI, avocats au barreau de Y substituée par Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de Y
INTIMES
Monsieur Q B agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de ses filles mineures H B et C B
né le XXX à XXX
représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour,
assisté de Me Yvane JOURDRIN, avocat au barreau de Y
Madame O P épouse B agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de ses filles mineures H B et C B
née le XXX à XXX
représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour,
assistée de Me Yvane JOURDRIN, avocat au barreau de Y
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, ZUP DE LA RODE – Rue Emile Ollivier – 83082 Y CEDEX
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour
MUTUELLE NATIONALE MILITAIRE,prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
Centre de Y – Rue Nicolas Appert Case n° 14 – 83107 Y CEDEX
assignée,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Novembre 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Laure BOURREL, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Brigitte VANNIER, Présidente
Madame Laure BOURREL, Conseiller
Madame Patricia TOURNIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2011.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2011,
Signé par Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties
Le 28 février 2006, à Y, M. F, professeur d’éducation physique et sportive, a accompagné à la piscine municipale des Pins d’Alep la classe de sixième dans laquelle était H B au collège M V.
Au cours d’un chahut suivi d’une bousculade, cette enfant âgé de 11 ans comme née le XXX, a chuté dans l’eau.
Elle a été sortie du bassin sans connaissance et tétraparétique.
Il sera diagnostiqué une fracture stable de l’arc postérieur de l’odontoïde.
Par ordonnance du 4 septembre 2007, le président du tribunal de grande instance de Y a commis le docteur AF G AA en qualité de médecin expert et a débouté les consorts B de leurs demandes de provision.
Par exploits du 28 juillet 2008, M. Q B et Mme O P épouse B agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs filles jumelles H et C B ont assigné l’État français représenté par M. le préfet du Var, la CPAM du Var et la Mutuelle Nationale Militaire en indemnisation du préjudice corporel de leur fille H, de leur préjudice moral et de celui de leur fille C, et de leur préjudice matériel.
Par déclaration 12 octobre 2009, l’État français représenté par M. le préfet du Var, a relevé appel du jugement du tribunal de grande instance de Y du 9 septembre 2009 qui a:
' reçu les époux B dans leurs demandes comme bien fondées,
' constaté que l’État français avait engagé sa responsabilité en application de l’article 1384 du Code civil en raison des fautes commises par M. M F, professeur d’éducation physique et sportive en charge de la classe d’H B,
' homologué le rapport d’expertise médicale judiciaire du docteur G AA du 5 décembre 2007,
' condamné l’État français à indemniser les époux B d’une somme totale de 31'579,04 € pour l’intégralité des préjudices subis
*par la victime directe, l’enfant H B :
dépenses de santé revenant à la victime : 87,54 €,
perte de gains professionnels actuels : 2660 €,
perte de gains professionnels à 50 % : 931,50 €,
souffrances endurées : 5'500 €,
préjudice d’agrément temporaire : 2500 €,
déficit fonctionnel permanent : 9'400 €,
préjudice esthétique : 500 €,
préjudice d’agrément permanent : 4000 €,
soit au total la somme de 25'566,04 €,
*par les victime par ricochet, les époux B, parents de la victime :
préjudice d’accompagnement : 1000 €,
préjudice d’affection : 5'000 €,
soit au total la somme de 6'000 €,
' dit qu’une copie de la décision serait délivrée au juge des tutelles mineurs du tribunal d’instance de Rennes,
' déclaré commun et opposable le jugement à la CPAM du Var et à la Caisse Nationale Militaire,
' fixé la créance de la CPAM du Var à la somme de 23'965,38 €,
' ordonné l’exécution provisoire,
' condamné l’État français à payer aux époux B la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ses uniques conclusions du 20 janvier 2010, qui sont tenues pour entièrement reprises, l’État français représenté par M. le préfet du Var demande à la cour de :
« Vu l’article 1834 (1384 ') alinéa 6 du Code civil,
Vu la loi du 5 avril 1937, l’article L. 911 ' 4 du code de l’éducation,
Vu les circulaires du 13 juillet 2004 et du 15 octobre 2004,
Constater qu’aucun défaut de surveillance, ni aucune faute n’est établie à l’encontre de M. F et de Mme Z.
Constater que la responsabilité de l’État français ne peut être retenue.
Réformer en conséquence le jugement querellé.
