Confirmation 9 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 9 mars 2016, n° 14/09846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/09846 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 2 décembre 2014, N° F12/00736 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 14/09846
Y
SYNDICAT S.U.D. LOGEMENT SOCIAL
C/
SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE ADOMA
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 02 Décembre 2014
RG : F 12/00736
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 09 MARS 2016
APPELANTES :
D Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET RITOUET-SOULA, avocat au barreau de LYON
SYNDICAT S.U.D. LOGEMENT SOCIAL
XXX
XXX
représentée par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET RITOUET-SOULA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE ADOMA
XXX
XXX
représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Décembre 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel BUSSIERE, Président
Agnès THAUNAT, Conseiller
Vincent M, Conseiller
Assistés pendant les débats de H MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Mars 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel BUSSIERE, Président, et par H MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Attendu qu’à la date du 13 octobre 2011, Mme Y, comme d’autres salariés du service d’Accueil Temporaire pour Demandeurs d’Asile d’Oullins (ATDA) et du Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile de Saint-Genis-Laval (CADA) gérés par la société anonyme d’économie mixte Adoma, informait son employeur qu’elle faisait valoir son droit de retrait, justifié par message électronique envoyé le jeudi 13 octobre 2011 à 19h04 en ces termes :
« Nous, salariés du CADA de Saint Genis Laval et de l’ATDA d’Oullins, faisons valoir collectivement notre droit de retrait car nous sommes mis en danger par notre hiérarchie. Des décisions ne sont pas prises ou sont réfutées après avoir été annoncées oralement. Nous nous sentons fragilisés dans notre travail, ne pouvant plus apporter des réponses suffisamment claires sur le fonctionnement des deux structures et nous ne sommes plus en mesure d’assurer la charge de travail dans de bonnes conditions.
Nous estimons qu’il y a danger grave et imminent, pour les raisons suivantes :
— manque de personnel (non remplacement du poste d’B C),
— la non-formation de notre collègue, F G,
— le quart-temps de D Y : non remplacé,
— surcharge de travail sur les deux structures,
— invasion de punaises de lit,
— confusion sur le lieu de travail de F G (tout d’abord sur Oullins, puis sur Saint Genis Laval, puis à nouveau sur Oullins),
— violences entre résidents sur l’ATDA d’Oullins (4 chouettes rédigées en juillet dernier),
— tension grandissante chez les résidents des deux structures (demandeurs d’asile agressifs, manque de confiance),
— email 'envoyé par erreur’ de la part de notre direction et comprenant des propos diffamatoires et ayant attisé le conflit entre deux salariées provoquant alors des répercussions sur l’ensemble de l’équipe,
— la Direction Régionale déjà au courant des dysfonctionnements (par le biais des questions aux délégués du personnel depuis I an et par non compte-rendus des réunions d’expression des salariés),
— inquiétude réelle de notre collègue, Z A, à travailler seule sur son lieu de travail pendant les congés d’O-P Q,
— poids de travail inacceptable sur l’ATDA soit 60 personnes pour un intervenant social, réponses inadaptées de notre direction,
— organisation improvisée à l’ATDA d’Oullins (missions, agencement des bureaux),
— sécurité et bien-être au travail ne sont plus assurés par notre hiérarchie,
— sentiment de souffrance et de maltraitance.
Nous attendons que le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail diligente une enquête avant de retourner sur notre lieu de travail ».
Attendu que le 14 octobre 2011, la Société Adoma adressait un courrier à chacun des salariés ayant exercé leur droit de retrait, faisant valoir l’absence de danger grave et imminent et leur demandant instamment de reprendre leur travail, et que l’employeur a retenu le salaire correspondant au temps d’interruption de l’activité professionnelle des salariés ; que chacun des salariés concernés a saisi la juridiction prud’homale.
