Infirmation 6 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 nov. 2012, n° 09/17220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/17220 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 avril 2011, N° 09/17220 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2012
(n° 141, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2011/17551
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 avril 2011
rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/17220
APPELANTE :
— Mme E F veuve Y
Née le XXX à XXX
Nationalité : Française
XXX
Représentée par :
— la SCP Jeanne BAECHLIN,
avocats au barreau de PARIS,
toque : L0034
XXX
— Maître Marie-Anne TCHOUDJEM,
avocate au barreau de PARIS
Cabinet O P
XXX
et
INTIMÉ :
— M. Q R DES FINANCES PUBLIQUES
D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS
Pôle Gestion fiscale de Paris Sud-Ouest
ayant ses bureaux : XXX
agissant sous l’autorité de M. Q Général des Finances Publiques
XXX
représenté par :
— la SCP NABOUDET – HATET,
avocats associés au barreau de PARIS,
toque : L0046
et à l’audience par M. Alexandre COLOSIO, Inspecteur des finances publique, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2012, en audience publique, l’avocate de l’appelante et le représentant de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Mme Pascale BEAUDONNET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— M. Christian REMENIERAS, président
— Mme Pascale BEAUDONNET, conseillère
— Mme I J, conseillère
GREFFIER, lors des débats : M. S T-U
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian REMENIERAS, président et par M. S T-U, greffier.
* * * * * * * *
Vu le jugement prononcé le 27 avril 2011 par le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté Mme E F, veuve Y, de toutes ses demandes dirigées contre l’administration fiscale ;
Vu les dernières conclusions déposées le 10 septembre 2012 par Mme Y, appelante ;
Vu les dernières conclusions de M. Q R des finances publiques de l’Ile de France et du département de Paris, déposées le 6 août 2012 ;
SUR CE :
A l’issue d’un contrôle sur pièces des déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) de Mme Y au titre des années 2005 et 2006, l’administration fiscale lui a, le 26 novembre 2007, adressé une proposition de rectification aux termes de laquelle était remise en cause, sur le fondement de l’article 885 O quater du code général des impôts (CGI), la qualification de biens professionnels donnée à sa participation dans le capital de la SA Raz Distribution (Raz) au motif que l’activité principale de cette société holding est la gestion de son propre patrimoine mobilier et immobilier. La participation de Mme Y dans la société Raz (80,81% du capital social) a donc été évaluée et réintégrée dans son patrimoine taxable à l’ISF au titre des deux années contrôlées.
Mme Y a, le 28 décembre 2007, contesté cette analyse en exposant que la société Raz avait un véritable rôle de holding animatrice à l’égard de ses filiales. En réponse à ces observations, l’administration a, le 29 janvier 2008, maintenu les rectifications envisagées.
La Commission départementale de conciliation saisie par Mme Y le 25 février 2008 a, le 18 novembre 2008, rendu un avis conforme à la proposition de rectification.
Les rappels d’ISF ont fait l’objet, le 18 janvier 2009, d’avis de mise en recouvrement pour un montant total de 132 697 euros dont 121 221 euros en principal.
Après rejet le 11 septembre 2009 par l’administration de la réclamation qu’elle avait déposée le 9 mars 2009, Mme Y a saisi le tribunal qui a prononcé le jugement déféré.