Subsidiairement :
et dans l’hypothèse où la cour estimerait devoir déclarer l’État français responsable,
Débouter monsieur et madame B de leurs demandes de préjudice par ricochet, tant pour eux-mêmes que pour leur fille C, ou à tout le moins, n’allouer qu’une indemnité purement symbolique.
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme B de leur demande pour C.
Statuer ce que de droit concernant l’ITT et l’IPP pour H.
Dire que le point sera évalué à 1500 € et ramener le montant de l’indemnisation pour l’IPP à une somme de 7'500 € en réformant le jugement.
Ramener à de plus justes proportions l’indemnisation concernant le pretium doloris.
Dire que le préjudice d’agrément temporaire et permanent sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 1500 €.
Et réformer le jugement querellé.
En tout état de cause, condamner M. et Mme B au paiement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de la SCP Primout Faivre sur son affirmation de droit. »
Par leurs uniques conclusions du 11 mars 2010, qui sont tenues pour entièrement reprises, M. Q B et Mme O P épouse B tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures H et C B, demandent à la cour de :
« Vu l’exposé des faits de la cause et l’ensemble des pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence,
Vu la loi du 5 avril 1937 sur la responsabilité civile des instituteurs,
Vu l’article L. 911 '4 du code de l’éducation,
Vu l’article 1384 alinéa 6 et 8 du Code civil,
Vu la circulaire n° 2004 ' 139 du 13 juillet 2004 sur l’enseignement de la natation dans les établissements scolaires du premier et du second degré,
Vu la circulaire n° 2004 ' 173 du 15 octobre 2004 sur l’enseignement de la natation dans les établissements scolaires du premier et du second degré,
Vu la note de service n° 94 ' 116 du 9 mars 1994 relative à la sécurité des élèves et à la pratique des activités physiques scolaires,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Y le 9 septembre 2009, d’une part en ce qu’il a retenu la responsabilité de l’État français du fait des fautes commises par M. F et d’autre part, en ce qu’il a indemnisé les époux B tant pour leur fille mineure H B que pour eux-mêmes.
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Y le 9 septembre 2009 en ce qu’il a débouté les époux B de leur demande d’indemnisation pour la soeur jumelle d’H, C B.
Et statuant à nouveau,
Recevoir M. Q B et Mme O P épouse B dans leurs demandes et les dire fondées.
Constater que M. M F, professeur d’éducation physique et sportive en charge de la classe d’H B a commis des fautes consistant notamment dans le fait de n’avoir pas gardé la maîtrise du déroulement de son cours (première faute) et d’avoir manqué à son obligation de surveillance effective (seconde faute).
Dire et juger en conséquence, que l’État français pris en la personne de son représentant dans le département du Var, M. le préfet du Var, est responsable du fait des fautes commises par M. M F, en application des articles 1384 alinéa 6 et alinéa 8 du Code civil.
Homologuer le rapport d’expertise médicale judiciaire en date du 5 décembre 2007 du docteur G AA.
Condamner l’État français, pris en la personne de son représentant dans le département du Var, M. le préfet du Var, à indemniser M. Q B et Mme O P épouse B à hauteur de la somme de 70'956,30 € pour l’intégralité des préjudices subis :
1) par la victime directe, H B :
dépenses de santé actuelles : 25'133,14 €,
perte de gains professionnels actuels (ex ITT) : 2666,66 €,
perte de gains professionnels actuels à 50 % (ex ITP) : 931,50 €,
souffrances endurées (ex pretium doloris) de 3,5/7 : 7'950 €,
préjudice d’agrément temporaire (arrêt de la pratique du sport scolaire du 28 février au 19 septembre 2006) pendant sept mois environ : 3000 €,
déficit fonctionnel permanent (ex IPP) : 9'400 €,
préjudice esthétique permanent : 875 €,
préjudice d’agrément permanent (non reprise du karaté et contre-indication aux sports violents) : 6000 €,
soit au total la somme de 55'956,30 €,
2) par les victimes par ricochet :
a-par les parents, les époux B :
préjudice d’accompagnement : 4000 €,
préjudice d’affection : 8000 €,
b-par la soeur jumelle, C B :
préjudice d’affection : 3000 €,
soit au total la somme de 15'000 € pour les victimes par ricochet.
Déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à la Caisse primaire d’assurance maladie du Var et à la Mutuelle Nationale Militaire.