Attendu que par jugement n° RG F 12/00736 daté du 2 décembre 2014, le conseil de prud’hommes de Lyon, section commerce, présidé par le juge départiteur a statué ainsi :
— Déboute Mme H Y de l’intégralité de ses demandes,
— rejette la demande en dommages et intérêts du Syndicat Sud Sonacotra Logement Social
— Rejette la demande en dommages et intérêts de la Société Adoma pour procédure abusive
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires
— Condamne Mme D Y aux dépens ;
Attendu que par lettre recommandée expédiée le 19 décembre 2014 et reçue au greffe de la cour le 22 décembre 2014, Mme Y et le Syndicat Sud Sonacotra Logement Social (les appelants) ont déclaré interjeter appel du jugement précité à l’encontre de la société anonyme d’économie mixte Adoma (l’intimée) ;
Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l’audience, les appelants demandent de :
— déclarer recevables et bien-fondé les appels interjetés par Mme D Y, M. L-M X et le Syndicat Sud Sonacotra Logement Social, en conséquence,
— infirmer les jugements entrepris en toutes leurs dispositions et statuant à nouveau,
— dire et juger que le droit de retrait exercé par M. X et Mme Y est bien fondé, en conséquence …/…
— Condamner la société Adoma à verser à Mme D Y la somme de 75,90 €, outre les congés payés afférents d’un montant de 7,59 €,
— Condamner la société Adoma à verser à M. X et à Mme Y la somme de 4.000 € chacun à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à leur condition de travail …/…
— Condamner la société Adoma à verser à Mme Y la somme de 30.239 € chacun à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du plan de départ volontaire
— Condamner la société Adoma à verser à M. X et à Mme Y la somme de 1.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société Adoma à verser au Syndicat Sud Logement Social la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la SA Adoma aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l’audience, l’intimée demande de :
— Dire et juger infondée l’ensemble des demandes formées
— Confirmer le jugement entrepris
— En conséquence, débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions
— Condamner chacun des demandeurs au paiement de la somme symbolique de 1 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en application de l’article 1382 du code civil
— Condamner chacun des demandeurs au paiement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Attendu que l’affaire a été plaidée à l’audience du 1er décembre 2015 ;
Attendu qu’il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.
SUR CE
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas contestée ;
Sur le droit de retrait et les conditions de travail
Attendu que le droit de retrait tel qu’il résulte de l’article L 41 31-1 du code du travail suppose que le travailleur ait un motif raisonnable de penser que la situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ou qu’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection ; que l’imminence du danger exige une concomitance entre les faits dénoncés et l’exercice du droit de retrait ;
Attendu en l’espèce, que pour justifier l’exercice de ce droit, le salarié a envoyé en fin de journée à l’employeur, un message électronique relatant des événements antérieurs, ne constituant pas un motif raisonnable de penser qu’ils présentaient un danger grave et imminent pour la vie ou la santé du salarié, comme par exemple le manque de personnel, l’absence de formation du collègue F G, la confusion sur le lieu de travail de F G, la tension grandissante chez les résidents demandeurs d’asile, le courrier électronique comprenant des propos diffamatoires, l’organisation improvisée des missions et agencement des bureaux, le poids inacceptable sur l’ATDA d’Oullins ou le sentiment de souffrance et de maltraitance ;
Attendu que les situations personnelles de F G ou encore de Z A, n’avaient pas d’impact sur celle de l’appelante, au point de constituer un motif raisonnable de penser qu’elles présentaient un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de Mme Y ;
Attendu de même que le fait pour Madame Y d’exercer un travail à temps partiel sans être remplacée ne caractérise pas davantage un motif raisonnable de penser que cette situation présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ;
Attendu que de même l’invasion de punaises de lit, dont la date d’apparition n’est pas précisée, pour désagréable qu’elle soit – surtout pour les résidents – n’était pas de nature à caractériser un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé ;