Considérant que Mme Y sollicite l’infirmation du jugement pour non respect des dispositions des articles 7 et 16 du code de procédure civile en ce que le tribunal a fondé sa décision sur le seul motif qu’elle n’aurait pas exercé d’activité dans la société Raz alors que ce fait, au demeurant inexact, n’a jamais été invoqué par l’administration fiscale et que les parties n’ont pas été invitées à présenter leurs observations sur ce moyen soulevé d’office ; qu’elle ajoute qu’en retenant qu’elle n’exerçait aucune activité au sein de la société Raz alors que l’administration n’avait jamais soulevé un tel moyen et n’avait donc jamais apporté la preuve d’un tel fait, le tribunal a procédé à un renversement irrégulier de la charge de la preuve ;
Que l’administration observe que le tribunal a procédé à une substitution de base légale illégale au regard du fait qu’elle-même, avait fondé sa proposition de redressement sur la nature de l’activité de la société Raz (article 885 O quater CGI) alors que le jugement s’est fondé sur l’activité de la contribuable dans cette société en faisant application de l’article 885 I quater du même code, disposition qui, au surplus, n’était pas en vigueur lors de la première année d’imposition en cause; qu’elle relève qu’il est de jurisprudence constante qu’un redressement ne peut être fondé sur des faits autres que ceux mentionnés dans la proposition de redressement ; qu’elle conclut que les motifs du jugement ne peuvent être suivis, mais prie la cour de confirmer, pour d’autres motifs, le rejet de la contestation de Mme Y ;
Considérant qu’ainsi que le relèvent les deux parties, la proposition de redressement était fondée sur les dispositions de l’article 885 O quater CGI aux termes duquel : 'Ne sont pas considérés comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier’ ; que le fait, retenu par le jugement, que Mme Y n’aurait pas exercé d’activité professionnelle au sein de la société Raz n’a jamais été en débat que ce soit dans le cadre de la procédure administrative ou dans celui de la procédure judiciaire ; qu’en outre, ainsi que le souligne l’appelante, les parties n’ont pas été invitées par le premier juge à s’expliquer sur ce moyen relevé d’office ;
Considérant que, si c’est à juste titre que l’appelante invoque une méconnaissance par le premier juge des dispositions des articles 7 et 16 du code de procédure civile et conclut pour ce motif à l’infirmation du jugement, l’appel remettant la chose jugée en question, il appartient à la cour d’appel, par application des articles 561 et 562 du même code, de statuer à nouveau en fait et en droit sur les demandes des parties ;
Considérant, sur le fond, que Mme Y soutient, à titre principal, non fondés les rappels d’impôts en cause en reprochant à l’administration de retenir, en se fondant essentiellement sur les bilans de la société Raz, que cette société se comporte comme une holding passive dont l’activité se limite à acquérir et céder des participations dans diverses sociétés alors que, selon l’appelante, la société Raz doit être considérée comme une holding animatrice de groupe au 1er janvier 2005 et au 1er janvier 2006 ;
Considérant qu’en application du dernier alinéa de l’article 885 A du CGI, les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune ;
Qu’aux termes de l’article 885 0 quater du même code : 'ne sont pas considérés comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier';
Qu’ainsi que le rappellent les parties, parmi les sociétés holding, définies comme des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres entreprises, l’administration (Cf : instruction du 28 avril 1989 et documentation administrative 7 S 3323) distingue :
— 'celles qui ne font qu’exercer les prérogatives usuelles d’un actionnaire (exercice du droit de vote, c’est-à-dire décisions lorsque l’importance de la participation le permet, et des droits financiers). Les parts et actions de ces sociétés dont l’activité principale est la gestion de leur patrimoine ne peuvent constituer des biens professionnels…' ;
— 'celles qui sont animatrices effectives de leur groupe, participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers. Ces sociétés utilisent ainsi leur participation dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale qui mobilise des moyens spécifiques’ ;
Que la qualification de biens professionnels ne peut être retenue que pour les actions des sociétés holding qui sont animatrices effectives de leur groupe ;