Condamner l’État français pris en la personne de son représentant dans le département du Var, M. le préfet du Var, à payer à M. Q B et à Mme O P épouse B la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner l’État français pris en la personne de son représentant dans le département du Var, M. le préfet du Var, aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Maynard Simoni, avoués associés près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, sur son affirmation de droit. »
Par ses écritures du 27 janvier 2011, qui sont tenues pour entièrement reprises, la CPAM du Var demande à la cour de :
« Vu les articles 1384 du Code civil et L. 991 ' 4 du code de l’éducation,
Vu les articles L. 1142 ' 1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles L. 376 ' 1 et L. 454 ' 1 du code de la sécurité sociale,
Vu les débours exposés par la CPAM du Var,
Condamner l’État français à payer à la Caisse la somme de 23'965,38 € correspondant au titre des dépenses de santé actuelles.
Dire que lesdites sommes porteront intérêt à compter de la première demande et à défaut, à compter de la signification des présentes conclusions.
Condamner les mêmes au paiement de l’indemnité forfaitaire telle qu’exposée ci-dessus, soit la somme de 966 €.
Débouter tous opposants de leurs demandes.
Les condamner au paiement d’une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Magnan, avoués, en application de l’article 699 du code de procédure civile. »
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la Mutuelle Nationale Militaire n’a pas constitué avoué.
L’instruction de l’affaire a été close le 26 octobre 2011.
Motifs
Sur le droit à indemnisation d’H B
Aux termes de l’article 1384 alinéa 6, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre les instituteurs comme ayant causé le fait dommageable devront être prouvées conformément au droit commun par le demandeur à l’instance.
H B ne se souvient pas de ce qu’il s’est passé, mais a précisé lors de son audition par les services de police que M. F avait demandé aux élèves de ne pas plonger mais que beaucoup n’avaient pas respecté ses ordres.
Il résulte des rapports à leur hiérarchie de M. F et Mme Z, professeurs d’éducation physique et sportive, que le 28 février 2006, ils ont conduit à la piscine deux classes d’élèves de sixième qu’ils avaient en charge, la 6e D et la 6e G, soit 38 enfants.
M. E, lui aussi professeur d’éducation physique et sportive, les a accompagnés afin d’étoffer l’encadrement.
Il y avait donc autour du bassin trois professeurs d’EPS et le maître nageur.
M. F et Mme Z ont donné les consignes de comportement et d’équipement pendant le trajet qui s’est effectué en bus, puis avant d’entrer dans le bâtiment de la piscine.
Le bassin de la piscine des Pins d’Alep est constitué d’une partie peu profonde et d’une partie où les enfants n’avaient pas pied.
La piscine était partagée par une ligne de flotteurs dans le sens de la longueur.
S’agissant de la première séance de natation, les 8 élèves ayant déclaré ne pas savoir nager ont été confiés à M. E qui les a conduits sur un des côtés du petit bain, et M. F et Mme Z ont entrepris de tester le niveau des 30 autres élèves sur l’autre côté du petit bain.
M. F a demandé aux élèves d’entrer dans l’eau par ligne de 7 en s’asseyant sur le bord, et il leur a formellement interdit de plonger ou sauter dans le bassin en rappelant la faible profondeur d’eau.
Les élèves devaient traverser la moitié du petit bain en nageant, ou en marchant, passer sous la ligne de flotteurs sans la toucher, puis nager à nouveau et remonter de l’autre côté par l’échelle.
Mme Z a dû reprendre des élèves qui n’écoutaient pas les consignes données par M. F.
M. F s’est positionné à proximité de l’échelle à côté des élèves prenant le départ, et Mme Z du même côté de la piscine à la limite du grand bain, soit de part et d’autre des enfants.
Dès le premier départ, un élève a plongé qui a été puni par M. F, lequel a rappelé les consignes de ne pas plonger ni sauter dans l’eau à l’ensemble du groupe.
M. F a dû reprendre deux élèves de la deuxième vague qui s’étaient accrochés à la ligne d’eau et intervenir auprès d’un groupe qui chahutait.
H B était dans la troisième ligne d’élèves devant prendre le départ.
Ni M. F ni Mme Z ne peuvent dire comment la victime est entrée dans l’eau.
M. F explique qu’il était en train de surveiller deux élèves qui tardaient à sortir de l’eau de l’autre côté du bassin et Mme Z a déclaré qu’elle grondait deux autres élèves qui avaient sauté dans le bassin.