Attendu que le premier juge a parfaitement analysé tous les griefs présentés par Mme Y pour justifier l’exercice du droit de retrait et a parfaitement démontré qu’aucune des situations visées par le salarié n’était de nature à constituer un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de la salariée appelante ; que les situations présentées de manière générale et impersonnelle sont insusceptibles de constituer un motif raisonnable de penser qu’elles présentent un danger grave et imminent pour la vie ou la santé du salarié appelant ;
Attendu que le conseil de prud’hommes a encore relevé à bon escient les avis exprimés par le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; que cet organisme s’est réuni le 13 octobre 2011 et que des réponses précises ont été apportées à la suite des griefs formulés par le personnel ; qu’on peut lire notamment que les bagarres avaient eu lieu les 5 et 17 juillet, soit bien avant l’exercice du droit de retrait ; que le traitement des punaises de lit avait déjà été entrepris et qu’un deuxième passage était programmé ;
Attendu qu’après enquête plus précise, le CHSCT a rédigé un rapport le 24 novembre 2011 avec une analyse des relations tendues entre MMmes G et Q mais sans relever d’impact sur l’activité de Mme Y ; que la conclusion est rédigée comme suit :
« Bien qu’alarmante la situation de ces deux structures que sont le CADA de Saint-Genis-Laval et l’ATDA d’Oullins semble redressable si chacun fait des efforts. Il y va de l’intérêt de tous, salariés, Adoma et bien entendu demandeurs d’asile. »
Attendu qu’une situation simplement alarmante, n’est pas de nature à constituer un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun des salariés, d’autant que le CHSCT a bien relevé que chacun devait faire des efforts, y compris les salariés ;
Attendu en conséquence que les retenues sur salaire ont été opérées à bon droit par l’employeur ;
Attendu que l’ensemble des faits dénoncés par l’appelante ne caractérise pas davantage une faute imputable à l’employeur dans l’organisation des conditions de travail et que Mme Y a été très justement déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ;
Sur le plan de départs volontaires
Attendu qu’après consultation des élus du comité d’entreprise, la société Adoma a élaboré au mois de mai 2011 un plan de départs volontaires tendant à la suppression de 251 postes de travail dont 11 postes d’intervenants et de coordinateurs sociaux à charge de déposer les demandes au plus tard le 28 juillet 2011 à minuit ;
Attendu que la demande de Mme Y a été rejetée et qu’elle soutient que ce rejet n’a pas été motivé d’une manière objective et qu’en conséquence le plan de départs volontaires n’a pas été exécuté de manière loyale ;
Attendu que l’employeur réplique que le plan de départs volontaires ne renfermait aucune garantie de réponse favorable et que le nombre de suppressions était déterminé pour chaque catégorie professionnelle soit 11 postes à l’échelle nationale pour la catégorie d’emploi de Mme Y ce qui impliquait par nature le rejet des candidatures en surnombre ; que la sélection a été faite selon les dates de réception des candidatures avec rejet des candidatures hors délais mais surtout en fonction de la vie de la commission de suivi, composée de manière paritaire, cinq représentants des organisations syndicales représentatives et cinq représentants représentant de la direction ; que l’employeur a systématiquement suivi l’avis de la commission qui n’était pas une chambre d’enregistrement contrairement à ce que soutient l’appelante ;
Attendu qu’il résulte du bilan de sauvegarde de l’emploi circonscrit au plan de départs volontaires et aux congés de fin de carrière soumis le 24 novembre 2011 au comité d’entreprise, que 372 candidats ont présenté une demande mais que 210 seulement ont été acceptées avec 23 retraits de candidature ;
Attendu que la commission de suivi du plan de sauvegarde de l’emploi réunie le 23 novembre 2011, a retenu que la fermeture prochaine de l’AUDA de Giens nécessitait de valider le départ volontaire de quatre collaborateurs ;
Attendu que les modalités d’exécution du plan de départs volontaires ont été exposées lors de la réunion extraordinaire du comité d’entreprise tenue le 31 mai 2011 et qu’il en résulte que chaque candidature serait examinée par la direction des ressources humaines avec le concours du cabinet de reclassement qui recevrait le cas échéant, à leur demande, les candidats présentant un projet de création ou de reprise d’entreprise, un projet de reclassement externe ou de reconversion professionnelle afin de l’examiner et, au besoin de les aider à le préciser, en vue de l’agrément ; qu’ensuite chaque candidature serait soumise à la commission de suivi qui formulerait son avis sur chacune et qu’ensuite la direction répondrait sous huitaine à chaque candidat avec motivation en cas de réponse négative ; qu’il était également prévu que la commission de suivi pourrait être saisie d’urgence dans l’hypothèse où la candidature d’un collaborateur ne saurait souffrir de retard pour assurer la mise en 'uvre de son projet professionnel ;