Considérant, en l’espèce, que la société Raz a pour objet statutaire : « L’acquisition, l’administration, la gestion de tous titres sociaux et de toutes valeurs mobilières, de tous biens ou droits immobiliers, avec exploitation par bail ou autrement, desdits biens et droits immobiliers, et le conseil et la prestation de services dans le domaine de la gestion financière et informatique des entreprises. L’achat et la vente de marchandises. Et généralement, soit seule, soit en participation, soit en acquisition, pour elle-même ou pour le compte de tiers, sous quelque forme que ce soit, toutes opérations mobilières ou immobilières ou industrielles, commerciales ou financières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou à tout autre objet similaire ou connexe » ;
Que le capital social de cette société est de 1 900 000 euros, divisé en 124 363 actions ; que Mme E F, veuve Y, détient 100 503 actions dont 16 783 en pleine propriété et 83 720 en usufruit, soit 80,81% du capital, les autres actionnaires étant ses enfants et son gendre : M. M D ;
Considérant que, pour estimer ne pouvoir considérer comme bien professionnel la participation aux 1ers janvier 2005 et 2006 de Mme Y dans le capital de la société Raz, l’administration a, dans sa proposition de rectification du 26 novembre 2007, retenu que l’examen des bilans de cette holding montre que son chiffre d’affaires est peu important, que l’activité principale de la société est en fait la gestion de son propre patrimoine, son actif étant essentiellement composé de valeurs mobilières de placement et de participations dans d’autres sociétés et que la consultation des procès-verbaux des assemblées générales et des rapports de gestion indique que cette société ne s’implique pas dans la conduite de la politique du groupe, la gestion ou l’animation des filiales ;
Considérant que l’appelante conteste cette analyse de l’administration dont il résulte que l’activité de la société Raz serait celle d’une 'holding passive’ et fait valoir que la société Raz jouait, aux 1ers janvier 2005 et 2006 un rôle d’animation effectif auprès de ses filiales et doit donc être considérée comme une holding animatrice de groupe au sens de la jurisprudence (Cf notamment Com 27 septembre 2005 et Com 8 février 2005) ; qu’elle rappelle que, par jugement définitif du 26 mars 2009, le tribunal de grande instance de Paris a, dans le cadre d’un litige opposant les mêmes parties relativement à l’ISF qui lui avait été réclamé pour les années 1996 à 2004, reconnu la qualité d’animatrice de groupe de la société Raz et fait valoir que l’administration ne justifie pas qu’il en aille différemment pour les deux années suivantes ; qu’en effet, la société Raz détient la quasi-totalité du capital social de ses filiales, l’actionnariat de la société Raz était en 2005 et 2006 composé des actionnaires fondateurs et les dirigeants des filiales occupent des mandats de direction au sein de la holding, la société Raz définit la politique générale du groupe, apporte un soutien financier à ses filiales et participe à leur gestion et ne peut être regardée comme exerçant les simples prérogatives d’un actionnaire ;
Mais considérant qu’il ne peut être tiré aucun enseignement du jugement invoqué du 26 mars 2009 qui analyse l’activité de la société Raz durant les années 1996 à 2004 et se fonde essentiellement sur le rôle joué par la société Raz auprès de deux filiales : la société Babylone Distribution et la société Noisy Distribution ; qu’il n’est pas contesté que ces deux filiales, qui intervenaient dans le secteur de l’agro-alimentaire (exploitation de magasins Champion), ont été cédées à des tiers avant le 1er janvier 2005 ;
Considérant, en effet, que le tableau des participations de la société Raz montre qu’au 1er janvier 2005, cette société détenait 100 % du capital de la SCI Sevrimo, 99,9% dans la SCI A et dans la SCI K L, 99% dans la SARL Babylone Expansion (société de marchand de biens), 89,33% dans la SCI rue d’Auffret et 40% du capital de la SAS X Mark (commerce de détail d’équipements du foyer);
Qu’il en était de même au 1er janvier 2006 sauf en qui concerne la SCI A cédée le 1er avril 2005 et une prise de participation de 50% du capital de la SAS Fiminco (affaires immobilières et financières) ;