Tous deux ont eu leur attention attirée par H B alors qu’elle était déjà près de la ligne de flotteurs, lorsque celle-ci s’est mise à crier parce qu’elle ne sentait plus ni ses pieds ni ses mains et que ses mouvement étaient désorganisés.
Mme Z a sauté à son secours.
Le principal du collège a recueilli le témoignage de deux élèves.
Celui de Johann Ravet n’apporte aucune précision sur ce qu’il s’est passé, si ce n’est qu’au moment de l’accident , il parlait avec un camarade.
Par contre, Adrien Gamonet a déclaré une première fois le 3 mars 2006 à Mme X, dont la qualité n’est pas précisée, qu’il était ressorti de l’eau et était dans la troisième rangée alors qu’H était dans la première : 'Ça poussait. Elle est tombée à côté du rebord. Elle a cogné sa tête contre le rebord. C’est le menton qui a tapé. Sa tête est partie en arrière. Après, j’ai pas bien vu. Il y avait des élèves qui bougeaient autour. J’ai vu Mme Z la prendre dans l’eau.'
Le principal du collège a réentendu Adrien Gamonet le 8 mars 2006 : ' H était debout sur le bord du bassin. Elle a été poussée par une vague d’élèves qui étaient derrière elle et qui se bousculaient. Elle a été déséquilibrée et elle est tombée debout dans l’eau tout à xxx du bord. Dans l’eau, elle s’est retournée, cherchant à se rattraper au bord. Elle était baissée, son menton a alors heurté le rebord de la piscine et sa tête est partie en arrière. Elle a ensuite nagé quelques mètres avant de se sentir mal et d’appeler à l’aide. Mme Z est immédiatement intervenue.'
Dans sa conclusion, le chef d’établissement indique qu’elle a reformulé le récit d’Adrien Gamonet ce qui réduit notablement la portée de la deuxième audition en ce qui concerne le fait que la victime aurait heurté le rebord de la piscine avec son menton en cherchant à se rattraper.
Il n’est surtout pas explicité comment alors qu’étant dans l’eau et cherchant à se rattraper au rebord, un enfant peut se cogner son menton contre celui-ci.
En toute hypothèse, H B a été poussée dans l’eau ensuite d’une bousculade et n’a pas contrevenu aux consignes qui lui avaient été données par les enseignants de ne pas sauter, ou plonger.
Il suit de là que M. F- tout comme Mme Z d’ailleurs- en ne maîtrisant pas les élèves qu’il avait sous sa garde et en ne prenant pas les mesures de nature à éviter une bousculade
toujours particulièrement dangereuse au bord d’une piscine puisque pouvant provoquer une chute dans l’eau, a commis des fautes dans sa surveillance qui sont à l’origine du dommage subi par H B.
Par application des dispositions de l’article L. 911 ' 14 du code de l’éducation, l’État français sera condamné à indemniser l’entier préjudice d’H B et de ses proches.
Sur l’indemnisation d’H B
Il résulte du rapport du docteur AF G AA, qu’ensuite de l’accident du 28 février 2006, H B née le XXX a présenté un traumatisme cervical avec une fracture stable de l’arc postérieur de l’odontoïde et une fracture de l’arc postérieur de C1 avec une tétraparésie initiale rapidement régressive.
Le traitement de cette fracture a été orthopédique avec port d’un corset et d’une minerve rigide, avec appui frontal et sternal en résine thermo-moulée, conservée pendant quatre mois.
Cet état a nécessité une hospitalisation à l’hôpital Nord de Marseille en réanimation du 28 février 2006 au 8 mars 2006, date à laquelle la victime a été transférée à l’institut héliomarin de Hyères jusqu’au XXX pour rééducation.
XXX.
La scolarité a été poursuivie au centre de rééducation.
Après un abandon progressif de la minerve, son ablation complète est intervenue le 20 juin 2006.
De retour à domicile le XXX, H B a conservé un collier cervical souple jusqu’au 19 septembre 2006 avec des séances de kinésithérapie jusqu’à la même date.
H B a effectué la rentrée scolaire de façon normale avec reprise du sport scolaire le 19 septembre 2006.
Le 5 janvier 2007, elle a reçu une injection de corticoïdes sur la cicatrice hypertrophique du menton.
Le 25 janvier 2007, il lui a été prescrit des antalgiques et des applications locales de gel AINS.