Attendu qu’il est évident qu’en respectant l’avis de la commission paritaire, la direction de la société ne disposait d’aucun pouvoir d’appréciation personnelle ; que par lettre du 16 septembre 2011, Mme Y a été informée de l’avis négatif émis par la commission de suivi du plan de sauvegarde de l’emploi suite à sa demande de départ volontaire et qu’en conséquence la direction de la société Adoma a donné la raison du refus, dès lors que l’employeur n’avait aucune possibilité de remettre en cause l’avis de la commission paritaire ; qu’au demeurant cette lettre du 16 septembre 2011 n’a pas été produite par l’appelante qui n’a donné que les copies des lettres des 16 novembre 2011 et 28 décembre 2011 ;
Attendu qu’en outre la société Adoma a proposé aux partenaires sociaux l’extension du plan de départs volontaires à la filière 'Asile’ mais que faute d’accord, ledit plan n’a pas pu être étendu, comme Mme Y en a été informée par lettre du 28 décembre 2011 ;
Attendu que le compte rendu de la réunion de la commission de suivi du 2 août 2011 confirme que la décision a été prise dans un contexte favorable aux salariés puisque ce jour-là, la direction n’était représentée que par trois membres contre cinq représentants des organisations syndicales représentatives et que l’intimée justifie bien de ce qu’elle ne disposait pas de pouvoir exorbitant au sein de la commission comme allégué par l’appelante ;
Attendu que de même, le compte rendu de la réunion de la commission daté du 23 novembre 2011, confirme ce jour-là la présence de quatre représentants de la direction et de cinq représentants des organisations syndicales représentatives, dont un absent qui avait donné pouvoir à un syndicaliste présent ; que là encore, la société Adoma justifie de ce qu’elle ne disposait pas de pouvoir autoritaire au sein de la commission contrairement aux affirmations de l’appelante ;
Attendu que la lettre non datée du syndicat CGT envoyée « à la Direction sur la commission de suivi » ne remet pas en cause le caractère paritaire de la commission mais seulement le choix des dossiers présentés lors des réunions de la commission tenue le 22 juin et 12 juillet 2011 ; que si le rédacteur de la lettre indique que plus de cents premiers dossiers ont été entérinés, il n’indique nullement que la composition de la commission donnait la majorité aux représentants de l’employeur et qu’en conséquence il résulte du texte même de cette lettre que pour chacun des cas examinés, une majorité a bien été recueillie ;
Attendu que le fait d’avoir réuni plusieurs fois la commission pour statuer sur 372 dossiers ne remet nullement en cause le principe de la parité ; que la commission paritaire dont le pouvoir était souverain, n’a jamais demandé ni même évoqué la possibilité d’examiner l’ensemble des dossiers au cours de la même séance ;
Attendu en conséquence que le conseil de prud’hommes a relevé à bon droit que la société Adoma était liée par les avis de la commission paritaire et que Mme Y a bien été informée par lettre motivée du 16 septembre 2011 que sa candidature n’avait pas été retenue, car non prioritaire au regard des éléments figurant dans le PSE ;
Attendu qu’au vu des motifs ci-avant exposés et des motifs appropriés, circonstanciés et précis retenus par le conseil de prud’hommes et que la cour ne peut qu’adopter, la juridiction prud’homale a rejeté à bon droit les demandes de Mme Y et que le jugement contesté sera confirmé ;
Attendu que le droit d’agir en justice, y compris en appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, ce qui n’est pas démontré en l’espèce ; qu’il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que le syndicat Sud Logement Social ne démontre pas une atteinte aux intérêts collectifs de la profession imputable à la société Adoma et qu’il a été débouté à juste titre de sa demande de dommages-intérêts, en confirmation du jugement critiqué ;
Attendu que les appelants qui succombent supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière sociale, en dernier ressort et contradictoirement
Déclare l’appel recevable mais non fondé
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et déboute Mme Y et le syndicat Sud Logement Social de l’ensemble de leurs demandes ;
Y ajoutant
Déboute la société anonyme d’économie mixte Adoma de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme Y à payer à la société anonyme d’économie mixte Adoma la somme de 300 € (trois cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Y et le syndicat Sud Logement Social aux entiers dépens.
Le greffier Le président
H Mascrier Michel Bussière
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