Considérant que la société Raz détient la quasi-totalité du capital social de ses filiales, qu’il n’est pas contesté que l’actionnariat de la société Raz était en 2005 et 2006 composé des actionnaires fondateurs et que les dirigeants des filiales ont également occupé durant les années considérées des mandats de direction au sein de la société holding ; qu’ainsi (conclusions appelants pages 18 et 19) : M. D, X et administrateur de la société RAZ était président ou gérant ou co-gérant des sociétés X Mark et Fiminco, des SCI Sevrimo,K L,A, de la SARL Babylone Expansion et Mme Y, administrateur et directeur général délégué de la société Raz était gérante ou co-gérante de la SARL Babylone Expansion et des SCI rue Jules Auffret et A ;
Considérant, cependant, que tant la composition des actifs de la société holding que l’identité de ses dirigeants et de ceux de ses filiales sont impropres à caractériser un rôle d’animation effectif de la holding Raz ;
Considérant que, pour soutenir que la société Raz définit la politique générale du groupe qui doit être suivie par les filiales, décide des orientations stratégiques et des investissements, effectue diverses prestations pour le compte de ses filiales grâce à du personnel et des moyens adéquats, apporte un soutien financier à ses filiales et participe à leur gestion, l’appelante verse notamment aux débats des extraits des délibérations du Conseil d’administration de la société, des rapports de gestion dudit Conseil aux assemblées générales, des conventions d’assistance et de fourniture de prestations, des notes d’honoraires et des factures ;
Que l’administration réplique que les rapports de gestion invoqués montrent que la société Raz se conduit comme une holding passive dont l’activité se limite, conformément à son objet social, à acquérir et céder des participations dans diverses sociétés ; qu’il n’est pas justifié de moyens mis en oeuvre ou de prestations fournies aux filiales, un simple soutien financier s’analysant comme un placement ou une sauvegarde d’investissement sans démontrer une intervention effective dans l’animation de la filiale concernée ; que les factures et notes d’honoraires invoquées sont sans lien avec les filiales ou sont en rapport direct ou indirect avec les sociétés Babylone Distribution et Noisy Distribution qui intervenaient dans le secteur de l’agro-alimentaire et qui ont été cédées avant le 1er janvier 2005 par la société Raz qui s’est positionnée sur le secteur de l’immobilier ; qu’enfin, le fait que les disponibilités dégagées par ces cessions sont demeurées dans la holding est sans incidence sur le rôle de ladite holding ;
Considérant qu’ainsi que le relève l’administration, ne peuvent être considérés comme probants les extraits invoqués des délibérations du Conseil d’administration de la société Raz qui ne concernent pas des filiales de cette société, ainsi par exemple la sous-location de locaux à la société Salena Distribution ;
Qu’en outre, l’administration relève exactement que les rapports de gestion de la société Raz mettent essentiellement l’accent sur la rentabilité des participations et les acquisitions ou cessions effectuées (ainsi par exemple la cession de la participation dans la société A le 1er avril 2005);
Considérant que – s’il est exact que le Conseil d’administration de la société Raz du 1er février 2006 autorise cette société à consentir à sa filiale Babylone Expansion des avances en compte courant rémunérées au taux Eonia majoré de 2 points, que le rapport de gestion du 24 juillet 2006 mentionne en page 6 ('marche des affaires sociales') que 'la société a continué d’accompagner le développement de ses filiales tout en recherchant des opportunités d’investissement de ses disponibilités pour les exercices à venir', que celui du 29 juin 2007 fait état en page 7 ('marche des affaires sociales') du fait que 'la société a poursuivi ses actions de recherche d’opérations de marchand de biens pour sa filiale Babylone Expansion et de valorisation de ses actifs détenus’ et que ces rapports mentionnent comme perspectives d’avenir la participation de la société, directement et au travers de ses filiales, à des projets de restructuration immobilière – force est de constater, d’une part, que la décision d’accorder un financement, au demeurant rémunéré et sans orientation d’emploi, à une filiale atteste du soutien financier d’un actionnaire, mais ne constitue pas une intervention effective dans l’animation de ladite filiale, d’autre part, que la généralité des termes employés dans les exposés relatifs à la 'marche des affaires sociales', ne permet pas d’établir, à défaut de tout élément concret et justificatif, l’implication de la holding dans la gestion ou l’animation de ses filiales, enfin, que si les perspectives d’avenir évoquées concernent les opportunités d’investissements et le recentrage vers le secteur immobilier de la société Raz, il n’est pas fait état d’interventions de cette société dans la détermination des options stratégiques ou opérationnelles de ses filiales ;