Elle a dû aussi effectuer 12 séances de rééducation orthoptique.
Le jour de l’examen, la victime se plaint d’avoir une gêne pour tourner la tête du côté gauche, d’avoir mal au cou à la lecture prolongée, et d’avoir mal à la tête en l’absence de lunettes.
Après une période de cauchemars et d’anxiété, H B a déclaré ne plus présenter de troubles psychologiques, et être retournée à la piscine mais éviter de plonger.
Elle a expliqué avoir eu un accident de la circulation le 22 juillet 2007 avec choc postérieur et fléau cervical ayant réactivé les cervicalgies mais n’ayant pas nécessité le port d’un collier.
Le docteur G AA a conclu ainsi :
' ITT du 28 février 2006 aux XXX, puis ITP à 50 % du 24 juin 2006 au 19 septembre 2006,
' date de consolidation : 22 juillet 2007 (veille du second accident),
' souffrances endurées : 3,5/7 (tétraparésie transitoire, traumatisme cervical avec fracture, port de minerve rigide puis collier souple, cervicalgies avec céphalées, importance des soins et retentissement psychologiques)
' préjudice esthétique : 0,5/7 (cicatrice sous-mentonnière),
' préjudice d’agrément temporaire pour l’arrêt de la pratique du sport scolaire jusqu’au 22 juillet 2007,
' préjudice d’agrément définitif pour la contre-indication aux sports violents et la non-reprise du karaté,
' IPP : 5 %, pour le syndrome cervicalgique avec limitation cervicale modérée en relation avec l’accident du 28 février 2007, en excluant la part du second accident du 23 juillet 2007,
' réserves quant à une aggravation pour arthrose pouvant survenir en relation avec la fracture de l’odontoïde,
' H B est apte à reprendre ses activités antérieures à l’exception des sports violents.
Nonobstant l’incertitude sur la date exacte du second accident survenu le 22 ou le 23 juillet 2007, la cour dispose des informations lui permettant de déterminer le préjudice de H B, qui doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties.
Pour déterminer les sommes devant revenir à H B, en application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, il doit être tenu compte des débours des tiers payeurs que la victime subroge par l’effet de la loi dans la limite de ses propres droits à l’indemnité.
Enfin, le préjudice de la victime sera liquidé conformément à la jurisprudence élaborée ensuite de la réforme issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006.
Préjudices patrimoniaux avant consolidation
Dépenses de santé actuelles
leur montant est de 25 133,14 €
Tout d’abord, elles sont constituées par la créance de la CPAM du Var qui s’élève à la somme de 23'965,38 €.
Cette somme sera allouée à cet organisme social avec intérêts au taux légal à compter de sa première demande, soit le 13 août 2008, date de signification des premières conclusions contenant cette demande au conseil de l’État français.
Puis, les dépenses de santé actuelles comportent les débours de la Mutuelles Nationale Militaire qui se sont élevés à 1080,22 €.
Enfin, la somme de 87,54 € représentant un solde sur le coût d’un transport en ambulance effectuée le 8 mars 2006 qui n’a pas été pris en charge par la Mutuelle Nationale Militaire, sera allouée à la victime.
Préjudice scolaire
Le poste de préjudice dénommé perte de gains professionnels actuels par la victime constitue en réalité le poste de préjudice scolaire, selon la définition qu’elle-même en donne.
Les collégiens peuvent être indemnisés au titre de ce poste de préjudice lorsque ensuite de l’accident, ils sont amenés à perdre une ou plusieurs années scolaires dans la période antérieure à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime n’allègue pas et à plus forte raison ne justifie pas qu’elle a été contrainte de redoubler sa sixième.
Elle sera donc déboutée de ce poste de préjudice.
Préjudices extra patrimoniaux avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Dans ce poste de préjudice, est inclus le préjudice d’agrément temporaire retenu par le médecin expert dans son rapport, pour arrêt de la pratique du sport à l’école jusqu’au mois de juillet 2007.
Il sera alloué à la victime la somme de 3000 € qu’elle a sollicité de ce chef.
XXX
Evaluées 3,5/7 par le médecin expert, elles seront indemnisées par la somme de 7950€ conformément à la demande de la victime.
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice indemnise, pour la période postérieure à la date de consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Après avoir déduit l’IPP consécutive au second accident du 22 ou 23 juillet 2007, le docteur G AA a évalué l’IPP d’H B (âgée de 12 ans à la consolidation)consécutive à l’accident du 28 février 2006 à 5 %.
Il lui sera alloué la somme de 9200 €.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice personnel vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
H B justifie qu’elle pratiquait le karaté et qu’elle ne pourra pas reprendre ce sport n’y s’essayer à tout autre sport violent.
Cette impossibilité constitue un préjudice d’autant plus important que son père est ceinture noire première dan de karaté et pratique ce sport.
Compte tenu du jeune âge de la victime, et de son goût déjà affirmé pour un sport de combat qui traduit une attirance pour les sports qualifiés violents, il lui sera allouée la somme de 6000 € qu’elle sollicite.
Préjudice esthétique
Evalué 0,5 par le médecin expert, il est constitué par une cicatrice au menton.
Il sera alloué à la victime la somme de 875 € qu’elle sollicite.
Préjudice par ricochet des proches de la victime
Préjudice d’accompagnement
Pendant une année, Monsieur et madame B, ont accompagné leur fille dans sa lutte pour la guérison.
Cette assistance était d’autant plus angoissante pour eux que les médecins n’hésitent pas à qualifier H de miraculée, compte tenu de la nature de sa blessure (courrier du docteur AJ AK de l’institut héliomarin de Hyères au docteur A du service de chirurgie pédiatrique de l’hôpital Nord).
Il sera alloué à chacun des parents la somme de 2 000 €, soit 4000 €, conformément à leur demande.
XXX
Les proches qui sont confrontés au spectacle de la survie diminuée et gravement handicapée de la victime et qui partagent affectivement la vie de celle-ci peuvent avoir leur propre vie concrètement perturbée par l’accident et peuvent justifier d’un trouble véritable et profond dans leurs conditions d’existence.
En l’espèce, excepté l’angoisse persistante des parents qui subsiste par peur d’un deuxième traumatisme et l’impossibilité pour la famille d’avoir certains loisirs, et plus particulièrement pour M. Q B de pouvoir pratiquer le karaté avec sa fille comme avant l’accident, les séquelles d’H qui a pu reprendre une activité normale sont réduites et ont d’ailleurs été chiffrées à 5 %.
Ce préjudice sera indemnisé par l’allocation de la somme de 1 500 € à chacun des parents.
C B, la soeur jumelle d’H, qui était présente lors de l’accident et a aidé sa soeur pendant son rétablissement qui ne pourra pas pratiquer certains sports avec la victime, a subi un préjudice moral certain qui sera indemnisé par l’allocation de la somme de 800 €.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire de la CPAM
Par application des dispositions de l’article L. 376 ' 1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, il sera alloué à la CPAM du Var la somme de 966 € à titre d’indemnité forfaitaire.
*
* *
Afin de tenir compte des sommes déjà payées au titre de l’exécution provisoire, les condamnations de l’État français seront prononcées en deniers ou quittances.
L’équité commande de faire bénéficier M. et Mme B et la CPAM du Var des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’État français qui succombe en majorité sera condamné aux dépens.
Par ces motifs
La cour,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a condamné l’État français représenté par M. le préfet du Var, à indemniser les époux B en leur nom personnel de leur préjudice d’affection et en qualité de représentants légaux de leur fille H B du préjudice corporel de celle-ci, en ce qu’elle a condamné l’État français à payer à la CPAM du Var la somme de 23'965,38 €, en ce qu’elle a déclaré le dit jugement commun à la Mutuelle Nationale Militaire et en ce qu’elle a condamné l’État français à payer à M. et Mme B la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Réforme pour le surplus, et statuant à nouveau,
Condamne l’État français représenté par M. le préfet du Var, à payer en deniers ou quittances, à M. Q B et Mme O P épouse B :
— en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure H B
la somme de 27'112,54 € au titre de son préjudice corporel,
— en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure C B
la somme de 800 € au titre de son préjudice d’affection,
— en leur nom personnel
à chacun la somme de 3 500 € au titre de leur préjudice,
la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la condamnation de l’État français représenté par M. le préfet du Var, à payer à la CPAM du Var la somme de 23'965,38 € sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du 13 août 2008,
Condamne l’État français représenté par M. le préfet du Var, à payer à la CPAM du Var l’indemnité forfaitaire de 966 €, et la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne l’État français représenté par M. le préfet du Var aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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