Considérant, s’agissant des conventions d’assistance et de fourniture de prestations conclues en 1993 par la société Raz avec ses filiales Babylone Distribution et Noisy Distribution qui définissaient les services et prestations fournies à ces filiales et imposaient à ces dernières de développer 'une stratégie conforme à l’intérêt du groupe’ Raz, que ces conventions ne sauraient être invoquées dans le cadre de la présente procédure qui concerne les années 2005 et 2006 alors que ces deux filiales ont été cédées à des tiers par la société Raz en 1999 et 2004 ;
Considérant, s’agissant des notes d’honoraires et factures invoquées par l’appelante pour démontrer l’implication de la société Raz dans l’animation de son groupe, qu’il n’est pas contesté que les notes d’honoraires de M. B, architecte, du 26 juin 2004 concernent la société Noisy Distribution qui n’appartenait plus à la société Raz le 1er janvier 2005 et que celle du 30 juin 2004 (412,62 euros) concerne également une période antérieure à celle en cause ; que, par ailleurs, aucun élément ne permet de rattacher les factures adressées par M. C à la société Raz en décembre 2004 et en janvier 2005, pas plus que celle du 11 octobre 2005 émanant de la société Barthélémy Dumons (et mentionnant M. C) à une filiale de la société Raz ; que, s’agissant des deux factures adressées à la société Raz en 2005 pour un montant l’une de 436,53 euros et l’autre de 446,69 euros en exécution d’un contrat de maintenance d’un copieur, rien ne permet d’établir qu’il s’agirait, ainsi que le soutient l’appelante, d’une photocopieuse 'utilisée par la société Raz pour rendre des services administratifs aux filiales', ce qui, au surplus, à le supposer établi, ne suffirait pas à établir le rôle d’animation invoqué ; qu’enfin, l’appelante, qui soutient que la société Raz a maintenu 'sur les années 2004 et 2005 le contrat de gestion de trésorerie signé avec la BRED en 1998", ce qui lui permettrait de 'jouer le rôle de centrale de trésorerie', ne justifie pas plus du fait que ce contrat aurait été maintenu que du rôle invoqué ;
Considérant, s’agissant du 'rôle de centrale d’achat’ invoqué comme ayant été poursuivi en 2005 et 2006 par la société Raz 'en négociant des tarifs à l’année auprès des fournisseurs', que l’appelante verse aux débats des factures établies au nom de la société et dont certaines mentionnent la société X Mark comme lieu de livraison ; qu’elle expose que cette filiale, dont l’activité est l’achat et la vente de denrées alimentaires, de vêtements et de petit électroménager, a continué à bénéficier du référencement obtenu par la société Raz auprès des fournisseurs à l’époque où elle commandait des quantités importantes pour ses filiales Babylone Distribution et Noisy Distribution ; que c’est à juste titre que l’administration observe que la commande de marchandises par l’intermédiaire de la société Raz pour les besoins de la seule société X Mark, qui consiste en l’utilisation d’un référencement, ne peut s’analyser comme une implication directe dans la gestion de cette entreprise;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Y ne justifie pas que, durant les années 2005 et 2006, la société Raz participait activement à la politique ou au contrôle de ses filiales; qu’aucun élément ne permet d’affirmer que cette société assurait de façon effective l’animation de ses filiales, ni plus généralement qu’elle avait une activité autre que la gestion de son propre patrimoine ;
Et considérant que, contrairement à ce que soutient l’appelante (pages 28 et suivantes), ce n’est pas le fait que la société Raz ait cédé certaines filiales (Babylone Distribution, Noisy Distribution et Saint-Maur Distribution) dégageant d’importantes liquidités qui sont demeurées dans la société en attente d’une opportunité d’investissement, qui a pour conséquence de faire perdre à la société Raz le rôle de holding animatrice de groupe que lui avait reconnu pour les années1996 à 2004 le jugement du 26 mars 2009, mais le fait qu’après cessions de ces filiales les plus importantes qu’elle justifiait animer, la société Raz n’a, ainsi qu’il a été vu, pas en 2005 et 2006, animé de façon effective le groupe tel qu’alors composé ;
Que c’est donc à juste titre que l’administration a retenu que la participation de Mme Y dans le capital de la société Raz ne constituait pas en 2005 et 2006 un bien professionnel et doit donc être réintégrée dans son patrimoine taxable à l’ISF pour ces deux années ;
Considérant que l’appelante soutient, à titre subsidiaire, que le produit de cession d’actifs professionnels demeuré investi dans la société Raz ne peut être inclus dans la valorisation de sa participation ; qu’elle fait valoir que les produits des cessions entre 1998 et 2004 des sociétés Babylone Distribution, Noisy Distribution et Saint-Maur Distribution sont des actifs professionnels car issus de la vente de ces trois sociétés envers lesquelles le jugement du 26 mars 2009 a reconnu qu’elle jouait un rôle d’animation et que ces actifs, qui apparaissent au bilan de la société Raz, sont demeurés dans la société Raz en attente d’être investis ; qu’elle en déduit que, pour déterminer la valeur des participations qu’elle détenait dans la société Raz en 2005 et 2006, il convient de retrancher du calcul de l’administration le produit de cession de ces actifs professionnels demeurés dans la société Raz en attente de réinvestissement ; que dès lors, le supplément d’ISF qui pourrait être dû s’élèverait à 4 616 euros pour l’année 2005 et à 38 829 euros pour l’année 2006 ;
Mais considérant que, quelle que soit l’origine des disponibilités invoquées comme figurant au bilan de la société Raz, dès lors que, s’agissant de la soumission des personnes physiques à l’ISF, 'ne sont pas considérés comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier’ et que la société Raz a eu en 2005 et 2006 pour activité principale la gestion de son propre patrimoine, Mme Y n’est pas fondée à soutenir que les liquidités figurant dans les comptes de la société Raz durant les années 2005 et 2006, constituent à son égard, des biens professionnels ne pouvant être inclus dans la valorisation de sa participation dans la société Raz durant les deux années considérées ;
Considérant qu’à titre infiniment subsidiaire, Mme Y fait valoir que, si sa participation dans la société Raz ne devait pas être considérée comme un bien professionnel exonéré d’ISF, la valeur de cette participation devrait, pour le calcul de l’ISF, être fixée au 1er janvier 2005 à la somme de 3 115 593 euros (31 euros l’action) au lieu de 3 517 608 euros (35 euros l’action) et au 1er janvier 2006 à la somme de 4 522 635 euros (45 euros l’action) au lieu de 5 125 623 euros (51 euros l’action), ce qui correspond à une 'décote de holding’ de 30% de la valeur théorique (actif net réévalué) et non de 20% comme retenu par l’administration ;
Considérant que l’appelante ne remet pas en cause l’utilisation par l’administration de l’évaluation de ses titres à partir de la méthode de la valeur mathématique (ou patrimoniale), consistant à corriger la valeur comptable en substituant aux valeurs figurant au bilan les valeurs réelles ; que les parties s’accordent donc pour fixer l’actif net corrigé à la somme de 5 51 300 euros en 2005 et à celle de 8 074 353 euros en 2006 ; qu’elles ne s’opposent que sur le pourcentage de la décote à retenir ;
Considérant que la décote de holding est pratiquée pour tenir compte de la non liquidité des actifs immobilisés, de la fiscalité latente de ces actifs et de l’absence de contrôle de la holding sur ses participations ; que l’appelante reconnaît que le guide de l’évaluation de l’administration fiscale recommande de pratiquer un abattement de 20 à 30 % ; qu’en l’espèce, l’administration est fondée à retenir un taux de décote global pour holding de 20% en se fondant sur les faits, non contestés, que durant la période en cause, Mme Y détenait 80 % du capital de la holding qui, elle-même ainsi qu’il a été dit, détenait majoritairement ses principales filiales ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces développements que le jugement sera infirmé et que, statuant à nouveau, la cour rejettera toutes les demandes de Mme Y ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau :
Déboute Mme E F, veuve Y, de toutes ses demandes ;
Condamne Mme E F, veuve Y aux dépens et admet la SCP Naboudet-Hatet au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER,
S T-U
LE PRÉSIDENT,
Christian REMENIERAS
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